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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’articulation entre l’action en parasitisme économique et l’action en contrefaçon de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2024-2026)

L’assignation délivrée le 11 juillet 2026 par le parti Renaissance à l’encontre de Marine Le Pen et du Rassemblement national devant le tribunal judiciaire de Paris, pour parasitisme et contrefaçon de marque, constitue une illustration saisissante des tensions qui traversent le droit de la propriété intellectuelle lorsque des signes distinctifs issus de la vie politique font l’objet d’une appropriation contentieuse. Le juge des référés, saisi d’heure à heure, a fixé l’audience au 27 juillet 2026, reconnaissant ainsi l’urgence à statuer sur l’usage du mot « Renaissance » dans la campagne présidentielle. Cette actualité, révélatrice de l’extension du droit des marques à des sphères qui n’étaient pas traditionnellement les siennes, offre l’occasion de revisiter l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme économique.

La contrefaçon de marque, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et le parasitisme économique, fondé sur la commission d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, constituent deux actions aux régimes juridiques distincts mais dont les interférences contentieuses sont de plus en plus marquées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus en 2024 et 2026, a entrepris de clarifier leur articulation, tant sur le plan substantiel que procédural, dans un mouvement jurisprudentiel d’une remarquable continuité. Cette cohérence d’ensemble dissimule toutefois des évolutions significatives, dont le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 constitue le point d’orgue.

I. L’autonomie substantielle des deux fondements d’action

A. La contrefaçon de marque, action en défense d’un monopole d’exploitation

La contrefaçon de marque constitue la sanction naturelle de l’atteinte portée au droit exclusif conféré par l’enregistrement. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Ce droit privatif, opposable à tous, confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la lésion ouvre la voie à l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 713-2 du même code. L’article L. 713-2 prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. Lorsque la marque jouit d’une renommée, l’article L. 713-3 du même code étend cette protection aux produits ou services non similaires, dès lors que l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, le caractère absolu de la sanction attachée à l’atteinte au droit privatif de marque. Dans cette décision Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publiée au Bulletin, elle a précisé que l’action en nullité de marque est désormais imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, et que cette imprescriptibilité déroge à l’article 2222 du code civil, s’appliquant à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. L’action en contrefaçon s’inscrit ainsi dans un régime juridique qui tend à renforcer la protection du monopole d’exploitation du titulaire.

Par ailleurs, l’action en contrefaçon suppose la démonstration d’une atteinte à un droit privatif et non la preuve d’une faute. La chambre commerciale juge de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. Or, cette distinction fondamentale irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et conditionne la recevabilité des demandes formées devant le juge. En conséquence, le titulaire d’une marque qui agit en contrefaçon n’a pas à établir l’existence d’un comportement fautif de la part du défendeur : il lui suffit de rapporter la preuve d’un usage non autorisé dans la vie des affaires du signe protégé.

A cet égard, la distinction entre l’usage dans la vie des affaires et les usages relevant de la liberté d’expression constitue un enjeu essentiel du droit contemporain des marques. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de son nom de famille, de signes dépourvus de caractère distinctif ou de la marque pour désigner des produits comme étant ceux du titulaire, lorsque ces usages sont conformes aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette exception de référence nécessaire dans un arrêt du 15 mai 2024 Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, en censurant une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage de la marque sans réserver les hypothèses où l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Dès lors, l’action en contrefaçon se trouve circonscrite par les limites inhérentes au droit des marques, parmi lesquelles figurent l’exigence d’un usage dans la vie des affaires et le respect des usages loyaux du commerce.

La notion d’usage dans la vie des affaires revêt une acuité particulière lorsque des signes distinctifs utilisés dans la sphère politique font l’objet d’une revendication contentieuse. En effet, l’usage d’une dénomination dans le cadre d’un débat électoral ne relève pas nécessairement de la vie des affaires au sens du droit des marques, et l’articulation entre le droit de propriété industrielle et la liberté d’expression politique constitue un terrain sur lequel la jurisprudence devra inévitablement se prononcer dans les prochaines années. La question de savoir si une formation politique peut interdire à une autre l’usage d’un terme du langage courant enregistré à titre de marque pour désigner un parti politique se trouve au cœur des débats suscités par l’assignation du 11 juillet 2026.

