L’intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est remplacé par l’intitulé suivant : « Consentement au démarchage téléphonique ».
Les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-1. – I. – Pour l’application des trois premiers alinéas de l’article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :
« 1° L’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
« 2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l’objet du démarchage mentionnés au 1° ;
« 3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
« 4° L’indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l’article R. 223-3, être exercé ;
« 5° L’indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l’article R. 223-2, la preuve de son consentement.
« Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
« Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3°.
« II. – Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l’article R. 223-2 ;
« 2° L’appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 223-1 ;
« 3° Le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet.
« Art. R. 223-2. – Le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations prévues au I de l’article R. 223-1, de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 223-1.
« Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle de l’exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
« Pendant la période de trois ans mentionnée à l’alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Ce support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
« Art. R. 223-3. – Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement.
« Art. R. 223-4. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 223-1, n’est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l’appel d’un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur ;
« 2° L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;
« 3° L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
« Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d’information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle liée à l’exercice ou à la défense de ses droits en justice. »
Les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 du même code sont abrogés.
L’article D. 223-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa, devenu le second, est supprimée.
Le présent décret entre en vigueur le 11 août 2026.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.