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Maître Reda KOHEN
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L’évolution du régime des pratiques restrictives de concurrence : la consolidation prétorienne de l’article L. 442-1 du code de commerce à l’épreuve des réformes législatives

I. L’affinement prétorien du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies

A. La qualification extensive de la relation commerciale établie et l’effectivité du préavis

Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constitue l’un des contentieux économiques les plus nourris devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, considérablement affiné les contours de ce dispositif, tant dans la détermination de son domaine d’application que dans l’appréciation des conditions de la rupture fautive. L’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la chambre commerciale constitue à cet égard une décision de principe essentielle, en ce qu’il étend le champ d’application du texte aux relations nouées par un syndicat de copropriétaires commerçants avec son prestataire de services. La Cour énonce en effet qu’« il résulte de l’article L. 410-1 du code de commerce que les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services », pour en déduire qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, a entretenu une relation commerciale avec son cocontractant entrant dans le champ d’application du texte (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940). Cette décision illustre la volonté prétorienne de ne pas restreindre le bénéfice de la protection légale aux seuls opérateurs du commerce, mais de l’étendre à toute entité exerçant une activité économique, conformément à la conception fonctionnelle de l’entreprise retenue par l’article L. 410-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021.

L’appréciation de l’effectivité du préavis de rupture a également donné lieu à un important raffinement prétorien. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a jugé que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne doit pas être imputée sur la durée du préavis dû lorsque les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la victime de la rupture de se réorganiser. La Cour retient que « les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif », ce dont elle déduit que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182). Cette solution, qui privilégie une approche concrète de l’effectivité du préavis plutôt qu’une analyse strictement chronologique, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle le préavis doit permettre à la victime de la rupture de se réorganiser effectivement, et non simplement de bénéficier d’un délai formel dépourvu de portée pratique.

Par ailleurs, l’arrêt Chevignon apporte une contribution significative à la caractérisation de la relation commerciale établie elle-même. En l’espèce, la relation entre les parties s’était nouée en 1991 et s’était poursuivie sans interruption pendant vingt-huit années, en exécution de contrats de licence successifs. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que la stipulation d’une faculté de résiliation anticipée ne rendait pas la relation précaire, dès lors que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée ne serait pas utilisée ». Cette motivation consacre une approche éminemment factuelle de la notion de relation commerciale établie, qui transcende les stipulations contractuelles formelles pour s’attacher à la réalité des comportements et des anticipations légitimes des parties. A cet égard, la Cour a également approuvé les juges du fond d’avoir écarté l’argument tiré de l’absence de clause de renouvellement tacite, en relevant que « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite ». Cette approche substantielle de la relation commerciale établie contraste avec les décisions plus anciennes qui accordaient une importance déterminante aux stipulations contractuelles formelles, et témoigne d’une maturation de la jurisprudence dans le sens d’une meilleure prise en compte de la réalité économique des relations d’affaires.

B. La méthodologie renouvelée d’évaluation du préjudice de rupture

La question de l’évaluation du préjudice consécutif à une rupture brutale de relations commerciales établies a fait l’objet d’une clarification méthodologique déterminante de la part de la chambre commerciale, qui a posé, dans l’arrêt du 28 juin 2023 précité, la règle cardinale selon laquelle « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». Cette formulation, d’une précision remarquable, constitue désormais la matrice d’évaluation du préjudice de rupture brutale, et exclut expressément toute indemnisation fondée sur le chiffre d’affaires perdu, lequel ne saurait constituer l’assiette du préjudice réparable. La Cour prend soin de distinguer la marge sur coûts variables, qui constitue le référentiel pertinent, du chiffre d’affaires brut, dont l’utilisation aboutirait à une surindemnisation de la victime en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice consacré par l’article 1240 du code civil.

L’arrêt rendu le 29 janvier 2025 dans l’affaire Exxelia est venu préciser la méthodologie applicable en cas de rupture partielle de la relation commerciale établie. La Cour y censure une cour d’appel qui avait déduit de la perte de marge brute correspondant à la durée du préavis les marges réalisées sur les commandes postérieures à la rupture. La chambre commerciale énonce en effet qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). Cette solution, qui cantonne temporellement l’évaluation du préjudice à la stricte durée du préavis qui aurait dû être respecté, sans prendre en considération les éventuelles commandes résiduelles postérieures à cette période, participe d’une rationalisation bienvenue de l’office du juge dans la détermination de l’indemnité due à la victime. En l’espèce, la Cour, statuant au fond après cassation, a refait le calcul de l’indemnité en déduisant de la perte de marge sur six mois les seules marges réalisées au cours du second semestre 2018, correspondant à la période du préavis non respecté, pour condamner l’auteur de la rupture à verser la somme de 79 770,71 euros.

