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L obligation de délivrance de la clientèle dans la vente du fonds de commerce : le durcissement prétorien de la chambre commerciale (2023-2026)

La vente d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle intéresse tout autant le praticien du droit des sociétés que le commerçant exploitant, l’investisseur que le liquidateur judiciaire. Au cœur de cette opération se trouve la clientèle, dont la doctrine classique affirmait déjà qu’elle est l’essence même du fonds, le professeur Georges Ripert ayant pu écrire que « le fonds n’est pas autre chose que le droit à une clientèle ». Cette affirmation, reprise par la Cour de cassation dès 1937, n’a rien perdu de son acuité à l’heure où la chambre commerciale renforce, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, les exigences pesant sur le vendeur quant à la délivrance effective de la clientèle convenue.

La période récente se caractérise en effet par un mouvement jurisprudentiel qui réaffirme avec netteté la centralité de la clientèle dans l’économie du contrat de vente de fonds de commerce, tout en affinant les instruments juridiques offerts à l’acquéreur confronté à un défaut de délivrance. Ce mouvement s’articule autour de deux pôles : la définition précise du contenu de l’obligation de délivrance, d’une part, et le renforcement corrélatif des sanctions encourues en cas de manquement, d’autre part. Il trouve son ancrage dans les textes fondamentaux du Code civil relatifs à la vente et dans les dispositions spécifiques du Code de commerce consacrées au fonds de commerce, que la jurisprudence vient éclairer d’un jour nouveau.

L’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». L’article 1610 du même code précise que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ». Appliqués au fonds de commerce, ces textes imposent au vendeur de transférer à l’acquéreur non seulement les éléments corporels du fonds, mais aussi l’ensemble des éléments incorporels qui concourent à la captation et à la fidélisation de la clientèle. L’article L. 141-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, vient compléter ce dispositif en régissant la transmission des contrats et des créances.

La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière des décisions les plus récentes de la chambre commerciale et des cours d’appel, le durcissement du contrôle juridictionnel opéré sur le vendeur du fonds de commerce quant à son obligation de délivrance de la clientèle.

I. La clientèle, essence du fonds de commerce et objet central de l’obligation de délivrance

A. La clientèle comme condition nécessaire de l’existence et de la validité du fonds de commerce

La clientèle constitue l’élément sans lequel le fonds de commerce ne saurait exister. Cette règle, de nature coutumière initialement, a été consacrée par une jurisprudence constante dont les cours d’appel continuent de faire une application rigoureuse. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé le 4 avril 2025 que « la clientèle constitue l’élément en l’absence duquel il ne saurait y avoir de fonds de commerce, la cessation d’activité, à la suite notamment d’un événement touchant la personne de l’exploitant ou qui lui est extérieur, est susceptible de provoquer la disparition du fonds de commerce » (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 23/02550). Cette formulation rappelle que la clientèle ne se présume pas : elle doit être réelle, actuelle et rattachable à l’exploitation considérée. Une clientèle simplement espérée ou potentielle ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un fonds de commerce, ce qui emporte des conséquences directes sur la validité de l’acte de cession.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, précisé avec une netteté particulière la portée de l’opération de cession quant aux droits et obligations qui s’y rattachent. Elle a jugé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, énonce un principe fondamental de non-transmission automatique qui doit guider la rédaction de tout acte de cession. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait retenu que la cession du fonds de commerce emportait transmission des créances détenues par le cédant contre un ancien salarié, en se fondant sur une clause générale de reprise de l’actif et du passif. La cassation intervient au motif que cette clause ne visait pas expressément les créances litigieuses.

Cette exigence de précision dans la rédaction contractuelle s’étend à l’identification même de la clientèle cédée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a été amenée à trancher un litige dans lequel le cédant avait continué à exploiter une activité identique à celle cédée, en dépit de ses déclarations et engagements contractuels. La cour relève que « l’acte authentique de cession du 15 janvier 2021 énonce sur les dispositions intéressant le litige la désignation du fonds cédé incluant la clientèle et l’achalandage y attachés » et constate que « la SARL Indutec a cédé un fonds de commerce de vente d’appareils de systèmes de lavage automatique, mais qu’en réalité, elle a continué à exploiter un fonds exerçant une activité identique » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456). Cet arrêt illustre le lien indissoluble entre la détermination contractuelle du périmètre de la clientèle cédée et l’effectivité de la garantie d’éviction due par le vendeur.

B. Le contenu et l’étendue de l’obligation de délivrance de la clientèle convenue

L’obligation de délivrance imposée au vendeur du fonds de commerce s’étend à l’ensemble des éléments, corporels comme incorporels, qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 3 juin 2025, a formulé ce principe avec une précision remarquable. Selon elle, « l’obligation de délivrance incombant au vendeur d’un fonds de commerce lui impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle et qui sont compris dans la cession » (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281). L’arrêt ajoute que « cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité », ce qui signifie qu’aucune stipulation contractuelle ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de transférer un fonds effectivement exploitable.

