La distillation de modèles d’intelligence artificielle au prisme du droit français de la propriété intellectuelle : l’affaire Moonshot contre Anthropic comme révélateur des lacunes du dispositif protecteur
I. La qualification juridique incertaine du modèle d’intelligence artificielle au sein des droits privatifs français
A. La protection par le droit d’auteur des logiciels : une adaptation conceptuellement imparfaite aux modèles d’intelligence artificielle
Le 22 juillet 2026, le conseiller scientifique et technologique de la Maison-Blanche, Michael Kratsios, accusait publiquement la start-up chinoise Moonshot AI d’avoir « distillé » le modèle Fable d’Anthropic pour développer sa propre intelligence artificielle, Kimi K3. Cette déclaration, relayée par l’ensemble de la presse internationale, met en lumière une pratique technique aux implications juridiques considérables : la distillation de modèles d’intelligence artificielle, qui consiste à interroger massivement un modèle préexistant pour en extraire les capacités et les reproduire dans un modèle concurrent. Or, le droit français de la propriété intellectuelle n’a pas été conçu pour appréhender ce type d’atteinte, ce qui soulève une question centrale : le dispositif protecteur actuel est-il en mesure de saisir la spécificité technique de la distillation de modèles d’intelligence artificielle ?
Le premier fondement mobilisable est celui du droit d’auteur, dont l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection, qui naît sans formalité, s’étend aux logiciels en vertu de l’article L. 112-2, 13° du même code, lesquels constituent incontestablement des oeuvres de l’esprit protégeables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », ce qui couvre également l’adaptation ou la transformation de l’oeuvre par tout procédé.
En conséquence, la qualification de logiciel pourrait théoriquement être retenue pour un modèle d’intelligence artificielle, dont le code source, l’architecture et les paramètres constituent un ensemble d’instructions destinées à un système informatique. Cependant, la distillation ne porte pas sur le code source du modèle cible mais sur ses sorties, c’est-à-dire les réponses générées en réaction à des sollicitations extérieures. Ces réponses, prises individuellement, ne constituent pas une reproduction du logiciel sous-jacent au sens de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, l’application du droit d’auteur des logiciels à la distillation se heurte à une difficulté probatoire majeure : comment démontrer que les réponses obtenues par distillation reproduisent la structure protégée du programme d’origine plutôt qu’elles ne résultent d’un apprentissage autonome à partir de données publiquement accessibles ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rappelé avec force que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, illustre l’exigence de rigueur probatoire qui pèse sur le titulaire de droits d’auteur avant toute allégation de contrefaçon. Or, dans l’hypothèse d’une distillation de modèle d’intelligence artificielle, le titulaire se trouve précisément dépourvu des moyens techniques lui permettant d’établir avec certitude que le modèle concurrent a été développé à partir de l’exploitation non autorisée de ses propres sorties.
B. Le droit sui generis du producteur de bases de données : une qualification prometteuse mais encore inexplorée par la jurisprudence
À cet égard, une voie alternative mérite une attention particulière : celle du droit sui generis du producteur de bases de données, consacré par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 341-1 dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Cette protection est indépendante de celle résultant du droit d’auteur et s’exerce sans préjudice de celle-ci. Le producteur dispose, en vertu de l’article L. 342-1 du même code, du droit d’interdire « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ».
L’application de ce dispositif aux modèles d’intelligence artificielle suppose de qualifier le jeu de données d’entraînement, ou à tout le moins l’ensemble structuré des paramètres du modèle, de base de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel définit la base de données comme « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Or, les paramètres d’un modèle d’intelligence artificielle, bien que constituant un ensemble structuré d’informations, ne sont pas « individuellement accessibles » au sens de ce texte : ils forment un tout indissociable dont la valeur réside précisément dans l’interaction globale des composants. Par ailleurs, l’investissement protégé par le droit sui generis est celui afférent à la constitution, la vérification ou la présentation de la base, et non celui consacré à la création des données elles-mêmes, ce que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé dans ses arrêts Fixtures Marketing (CJUE, 9 novembre 2004, C-203/02) et British Horseracing Board (CJUE, 9 novembre 2004, C-203/02).
En conséquence, si l’investissement colossal consenti par une société comme Anthropic pour entraîner son modèle Fable — plusieurs centaines de millions de dollars, selon les estimations de la presse spécialisée — peut difficilement être contesté, la question de savoir si cet investissement porte sur la constitution d’une base de données protégeable ou sur la création de données nouvelles demeure entière. La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’un modèle d’intelligence artificielle au regard du droit des bases de données, et cette incertitude constitue une lacune significative du dispositif protecteur français.
