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La dualité des prescriptions de l’action en nullité des augmentations de capital dans les sociétés commerciales : l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 et la réforme du 12 mars 2025

Le droit des sociétés commerciales entretient avec la prescription un rapport de tension permanente. D’un côté, la sécurité juridique commande que les décisions sociales ne puissent être indéfiniment remises en cause et que les opérations de recapitalisation, en particulier, bénéficient d’une stabilité à bref délai. De l’autre, la protection des associés minoritaires et des tiers exige de ne pas sacrifier l’accès au juge sur l’autel d’une célérité excessive. Cette dialectique trouve dans le contentieux des nullités d’augmentation de capital un terrain d’élection, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment éclairé par un arrêt publié au Bulletin et que l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés est venue remodeler.

L’arrêt rendu le 1er avril 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.707, publié au Bulletin) apporte une précision déterminante sur le champ d’application du délai de prescription abrégé de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce. La Cour y énonce que seules les actions en nullité fondées sur les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 se prescrivent par trois mois, les actions fondées sur d’autres causes demeurant soumises à la prescription triennale de droit commun. Cette solution, attendue, s’inscrit dans un paysage jurisprudentiel contrasté où les cours d’appel, singulièrement celle de Versailles, avaient développé une lecture extensive du texte, que la réforme législative issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est venue à la fois conforter et dépasser.

L’analyse de cette dualité des prescriptions commande, d’une part, de restituer l’architecture du régime antérieur à la réforme tel que la pratique l’avait modelé (I), puis d’examiner, d’autre part, la clarification apportée par l’arrêt du 1er avril 2026 et son articulation avec le nouveau droit des nullités (II).

I. L’architecture duale des prescriptions antérieures à la réforme

A. Le socle légal de l’article L. 235-9 du Code de commerce

L’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au 1er octobre 2025 (Article L. 235-9 ancien du Code de commerce), instaurait un régime de prescription à trois niveaux. Le premier alinéa posait le principe d’une prescription triennale applicable aux actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution. Le deuxième alinéa instituait un délai abrégé de six mois pour les actions en nullité des fusions ou scissions. Le troisième alinéa, enfin, prévoyait que l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.

L’article L. 225-149-3 du même Code, auquel ce troisième alinéa renvoyait et dont le texte a été recodifié par l’ordonnance du 12 mars 2025 (Article L. 225-149-3 du Code de commerce), énumérait limitativement les causes de nullité des décisions d’augmentation de capital dans les sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, dans les sociétés par actions simplifiées. Il visait essentiellement les violations des règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire posées aux articles L. 225-129 et suivants. La lettre du texte cantonnait donc le délai de trois mois aux seules irrégularités formelles et procédurales affectant la décision d’augmentation de capital, à l’exclusion des nullités de fond tirées, par exemple, de la fraude, du vice du consentement ou de l’abus de majorité.

Or, comme l’a justement relevé la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 31 mars 2026 (RG n° 25/00558), « l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur la violation des statuts, la fraude, ou encore la méconnaissance des droits des porteurs d’OCA n’entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce ». La lecture littérale du texte conduisait donc à soumettre ces actions à la prescription triennale de droit commun, créant une asymétrie paradoxale : l’action fondée sur un vice de procédure se prescrivait plus rapidement que celle invoquant une fraude ou un abus de majorité.

B. La construction prétorienne extensive des cours d’appel

Confrontées à cette asymétrie, les juridictions du fond ont développé une interprétation téléologique du troisième alinéa de l’article L. 235-9, fondée sur la volonté du législateur de sécuriser les opérations de recapitalisation. La cour d’appel de Versailles a livré la formulation la plus aboutie de cette lecture extensive dans son arrêt du 3 juin 2025 (RG n° 24/00442), dont les motifs méritent d’être cités in extenso tant ils condensent l’argumentaire en faveur d’une application uniforme du délai de trois mois.

La cour y expose six séries de raisons. En premier lieu, elle rappelle que la Cour de cassation a déjà jugé, sous l’empire de l’ancien article 367 de la loi du 24 juillet 1966, que « l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité était soumis au délai de prescription abrégé prévu au second alinéa de l’article 367 (Com, 3 juin 2003, n° 99-18.707, publié) », étendant ainsi le domaine de la prescription abrégée au-delà des seules causes techniques de nullité. En deuxième lieu, elle se réfère au rapport au Président de la République ayant précédé l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, selon lequel « le délai de prescription est ramené à trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital », sans aucune distinction selon le fondement de l’action.