B. Le parasitisme économique, action en réparation d’une faute délictuelle autonome

Le parasitisme économique puise son fondement non dans le code de la propriété intellectuelle mais dans le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C’est sur ce fondement que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par un effort prétorien remarquable, la notion de parasitisme économique. La définition de référence a été formulée dans l’arrêt du 26 juin 2024 Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

Cette définition, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence, se distingue de l’action en contrefaçon par sa nature même : alors que la contrefaçon réprime l’atteinte à un droit privatif, le parasitisme sanctionne un comportement fautif consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui sans contrepartie. La distinction est fondamentale, car elle conditionne aussi bien l’office du juge que la charge de la preuve et l’étendue de la réparation. Dans l’action en contrefaçon, le demandeur doit établir l’existence d’un droit privatif valide et sa méconnaissance par le défendeur, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute. Dans l’action en parasitisme, le demandeur doit au contraire rapporter la preuve d’un comportement fautif caractérisé par la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et d’en tirer indûment profit.

La chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 26 juin 2024, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la « valeur économique individualisée » qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Par ailleurs, la Cour a ajouté que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces précisions témoignent de la volonté de la Cour de ne pas transformer l’action en parasitisme en un succédané de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des marques, qui permettrait de contourner l’absence de droit privatif en invoquant une simple antériorité de commercialisation.

L’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016 est également venu préciser un point déterminant pour la portée de l’action en parasitisme : la Cour y a jugé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. Dans l’affaire Panerai, la cour d’appel avait exclu le parasitisme au motif que la montre de fantaisie, commercialisée à 149 euros, était destinée à une clientèle différente du modèle Radiomir, vendu 5 000 euros, et s’adressait donc à un public distinct. La chambre commerciale a censuré cette motivation, estimant qu’elle était impropre à exclure l’intention du défendeur de se placer dans le sillage de la demanderesse, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision est d’une importance capitale dans le contentieux contemporain de la propriété intellectuelle, où les actes de captation de valeur économique peuvent se déployer entre des opérateurs qui n’interviennent pas sur le même marché ni auprès de la même clientèle.

L’arrêt du 24 septembre 2025 Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.002 est venu renforcer l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme. La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en retenant que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque. En conséquence, le demandeur ne saurait se contenter d’allégations générales sur la notoriété d’un signe ou l’importance d’investissements non individualisés ; il doit démontrer avec précision la consistance de la valeur économique dont il estime avoir été spolié.

L’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport annuel, illustre avec éclat la manière dont la chambre commerciale apprécie la caractérisation du parasitisme. Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé la grande notoriété du masque subaquatique, la réalité d’un travail de conception et de développement sur trois années pour un montant de 350 000 euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. Elle avait constaté que le concurrent ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés. La chambre commerciale a approuvé cette décision en retenant que la cour d’appel avait caractérisé la faute de parasitisme des sociétés concurrentes, qui avaient « indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements » de la demanderesse. Cet arrêt démontre que le parasitisme exige une démonstration rigoureuse des investissements consentis et de l’absence de contrepartie chez le concurrent fautif.

II. L’interaction contentieuse des deux actions

A. Le principe de non-cumul pour faits identiques et ses conséquences procédurales

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe cardinal qui gouverne l’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme : ces deux actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Ce principe, rappelé avec force dans l’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, plonge ses racines dans une jurisprudence ancienne remontant à 1973. La Cour a ainsi cité ses précédents, notamment les arrêts Com. 23 mai 1973, Com. 16 décembre 2008, Com. 14 novembre 2018, Civ. 1re 5 octobre 2022, Com. 28 juin 2023 et Chambre mixte 12 mai 2025, pour asseoir la solidité de cette règle.

L’interdiction du cumul pour des faits identiques repose sur une logique rigoureuse : l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif, ne sauraient aboutir à une double indemnisation d’un même préjudice. Toutefois, le demandeur conserve la faculté de se prévaloir de faits distincts pour obtenir la condamnation du défendeur sur les deux fondements. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 13 novembre 2025 Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette distinction entre faits identiques et faits distincts irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction de leurs assignations, afin de ne pas compromettre l’avenir procédural de leurs demandes.