En conséquence, la méthodologie prétorienne d’évaluation du préjudice de rupture brutale repose désormais sur trois piliers solidement établis. Premièrement, l’assiette de l’indemnisation est exclusivement constituée par la marge brute escomptée, et non par le chiffre d’affaires, ce que l’arrêt du 28 juin 2023 a fermement rappelé en censurant une cour d’appel ayant alloué des dommages et intérêts calculés sur le chiffre d’affaires. Deuxièmement, l’évaluation doit être strictement circonscrite à la durée du préavis non respecté, à l’exclusion des périodes postérieures. Troisièmement, la marge réalisée durant la période du préavis non respecté doit être déduite de l’indemnité, dès lors que cette marge est effectivement réalisée pendant cette période. Par ailleurs, la détermination du préavis suffisant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent tenir compte, selon les termes mêmes de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, « de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Cette méthodologie, en ce qu’elle réconcilie la rigueur comptable avec l’impératif de réparation intégrale, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

II. La redéfinition de l’équilibre dans les relations commerciales

A. Le déséquilibre significatif à l’épreuve du contrôle juridictionnel

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, prévu à l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale, une construction prétorienne rigoureuse qui en circonscrit précisément les conditions de caractérisation. L’arrêt rendu le 26 février 2025 par la chambre commerciale dans l’affaire France Conventions a posé un principe directeur essentiel en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », pour en déduire qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette solution, qui écarte toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif, impose aux juges du fond de procéder à une analyse globale et contextualisée de la convention litigieuse, excluant toute approche purement formelle ou mécanique fondée sur la seule comparaison avec des dispositions supplétives.

Dans le prolongement de cette exigence d’analyse concrète, l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, rendu en formation de section, a apporté une contribution décisive à la théorie du déséquilibre significatif en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution, qui refuse de conditionner l’application du texte à l’existence d’un rapport de force déséquilibré entre les partenaires commerciaux, élargit considérablement la portée du dispositif. La Cour approuve en outre l’analyse de la cour d’appel selon laquelle un plan d’action national consistant, dans une logique de compensation de marge, « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », caractérise un déséquilibre significatif. Dès lors, le déséquilibre significatif n’est pas cantonné aux relations entre partenaires de puissance économique inégale, mais peut prospérer même entre opérateurs de poids comparable, dès lors qu’une partie impose unilatéralement à l’autre des obligations déséquilibrées. La Cour a également rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024 relatif au réseau de franchise Pizza Sprint, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil », et qu’« une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314).

A cet égard, l’arrêt ITM offre également des précisions importantes sur les pouvoirs d’enquête de l’administration dans la recherche des pratiques restrictives. La Cour juge en effet que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette motivation, qui encadre strictement les prérogatives des agents de la DGCCRF, témoigne de la vigilance de la chambre commerciale à l’égard du respect des droits de la défense dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, et s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle relative au droit au procès équitable. Or, la censure prononcée au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, emporte des conséquences procédurales considérables, puisqu’elle conduit au rétablissement des pièces écartées par la cour d’appel et à la réouverture des débats sur la caractérisation du déséquilibre significatif à l’égard de plusieurs fournisseurs.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons d’une durée de six années, la nécessaire articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit européen des ententes. La Cour y censure une cour d’appel qui avait annulé le contrat au seul motif que sa durée excédait cinq années et ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. La chambre commerciale énonce qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et rappelle que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision, qui opère une distinction nette entre l’inapplicabilité d’une exemption par catégorie et la nullité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue un rappel salutaire de la hiérarchie des normes en droit de la concurrence et de la nécessité d’un examen individuel de chaque accord au regard de ses effets restrictifs sur le marché. Le règlement (UE) n° 330/2010, applicable au litige, a été remplacé par le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, qui maintient la même logique d’exemption par catégorie pour les accords verticaux, sous réserve des mêmes limitations de durée pour les obligations de non-concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle en effet avec constance que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée restrictivement et ne s’applique qu’à certaines formes de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire.

