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Le clonage de voix par intelligence artificielle et la protection des droits voisins des artistes-interprètes : l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026

I. Le cadre juridique des droits voisins de l’artiste-interprète confronté à l’intelligence artificielle générative

A. L’architecture légale des droits exclusifs de l’artiste-interprète

L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe fondamental selon lequel l’artiste-interprète est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique. Le législateur a conféré à cet artiste-interprète un faisceau de droits exclusifs dont la consistance est précisée par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel soumet à son autorisation écrite la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Cette architecture protectrice, héritée des articles L. 212-1 et suivants de ce même code, constitue le socle sur lequel repose l’édifice des droits voisins du droit d’auteur, dont la vocation est d’assurer à l’interprète la maîtrise de l’exploitation de ses prestations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que l’action en contrefaçon constitue la voie procédurale privilégiée pour sanctionner l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle a précisé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 est venu consacrer que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 1er avril 2025, rappelé que l’appréciation globale du risque de confusion en matière de marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (CA Rennes, 3e ch. com., 1er avril 2025, n° 23/05744). Cette grille d’analyse, transposée à l’examen de l’atteinte aux droits voisins, invite à considérer que l’impression d’ensemble produite par une voix synthétique sur l’auditeur peut constituer un indice pertinent de l’atteinte à la prestation originale, indépendamment de la qualification technique précise de l’opération algorithmique sous-jacente.

Or, la transposition de ces principes à l’hypothèse du clonage vocal par intelligence artificielle soulève une difficulté de qualification inédite. La prestation de l’artiste-interprète, en l’occurrence sa voix, se trouve captée, décomposée puis recomposée par un algorithme génératif sans que l’exploitant de l’intelligence artificielle n’ait sollicité la moindre autorisation préalable. L’acte de reproduction de la prestation, au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, se trouve-t-il caractérisé lorsque la voix originale n’est pas directement reproduite mais sert de base d’entraînement à un modèle génératif capable d’en produire une imitation indéfiniment exploitable ? Cette interrogation, au cœur de l’affaire soumise au tribunal judiciaire de Paris, n’a pas encore reçu de réponse législative.

B. Les zones d’ombre du dispositif légal face aux procédés de synthèse vocale

Le code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, n’avait évidemment pas anticipé l’émergence de technologies capables de cloner une voix humaine à partir d’un échantillon sonore de quelques secondes. L’article L. 212-1 définit l’artiste-interprète par référence à une prestation physique directe, tandis que l’article L. 212-3 énumère les actes soumis à autorisation sans envisager l’hypothèse d’une captation aux fins d’entraînement algorithmique. Cette lacune textuelle place le juge dans une position délicate, contraint de qualifier au regard de catégories juridiques inadaptées des opérations techniques qu’aucun texte n’appréhende expressément.

En conséquence, l’office du juge se trouve doublement sollicité : d’une part, il lui incombe de déterminer si l’utilisation d’une voix pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle constitue une atteinte aux droits exclusifs de l’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; d’autre part, il doit apprécier si la diffusion publique des contenus ainsi générés engage la responsabilité civile de l’exploitant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Ce rappel illustre la prudence avec laquelle la Haute juridiction encadre l’articulation entre les actions fondées sur les droits privatifs et celles relevant du droit commun de la responsabilité civile.

La situation du droit français contraste avec celle d’autres ordres juridiques qui ont déjà entrepris de réguler spécifiquement les usages de l’intelligence artificielle dans le domaine de la création. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 impose des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, sans pour autant créer un régime de responsabilité spécifique en matière de propriété intellectuelle. La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée en droit français, n’envisageait pas davantage l’hypothèse d’une génération algorithmique de contenus à partir de prestations protégées. Cette carence normative à l’échelle européenne accentue la nécessité d’une construction prétorienne nationale, que l’ordonnance du 2 juillet 2026 contribue précisément à amorcer.