II. Les voies de droit complémentaires et les perspectives d’évolution du cadre juridique
A. Le secret des affaires et le parasitisme économique : des fondements alternatifs partiellement opérants
Face aux incertitudes attachées à la qualification des modèles d’intelligence artificielle au titre du droit d’auteur et du droit des bases de données, le secret des affaires offre une protection complémentaire dont la mobilisation paraît plus immédiate. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée comme celle qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Or, les paramètres d’un modèle d’intelligence artificielle, ses poids et ses biais, constituent des informations techniques précises, non accessibles au public, dont la valeur économique est considérable et qui font généralement l’objet de mesures de protection techniques et contractuelles rigoureuses.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, établit un équilibre entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve, en imposant au juge un contrôle de proportionnalité rigoureux. Toutefois, dans le contexte d’une distillation transfrontalière, la difficulté probatoire se déplace : il ne s’agit pas tant d’obtenir la communication de pièces couvertes par le secret que de démontrer l’existence même d’un acte de distillation, lequel se déroule dans un environnement technique opaque et souvent hors de portée des investigations du titulaire de droits.
Par ailleurs, le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, constitue un fondement autonome de responsabilité civile qui ne requiert pas la démonstration d’un risque de confusion avec les produits ou services du plaignant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des dernières années, une jurisprudence exigeante mais cohérente, qui sanctionne le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Dans un arrêt du 26 juin 2024, elle a ainsi rappelé que le parasitisme se distingue de la contrefaçon en ce qu’il sanctionne non l’atteinte à un droit privatif mais le comportement fautif consistant à tirer indûment parti de la valeur économique d’autrui (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). L’application de ce fondement à la distillation de modèles d’intelligence artificielle présente l’avantage de ne pas exiger la démonstration d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle déterminé, mais seulement celle d’un comportement parasitaire, caractérisé par l’économie d’investissements au détriment d’un concurrent.
En conséquence, le parasitisme économique pourrait être invoqué par une entreprise comme Anthropic pour dénoncer le comportement d’un concurrent qui, en distillant son modèle, s’épargnerait les coûts colossaux de la recherche et du développement nécessaires à la création d’une intelligence artificielle de pointe. L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 septembre 2025 illustre cette logique en sanctionnant, sur le fondement de la concurrence déloyale, le détournement d’investissements réalisés par un concurrent pour développer un savoir-faire technique (CA Orléans, 18 septembre 2025, n° 23/01684). Néanmoins, le caractère par nature transfrontalier de la distillation de modèles d’intelligence artificielle — les serveurs de Moonshot sont situés en Chine, ceux d’Anthropic aux États-Unis — soulève la question de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable, qui constitue un obstacle procédural considérable à la mise en oeuvre effective de ces fondements.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, rappelé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé la création (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable aux autres titres de propriété industrielle, illustre le pragmatisme dont fait preuve la haute juridiction pour sécuriser les investissements des opérateurs économiques. Elle témoigne également de la tension qui traverse le droit de la propriété intellectuelle contemporain, partagé entre la protection de la création et la nécessité de ne pas entraver l’innovation par des monopoles excessifs. Or, c’est précisément cette tension que la distillation de modèles d’intelligence artificielle porte à son paroxysme : comment protéger les investissements considérables des développeurs de modèles sans conférer à ces derniers un monopole disproportionné sur les technologies d’apprentissage automatique ?
B. Les perspectives d’évolution législative : entre régulation sectorielle et refonte du droit commun de la propriété intellectuelle
L’affaire Moonshot/Anthropic s’inscrit dans un contexte plus large de prise de conscience par les pouvoirs publics de l’inadéquation partielle du droit de la propriété intellectuelle aux spécificités de l’intelligence artificielle. Le Parlement européen a adopté, le 10 mars 2026, une résolution relative aux droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle, qui invite la Commission à examiner l’opportunité de créer un régime de protection sui generis pour les modèles d’intelligence artificielle. Par ailleurs, le Sénat français a adopté, le 8 avril 2026, une proposition de loi instaurant une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, qui inverse la charge de la preuve au profit des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins.
Ces initiatives législatives, pour louables qu’elles soient, ne traitent qu’imparfaitement la question de la distillation. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 vise principalement la phase d’entraînement des modèles à partir de contenus protégés, et non la phase de distillation qui intervient postérieurement à l’entraînement et qui porte sur les sorties du modèle et non sur les données d’entraînement elles-mêmes. Dès lors, le dispositif français demeure silencieux sur la question spécifique de la protection des modèles d’intelligence artificielle contre les actes de distillation non autorisés, ce qui contraint les opérateurs à mobiliser des fondements juridiques qui n’ont pas été conçus pour cette hypothèse.
