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La contrefaçon de marque et le parasitisme économique dans le champ électoral : l’assignation du parti Renaissance contre Marine Le Pen ou l’extension du contentieux de la propriété intellectuelle à la compétition politique

I. Les conditions de la contrefaçon de marque et du parasitisme économique dans le champ électoral

A. L’usage dans la vie des affaires du signe « Renaissance » : la première condition de l’action en contrefaçon

Le 15 juillet 2026, le parti politique Renaissance, présidé par Gabriel Attal, a annoncé avoir assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris Marine Le Pen et le Rassemblement national pour « contrefaçon de marque » et « parasitisme ». Cette action fait suite à la divulgation, le 7 juillet 2026, d’une affiche de campagne présidentielle arborant le slogan « Pour la France, la renaissance ». Le parti requérant dénonce une « appropriation indue » visant à « exploiter la notoriété » de sa marque déposée. L’audience a été fixée au 27 juillet 2026, le juge des référés ayant retenu l’urgence de la procédure. Cette affaire soulève une question juridique inédite : l’usage d’un signe protégé par le droit des marques dans le cadre d’une campagne électorale constitue-t-il un usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (article L. 713-1 du CPI) ?

L’article L. 713-2 du même code prohibe, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, de même que l’usage d’un signe identique ou similaire lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la notion d’usage dans la vie des affaires dans un arrêt du 18 octobre 2023 en retenant que le titulaire d’une marque « est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). Par ailleurs, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, la Cour de cassation a rappelé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la question centrale est de déterminer si la communication politique, matérialisée par une affiche électorale comportant le terme « renaissance », relève de la « vie des affaires ». La réponse commande de distinguer l’usage à titre de marque, qui suppose que le signe soit utilisé pour distinguer des produits ou des services dans un contexte commercial, de l’usage purement politique ou idéologique. Or, une campagne présidentielle, bien qu’étrangère par nature à une activité marchande classique, n’en mobilise pas moins des moyens de communication, des stratégies de notoriété et une économie du message comparables à ceux d’une entreprise en concurrence sur un marché. Le parti Renaissance, dépositaire de la marque verbale « Renaissance », pourrait ainsi soutenir que l’usage du terme par le Rassemblement national sur une affiche de campagne vise précisément à capter une partie de l’électorat en créant une confusion entre les deux formations politiques. Dès lors, la notion d’usage dans la vie des affaires, qui constitue la pierre angulaire du droit des marques, pourrait recevoir une interprétation extensive incluant les activités de nature politique lorsqu’elles empruntent les canaux et les méthodes de la communication commerciale.

La défense du Rassemblement national pourrait opposer à cette analyse que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne subordonne l’usage dans la vie des affaires à l’existence d’une activité économique à finalité commerciale, et que la compétition électorale, qui participe de l’exercice de droits fondamentaux constitutionnellement protégés, ne saurait être assimilée à une telle activité. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris sera ainsi confronté à une question de qualification juridique inédite, dont la résolution pourrait avoir des conséquences au-delà du seul cas d’espèce, en étendant ou en restreignant le périmètre d’application du droit des marques aux activités des partis et mouvements politiques.

B. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire : l’article 1240 du Code civil à l’épreuve de la notoriété partisane

Parallèlement à l’action en contrefaçon, le parti Renaissance invoque le parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). La chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme économique de manière constante comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport).

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que cette définition repose sur l’identification d’une valeur économique individualisée et sur la preuve de la volonté du tiers de s’inscrire dans le sillage du titulaire de cette valeur (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Elle a également rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025 concernant l’affaire Cartier, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et qu’il appartient au demandeur de démontrer la volonté du défendeur de se placer dans son sillage (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin).

