I. La rationalisation des procédures devant l’INPI par le décret du 1er juillet 2026
A. La simplification des formalités de dépôt et d’enregistrement
Le droit de la propriété industrielle connaît, depuis le 2 juillet 2026, une réforme d’une ampleur inédite avec l’entrée en vigueur du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel le 1er juillet 2026. Ce texte modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et constitue, selon l’Institut national de la propriété industrielle, une entreprise de « modernisation et de simplification des procédures dans le domaine de la propriété intellectuelle ». L’arrêté du 23 juillet 2026, publié dans la lignée du décret, est venu compléter ce dispositif en mettant le code en conformité avec les nouvelles exigences procédurales, notamment en ce qui concerne les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle relatives à l’interdiction de l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques. L’économie générale de cette réforme mérite une analyse rigoureuse, tant elle modifie en profondeur les conditions d’accès aux titres de propriété industrielle et les modalités de leur défense.
La première innovation majeure réside dans la généralisation de la notification électronique. Le décret supprime l’intégralité des notifications papier au profit d’une transmission exclusivement dématérialisée, via l’espace personnel du déposant sur le portail des e-procédures de l’INPI. Un courriel informe désormais le destinataire qu’une notification est disponible dans son espace sécurisé. Cette évolution, qui parachève la numérisation engagée depuis plusieurs années, emporte des conséquences pratiques significatives pour les titulaires de droits, lesquels devront faire preuve d’une vigilance accrue dans le suivi de leur portefeuille de marques, conformément aux exigences de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. A défaut d’adresse électronique renseignée, le Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais la publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, à l’instar de ce qui prévalait antérieurement lorsque l’adresse postale du déposant était inconnue.
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 consacre également une avancée notable en matière de protection des données personnelles. Les adresses personnelles des personnes physiques déposant des titres de propriété industrielle ne sont plus publiées ni diffusées dans les registres et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Ces données n’apparaîtront plus sur le portail DATA INPI, conformément aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette mesure, qui aligne le régime des titres de propriété industrielle sur celui du Registre national des entreprises, répond à une préoccupation légitime de confidentialité des données personnelles, dans le sillage de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui consacre le droit de propriété incorporelle de l’auteur sur son œuvre.
Par ailleurs, le régime des redevances acquittées fait l’objet d’une refonte substantielle. Tous les remboursements prévus par le Code de la propriété intellectuelle sont supprimés, à l’exception de la redevance de rapport de recherche lorsque celui-ci n’a pas encore été établi. Désormais, en cas d’irrecevabilité, de clôture de la procédure de limitation du brevet faisant suite à une opposition, de défaut de fourniture d’une traduction lors de la conversion d’un brevet européen ou encore en cas de non-transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les redevances versées ne seront plus remboursées. Cette mesure, applicable aux demandes déposées à compter du 2 juillet 2026, traduit une volonté de rationalisation budgétaire des procédures de l’INPI. Par ailleurs, le délai imparti aux tiers pour formuler des observations sur les certificats d’utilité est désormais fixé à trois mois après la publication, à l’instar de ce qui prévalait déjà pour les brevets d’invention, ce qui harmonise le cadre procédural de ces deux titres de propriété industrielle. Ces mesures de simplification, qui répondent aux attentes récurrentes des praticiens, s’inscrivent dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété intellectuelle engagé depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 sur les marques, qui avait déjà procédé à une refonte substantielle du contentieux administratif des marques devant l’INPI.
B. L’harmonisation des procédures de nullité, de déchéance et d’opposition
Le décret du 30 juin 2026 ne se limite pas aux formalités de dépôt et procède à une harmonisation d’ensemble des procédures administratives devant l’INPI. La mesure la plus emblématique concerne l’alignement du critère de réduction pour les petites et moyennes entreprises sur la définition européenne. Le seuil permettant de bénéficier de la réduction pour les PME sur les redevances de brevet a été abaissé à deux cent cinquante salariés, conformément à la définition européenne, contre mille auparavant. La demande de réduction doit en outre être présentée dès le dépôt de la demande de brevet et non plus dans le mois suivant ce dépôt, ce qui impose aux déposants une anticipation de leurs démarches administratives.