À cet égard, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a procédé à plusieurs modifications du code de la propriété intellectuelle sans toutefois introduire de disposition spécifique relative à l’intelligence artificielle générative. Le rapport d’information n° 2993 déposé le 1er juillet 2026 par la députée Céline Calvez formule vingt-six recommandations, parmi lesquelles figure la proposition d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, sans pour autant trancher la question de la qualification juridique des actes de clonage vocal. Par ailleurs, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, portée par la sénatrice Laure Darcos, n’a pu être examinée par l’Assemblée nationale en raison d’un calendrier parlementaire saturé. Ces initiatives témoignent d’une prise de conscience législative, mais elles demeurent à ce jour inabouties.

II. L’émergence d’une réponse juridictionnelle et ses prolongements contentieux

A. L’ordonnance du 2 juillet 2026 : une première reconnaissance de la recevabilité de principe

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue, en l’état actuel de la jurisprudence publiée, la première décision française à se prononcer sur la recevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur le clonage de voix par intelligence artificielle. Un comédien avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise avait permis d’établir que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne (TJ Paris, service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258).

Estimant que ses droits d’artiste-interprète avaient été violés, le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication par Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. Le juge des référés a accueilli favorablement cette demande de levée d’anonymat, en motivant sa décision par un attendu dont la portée dépasse la simple mesure d’instruction in futurum. Il a en effet considéré que « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec ».

Cet attendu revêt une importance considérable pour la pratique du droit de la propriété intellectuelle. En écartant le grief d’irrecevabilité manifeste, le juge des référés a implicitement mais nécessairement admis que la qualification de contrefaçon de droits voisins, appliquée à l’hypothèse du clonage vocal par intelligence artificielle, n’est pas juridiquement inconcevable. Il s’agit là d’une première brèche dans le mur d’incertitude qui entourait jusqu’alors la protection des artistes-interprètes face aux technologies de synthèse vocale. Dès lors, la voie est ouverte à une action au fond qui permettra aux juridictions de se prononcer sur la qualification des actes litigieux et, le cas échéant, d’élaborer un standard prétorien de protection.

En conséquence, cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’articulation entre les actions en contrefaçon et les actions en responsabilité civile de droit commun. La Haute juridiction a en effet jugé dans l’arrêt du 26 juin 2024 que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts se trouve caractérisée (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Elle a également précisé, dans ce même arrêt, qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Ces principes, transposés à l’hypothèse du clonage vocal, pourraient fonder une double action : en contrefaçon de droits voisins d’une part, et en parasitisme économique d’autre part, si l’exploitation commerciale de la voix clonée caractérise un comportement distinct de la seule reproduction non autorisée.

Le recours à l’article 145 du code de procédure civile, fondement de l’ordonnance commentée, mérite une attention particulière. Ce texte permet au juge des référés d’ordonner, avant tout procès, les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, la levée d’anonymat de l’exploitant de la chaîne YouTube constituait un préalable indispensable à l’introduction de l’action au fond, dès lors que l’identité du défendeur potentiel était inconnue du demandeur. L’ordonnance du 2 juillet 2026 confirme, dans le sillage d’une jurisprudence désormais établie, que l’hébergeur d’une plateforme de diffusion de contenus peut être contraint de communiquer les données d’identification d’un utilisateur anonyme lorsque les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, y compris dans l’hypothèse où la qualification juridique des actes litigieux n’est pas encore certaine.

B. L’architecture des recours ouverts à l’artiste-interprète face au parasitisme numérique

Le parasitisme économique, défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour a, par cet arrêt, précisé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Elle a également rappelé que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