Transposé au champ politique, le parasitisme économique prend une dimension singulière. La notoriété d’un parti politique constitue-t-elle une « valeur économique individualisée » au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale ? Le parti Renaissance pourrait faire valoir que sa dénomination, associée depuis 2019 à un positionnement politique spécifique et à un programme de gouvernement, représente un actif immatériel dont la valeur s’apprécie en termes de visibilité électorale et de capacité de mobilisation. L’utilisation du terme « renaissance » par le Rassemblement national sur un support de campagne pourrait alors être analysée comme une tentative de bénéficier indûment de cette notoriété en créant une association d’idées dans l’esprit des électeurs, sans avoir à supporter les investissements consentis par le parti titulaire de la marque pour asseoir sa réputation. La chambre commerciale a néanmoins précisé dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve revêt une importance particulière dans le débat politique, où la libre circulation des idées et des concepts constitue un principe fondamental.

La charge de la preuve en matière de parasitisme incombe au demandeur, conformément à l’arrêt du 24 septembre 2025 qui énonce qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Le parti Renaissance devra ainsi démontrer, d’une part, que sa marque constitue une valeur économique individualisée, fruit d’investissements spécifiques et identifiables, et d’autre part, que le Rassemblement national a eu l’intention délibérée de s’inscrire dans son sillage. La démonstration de cette intention pourrait s’appuyer sur un faisceau d’indices : la reprise quasi littérale du terme « renaissance » dans un contexte de communication électorale directement concurrentielle, la notoriété acquise par le parti Renaissance depuis sa création, et l’effet de confusion susceptible d’en résulter pour l’électeur. Le Rassemblement national pourrait toutefois opposer que le terme « renaissance » relève du langage courant et du vocabulaire politique ordinaire, et qu’il n’est pas exclusivement associé au parti de Gabriel Attal dans l’esprit du public.

II. L’articulation des régimes de responsabilité à l’aune du revirement Panerai du 18 mars 2026

A. Le cumul des actions en contrefaçon et en parasitisme : la solution nouvelle de la chambre commerciale

L’assignation délivrée par le parti Renaissance présente la particularité de mobiliser simultanément le fondement de la contrefaçon de marque et celui du parasitisme économique. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt de principe qui modifie substantiellement l’articulation entre ces deux actions. Dans l’affaire Panerai, la Cour énonce désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Ce revirement constitue une évolution majeure de la jurisprudence antérieure. En effet, la chambre commerciale jugeait jusqu’alors de manière constante que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 22 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.120). La solution nouvelle aligne les deux actions sur un même objectif final de réparation, consacrant ainsi une unité fonctionnelle des régimes de responsabilité en droit de la propriété intellectuelle. Par ce revirement, la Cour de cassation facilite la stratégie contentieuse des titulaires de droits en leur permettant de maintenir leur action sur un fondement subsidiaire en cas d’échec de la demande fondée sur le droit privatif. L’arrêt précise en outre, dans ses motifs, que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui ouvre la voie à une application de ce fondement à des relations qui ne relèvent pas classiquement du droit de la concurrence, comme la confrontation électorale.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à l’action en revendication de marque que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette précision temporelle pourrait s’avérer déterminante dans l’affaire Renaissance, car la diffusion de l’affiche litigieuse le 7 juillet 2026 constitue un fait temporellement distinct de l’usage continu de la marque « Renaissance » par le parti de Gabriel Attal, justifiant potentiellement le cumul des fondements invoqués.

Dans le cadre de l’affaire Renaissance, cette jurisprudence est d’autant plus pertinente que le parti requérant articule précisément les deux fondements : la contrefaçon de marque au titre du droit privatif sur le signe « Renaissance », et le parasitisme au titre de la captation indue de sa notoriété. Le parti pourrait ainsi espérer obtenir du juge des référés, à titre principal, une mesure d’interdiction de l’usage du terme litigieux sur les supports de campagne du Rassemblement national, et à titre subsidiaire, une condamnation pour parasitisme si le droit privatif venait à être contesté. La jurisprudence Panerai permet précisément d’éviter l’écueil procédural qui aurait consisté à se voir opposer l’irrecevabilité d’une demande subsidiaire au motif qu’elle tendrait aux mêmes fins que la demande principale.