En troisième lieu, la cour considère que l’absence d’abus de majorité est la condition de la régularité de toute décision d’assemblée générale, de sorte qu’elle s’évince implicitement des articles auxquels renvoie l’article L. 225-149-3. En quatrième lieu, elle relève que la Cour de cassation a « récemment rejeté par arrêt non spécialement motivé (Com, 6 novembre 2024, n° 23-19.207) un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant appliqué le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 à une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur l’abus de majorité (CA Paris, 1er juin 2023, RG n° 22/01787) ». En cinquième lieu, elle observe que la doctrine considère dans sa majorité que toute action en annulation d’une augmentation de capital est soumise au délai abrégé. En sixième lieu, et de manière prospective, elle relève que l’ordonnance du 12 mars 2025, qui n’était pas applicable à la cause mais était déjà publiée, maintient le délai de trois mois dans des termes qui ne comportent « aucune référence au fondement de l’action en nullité ».

Par ces motifs, la cour d’appel de Versailles concluait que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital ». Elle réitérait cette analyse quelques mois plus tard dans l’arrêt du 31 mars 2026 précité, en énonçant qu’ « il convient de retenir que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement ».

Cette jurisprudence versaillaise, rigoureusement motivée, n’était toutefois pas isolée. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 25/03274), appliquait pareillement la prescription abrégée à une action fondée sur la violation des dispositions régissant les augmentations de capital, en se fondant sur la nature des moyens invoqués par le demandeur. L’unité apparente de la pratique des juridictions du fond dissimulait néanmoins une fragilité théorique, que l’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 allait exposer au grand jour.

II. La clarification opérée par l’arrêt du 1er avril 2026 et son articulation avec la réforme

A. La distinction fondée sur la nature de la cause de nullité

L’arrêt du 1er avril 2026, par sa publication au Bulletin et la netteté de son attendu de principe, constitue un revirement de méthode à défaut de l’être de solution. La Cour de cassation y énonce, dans des termes qui tranchent avec la pratique extensive des cours d’appel :

« Il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du Code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité. » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin)

L’attendu opère une distinction cardinale, que ni la cour d’appel de Versailles ni la doctrine majoritaire n’avaient véritablement théorisée. D’un côté, les nullités fondées sur l’inobservation des règles formelles de compétence édictées aux articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, relevant du champ de l’article L. 225-149-3, se prescrivent par trois mois. De l’autre, les nullités fondées sur les causes de nullité des contrats en général — vice du consentement, incapacité, absence de cause ou, en l’espèce, défaut de pouvoir du cédant — demeurent soumises au délai triennal. La Cour prend ainsi le contre-pied de la lecture téléologique des juges du fond pour restaurer une interprétation strictement littérale du renvoi opéré par le troisième alinéa de l’article L. 235-9.

La distinction ainsi tracée emporte des conséquences pratiques considérables. L’associé qui conteste une augmentation de capital au motif que l’assemblée générale extraordinaire n’a pas été valablement convoquée ou que le rapport du conseil d’administration faisait défaut doit agir dans les trois mois. En revanche, celui qui invoque un dol, une fraude ou, plus généralement, un vice affectant la validité du contrat de souscription dispose du délai triennal. Cette dualité des prescriptions, qui avait été vigoureusement critiquée par les cours d’appel comme source d’insécurité juridique, se trouve ainsi consacrée par la Cour régulatrice.

La cour d’appel de Nîmes a fait une application immédiate de cette distinction dans son arrêt du 12 juin 2026 (RG n° 25/03274), en relevant que « l’action en nullité de l’augmentation de capital dirigée contre M. [E] est fondée exclusivement à titre principal sur un cas de nullité prévu par L. 225-149-3 du Code de commerce », pour en déduire qu’elle était prescrite. Elle citait expressément l’arrêt du 1er avril 2026, dont elle reproduisait l’attendu de principe, démontrant la rapidité avec laquelle la solution de la Cour de cassation a essaimé dans l’ordre juridictionnel.

Dès lors, la construction prétorienne des cours d’appel, qui tendait à unifier le régime de prescription autour du délai de trois mois, se trouve privée de fondement textuel par l’autorité même de la chambre commerciale. Il serait toutefois excessif d’y voir un désaveu : la Cour de cassation n’a pas censuré le raisonnement téléologique des juges du fond ; elle a, plus simplement, fait prévaloir la lettre du texte sur l’intention supposée du législateur de 2004, réservant au législateur de 2025 le soin de trancher le débat.

B. L’articulation avec la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a substantiellement modifié le régime des nullités en droit des sociétés (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Elle a notamment abrogé l’article L. 235-9 du Code de commerce et créé un nouvel article L. 225-149-4, dont l’objet exclusif est la prescription de l’action en nullité des décisions d’augmentation de capital. Ce nouveau texte dispose que « lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise. » (Article L. 225-149-4 du Code de commerce)

Parallèlement, le nouvel article 1844-10 du Code civil, également issu de l’ordonnance, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » (Article 1844-10 du Code civil) Ce texte uniformise le fondement des nullités des décisions sociales, en les ramenant à deux catégories : la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés et les causes de nullité des contrats en général.

