I. La détermination de la rémunération du gérant, entre exigence légale et efficacité procédurale
A. Le principe de fixation préalable de la rémunération du gérant
La rémunération du gérant de société à responsabilité limitée ne saurait relever d’une décision unilatérale de l’intéressé. Si l’article L. 223-18 du code de commerce ne comporte aucune disposition expresse relative à la fixation de la rémunération, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, de longue date, un principe selon lequel cette rémunération est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Ce principe, rappelé avec constance par la Haute juridiction, irrigue l’ensemble du contentieux relatif aux prélèvements opérés par le dirigeant sur les comptes de la société. L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la chambre commerciale (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin) en constitue une illustration particulièrement éclairante.
Dans cette affaire, deux associés détenant chacun la moitié du capital d’une SARL s’opposaient à propos des rémunérations que le gérant s’était allouées depuis le 1er janvier 2020, pour un montant total de 139 527,02 euros, sans que ces versements n’aient été préalablement autorisés ni par les statuts ni par une décision collective des associés. La cour d’appel de Colmar avait infirmé l’ordonnance de référé qui avait accordé une provision à l’associée demanderesse, en retenant l’existence d’une contestation sérieuse. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce ainsi que de l’article 1843-5 du code civil. Elle rappelle que la rémunération du gérant « est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés », et en déduit, de manière inédite, que le versement d’une rémunération non autorisée fait naître à la charge du gérant une obligation de réparation dont l’existence ne saurait être regardée comme sérieusement contestable.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui jugeait déjà, par un arrêt du 25 septembre 2012, que la rémunération du gérant ne peut être fixée que par les statuts ou par une décision des associés. L’apport de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans la qualification de l’obligation de réparation comme n’étant pas sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie au référé provision prévu par l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dont le siège se trouve à l’article 873 du code de procédure civile. Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que l’associé agissant au nom de la société, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, est habilité à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, conformément à l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce.
À cet égard, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin), que l’exercice concomitant par la société de l’action sociale en responsabilité ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action ut singuli engagée par les associés. Cette solution, qui consacre un véritable droit propre des associés, renforce considérablement la capacité des minoritaires à obtenir réparation des fautes commises par le dirigeant social. En conséquence, l’associé minoritaire qui découvre que le gérant s’est octroyé des rémunérations sans autorisation dispose désormais d’une double garantie : la reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparation, d’une part, et la confirmation de la pleine recevabilité de son action sociale ut singuli, d’autre part.
B. L’ouverture de la voie du référé provision et des mesures conservatoires
L’arrêt du 11 mars 2026 ne se limite pas à consacrer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparation née du versement d’une rémunération non autorisée. Il opère également un rappel important des pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. La cour d’appel de Colmar s’était bornée à constater l’existence d’une contestation sérieuse pour rejeter l’ensemble des demandes de l’associée, y compris celles tendant à ce qu’il soit fait interdiction au gérant de percevoir toute nouvelle rémunération sans autorisation préalable de l’assemblée générale et à la communication de diverses pièces comptables.
La Cour de cassation censure cette motivation au motif que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ». Elle impose ainsi au juge des référés de rechercher, indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond, si les mesures sollicitées sont justifiées pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette dissociation entre le référé provision, régi par l’alinéa 2 de l’article 873, et le référé conservatoire, prévu par l’alinéa 1er du même texte, constitue un apport procédural significatif.
Or, la poursuite par le gérant du versement de rémunérations non autorisées constitue précisément un trouble manifestement illicite, dès lors que ces prélèvements sont opérés en violation des règles d’ordre public régissant la détermination de la rémunération du dirigeant social. En conséquence, l’associé qui agit en référé peut cumuler une demande de provision, fondée sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement, et une demande de mesure conservatoire tendant à faire interdiction au gérant de réitérer ces versements, sans que l’existence d’une contestation sérieuse sur le premier point ne fasse obstacle à l’examen du second. Cette solution confère à la procédure de référé une efficacité remarquable dans le traitement des conflits entre associés, en permettant d’obtenir rapidement à la fois le remboursement provisionnel des sommes indûment perçues et l’interdiction de tout nouveau versement irrégulier.
Dès lors, le praticien dispose d’un arsenal procédural complet : le référé provision permet d’obtenir le remboursement immédiat d’une partie des sommes détournées, tandis que le référé conservatoire autorise le juge à prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent, comme l’interdiction faite au gérant de procéder à de nouveaux prélèvements sans autorisation de l’assemblée. Cette double voie procédurale évite à l’associé minoritaire d’avoir à attendre l’issue d’une instance au fond, qui peut durer plusieurs années, pour faire cesser les agissements préjudiciables du gérant et obtenir une première indemnisation. Par ailleurs, la communication forcée des pièces comptables, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, permet à l’associé de documenter l’étendue exacte des prélèvements litigieux et d’évaluer le préjudice subi par la société.