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a prononcé la résolution de la vente d’un fonds de commerce de restauration après avoir constaté que la hotte d’extraction des buées et des graisses était non conforme aux dispositions réglementaires, rendant l’exploitation du restaurant impossible. Le vendeur avait pourtant déclaré dans l’acte de cession qu’il n’existait « aucune interdiction judiciaire, administrative ou autre tendant à paralyser totalement ou partiellement l’exploitation du fonds ». La cour écarte cette clause en relevant que « le cédant a donc vendu un fonds de commerce dont l’activité de restauration était réglementairement impossible du fait de la non-conformité de la hotte et ce, bien qu’il ait assuré dans l’acte de cession n’être dans aucun des cas prévus par les lois ou règlements pouvant entraîner la fermeture totale ou partielle du fonds de commerce ».

Par ailleurs, la question des horaires d’ouverture comme élément déterminant de la consistance de la clientèle a donné lieu à un arrêt particulièrement didactique de la cour d’appel de Grenoble du 3 juillet 2025. La cour y affirme que « les méthodes commerciales adoptées par le cédant, incluant les jours et horaires d’ouverture, ont été pris en compte dans la réalisation du chiffre d’affaires annuel précisé dans l’acte de cession du fonds de commerce » (CA Grenoble, 3 juillet 2025, n° 23/04029). L’arrêt relève que l’analyse des relevés Z des caisses démontrait que le cédant pratiquait des jours et horaires d’ouverture plus importants que ceux figurant dans l’acte de cession, ce qui avait déterminé le montant du chiffre d’affaires annoncé. La cour en déduit que « les horaires d’ouverture sont l’un des éléments déterminant le chiffre d’affaires réalisé par un commerce de proximité » et que la dissimulation des horaires réels constitue un dol, dès lors que ces informations ont déterminé le consentement de l’acquéreur. La perte de chance d’avoir acquis le fonds à un prix moindre est alors indemnisée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2025, a rappelé quant à elle que l’étendue de l’obligation de délivrance doit s’apprécier au regard des stipulations contractuelles. Constatant que l’acte de vente ne comportait aucune obligation de fourniture des adresses des clients et aucun engagement de non-concurrence à la charge du cédant, la cour a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un prétendu détournement de clientèle, en relevant que « les clients d’un taxi n’ont aucune obligation, notamment territoriale, dans le choix de leur prestataire » (CA Bordeaux, 17 novembre 2025, n° 23/05841). Cette décision démontre, a contrario, l’importance cruciale de la rédaction des clauses contractuelles relatives à la délivrance et à la protection de la clientèle.

II. Les sanctions du manquement à l’obligation de délivrance de la clientèle

A. La résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme : une sanction au champ élargi

La résolution de la vente constitue la sanction première du manquement du vendeur à son obligation de délivrance. L’article 1610 du Code civil, déjà cité, ouvre à l’acquéreur le choix entre la résolution et la mise en possession. La jurisprudence récente témoigne d’une application dynamique de ce texte, qui n’hésite plus à prononcer la résolution lorsque le défaut de délivrance affecte un élément essentiel du fonds, même lorsque le prix a été partiellement ou totalement acquitté.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 3 juin 2025, a ainsi ordonné la restitution du prix de 40 000 euros à la suite de la résolution de la cession, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. La cour a pris soin de relever que le cédant, représenté par son liquidateur judiciaire, avait manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en vendant un fonds de commerce dont l’exploitation était réglementairement impossible. Cette décision confirme que la résolution est encourue même dans le cadre d’une procédure collective, le liquidateur étant tenu des mêmes obligations que le cédant in bonis.

Le dol, défini par l’article 1137 du Code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », constitue un fondement alternatif ou cumulatif à l’action en résolution pour défaut de délivrance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette définition dans un arrêt du 13 mai 2026, en censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si un courriel adressé par le repreneur du fonds de commerce d’une société en liquidation judiciaire n’avait pas « présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). La Cour de cassation rappelle également que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable », en application de l’article 1139 du Code civil, ce qui interdit au vendeur de se prévaloir de la négligence de l’acquéreur pour échapper à la nullité.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 mai 2025 de la cour d’appel de Montpellier illustre de manière saisissante l’application du dol à la cession de fonds de commerce. En l’espèce, le vendeur avait déclaré à trois reprises dans l’acte de cession ne pas être en état de cessation des paiements, alors que celle-ci était intervenue plus de sept mois avant la signature de la promesse. La cour d’appel infirme le jugement de première instance et prononce la nullité de la promesse, après avoir constaté que « la connaissance par le vendeur de la cessation des paiements et la dissimulation intentionnelle de cette information sont établies » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428). La cour énonce un motif de principe en rappelant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie », au visa de l’article 1137 du Code civil.