La chambre commerciale a également rappelé dans cet arrêt du 13 novembre 2025 que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Cette précision, rendue dans un litige opposant les membres d’une même famille autour d’un nom patronymique utilisé comme marque, éclaire la manière dont la Cour appréhende les rapports entre droit des marques et concurrence déloyale : la mauvaise foi s’apprécie objectivement, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le déposant a spécifiquement cherché à nuire à une personne déterminée. En conséquence, l’articulation entre la contrefaçon et le parasitisme s’insère dans un ensemble plus vaste de dispositifs juridiques qui permettent de sanctionner les comportements déloyaux à tous les stades de la vie d’un signe distinctif.

A cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 précise que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas, en principe, aux mêmes fins. La chambre commerciale jugeait ainsi de manière constante, depuis un arrêt du 22 septembre 1983, que ces deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins. Or, cette analyse a connu une inflexion décisive en mars 2026, précisément pour les hypothèses dans lesquelles l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif.

L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ajoute une dimension complémentaire à cette articulation en prévoyant que ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque. Cette disposition instaure une zone intermédiaire entre la contrefaçon pure et le parasitisme pur, qui confirme l’imbrication croissante des deux régimes de responsabilité.

B. La recevabilité renouvelée des demandes en appel : l’apport de l’arrêt du 18 mars 2026

L’apport le plus remarquable de la jurisprudence récente tient au revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, en matière de recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel. La Cour, statuant en formation de section, a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Dans cette affaire, la société Officine Panerai, dont l’action en contrefaçon de ses marques désignant la montre Radiomir avait été rejetée en première instance après annulation desdites marques, avait formé pour la première fois en appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, reprochant au défendeur de s’être placé dans le sillage de la montre Radiomir. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La chambre commerciale a censuré cette décision en posant un principe nouveau : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Cette solution, fruit d’un raisonnement élaboré par la Cour, se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’une part, et de la possibilité de former une demande en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, d’autre part. En conséquence, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Ce revirement consolide la position procédurale du demandeur dont le droit privatif est anéanti postérieurement au jugement de première instance.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé dans ce même arrêt que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. En l’espèce, la cour d’appel avait exclu le parasitisme au motif que la montre contrefaisante était destinée à une clientèle différente et commercialisée à un prix de 149 euros, sans commune mesure avec le prix de 5 000 euros de la montre Radiomir. La Cour de cassation a jugé ces motifs impropres à exclure l’intention du défendeur de se placer dans le sillage de la demanderesse, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision revêt une importance capitale dans le contentieux contemporain, où les actes de captation de valeur économique se déploient souvent entre des opérateurs qui n’interviennent pas sur le même marché.

L’arrêt du 28 janvier 2026 Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, apporte un éclairage supplémentaire sur l’articulation des actions en précisant que l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt. La chambre commerciale a ainsi jugé que la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Cette distinction renforce la lisibilité du système en maintenant une séparation claire entre les différentes actions qui gravitent autour du droit des marques.

Conclusion

L’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme économique témoigne d’une construction jurisprudentielle d’une remarquable cohérence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus en 2024 et 2026, a su consolider les fondements substantiels de chaque action tout en facilitant leur articulation procédurale. Le revirement du 18 mars 2026 constitue un point d’équilibre entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux. Il offre aux titulaires de marques une palette d’actions leur permettant d’adapter leur stratégie contentieuse à l’évolution du litige, sans que le rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif ne les prive de la faculté d’obtenir réparation sur le fondement du parasitisme. En conséquence, la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initialement rejetée, constitue une avancée procédurale significative. La jurisprudence à venir devra préciser les contours de la valeur économique individualisée dans des contextes nouveaux, notamment lorsque la notoriété d’un signe distinctif se déploie au-delà de la sphère strictement commerciale pour investir le débat public et politique, comme l’illustre l’assignation du 11 juillet 2026 opposant Renaissance au Rassemblement national. La question de savoir si une dénomination politique peut constituer une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme reste entière et promet d’alimenter un contentieux dont les enjeux dépassent très largement le seul droit de la propriété intellectuelle.

