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La nullité des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux : la distinction restaurée entre sortie du safe harbor européen et constat d’une restriction de concurrence

I. Le mécanisme de l’exemption catégorielle à l’épreuve de l’office du juge

A. L’architecture normative des accords verticaux en droit européen de la concurrence

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition nationale trouve son pendant exact à l’échelle de l’Union dans l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Le législateur européen a toutefois prévu, au paragraphe 3 de ce même article 101 du TFUE, un mécanisme d’exemption permettant de déclarer l’interdiction du paragraphe 1 inapplicable aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni leur donner la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Cette faculté d’exemption a donné naissance à une technique normative particulière, celle des règlements d’exemption par catégorie, par lesquels la Commission européenne déclare l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux répondant à des conditions déterminées. Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, applicable aux faits de l’espèce soumise à la chambre commerciale, énonçait ainsi en son article 2, paragraphe 1, que conformément à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux. Ce règlement, aujourd’hui remplacé par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, assortissait toutefois cette exemption de conditions dont le non-respect emportait la perte du bénéfice de ladite exemption. Parmi ces conditions figurait, à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, une limite temporelle : l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Par ailleurs, l’article L. 330-1 du code de commerce limite à dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. La coexistence de ces deux régimes, européen et national, de durée des clauses d’exclusivité soulève une question centrale : le dépassement du seuil temporel de cinq ans suffit-il, à lui seul, à emporter la nullité de l’accord ?

B. L’erreur de droit sanctionnée par la chambre commerciale : la confusion entre exemption et prohibition

L’affaire dont a eu à connaître la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358) offre une illustration remarquable des conséquences contentieuses de cette architecture normative. Le 7 juillet 2017, la société Titans, qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce fut cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat. La société CHR Boissons assigna alors la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes, tandis que cette dernière soulevait, en défense, la nullité du contrat lui-même au motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption.

La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, fit droit à cette argumentation en retenant que la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010, pour en déduire que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable et que le contrat était nul. Ce raisonnement, d’une apparente simplicité, opérait en réalité une confusion fondamentale entre deux questions juridiques distinctes : celle de l’accès au bénéfice de l’exemption catégorielle, d’une part, et celle de la qualification d’une restriction de concurrence prohibée, d’autre part. Comme l’avait déjà rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un règlement d’exemption ne fixe aucune prescription contraignante sur la validité des clauses mais se contente d’ouvrir ou de fermer l’accès à une présomption de licéité.

La chambre commerciale censure cette confusion en des termes dépourvus d’ambiguïté. Au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, la Cour énonce qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. La cassation, bien que partielle et limitée aux dispositions annulant le contrat, revêt une portée doctrinale considérable : elle rétablit la hiérarchie normative entre le règlement d’exemption, instrument technique de politique concurrentielle, et l’article 101 du TFUE, norme de prohibition dont la mise en œuvre exige une analyse concrète des effets restrictifs de l’accord litigieux. En d’autres termes, la sortie du « safe harbor » ouvert par le règlement d’exemption ne constitue jamais, en elle-même, une condamnation.

II. Les conséquences pratiques de la solution du 24 juin 2026 pour la négociation et le contentieux des contrats de distribution

A. L’exigence d’une analyse concrète des effets anticoncurrentiels

L’arrêt du 24 juin 2026 emporte pour conséquence immédiate que le juge saisi d’une contestation de la validité d’un accord vertical excédant le seuil des cinq années doit procéder à un examen circonstancié du marché pertinent, de la position des parties sur ce marché, de l’existence ou non d’un effet de verrouillage et de la présence de concurrents disposant d’un accès réel au marché. La cour de renvoi, désignée comme étant la cour d’appel d’Orléans, devra ainsi examiner ce que la cour d’appel de Bourges n’a pas examiné. Cette obligation de motivation renforcée s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la restriction de concurrence par objet, telle que rappelée dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, Publié au Bulletin), qui a souligné que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre des entreprises révélant, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard du jeu normal de la concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé, dans le champ du private enforcement, que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Ce principe de dissociation entre la qualification de la pratique et l’existence d’un préjudice trouve un écho certain dans la solution du 24 juin 2026, qui exige que le constat de la perte du bénéfice de l’exemption catégorielle soit distingué de la caractérisation même d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Le parallélisme des raisonnements est éclairant : dans un cas comme dans l’autre, la chambre commerciale refuse de présumer ce qui doit être démontré.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative, notamment, à la qualification de restriction par objet (arrêts European Superleague Company, C-333/21, et FIFA, C-650/22) conforte cette approche exigeante au stade de la qualification juridique. La chambre commerciale s’en est d’ailleurs fait l’écho dans l’arrêt Chirurgiens-dentistes de France du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, Publié au Bulletin), qui a rappelé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut conduire à constater qu’ils se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel, pour autant que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs soient véritablement nécessaires à cette fin et que leur effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. La solution du 24 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique de rigueur probatoire, en refusant de déduire du seul dépassement d’un seuil réglementaire la contrariété d’un contrat au droit de la concurrence.