II. Le devoir de loyauté du gérant de SARL, principe autonome détaché de la concurrence déloyale
A. La consécration d’une interdiction de principe de créer une société concurrente
Par un second arrêt, rendu le 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans la définition des obligations pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée. Dans cette espèce, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, sans en avertir la société ni ses associés, deux sociétés dont l’une, la société Urba Néo Patrimoine, exerçait une activité concurrente de celle de la SARL. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les associés en retenant que la simple création de sociétés concurrentes ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en énonçant un attendu de principe dont la portée doctrinale est considérable : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Cette formulation marque une rupture avec la conception classique qui subordonnait la sanction du gérant à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, tels que le détournement de clientèle ou la désorganisation du marché. La chambre commerciale érige désormais l’interdiction de créer une société concurrente en règle de principe, détachée de toute exigence probatoire relative à la réalisation effective d’actes de concurrence déloyale.
La portée de cette solution dépasse le seul cas de la création d’une société concurrente. En consacrant une obligation de loyauté et de fidélité qui s’impose au gérant par principe, la Cour de cassation fait de cette obligation un standard autonome de comportement, distinct du droit commun de la concurrence déloyale fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil. L’obligation de loyauté du dirigeant social, qui puise sa source dans le mandat social lui-même et non dans les règles générales de la responsabilité civile délictuelle, interdit donc au gérant de se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec la société qu’il dirige, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce conflit a effectivement causé un préjudice à la société par des actes positifs de concurrence.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022), que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. De même, par un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728), la chambre commerciale avait rappelé le principe de la faute détachable en matière de responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée. Désormais, avec l’arrêt du 17 juin 2026, c’est l’obligation de loyauté elle-même qui est érigée en règle substantielle, indépendante de toute démonstration d’un préjudice concret résultant d’actes de concurrence déloyale.
À cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale s’apparente à un rapprochement avec les standards du droit anglo-saxon des fiduciary duties, où l’obligation de loyauté (duty of loyalty) interdit au dirigeant de se placer dans une situation de conflit d’intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice effectif pour la société. Cette convergence des droits continentaux et anglo-saxons autour d’un standard élevé de loyauté du dirigeant témoigne de l’émergence d’un ordre public sociétaire protecteur des intérêts de la personne morale et de ses associés.
B. La portée de l’obligation de loyauté et ses implications contentieuses
L’arrêt du 17 juin 2026 ne se contente pas de poser un principe d’interdiction. Il en tire des conséquences pratiques immédiates en cassant, par voie de dépendance nécessaire, le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La Cour applique ici la technique de la cassation par voie de conséquence prévue par l’article 624 du code de procédure civile, en étendant la censure du chef relatif au manquement au devoir de loyauté au chef relatif au préjudice moral, qui s’y rattachait par un lien de dépendance nécessaire.
En pratique, la reconnaissance d’un manquement au devoir de loyauté par la simple création d’une société concurrente, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, ouvre à la société et à ses associés plusieurs voies d’action. En premier lieu, l’action sociale en responsabilité, prévue par l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, permet d’obtenir la réparation du préjudice subi par la société elle-même, préjudice qui peut être constitué par la perte d’opportunités commerciales ou la dispersion des efforts du dirigeant au détriment de la société qu’il est censé servir. En second lieu, l’associé peut agir en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice social, notamment lorsque le manquement du gérant a entraîné une dépréciation de la valeur de ses parts sociales ou un préjudice moral. La technique de la cassation partielle avec renvoi, employée dans les deux espèces, permet à la cour d’appel de renvoi de réexaminer l’affaire en fait et en droit, ce qui ouvre aux parties une nouvelle faculté de discuter l’étendue du préjudice et d’actualiser leurs prétentions indemnitaires.