B. L’office du juge des référés face à l’urgence électorale : délai, trouble manifestement illicite et proportionnalité

Le cadre procédural retenu par le parti Renaissance est celui du référé, qui suppose la démonstration d’une urgence ou d’un trouble manifestement illicite. La fixation de l’audience au 27 juillet 2026, soit douze jours après l’assignation, atteste de la reconnaissance par le tribunal de l’urgence invoquée. La proximité de l’échéance électorale présidentielle de 2027 constitue un élément objectif de nature à caractériser cette urgence, dès lors que chaque jour de campagne pendant lequel le signe litigieux est utilisé par l’adversaire politique aggrave potentiellement le dommage subi par le titulaire de la marque.

L’office du juge des référés dans le contentieux de la propriété intellectuelle est encadré par des principes désormais bien établis par la jurisprudence. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la saisie-contrefaçon, que le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). En l’espèce, le juge devra concilier le droit exclusif du titulaire de la marque « Renaissance » avec la liberté d’expression politique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont la Cour de cassation a reconnu qu’elle peut constituer une limite légitime à l’exercice des droits de propriété intellectuelle.

La défense du Rassemblement national pourrait en outre se prévaloir de la règle de priorité temporelle issue de l’arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 2024, aux termes duquel « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). Si le terme « renaissance » relevait d’un usage politique antérieur à son dépôt en tant que marque par le parti d’Emmanuel Macron, le Rassemblement national pourrait contester la validité même du droit privatif invoqué par son adversaire. Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la position distinctive autonome de la marque antérieure fournit un cadre d’analyse pour apprécier le risque de confusion entre le signe « Renaissance » en tant que marque et le slogan « Pour la France, la renaissance » en tant que message électoral (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Selon cette jurisprudence, il appartient au juge de rechercher « si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ».

Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale du 31 janvier 2024, qui consacre la présomption en faveur du déposant, pourrait être invoquée par le parti Renaissance pour asseoir la légitimité de son action : « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Ce principe, transposable au droit des marques par analogie avec l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, conforte la position procédurale du titulaire de la marque enregistrée. La question de la titularité de la marque « Renaissance » et de son enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle constitue ainsi un préalable essentiel à l’examen de l’action en contrefaçon, le défendeur pouvant toujours contester la validité même du titre invoqué par la voie d’une exception de nullité.

En outre, le juge des référés devra apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite, condition cumulative avec l’urgence pour le prononcé de mesures provisoires. La chambre commerciale rappelle régulièrement que le référé ne peut être accordé que si le trouble allégué présente un caractère manifeste, c’est-à-dire qu’il résulte avec évidence de la violation d’une règle de droit. Dans le cas présent, le caractère manifeste du trouble dépendra de l’appréciation que fera le juge de la qualification d’usage dans la vie des affaires et de l’existence d’un risque de confusion. Si le juge considère que le slogan « Pour la France, la renaissance » relève d’un usage politique et non commercial du terme litigieux, le trouble manifestement illicite pourrait ne pas être caractérisé et l’action en référé rejetée, laissant au parti Renaissance la voie d’une action au fond devant le tribunal judiciaire.

Conclusion

L’assignation délivrée par le parti Renaissance contre Marine Le Pen et le Rassemblement national constitue une illustration inédite de la migration du contentieux de la propriété intellectuelle vers le champ de la compétition politique. Au-delà de la résolution du cas particulier que le Tribunal judiciaire de Paris rendra le 27 juillet 2026, cette affaire pose les jalons d’une réflexion plus large sur la porosité des frontières entre droit des marques, parasitisme économique et liberté d’expression politique. Le revirement opéré par la chambre commerciale dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en consacrant l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en parasitisme, offre aux acteurs politiques un instrument contentieux dual qui pourrait, à l’avenir, modifier durablement les stratégies de protection des identités partisanes. La décision à intervenir du juge des référés parisiens sera ainsi scrutée avec attention, tant par les praticiens du droit de la propriété intellectuelle que par les constitutionnalistes, pour son apport à la définition de la notion d’usage dans la vie des affaires à l’ère de la judiciarisation du débat démocratique. Par ailleurs, l’affaire Renaissance illustre la tendance contemporaine à l’extension du domaine de la propriété intellectuelle, dont les catégories traditionnelles, forgées pour le commerce et l’industrie, se trouvent désormais sollicitées par des sphères d’activité qui leur étaient jusqu’alors étrangères, comme la religion, le sport ou, en l’occurrence, la politique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».