Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : la construction d’un cadre législatif français entre modernisation du Code de la propriété intellectuelle et consolidation prétorienne de la chambre commerciale
I. L’émergence d’un cadre législatif français face aux défis de l’intelligence artificielle générative
A. La proposition de loi Darcos du 8 avril 2026 : un dispositif protecteur pour les auteurs face à l’exploitation massive des oeuvres par les systèmes d’IA
L’adoption par le Sénat, le 8 avril 2026, de la proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos constitue une étape significative dans la réponse du législateur français aux défis posés par l’utilisation massive des oeuvres protégées à des fins d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle générative. Ce texte, qui n’a toutefois pu être examiné en séance publique par l’Assemblée nationale en juin 2026 en raison d’un calendrier parlementaire saturé, vise à renforcer la protection des auteurs en imposant des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA quant aux oeuvres utilisées pour l’apprentissage de leurs systèmes. Le texte s’inscrit dans le prolongement de la directive européenne 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, tout en cherchant à combler les lacunes du dispositif actuel qui laisse les auteurs largement démunis face à l’opacité des pratiques d’exploitation des oeuvres par les grands modèles de langage.
Le principe fondamental du droit d’auteur, consacré par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, énonce que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or, la protection effective de ce droit exclusif se heurte à la difficulté pour les auteurs d’identifier les oeuvres exploitées et les systèmes d’IA qui les utilisent. La proposition de loi Darcos entend précisément remédier à cette asymétrie informationnelle en créant une obligation de déclaration des corpus d’entraînement auprès d’une autorité administrative désignée. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de souligner l’importance cardinale de la transparence dans les relations entre opérateurs économiques, comme en témoigne l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) qui impose un devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».
Le dispositif envisagé par la proposition de loi s’articule autour de plusieurs mécanismes complémentaires. En premier lieu, il impose aux fournisseurs de systèmes d’IA de tenir un registre détaillé des oeuvres utilisées pour l’entraînement de leurs modèles, en précisant l’origine et les conditions d’accès à ces oeuvres. En second lieu, il prévoit la mise en place d’un droit d’opposition renforcé au bénéfice des auteurs, leur permettant de retirer leurs oeuvres des corpus d’entraînement, y compris lorsque celles-ci y ont déjà été intégrées. En troisième lieu, le texte instaure un mécanisme de sanction dissuasive en cas de non-respect des obligations déclaratives, assorti de la possibilité pour les organismes de gestion collective d’agir en justice au nom des auteurs concernés. Par ailleurs, la proposition de loi Darcos prévoit l’extension du champ d’application de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », aux actes d’exploitation des oeuvres par les systèmes d’IA, en précisant expressément que l’extraction et la reproduction d’oeuvres à des fins d’entraînement de modèles constituent des actes de reproduction soumis à autorisation préalable.
Dès lors, l’économie générale du texte Darcos repose sur une articulation entre transparence accrue, consentement préalable et contrôle collectif, qui tranche avec l’approche de l’exception de fouille de textes et de données actuellement prévue au 10° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, laquelle autorise « les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données » sous réserve d’un droit d’opposition dont la mise en oeuvre s’est révélée, en pratique, largement inopérante pour les auteurs individuels. La proposition de loi substitue ainsi à une logique d’opt-out une logique d’opt-in, alignant le régime applicable aux fournisseurs d’IA sur les principes cardinaux du droit d’auteur français.
B. Le rapport Calvez du 1er juillet 2026 et l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA au profit de la création
Le rapport d’information n° 2993, déposé le 1er juillet 2026 par la députée Céline Calvez, formule vingt-six recommandations destinées à encadrer le développement de l’intelligence artificielle en France, parmi lesquelles figure une proposition structurante : l’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au profit de la création. Selon ce rapport, cette contribution concernerait les fournisseurs d’IA dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, fixé par décret, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA. En conséquence, ce mécanisme instaure une forme de rémunération pour copie privée étendue, destinée à compenser le préjudice résultant de l’exploitation non autorisée des oeuvres par les systèmes d’IA.