B. L’encadrement législatif inédit de la durée du préavis de rupture

La réforme opérée par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, entrée en vigueur le 1er avril 2023, a introduit dans l’article L. 442-1, II, du code de commerce une disposition d’une portée considérable, aux termes de laquelle « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Cette règle, inédite dans l’histoire du droit des pratiques restrictives, institue un plafond légal à la durée du préavis susceptible d’être réclamé par la victime d’une rupture brutale, et marque une inflexion significative dans l’équilibre des intérêts entre l’auteur et la victime de la rupture.

L’introduction de ce délai de dix-huit mois répond à une préoccupation exprimée de longue date par les milieux économiques, qui dénonçaient les excès d’une jurisprudence ayant, dans certaines espèces, accordé des préavis d’une durée excessive, générateurs d’une insécurité juridique préjudiciable au dynamisme concurrentiel. Selon le Rapport remis au Président de la République relatif à l’ordonnance du 26 mai 2021, le dispositif antérieur de l’article L. 442-6, I, 5°, avait en effet « connu une grande expansion qui fait l’objet de critiques », en ce que « des préavis trop longs obligeaient à rester en relation avec des opérateurs qui n’étaient pas suffisamment concurrentiels » et que « le risque d’indemnités en cas de préavis insuffisant n’incitait pas à faire jouer la concurrence ». Le législateur a ainsi entendu restaurer un équilibre entre la protection de la victime de la rupture, à qui un délai de reconversion doit être assuré, et la préservation d’une concurrence effective sur les marchés, qui suppose que les nouveaux entrants puissent accéder aux partenaires commerciaux sans être bloqués par des préavis d’une durée disproportionnée.

Par ailleurs, le délai de dix-huit mois retenu par le législateur correspond à la limite haute constatée en jurisprudence, les durées de préavis les plus élevées ayant eu tendance à se raréfier ces dernières années, sous l’effet d’un infléchissement prétorien déjà perceptible. Cette observation confère à la réforme une portée essentiellement consolidatrice, le législateur ayant choisi de sanctuariser une pratique jurisprudentielle déjà largement stabilisée, plutôt que d’imposer une rupture brutale avec l’acquis prétorien. En conséquence, le délai de dix-huit mois ne paraît pas léser les victimes d’une rupture brutale, tout en offrant aux opérateurs économiques une prévisibilité accrue quant aux conséquences financières d’une décision de rupture. La réforme maintient en revanche la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, préservant ainsi la possibilité pour l’auteur de la rupture de se prévaloir d’un manquement grave de son cocontractant pour s’affranchir de toute obligation de préavis.

Dès lors, la réforme de l’article L. 442-1, II, du code de commerce s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux des pratiques restrictives, dont l’objectif est de concilier la protection des partenaires commerciaux vulnérables avec la fluidité des relations économiques. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, a pleinement intégré cet objectif en refusant de faire droit aux demandes d’indemnisation fondées sur des préavis excessifs, et en imposant une évaluation rigoureuse du préjudice cantonnée à la marge brute escomptée sur la seule durée du préavis. Le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce se trouve ainsi doté d’une cohérence d’ensemble qui, sans remettre en cause la protection des victimes de pratiques restrictives, en circonscrit la portée dans des limites raisonnables et prévisibles, au service d’un ordre public économique dont la légitimité s’en trouve renforcée. L’action du ministre chargé de l’économie, consacrée par l’article L. 442-4 du code de commerce, participe également de cette recherche d’équilibre en permettant à la puissance publique d’intervenir dans les relations commerciales lorsque l’intérêt général le commande, sans pour autant se substituer à l’initiative des parties.

Conclusion

L’évolution du régime des pratiques restrictives de concurrence sous l’empire de l’article L. 442-1 du code de commerce révèle une double dynamique de consolidation prétorienne et d’encadrement législatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts de principe rendus entre 2023 et 2026, affiné les conditions d’application du texte tout en dotant les praticiens d’une méthodologie d’évaluation du préjudice à la fois précise et prévisible. Parallèlement, l’introduction du délai de dix-huit mois comme plafond légal de la durée du préavis indemnisable marque une étape décisive dans la recherche d’un équilibre entre la protection des victimes de rupture brutale et la fluidité des relations commerciales. Cette convergence entre l’oeuvre prétorienne et l’intervention législative confère désormais au dispositif de l’article L. 442-1 une maturité qui en fait l’un des instruments les plus aboutis de la régulation des relations économiques entre entreprises, au service d’un ordre public concurrentiel rénové.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».