Dès lors, la combinaison des deux arrêts de mars et juin 2026 dessine un régime de responsabilité du gérant de SARL particulièrement protecteur des intérêts de la société et des associés minoritaires. D’un côté, l’arrêt du 11 mars 2026 permet à l’associé d’obtenir rapidement, par la voie du référé, la cessation des prélèvements irréguliers et le remboursement provisionnel des sommes indûment perçues par le gérant. De l’autre, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre une obligation de loyauté au contenu substantiel renforcé, qui interdit au gérant de créer une société concurrente indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé. Par ailleurs, ces deux solutions sont confortées par la jurisprudence relative à l’action sociale ut singuli, dont la chambre commerciale a réaffirmé la pleine effectivité, y compris lorsque la société exerce elle-même l’action sociale.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405), avait déjà illustré la rigueur du contrôle juridictionnel en matière de rémunération des dirigeants, en confirmant l’annulation d’une décision collective fixant la rémunération du gérant à un montant disproportionné, constitutive d’un abus de majorité. Cette décision démontre que le juge du fond n’hésite plus à exercer un contrôle approfondi sur le quantum de la rémunération, au-delà du seul contrôle de sa régularité formelle. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de mars 2026 complète ce dispositif en offrant une voie procédurale accélérée pour faire cesser les abus les plus flagrants, sans attendre l’issue d’une action de fond en annulation de la délibération sociale. La prudence commande donc, lors de la rédaction des statuts, de prévoir avec une précision suffisante les modalités de détermination de la rémunération du gérant, qu’il s’agisse d’un montant fixe, d’une formule de calcul ou d’un renvoi périodique à la décision collective des associés. À défaut de telles stipulations, le risque est élevé que le gérant ne puisse légalement percevoir aucune rémunération et que tout versement opéré sans autorisation expresse soit ultérieurement qualifié de prélèvement indu, ouvrant droit à répétition par la voie du référé provision.
La portée pratique de ces évolutions pour les praticiens du droit des sociétés est significative. En présence d’un gérant qui s’octroie des rémunérations sans autorisation, l’associé minoritaire dispose désormais d’une feuille de route procédurale claire : assignation en référé provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues, combinée à une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l’alinéa 1er du même texte pour faire interdiction au gérant de réitérer ces versements. En présence d’un gérant qui crée une société concurrente, l’action au fond sera fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté, sans qu’il soit nécessaire d’établir des actes positifs de concurrence déloyale. La procédure de référé peut également être mobilisée, sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la violation de l’obligation de loyauté par le gérant.
Enfin, il convient de souligner que ces deux arrêts s’inscrivent dans le droit fil de la réforme des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a entendu renforcer la sécurité juridique et l’efficacité des sanctions en matière sociétaire. Si l’article L. 223-19 du code de commerce, relatif aux conventions réglementées, n’était pas directement en cause dans l’affaire du 11 mars 2026, la solution retenue par la chambre commerciale participe d’une même logique de renforcement des mécanismes de contrôle des actes du dirigeant susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la société. La distinction entre les conventions réglementées, soumises à la procédure d’approbation de l’article L. 223-19, et la rémunération du gérant, soumise à une détermination par les statuts ou par décision collective, demeure toutefois essentielle et commande des régimes de sanction différents. Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment rappelé le principe de l’exclusivité du régime spécial de responsabilité pour insuffisance d’actif prévu par l’article L. 651-2 du code de commerce, lequel prime sur l’action en responsabilité de droit commun, y compris lorsque des fautes postérieures au jugement d’ouverture sont invoquées (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-10.828). Cette articulation entre les différents régimes de responsabilité du dirigeant illustre la complexité du contentieux de la gouvernance des sociétés et la nécessité, pour le plaideur, de choisir avec soin le fondement de son action.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 11 mars et 17 juin 2026, tous deux destinés à la publication au Bulletin, marquent une étape importante dans le renforcement des obligations pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée. En consacrant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparation née du versement d’une rémunération non autorisée, le premier arrêt ouvre aux associés minoritaires une voie procédurale rapide et efficace pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues et faire cesser ces pratiques. En érigeant l’interdiction de créer une société concurrente en règle de principe, détachée de toute exigence de preuve d’actes de concurrence déloyale, le second arrêt renforce substantiellement le contenu de l’obligation de loyauté du dirigeant social. Ces deux décisions, qui se complètent et se renforcent mutuellement, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de doter les associés minoritaires d’instruments juridiques effectifs pour contrôler la gestion du dirigeant et préserver l’intérêt social. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette jurisprudence renouvelée des fondements solides pour conseiller leurs clients, qu’il s’agisse d’anticiper les risques contentieux par une rédaction rigoureuse des clauses statutaires relatives à la rémunération du gérant, de réagir avec célérité en référé lorsque des prélèvements non autorisés sont découverts, ou d’engager la responsabilité du dirigeant pour manquement à son obligation de loyauté sans avoir à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale. L’efficacité retrouvée de ces instruments contentieux devrait encourager une meilleure gouvernance des sociétés à responsabilité limitée, forme sociale qui demeure la plus répandue dans le paysage économique français.
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