Le rapport Calvez prévoit également un mécanisme d’incitation à la négociation contractuelle, puisque le montant de la contribution pourrait être réduit si le fournisseur prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs ou leurs représentants. Les sommes collectées par l’ARCOM seraient ensuite reversées aux auteurs, notamment par l’intermédiaire des organismes de gestion collective tels que la SACEM, l’ADAGP ou la SACD. Cette architecture institutionnelle présente l’avantage de mutualiser la charge de la preuve et de la perception au profit d’organismes disposant de l’expertise et des moyens nécessaires pour assurer une répartition équitable des sommes collectées. L’approche retenue par le rapport Calvez s’inspire du modèle de la rémunération pour copie privée, dont le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution, tout en l’adaptant aux spécificités du marché de l’IA générative.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin), que le juge doit procéder à une analyse concrète et rigoureuse des catégories juridiques en présence, en recherchant notamment si une catégorie de produits ou services « peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes ». Cette exigence de précision méthodologique trouve un écho direct dans la détermination du périmètre de la contribution financière obligatoire, qui devra définir avec exactitude les services d’IA générative assujettis, en distinguant notamment les modèles d’entraînement, les services de génération de contenu et les interfaces de mise à disposition. À cet égard, la rigueur analytique promue par la haute juridiction constitue un garde-fou contre le risque de dispositif législatif imprécis qui serait exposé à la censure constitutionnelle.
Or, la mise en oeuvre effective de cette contribution soulève plusieurs difficultés techniques et juridiques qui méritent d’être examinées avec attention. La première difficulté concerne la détermination de l’assiette de la contribution : le chiffre d’affaires réalisé en France par des fournisseurs d’IA souvent établis à l’étranger et dont les services sont accessibles depuis le territoire national sans établissement physique pose la question de la territorialité du prélèvement. La seconde difficulté réside dans l’identification des ayants droit bénéficiaires de la répartition des sommes collectées, compte tenu de la diversité des oeuvres potentiellement utilisées pour l’entraînement des modèles et de la difficulté à établir un lien direct entre une oeuvre déterminée et la valeur générée par le système d’IA. La troisième difficulté tient à l’articulation entre cette contribution nationale et les mécanismes de régulation qui pourraient être adoptés au niveau européen dans le cadre du règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) et de la directive sur le droit d’auteur.
II. Les principes fondamentaux du droit d’auteur à l’épreuve des modèles d’IA générative : entre adaptation du cadre légal et consolidation des standards prétoriens
A. Le droit de reproduction et le droit de représentation face à l’apprentissage automatique : les limites de l’exception de fouille de textes et de données
L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive 2019/790, a introduit au 10° une exception au droit d’auteur permettant « les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données », sous réserve que l’auteur n’ait pas exercé son droit d’opposition. Cette exception, conçue avant l’essor des modèles d’IA générative de grande échelle, s’avère aujourd’hui insuffisante pour répondre aux enjeux soulevés par l’entraînement de ces modèles sur des corpus comprenant des millions d’oeuvres protégées. Le mécanisme d’opt-out, qui impose à chaque auteur de manifester individuellement son opposition à l’utilisation de ses oeuvres, se heurte à la réalité d’un écosystème technologique dans lequel les corpus d’entraînement sont constitués de manière opaque et à une échelle qui rend illusoire l’exercice effectif de ce droit par les créateurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), rappelé avec fermeté que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision illustre la tension entre la protection du droit d’auteur et les risques d’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, et souligne l’importance d’un cadre légal clair qui permette aux titulaires de droits de faire valoir leurs prérogatives sans s’exposer au grief de dénigrement. En conséquence, la nécessité d’un dispositif législatif explicite encadrant l’utilisation des oeuvres par les systèmes d’IA devient impérieuse, tant pour protéger les auteurs que pour sécuriser juridiquement les activités des fournisseurs de modèles.