La procédure d’opposition en matière de marques fait également l’objet d’une réforme significative. Le délai de décision en matière d’oppositions et de nullités de marques est désormais aligné sur celui des oppositions en matière de brevets, passant de trois à quatre mois, avec application immédiate y compris pour les procédures en cours au 2 juillet 2026. En conséquence, les praticiens du droit des marques disposent d’un cadre temporel élargi pour instruire leurs dossiers, ce qui devrait favoriser une instruction plus approfondie des demandes. Une autre innovation procédurale majeure réside dans la possibilité, nouvellement introduite, de régulariser les oppositions en matière de marques frappées d’irrecevabilité, faculté qui était jusqu’alors exclue et qui contraignait les opposants à formuler une nouvelle opposition dans un délai souvent contraint.
En matière de brevets, les propositions de modification peuvent désormais être introduites jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du principe du contradictoire. Par ailleurs, les résumés de brevets pourront être rédigés directement par l’INPI, ce qui évite les échanges itératifs entre l’Institut et les déposants. L’impression des fascicules de brevets a été supprimée, dans un souci de dématérialisation complète des procédures. Les enveloppes de déclaration d’inventions de salariés sont éliminées et le demandeur d’un brevet n’a plus à fournir une copie des dépôts antérieurs en cas de demande de priorité interne, l’INPI ayant désormais accès à ces documents par d’autres canaux. Dès lors, le décret du 1er juillet 2026 constitue une refonte cohérente du cadre procédural de la propriété industrielle, dont l’ambition affichée est de fluidifier les échanges entre l’INPI et les usagers tout en modernisant l’outil administratif.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel de la chambre commerciale sur le contentieux des marques
A. L’encadrement procédural de l’action en contrefaçon
Parallèlement à cette modernisation administrative, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement renforcé son contrôle sur le contentieux des marques, tant sur le plan procédural que sur le plan substantiel. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision fondatrice en matière de loyauté probatoire dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette obligation de loyauté, déduite de l’article 10 du code civil et de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du litige.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle la saisie-contrefaçon, prévue à l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure exorbitante du droit commun. En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître au juge de la requête que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives compétentes avaient antérieurement exclu tout risque de confusion entre les marques en présence. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel qui avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté. Cette solution, remarquable par sa portée, impose désormais aux titulaires de marques une transparence absolue dans la présentation de leurs requêtes en saisie-contrefaçon, sous peine de nullité des opérations de saisie.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a, par ailleurs, fait l’objet d’une clarification décisive par l’arrêt du 26 mars 2025 rendu par la chambre commerciale dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media. La Cour y a rappelé le principe selon lequel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a précisé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, un nom commercial ou un nom de domaine pouvant ainsi faire l’objet d’une protection autonome au titre de la concurrence déloyale, distincte de celle conférée par le droit des marques.
A cet égard, la Cour a toutefois rappelé une limite essentielle, tirée du principe de réparation intégrale sans perte ni profit : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette décision, publiée au Bulletin, consolide ainsi l’articulation entre les deux corps de règles en évitant un enrichissement indu du demandeur tout en préservant l’autonomie des fondements juridiques invocables par les titulaires de droits.
B. L’approfondissement des conditions de fond du droit des marques
Sur le plan substantiel, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions qui renouvellent en profondeur les conditions d’exercice et de défense des droits de marque. L’arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, a tranché une question inédite relative à la forclusion par tolérance, en affirmant que le mécanisme prévu à l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle s’applique indistinctement aux marques renommées et aux marques ordinaires. La chambre commerciale a retenu une interprétation conforme au droit de l’Union en jugeant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin).
L’affaire opposait la société Holdham, holding du groupe Hamelin, titulaire depuis 1971 de la marque « Oxford », à la société School Pack, titulaire d’une marque postérieure exploitée pendant plus d’une décennie dans le secteur de la papeterie scolaire. La Cour a retenu que la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure pouvait résulter « d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Ce faisant, la chambre commerciale a consacré, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une conception extensive de la connaissance de l’usage toléré, qui peut être déduite de la notoriété sectorielle de la marque postérieure et de la présence des deux entreprises sur les mêmes circuits de distribution. Par ailleurs, cette décision aligne le régime de la forclusion par tolérance sur les exigences du droit de l’Union, en écartant toute distinction fondée sur la renommée de la marque antérieure.
La question de la mauvaise foi dans le dépôt de marque a donné lieu, le 13 novembre 2025, à un arrêt de cassation de la chambre commerciale publié au Bulletin, dont la portée doctrinale est considérable. Dans l’affaire opposant les sociétés du groupe familial K à propos de la marque « K Fermetures », la chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel pour avoir écarté la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». La Cour de cassation a jugé ces motifs impropres à exclure la mauvaise foi, dès lors que « le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers » (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin).