L’articulation entre l’action en parasitisme économique et l’action en contrefaçon de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2024-2026)

L’assignation délivrée le 11 juillet 2026 par le parti Renaissance à l’encontre de Marine Le Pen et du Rassemblement national devant le tribunal judiciaire de Paris, pour parasitisme et contrefaçon de marque, constitue une illustration saisissante des tensions qui traversent le droit de la propriété intellectuelle lorsque des signes distinctifs issus de la vie politique font l’objet d’une appropriation contentieuse. Le juge des référés, saisi d’heure à heure, a fixé l’audience au 27 juillet 2026, reconnaissant ainsi l’urgence à statuer sur l’usage du mot « Renaissance » dans la campagne présidentielle. Cette actualité, révélatrice de l’extension du droit des marques à des sphères qui n’étaient pas traditionnellement les siennes, offre l’occasion de revisiter l’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme économique.

La contrefaçon de marque, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et le parasitisme économique, fondé sur la commission d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, constituent deux actions aux régimes juridiques distincts mais dont les interférences contentieuses sont de plus en plus marquées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts rendus en 2024 et 2026, a entrepris de clarifier leur articulation, tant sur le plan substantiel que procédural, dans un mouvement jurisprudentiel d’une remarquable continuité. Cette cohérence d’ensemble dissimule toutefois des évolutions significatives, dont le revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 constitue le point d’orgue.

I. L’autonomie substantielle des deux fondements d’action

A. La contrefaçon de marque, action en défense d’un monopole d’exploitation

La contrefaçon de marque constitue la sanction naturelle de l’atteinte portée au droit exclusif conféré par l’enregistrement. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Ce droit privatif, opposable à tous, confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la lésion ouvre la voie à l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 713-2 du même code. L’article L. 713-2 prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. Lorsque la marque jouit d’une renommée, l’article L. 713-3 du même code étend cette protection aux produits ou services non similaires, dès lors que l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, le caractère absolu de la sanction attachée à l’atteinte au droit privatif de marque. Dans cette décision Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publiée au Bulletin, elle a précisé que l’action en nullité de marque est désormais imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, et que cette imprescriptibilité déroge à l’article 2222 du code civil, s’appliquant à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. L’action en contrefaçon s’inscrit ainsi dans un régime juridique qui tend à renforcer la protection du monopole d’exploitation du titulaire.

Par ailleurs, l’action en contrefaçon suppose la démonstration d’une atteinte à un droit privatif et non la preuve d’une faute. La chambre commerciale juge de manière constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. Or, cette distinction fondamentale irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et conditionne la recevabilité des demandes formées devant le juge. En conséquence, le titulaire d’une marque qui agit en contrefaçon n’a pas à établir l’existence d’un comportement fautif de la part du défendeur : il lui suffit de rapporter la preuve d’un usage non autorisé dans la vie des affaires du signe protégé.

A cet égard, la distinction entre l’usage dans la vie des affaires et les usages relevant de la liberté d’expression constitue un enjeu essentiel du droit contemporain des marques. L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de son nom de famille, de signes dépourvus de caractère distinctif ou de la marque pour désigner des produits comme étant ceux du titulaire, lorsque ces usages sont conformes aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette exception de référence nécessaire dans un arrêt du 15 mai 2024 Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, en censurant une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage de la marque sans réserver les hypothèses où l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Dès lors, l’action en contrefaçon se trouve circonscrite par les limites inhérentes au droit des marques, parmi lesquelles figurent l’exigence d’un usage dans la vie des affaires et le respect des usages loyaux du commerce.

La notion d’usage dans la vie des affaires revêt une acuité particulière lorsque des signes distinctifs utilisés dans la sphère politique font l’objet d’une revendication contentieuse. En effet, l’usage d’une dénomination dans le cadre d’un débat électoral ne relève pas nécessairement de la vie des affaires au sens du droit des marques, et l’articulation entre le droit de propriété industrielle et la liberté d’expression politique constitue un terrain sur lequel la jurisprudence devra inévitablement se prononcer dans les prochaines années. La question de savoir si une formation politique peut interdire à une autre l’usage d’un terme du langage courant enregistré à titre de marque pour désigner un parti politique se trouve au cœur des débats suscités par l’assignation du 11 juillet 2026.