L’exception de fouille de textes et de données présente en outre une fragilité structurelle au regard du test des trois étapes prévu par la directive 2001/29/CE et repris au dernier alinéa de l’article L. 122-5 du CPI, selon lequel « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». L’entraînement de modèles d’IA générative capables de produire des contenus substituables aux oeuvres originales porte indiscutablement atteinte à l’exploitation normale de ces oeuvres, dès lors que les contenus générés entrent en concurrence directe avec les créations humaines sur les mêmes marchés. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt Pelham du 29 juillet 2019 (C-476/17), que la reproduction d’un extrait d’oeuvre protégée ne peut bénéficier de l’exception de citation que si l’extrait reproduit est « reconnaissable à l’oreille », imposant ainsi une condition d’identification qui fait défaut dans le contexte de l’entraînement des modèles d’IA où les oeuvres sont traitées de manière agrégée et indifférenciée.
Dès lors, la révision du 10° de l’article L. 122-5 du CPI apparaît comme un préalable indispensable à toute régulation efficace de l’IA générative au regard du droit d’auteur. La proposition de loi Darcos et le rapport Calvez convergent sur la nécessité de substituer au mécanisme d’opt-out actuel un mécanisme d’opt-in, seul compatible avec le principe fondamental selon lequel l’auteur dispose d’un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son oeuvre. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), rappelé que la présomption en faveur du déposant d’un dessin ou modèle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique l’ayant réalisé, confirmant ainsi l’attachement de la haute juridiction à la primauté du créateur originaire sur tout ayant cause ou tiers revendiquant. Ce principe trouve une résonance particulière dans le contexte de l’IA, où la dilution des oeuvres dans des corpus d’entraînement massifs rend particulièrement ardue l’identification des créateurs originaires dont les droits ont pu être méconnus.
B. La gestion collective comme instrument de régulation du marché de l’IA générative : vers une contractualisation encadrée des rapports entre auteurs et fournisseurs de modèles
L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ce formalisme protecteur, conçu pour les cessions individuelles de droits entre un auteur et un exploitant déterminé, se heurte à la nature même de l’exploitation des oeuvres par les systèmes d’IA générative, qui procède d’une appropriation massive et indifférenciée de contenus protégés sans que les auteurs puissent, en pratique, négocier individuellement les conditions de cette exploitation. La gestion collective, en mutualisant la négociation et la perception des rémunérations au profit de l’ensemble des ayants droit, constitue une réponse adaptée à cette asymétrie structurelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La haute juridiction précise qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Or, l’exploitation des oeuvres protégées par les systèmes d’IA générative sans autorisation ni rémunération des auteurs pourrait s’analyser, sous l’angle du droit de la concurrence déloyale, comme une forme de parasitisme économique à grande échelle, les fournisseurs de modèles tirant profit des efforts créatifs des auteurs sans aucune contrepartie financière et sans avoir supporté les coûts de création.
Le mécanisme de contribution financière obligatoire proposé par le rapport Calvez emprunte à la logique de la rémunération pour copie privée tout en l’adaptant aux spécificités du marché de l’IA. Le calcul de la contribution par l’ARCOM à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA, et non à partir du volume ou de la nature des oeuvres effectivement utilisées, présente l’avantage de la simplicité administrative et de la prévisibilité pour les opérateurs économiques. Toutefois, ce mode de calcul pourrait se heurter au principe de proportionnalité si le montant de la contribution n’entretenait pas de lien suffisant avec l’usage effectif des oeuvres protégées, comme le suggère la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’impositions de toutes natures. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), a jugé que lorsque l’auteur de pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé », définissant ainsi une gradation dans l’évaluation du préjudice qui pourrait inspirer le législateur dans la détermination du quantum de la contribution obligatoire.