La transposition de cette grille d’analyse à la voix de l’artiste-interprète est riche d’enseignements. La voix d’un comédien ou d’un chanteur constitue assurément une valeur économique individualisée, fruit d’un travail de formation, d’un savoir-faire technique et d’investissements professionnels continus, dont l’exploitation non autorisée par un tiers, aux fins de génération algorithmique de contenus commerciaux, caractérise la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs censuré, dans son arrêt du 18 mars 2026, une cour d’appel qui avait écarté le parasitisme au motif que les produits en cause étaient destinés à une clientèle différente, rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 mars 2025, écarté la qualification de parasitisme dans l’affaire opposant les sociétés Van Cleef & Arpels à Louis Vuitton, en relevant que la maison Vuitton s’était inspirée de la fleur quadrilobée de sa propre toile monogrammée, et non du modèle Alhambra de Van Cleef, et que le choix de pierres semi-précieuses répondait aux tendances du marché (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence rappelle, par contraste, que l’exploitation d’une voix clonée par intelligence artificielle à des fins commerciales ne saurait être regardée comme une simple inscription dans une tendance du marché, dès lors qu’elle repose sur la captation préalable, sans autorisation, de la prestation d’un artiste-interprète identifié.

Dès lors, le paysage contentieux qui se dessine offre à l’artiste-interprète une pluralité de fondements juridiques : l’action en contrefaçon de droits voisins, fondée sur les articles L. 212-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, et l’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du code civil, ces deux actions pouvant, sous réserve de l’existence de faits distincts au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale, être exercées cumulativement. L’enjeu, pour les praticiens, consistera à articuler ces fondements de manière à couvrir l’intégralité du préjudice subi, sans encourir le grief de double indemnisation prohibé par le principe de la réparation intégrale. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans l’arrêt du 26 mars 2025, que selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime, et qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La victime de clonage vocal devra donc démontrer que le préjudice invoqué au titre du parasitisme est distinct de celui déjà réparé au titre de la contrefaçon de droits voisins, ce qui exigera une appréciation fine de la nature des atteintes subies.

L’incertitude juridique actuelle, si elle constitue une source d’insécurité pour les artistes-interprètes, présente néanmoins un avantage stratégique : elle permet au juge du fond de déployer l’intégralité des outils du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile sans être entravé par des qualifications légales trop restrictives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, démontré sa capacité à caractériser le parasitisme économique par une analyse globale des éléments de fait, en retenant la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception, les investissements publicitaires consentis et l’absence de contrepartie ou de prise de risque du concurrent (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cette méthode, transposée au contentieux du clonage vocal, pourrait fonder une condamnation de l’exploitant de l’intelligence artificielle qui, sans avoir consenti aucun investissement dans la formation du talent vocal qu’il exploite, capte indûment la valeur économique constituée par la voix et la notoriété de l’artiste-interprète. La démonstration de cette captation pourrait s’appuyer sur la preuve, apportée par expertise technique, de l’utilisation d’échantillons sonores de la voix de l’artiste-interprète comme données d’entraînement du modèle génératif litigieux, établissant ainsi un lien de causalité direct entre la prestation protégée et l’avantage concurrentiel indûment retiré.

Conclusion

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 marque une étape décisive dans l’appréhension juridictionnelle des atteintes portées aux droits voisins des artistes-interprètes par les technologies de clonage vocal. En écartant le grief d’irrecevabilité manifeste de l’action en contrefaçon projetée, le juge des référés a ouvert la voie à une construction prétorienne dont les contours restent à définir. La protection de la voix, en tant que valeur économique individualisée et attribut de la personnalité de l’interprète, se trouve ainsi placée au carrefour du droit spécial de la propriété intellectuelle et du droit commun de la responsabilité civile, dans une dialectique que la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà largement contribué à structurer. L’issue de l’instance au fond, attendue avec une légitime impatience par les acteurs du secteur culturel et les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, déterminera si le droit français est en mesure d’offrir aux artistes-interprètes une protection effective face aux usages non autorisés de leurs prestations par l’intelligence artificielle générative, ou si une intervention législative spécifique demeure indispensable pour combler les lacunes d’un corpus normatif conçu à une époque où ces technologies relevaient encore de la science-fiction. En tout état de cause, l’audace mesurée dont a fait preuve le juge des référés parisien, en refusant de déclarer manifestement vouée à l’échec une action dont le bien-fondé dépend de qualifications juridiques encore incertaines, constitue un signal fort adressé tant aux artistes-interprètes qu’aux exploitants de technologies d’intelligence artificielle générative, et pourrait accélérer le processus de maturation législative en cours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».