B. Les garanties légales et conventionnelles au service de l’acquéreur évincé

La garantie d’éviction, prévue par l’article 1626 du Code civil, impose au vendeur de garantir l’acquéreur contre l’éviction qu’il subit dans la totalité ou partie de l’objet vendu. Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, cette garantie prend une coloration particulière, car l’éviction peut résulter non seulement d’un trouble de droit émanant d’un tiers, mais également du fait personnel du vendeur qui détournerait la clientèle après la cession. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 2 décembre 2025 déjà cité, a rappelé que « l’éviction pourra toujours se résoudre par des dommages et intérêts ou restitution du prix, au choix du cessionnaire » et que « l’interdiction de se rétablir et d’établir ne dispense pas le cédant du respect des exigences de l’article 1628 du Code civil, le cédant ne pouvant être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456).

La clause de non-rétablissement, usuelle dans les actes de cession, constitue le complément conventionnel de la garantie légale d’éviction. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en fixe les contours : interdiction pour le cédant, dans un périmètre géographique et temporel déterminé, de « créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ». La cour ajoute que le cédant ne peut s’affranchir de cette obligation en invoquant l’existence d’un établissement secondaire prétendument distinct, dès lors que l’activité exercée est identique à celle cédée.

La garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 et 1644 du Code civil, offre une voie complémentaire à l’acquéreur confronté à un défaut affectant l’exploitation du fonds. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a examiné l’articulation entre le dol, l’erreur et la garantie des vices cachés à propos d’une cession de fonds de commerce de pâtisserie dont le plancher du laboratoire présentait une faiblesse structurelle compromettant la sécurité de l’exploitation. La cour rappelle le principe selon lequel « en dehors du cas de manœuvres ou de réticences dolosives, l’action de l’acheteur, lorsqu’elle est exercée pour un défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, ne peut être accueillie sur le fondement de l’erreur, la garantie des vices cachés constituant le seul fondement susceptible d’être invoqué » (CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/01559).

Cette décision rappelle toutefois les limites de l’action rédhibitoire : la restitution de la chose, condition de la résolution, peut s’avérer impossible lorsque le fonds a cessé d’être exploité et a perdu sa clientèle. La cour relève en effet que « le fonds de commerce cédé par les époux à la société en 2010 se trouve aujourd’hui vidé de sa substance, sans qu’en l’état des pièces versées au débat cette situation puisse être imputée aux cédants » et conclut que « l’action en résolution se heurte à l’impossibilité de restituer ce fonds ». Cette jurisprudence invite les praticiens à agir avec célérité lorsque des vices sont décelés, avant que la dégradation de l’exploitation ne fasse obstacle à la restitution.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également apporté, dans son arrêt du 13 mai 2026, une précision utile quant au sort des contrats en cours dans le cadre d’une cession de fonds de commerce ordonnée par le juge-commissaire. Elle censure la cour d’appel qui avait exigé que « la cession d’un fonds de commerce n’entraîne la cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat ». La Cour de cassation énonce au contraire que « le juge-commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en œuvre », au visa de l’article L. 642-19 du Code de commerce. Cette décision assouplit le formalisme contractuel dans le cadre des cessions judiciaires, au bénéfice de la continuité de l’exploitation et, partant, de la préservation de la clientèle.

Enfin, l’article 1240 du Code civil, fondement de la responsabilité délictuelle, trouve application dans les litiges relatifs à la délivrance de la clientèle. Le défaut d’information précontractuelle, lorsqu’il n’est pas intentionnel, peut engager la responsabilité du vendeur sans pour autant entraîner la nullité de la cession. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité, distingue nettement le manquement à l’obligation d’information précontractuelle, qui engage la responsabilité délictuelle, du dol qui suppose la preuve d’une intention de tromper. Elle relève que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement » (CA Orléans, 24 juillet 2025, n° 23/01559).

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel examiné témoigne d’un renforcement significatif des obligations pesant sur le vendeur du fonds de commerce quant à la délivrance effective de la clientèle convenue. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel, par un contrôle accru des clauses contractuelles et une application rigoureuse des textes du Code civil et du Code de commerce, construisent un édifice protecteur des droits de l’acquéreur.

La période 2023-2026 se caractérise par trois lignes de force. En premier lieu, la clientèle est réaffirmée comme l’élément central autour duquel s’articule l’ensemble des obligations du vendeur, qu’il s’agisse de la délivrance, de la garantie d’éviction ou de l’obligation précontractuelle d’information. En deuxième lieu, les sanctions du défaut de délivrance sont diversifiées et graduées : nullité pour dol, résolution pour défaut de délivrance conforme, garantie des vices cachés et responsabilité délictuelle coexistent et s’articulent en fonction du degré d’intentionnalité du manquement et de la gravité du préjudice subi. En troisième lieu, la rédaction de l’acte de cession est érigée en rempart préventif : chaque élément de la clientèle doit être précisément identifié, chaque exclusion clairement stipulée, chaque garantie explicitement formulée.

Ces évolutions appellent les praticiens à une vigilance accrue lors de la phase de négociation et de rédaction des actes. La vérification de la consistance réelle de la clientèle, la détermination précise du périmètre des éléments cédés et la stipulation de garanties adaptées constituent désormais des impératifs dont la méconnaissance expose le vendeur à des sanctions lourdes, pouvant aller jusqu’à l’anéantissement rétroactif de la cession.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».