En outre, la reconnaissance par le rapport Calvez d’un mécanisme de réduction de la contribution en cas de conclusion d’accords de licence entre le fournisseur d’IA et les auteurs constitue une incitation à la contractualisation qui pourrait favoriser l’émergence d’un marché des licences de droits d’auteur pour l’entraînement des modèles d’IA. Cette approche rejoint la philosophie de l’article L. 131-3 du CPI, qui postule la primauté de la volonté contractuelle sur la régulation autoritaire, tout en encadrant strictement les conditions de validité de la cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), rappelé que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une « volonté de se placer dans le sillage d’autrui », ce qui exclut du champ de la concurrence déloyale les comportements qui, sans intention parasitaire avérée, s’inscrivent dans les tendances du marché. Ce critère intentionnel pourrait utilement guider l’appréciation du caractère fautif de l’exploitation des oeuvres par les systèmes d’IA, en distinguant les fournisseurs qui ont entrepris de bonne foi des démarches de contractualisation de ceux qui persistent dans une exploitation opaque et non autorisée.
Le rôle des organismes de gestion collective, expressément mentionnés dans le rapport Calvez comme vecteurs de la redistribution des sommes collectées par l’ARCOM, mérite une attention particulière. La SACEM, la SACD et l’ADAGP disposent d’une expertise reconnue en matière de perception et de répartition des droits, ainsi que de la légitimité pour représenter les auteurs dans les négociations avec les exploitants. L’extension de leurs prérogatives à la gestion des droits d’exploitation des oeuvres par les systèmes d’IA nécessiterait toutefois une adaptation de leur cadre juridique et statutaire, ainsi qu’une clarification des modalités de répartition des sommes entre les différentes catégories d’ayants droit, compte tenu de l’impossibilité pratique d’identifier précisément les oeuvres utilisées pour l’entraînement de chaque modèle. Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024 précité (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire du masque Easybreath de Decathlon, illustre la manière dont la chambre commerciale apprécie les faits de parasitisme en combinant plusieurs indices : notoriété du produit, investissements publicitaires, absence de travail de mise au point du concurrent et simultanéité de la commercialisation. Cette méthode d’appréciation par faisceau d’indices pourrait être transposée à l’évaluation du préjudice subi par les auteurs du fait de l’exploitation non autorisée de leurs oeuvres par les systèmes d’IA.
Enfin, l’effectivité du dispositif de contribution financière obligatoire dépendra largement de la capacité de l’ARCOM à identifier et à contraindre les fournisseurs d’IA étrangers qui proposent leurs services sur le marché français sans y être établis. La coopération internationale et l’harmonisation européenne des régimes de contribution apparaissent, dans cette perspective, comme des conditions nécessaires à l’efficacité du mécanisme, sous peine de créer une distorsion de concurrence au détriment des fournisseurs établis en France ou dans l’Union européenne. La proposition de résolution européenne adoptée par le Parlement européen le 12 mars 2026, qui invite la Commission à présenter une initiative législative sur la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA, témoigne de la prise de conscience de cette nécessaire dimension supranationale de la régulation.
Conclusion
La construction d’un cadre législatif français adapté aux défis posés par l’intelligence artificielle générative au droit d’auteur s’articule autour de deux axes complémentaires : la reconnaissance d’un droit à rémunération des auteurs par le mécanisme de contribution financière obligatoire, et la restauration d’un consentement préalable effectif par l’abandon de l’exception d’opt-out au profit d’un mécanisme d’opt-in. La proposition de loi Darcos du 8 avril 2026 et le rapport Calvez du 1er juillet 2026 fournissent les fondements d’une réforme qui, pour être pleinement efficace, devra s’appuyer sur la rigueur méthodologique et les standards de preuve dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses décisions les plus récentes en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique. La gestion collective et l’harmonisation européenne apparaissent comme les instruments privilégiés de cette régulation, dont la légitimité et l’efficacité commanderont l’acceptabilité par l’ensemble des parties prenantes. L’édification de ce nouveau pan du droit de la propriété intellectuelle constitue, en définitive, un test décisif pour la capacité du droit français à encadrer les innovations technologiques sans sacrifier les principes fondateurs de la protection des créateurs.
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