L’article L. 225-149-4 nouveau se caractérise par son silence sur le fondement de l’action en nullité. À la différence de l’ancien article L. 235-9 qui renvoyait expressément aux causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3, le texte nouveau ne comporte, comme l’avait relevé la cour d’appel de Versailles par anticipation, « aucune référence au fondement de l’action en nullité ». Ce silence est délibéré et entend mettre un terme au débat qui divisait la doctrine et les juridictions du fond : toute action en nullité d’une décision d’augmentation de capital, quel qu’en soit le fondement — vice de procédure, fraude, abus de majorité, violation des statuts —, se prescrit désormais par trois mois.

La réforme consacre ainsi la solution que la pratique versaillaise avait anticipée et que la chambre commerciale, dans sa décision du 1er avril 2026, avait refusé de déduire de l’ancien texte. Le législateur de 2025 a entendu trancher le débat dans le sens de la sécurité juridique, en alignant le régime de la prescription sur l’objectif de stabilité des recapitalisations qui animait déjà l’ordonnance de 2004.

Cette évolution législative n’est toutefois pas sans réserve. La brièveté du délai de trois mois, désormais applicable à toutes les causes de nullité, impose aux praticiens une vigilance accrue dans le contrôle de la régularité des augmentations de capital. Elle invite également à une réflexion sur les mécanismes de suspension de la prescription, que la jurisprudence avait déjà explorés sous l’empire du droit antérieur. Ainsi, dans l’arrêt du 31 mars 2026 précité, la cour d’appel de Versailles a jugé que « le point de départ du délai abrégé de prescription prévu au 3e alinéa de l’article L. 235-9 peut être reporté » en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir, sur le fondement de l’article 2234 du Code civil.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484, publié au Bulletin), l’autonomie de l’action en nullité pour abus de majorité, en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, combinée avec le nouveau délai de prescription uniforme de trois mois, dessine un équilibre entre l’effectivité du droit d’agir des minoritaires et la sécurisation des opérations de recapitalisation.

Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 4 janvier 2023 (pourvois n° 21-12.515 et 21-10.609, publié au Bulletin) avait posé, en amont, une règle d’indivisibilité des opérations de coup d’accordéon dont la portée n’est pas affectée par la réforme : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Il en résulte que l’action en nullité de la réduction de capital, lorsqu’elle est indivisible de l’augmentation subséquente, est soumise au même délai de prescription que l’augmentation elle-même.

Ce principe d’indivisibilité, combiné au nouveau délai uniforme de trois mois, impose aux praticiens une rigueur accrue dans l’identification du point de départ de la prescription. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, RG n° 24/00442), avait ainsi jugé que l’action en nullité d’une opération de coup d’accordéon, par laquelle une réduction de capital est immédiatement suivie d’une augmentation, est soumise dans son ensemble au délai de trois mois, dès lors que les deux opérations sont indivisibles. La cour d’appel de Nîmes a fait une application similaire de ce raisonnement dans un arrêt du 12 juin 2026 (CA Nîmes, 12 juin 2026, RG n° 25/03274), en déclarant irrecevable l’action en nullité d’une augmentation de capital introduite plus de trois mois après l’assemblée générale suivante.

La cohérence de l’édifice ainsi restauré dépend toutefois de la correcte application des mécanismes de suspension de la prescription que l’article 2234 du Code civil met à la disposition des justiciables. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 31 mars 2026 (CA Versailles, 31 mars 2026, RG n° 25/00558), a ainsi jugé que le défaut de convocation du représentant de la masse des obligataires aux assemblées générales ayant décidé une augmentation de capital caractérisait une dissimulation de nature à reporter le point de départ du délai de prescription au jour où l’intéressé a été mis en mesure d’agir. Cette solution, qui transpose au délai abrégé la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur la suspension de la prescription triennale, constitue un correctif indispensable à la rigueur du nouveau dispositif.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 constitue une étape importante dans la construction du régime contentieux des augmentations de capital. En restaurant une lecture littérale de l’article L. 235-9 du Code de commerce et en distinguant selon la nature de la cause de nullité invoquée, il a rappelé que le juge ne saurait se substituer au législateur, fût-ce au nom de la sécurité juridique. La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a précisément entendu lever l’ambiguïté textuelle en instituant un délai de prescription uniforme de trois mois, applicable sans considération du fondement de l’action.

Le droit des nullités des augmentations de capital se trouve ainsi régi, depuis le 1er octobre 2025, par un dispositif simplifié mais exigeant, qui impose aux associés et aux tiers une diligence particulière dans la mise en oeuvre de leurs actions. L’effectivité de cette protection suppose néanmoins que les mécanismes correcteurs — suspension de la prescription en cas de dissimulation, report du point de départ en l’absence de communication des procès-verbaux — continuent d’être appliqués avec la rigueur dont la jurisprudence a su faire preuve. C’est à cette condition que l’équilibre entre sécurité des opérations sociétaires et protection des droits subjectifs pourra être préservé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».