B. L’articulation entre le droit européen et le droit interne des clauses d’exclusivité

L’arrêt du 24 juin 2026 invite également à une réflexion sur l’articulation entre le régime européen des accords verticaux et le droit interne français des clauses d’exclusivité. L’article L. 330-1 du code de commerce, qui limite à dix ans la durée de validité des clauses d’exclusivité, ne prévoit pas une nullité automatique du contrat en cas de dépassement de cette durée mais une réduction de la durée au maximum légal. Cette logique de proportionnalité, distincte de la logique binaire de nullité, trouve un prolongement dans la solution ici retenue par la chambre commerciale sur le terrain du droit européen. Les deux régimes convergent ainsi vers une même exigence : la durée excessive d’une clause d’exclusivité ne produit jamais une sanction automatique et mécanique.

Pour les praticiens du droit de la distribution, l’enseignement est d’une portée immédiate. La seule invocation du dépassement du seuil de cinq ans du règlement d’exemption ne suffit plus à fonder une action en nullité : il appartient au demandeur de démontrer, preuves à l’appui, un effet réel de restriction de concurrence sur le marché en cause. En conséquence, il devient impératif, pour les entreprises négociant des contrats-cadres d’approvisionnement exclusif de longue durée, de documenter dès la phase précontractuelle les éléments qui écarteraient un effet anticoncurrentiel en cas de contestation ultérieure : part de marché des parties, nombre et accessibilité des concurrents, existence d’alternatives réelles pour le cocontractant, et plus généralement toute circonstance de nature à démontrer le caractère ouvert et concurrentiel du marché pertinent. Par ailleurs, pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er juin 2022, il conviendra de vérifier que l’analyse se fait au regard du règlement 2022/720, qui reprend le même seuil de cinq ans tout en modifiant d’autres paramètres, notamment le seuil de parts de marché conditionnant l’accès à l’exemption.

L’arrêt rendu le 24 juin 2026, bien que non publié au Bulletin, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des standards probatoires en droit de la concurrence. La chambre commerciale a également jugé, dans l’arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025 (n° 24-10.852, Publié au Bulletin), que lorsqu’un organisme professionnel sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables, ce qui confirme que la qualification de pratique anticoncurrentielle suppose une analyse concrète du comportement en cause et de ses effets sur le marché. Cette exigence de rigueur probatoire est devenue, au fil des décisions de la chambre commerciale en 2025 et 2026, un fil conducteur de la jurisprudence française du droit de la concurrence, qui rejoint en cela les standards de la Cour de justice de l’Union européenne.

En définitive, l’apport théorique de l’arrêt du 24 juin 2026 est double. D’une part, il consolide la distinction entre le régime de l’exemption catégorielle et celui de la prohibition des ententes, en rappelant que le non-respect des conditions d’un règlement d’exemption ne préjuge pas de l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. D’autre part, il confirme que l’office du juge en matière de contrôle des clauses d’exclusivité dans les accords verticaux ne saurait se réduire à un contrôle formel de la durée contractuelle, mais implique une analyse économique substantielle des effets de l’accord sur le marché pertinent. La cour de renvoi devra ainsi examiner la position des parties sur le marché de la distribution de boissons dans la zone de chalandise concernée et l’existence ou non d’un effet de verrouillage de ce marché, ce qui suppose une analyse concurrentielle qui n’a pas encore été conduite et dont l’issue demeure, à ce stade, indéterminée.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 illustre avec éclat la distinction fondamentale entre le mécanisme de l’exemption catégorielle, qui ouvre ou ferme l’accès à une présomption de licéité, et la prohibition des ententes édictée par l’article 101 du TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce, dont la mise en œuvre exige la démonstration d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel concret. En censurant la cour d’appel de Bourges pour avoir déduit la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif du seul dépassement du seuil de cinq ans fixé par le règlement n° 330/2010, la Cour de cassation réaffirme que la sortie du safe harbor réglementaire ne constitue jamais, en elle-même, une condamnation et que le juge doit, en toute hypothèse, procéder à l’examen concret des effets de l’accord sur le marché pertinent. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité des arrêts Apple/Ingram du 13 mai 2026, Gaches Chimie du 26 février 2025 et Chirurgiens-dentistes de France du 15 octobre 2025, conforte la sécurité juridique des réseaux de distribution tout en préservant l’exigence d’une analyse économique rigoureuse des restrictions verticales de concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».