B. Le parasitisme économique, action en réparation d’une faute délictuelle autonome

Le parasitisme économique puise son fondement non dans le code de la propriété intellectuelle mais dans le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C’est sur ce fondement que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par un effort prétorien remarquable, la notion de parasitisme économique. La définition de référence a été formulée dans l’arrêt du 26 juin 2024 Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

Cette définition, désormais solidement ancrée dans la jurisprudence, se distingue de l’action en contrefaçon par sa nature même : alors que la contrefaçon réprime l’atteinte à un droit privatif, le parasitisme sanctionne un comportement fautif consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui sans contrepartie. La distinction est fondamentale, car elle conditionne aussi bien l’office du juge que la charge de la preuve et l’étendue de la réparation. Dans l’action en contrefaçon, le demandeur doit établir l’existence d’un droit privatif valide et sa méconnaissance par le défendeur, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute. Dans l’action en parasitisme, le demandeur doit au contraire rapporter la preuve d’un comportement fautif caractérisé par la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et d’en tirer indûment profit.

La chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 26 juin 2024, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la « valeur économique individualisée » qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Par ailleurs, la Cour a ajouté que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces précisions témoignent de la volonté de la Cour de ne pas transformer l’action en parasitisme en un succédané de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des marques, qui permettrait de contourner l’absence de droit privatif en invoquant une simple antériorité de commercialisation.

L’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016 est également venu préciser un point déterminant pour la portée de l’action en parasitisme : la Cour y a jugé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. Dans l’affaire Panerai, la cour d’appel avait exclu le parasitisme au motif que la montre de fantaisie, commercialisée à 149 euros, était destinée à une clientèle différente du modèle Radiomir, vendu 5 000 euros, et s’adressait donc à un public distinct. La chambre commerciale a censuré cette motivation, estimant qu’elle était impropre à exclure l’intention du défendeur de se placer dans le sillage de la demanderesse, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision est d’une importance capitale dans le contentieux contemporain de la propriété intellectuelle, où les actes de captation de valeur économique peuvent se déployer entre des opérateurs qui n’interviennent pas sur le même marché ni auprès de la même clientèle.

L’arrêt du 24 septembre 2025 Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.002 est venu renforcer l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme. La Cour y a censuré une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en retenant que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque. En conséquence, le demandeur ne saurait se contenter d’allégations générales sur la notoriété d’un signe ou l’importance d’investissements non individualisés ; il doit démontrer avec précision la consistance de la valeur économique dont il estime avoir été spolié.

L’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport annuel, illustre avec éclat la manière dont la chambre commerciale apprécie la caractérisation du parasitisme. Dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé la grande notoriété du masque subaquatique, la réalité d’un travail de conception et de développement sur trois années pour un montant de 350 000 euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. Elle avait constaté que le concurrent ne justifiait d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés. La chambre commerciale a approuvé cette décision en retenant que la cour d’appel avait caractérisé la faute de parasitisme des sociétés concurrentes, qui avaient « indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements » de la demanderesse. Cet arrêt démontre que le parasitisme exige une démonstration rigoureuse des investissements consentis et de l’absence de contrepartie chez le concurrent fautif.

II. L’interaction contentieuse des deux actions

A. Le principe de non-cumul pour faits identiques et ses conséquences procédurales

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe cardinal qui gouverne l’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme : ces deux actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Ce principe, rappelé avec force dans l’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, plonge ses racines dans une jurisprudence ancienne remontant à 1973. La Cour a ainsi cité ses précédents, notamment les arrêts Com. 23 mai 1973, Com. 16 décembre 2008, Com. 14 novembre 2018, Civ. 1re 5 octobre 2022, Com. 28 juin 2023 et Chambre mixte 12 mai 2025, pour asseoir la solidité de cette règle.

L’interdiction du cumul pour des faits identiques repose sur une logique rigoureuse : l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en parasitisme, qui sanctionne un comportement fautif, ne sauraient aboutir à une double indemnisation d’un même préjudice. Toutefois, le demandeur conserve la faculté de se prévaloir de faits distincts pour obtenir la condamnation du défendeur sur les deux fondements. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 13 novembre 2025 Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette distinction entre faits identiques et faits distincts irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction de leurs assignations, afin de ne pas compromettre l’avenir procédural de leurs demandes.