Cette décision est d’autant plus remarquable qu’elle rappelle, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » et que l’absence d’intention d’exploiter la marque constitue un indice pertinent de mauvaise foi. La chambre commerciale a ainsi censuré la cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si la société B. K avait exploité le signe « K Fermetures » ou si elle avait eu une telle intention ». Cet arrêt consacre une conception objective de la mauvaise foi, détachée de toute intention de nuire dirigée contre un tiers déterminé, et impose aux juridictions du fond un contrôle approfondi des mobiles du déposant au jour du dépôt. En conséquence, la protection du nom patronymique ne saurait légitimer, à elle seule, le dépôt d’une marque en fraude des droits des tiers, a fortiori lorsque le signe déposé excède le seul patronyme et que son exploitation antérieure par un tiers est établie.
L’ensemble de ces décisions dessine un mouvement jurisprudentiel cohérent de renforcement du contrôle juridictionnel sur le contentieux des marques, qui s’articule autour de deux axes complémentaires : d’une part, l’exigence accrue de loyauté procédurale, qui impose aux parties une transparence absolue dans la mise en œuvre des mesures d’instruction et dans l’articulation des fondements juridiques de leurs demandes ; d’autre part, l’approfondissement du contrôle des conditions de fond du droit des marques, qui conduit la chambre commerciale à resserrer les conditions de la forclusion par tolérance et à durcir l’appréciation de la mauvaise foi du déposant.
La cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 25 mars 2026, apporté une illustration éloquente de ce contrôle juridictionnel renforcé dans l’affaire opposant la société Hermès International à la société Sherine Orient. La cour d’appel y a fait application des dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle pour caractériser des actes de contrefaçon des marques verbales « Birkin » et « Hermès », en retenant que l’importation, l’exposition et l’offre en vente de produits revêtus de signes identiques aux marques en cause constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire. Cette décision confirme la pleine effectivité du droit des marques dans le secteur du luxe, où la protection de la distinctivité des signes constitue un enjeu économique et stratégique de premier ordre. Dès lors, le contentieux des marques se trouve désormais encadré par un corpus de règles procédurales et substantielles d’une rigueur accrue, qui impose aux praticiens une maîtrise approfondie des exigences de loyauté probatoire, des conditions de la forclusion par tolérance et des critères de la mauvaise foi dans le dépôt de marque. Cet encadrement est d’autant plus nécessaire que la matière connaît, depuis l’entrée en vigueur du brevet unitaire européen en juin 2023 et l’essor du commerce électronique transfrontalier, une complexification croissante des litiges, qui mettent en présence des droits de marque nationaux, des marques de l’Union européenne et des marques internationales désignant la France. La chambre commerciale, en consolidant les exigences procédurales et substantielles du droit des marques, contribue ainsi à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à la prévisibilité des solutions juridictionnelles dans un contentieux en pleine mutation.
Conclusion
La modernisation du droit des marques opérée en ce mois de juillet 2026 illustre la double dynamique qui anime la propriété industrielle française : une simplification administrative des procédures devant l’INPI, d’une part, et un contrôle juridictionnel toujours plus exigeant de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’autre part. Le décret du 30 juin 2026, complété par l’arrêté du 23 juillet 2026, modernise en profondeur le cadre procédural du dépôt et de la défense des titres de propriété industrielle, tandis que la jurisprudence récente de la chambre commerciale consolide les garanties offertes aux justiciables, qu’ils soient titulaires de marques ou défendeurs à une action en contrefaçon. Or, cette convergence n’est pas fortuite : elle reflète une conception renouvelée de la propriété intellectuelle, dans laquelle la protection effective des droits ne se conçoit plus sans un encadrement procédural rigoureux garantissant la loyauté des débats et la proportionnalité des mesures sollicitées. Les professionnels du droit des marques — conseils en propriété industrielle, avocats, juristes d’entreprise — doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne, sous peine de voir leurs actes de procédure frappés de nullité ou leurs actions déclarées irrecevables. Cette convergence entre la rationalisation administrative et l’approfondissement du contrôle juridictionnel témoigne de la maturité du système français de protection de la propriété intellectuelle, qui parvient à concilier l’efficacité des procédures avec la protection effective des droits.
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