La sanction pénale de la contrefaçon, prévue par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », ne saurait trouver à s’appliquer que si le modèle d’intelligence artificielle est préalablement qualifié d’oeuvre de l’esprit protégeable et si l’acte de distillation est qualifié de reproduction illicite. Or, cette double qualification demeure, en l’état du droit positif, largement hypothétique. Les peines complémentaires prévues par l’article L. 335-2, qui peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée, illustrent la gravité que le législateur attache à la protection de la propriété intellectuelle, mais elles ne sauraient pallier l’absence de fondement juridique clair pour l’incrimination de la distillation.
Dans l’attente d’une intervention législative, la pratique contractuelle constitue un rempart essentiel. Les conditions générales d’utilisation des modèles d’intelligence artificielle accessibles au public comportent systématiquement des clauses interdisant l’exploitation des sorties à des fins de développement de modèles concurrents. La violation de ces clauses engage la responsabilité contractuelle de leur auteur et peut, le cas échéant, être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique. Néanmoins, l’efficacité de ces clauses est limitée par leur relativité : elles ne sont opposables qu’aux utilisateurs qui ont accepté les conditions générales, et non aux tiers qui n’ont aucun lien contractuel avec le fournisseur du modèle. Ainsi, une entreprise qui utiliserait un modèle d’intelligence artificielle par l’intermédiaire d’un prestataire intermédiaire, ou qui développerait un système automatisé de sollicitation contournant les mécanismes d’acceptation des conditions générales, pourrait échapper à l’emprise de ces stipulations. Le cas de Moonshot apparaît, à cet égard, emblématique : selon les déclarations de Michael Kratsios, la start-up chinoise aurait « changé rapidement de méthode d’accès au modèle pour éviter d’être détectée », ce qui suggère une stratégie délibérée de contournement des restrictions d’usage imposées par Anthropic. Cette dimension intentionnelle de la distillation, si elle était établie devant une juridiction, caractériserait une faute au sens de l’article 1240 du code civil et renforcerait la qualification du comportement litigieux en parasitisme économique, indépendamment de la question, plus délicate, de la protection du modèle lui-même par un droit privatif.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt de principe du 17 juin 2026 publié au Bulletin, que le droit à la preuve ne saurait justifier la production d’éléments dont l’obtention aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consolide l’équilibre entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, trouve un écho particulier dans le contentieux de la distillation de modèles d’intelligence artificielle, où la preuve de l’atteinte est techniquement difficile à rapporter sans accéder aux systèmes informatiques du défendeur. Or, un tel accès, ordonné dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, se heurte aux limites de la protection du secret des affaires et pourrait être jugé disproportionné au regard de l’atteinte qu’il porterait aux intérêts légitimes du défendeur.
Ainsi, la protection des modèles d’intelligence artificielle contre la distillation non autorisée se trouve au carrefour de plusieurs branches du droit — droit d’auteur, droit des bases de données, secret des affaires, responsabilité civile — sans qu’aucune ne parvienne à offrir une solution pleinement satisfaisante. L’affaire Moonshot/Anthropic, par son retentissement médiatique, aura eu le mérite de révéler au grand public une pratique technique dont les implications juridiques dépassent largement le seul contentieux entre ces deux entreprises. Elle invite le législateur, tant national qu’européen, à engager une réflexion d’ensemble sur l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux spécificités de l’intelligence artificielle, afin que l’innovation ne soit pas découragée par l’incertitude juridique et que les investissements considérables des développeurs de modèles ne demeurent pas sans protection effective.
Conclusion
Le droit français de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, offre un faisceau de protections qui, sans avoir été conçues pour les modèles d’intelligence artificielle, peuvent néanmoins être mobilisées à leur profit. Le droit d’auteur des logiciels, le droit sui generis du producteur de bases de données, le secret des affaires et le parasitisme économique constituent autant de fondements susceptibles d’être invoqués par le titulaire d’un modèle d’intelligence artificielle victime d’un acte de distillation. Cependant, l’incertitude qui entoure la qualification juridique des modèles d’intelligence artificielle au regard de chacun de ces fondements, conjuguée aux difficultés probatoires inhérentes à la démonstration d’un acte de distillation, fragilise l’effectivité de cette protection. Une intervention législative clarifiant le statut des modèles d’intelligence artificielle au sein de l’architecture du droit de la propriété intellectuelle apparaît dès lors souhaitable, afin de concilier la protection des investissements avec la préservation d’un environnement concurrentiel propice à l’innovation.