La chambre commerciale a également rappelé dans cet arrêt du 13 novembre 2025 que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Cette précision, rendue dans un litige opposant les membres d’une même famille autour d’un nom patronymique utilisé comme marque, éclaire la manière dont la Cour appréhende les rapports entre droit des marques et concurrence déloyale : la mauvaise foi s’apprécie objectivement, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le déposant a spécifiquement cherché à nuire à une personne déterminée. En conséquence, l’articulation entre la contrefaçon et le parasitisme s’insère dans un ensemble plus vaste de dispositifs juridiques qui permettent de sanctionner les comportements déloyaux à tous les stades de la vie d’un signe distinctif.

A cet égard, l’arrêt du 18 mars 2026 précise que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas, en principe, aux mêmes fins. La chambre commerciale jugeait ainsi de manière constante, depuis un arrêt du 22 septembre 1983, que ces deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins. Or, cette analyse a connu une inflexion décisive en mars 2026, précisément pour les hypothèses dans lesquelles l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif.

L’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ajoute une dimension complémentaire à cette articulation en prévoyant que ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque. Cette disposition instaure une zone intermédiaire entre la contrefaçon pure et le parasitisme pur, qui confirme l’imbrication croissante des deux régimes de responsabilité.

B. La recevabilité renouvelée des demandes en appel : l’apport de l’arrêt du 18 mars 2026

L’apport le plus remarquable de la jurisprudence récente tient au revirement opéré par l’arrêt du 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, en matière de recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel. La Cour, statuant en formation de section, a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Dans cette affaire, la société Officine Panerai, dont l’action en contrefaçon de ses marques désignant la montre Radiomir avait été rejetée en première instance après annulation desdites marques, avait formé pour la première fois en appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, reprochant au défendeur de s’être placé dans le sillage de la montre Radiomir. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La chambre commerciale a censuré cette décision en posant un principe nouveau : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Cette solution, fruit d’un raisonnement élaboré par la Cour, se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’une part, et de la possibilité de former une demande en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif, d’autre part. En conséquence, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Ce revirement consolide la position procédurale du demandeur dont le droit privatif est anéanti postérieurement au jugement de première instance.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé dans ce même arrêt que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. En l’espèce, la cour d’appel avait exclu le parasitisme au motif que la montre contrefaisante était destinée à une clientèle différente et commercialisée à un prix de 149 euros, sans commune mesure avec le prix de 5 000 euros de la montre Radiomir. La Cour de cassation a jugé ces motifs impropres à exclure l’intention du défendeur de se placer dans le sillage de la demanderesse, « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision revêt une importance capitale dans le contentieux contemporain, où les actes de captation de valeur économique se déploient souvent entre des opérateurs qui n’interviennent pas sur le même marché.

L’arrêt du 28 janvier 2026 Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, apporte un éclairage supplémentaire sur l’articulation des actions en précisant que l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt. La chambre commerciale a ainsi jugé que la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Cette distinction renforce la lisibilité du système en maintenant une séparation claire entre les différentes actions qui gravitent autour du droit des marques.

Conclusion

L’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme économique témoigne d’une construction jurisprudentielle d’une remarquable cohérence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus en 2024 et 2026, a su consolider les fondements substantiels de chaque action tout en facilitant leur articulation procédurale. Le revirement du 18 mars 2026 constitue un point d’équilibre entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux. Il offre aux titulaires de marques une palette d’actions leur permettant d’adapter leur stratégie contentieuse à l’évolution du litige, sans que le rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif ne les prive de la faculté d’obtenir réparation sur le fondement du parasitisme. En conséquence, la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initialement rejetée, constitue une avancée procédurale significative. La jurisprudence à venir devra préciser les contours de la valeur économique individualisée dans des contextes nouveaux, notamment lorsque la notoriété d’un signe distinctif se déploie au-delà de la sphère strictement commerciale pour investir le débat public et politique, comme l’illustre l’assignation du 11 juillet 2026 opposant Renaissance au Rassemblement national. La question de savoir si une dénomination politique peut constituer une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme reste entière et promet d’alimenter un contentieux dont les enjeux dépassent très largement le seul droit de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».