Le développement exponentiel des intelligences artificielles génératives capables de synthétiser la voix humaine avec un réalisme confondant place le droit des artistes-interprètes devant une épreuve inédite. La technologie dite de clonage vocal permet désormais, à partir d’un échantillon de quelques secondes, de reproduire le timbre, l’intonation et les inflexions caractéristiques d’une voix sans le consentement de la personne dont elle émane. Cette capacité technique, dont les applications commerciales se multiplient, heurte de front les droits voisins que le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux artistes-interprètes depuis la loi du 3 juillet 1985. Une ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue, à cet égard, la première réponse judiciaire française à cette problématique, en ordonnant la levée de l’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube ayant diffusé des podcasts générés par intelligence artificielle à partir de la voix d’un comédien. Cette décision, bien que rendue au stade des mesures d’instruction prévues par l’article 145 du code de procédure civile, pose les jalons d’une protection contentieuse de la voix face aux IA génératives. L’analyse de ce cadre juridique en pleine construction impose de confronter, d’une part, les droits voisins existants à la réalité technologique du clonage vocal et, d’autre part, d’apprécier la portée procédurale et substantielle de cette ordonnance fondatrice au regard du contentieux des plateformes.
I. Les droits voisins de l’artiste-interprète à l’épreuve du clonage vocal par intelligence artificielle
A. Le cadre légal de protection des prestations vocales : un droit exclusif à l’épreuve de la synthèse artificielle
Le code de la propriété intellectuelle consacre, en son article L. 212-1, le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. L’article L. 212-3 du même code subordonne toute fixation de la prestation, toute reproduction et toute communication au public de celle-ci à une autorisation écrite de l’artiste-interprète. Ces dispositions, issues de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, visent à garantir à l’interprète la maîtrise de l’exploitation de sa prestation. L’article L. 212-4 du même code vient préciser que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur emporte présomption simple de cession des droits, mais cette présomption ne couvre que les modes d’exploitation expressément prévus au contrat, à l’exclusion de tout usage non spécifié. La notion de prestation, entendue comme l’exécution artistique personnelle d’une œuvre, inclut naturellement la voix, en tant que support premier de l’interprétation du comédien, du chanteur ou du doubleur. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, par un arrêt du 4 décembre 2025 rendu dans l’affaire Mio (C-580/23), que la preuve de l’originalité d’une œuvre doit être appréciée concrètement par les juridictions nationales, sans présomption automatique, et que l’auteur doit identifier avec précision les éléments qui caractérisent l’empreinte de sa personnalité intellectuelle sur l’œuvre. Cette exigence probatoire renforcée, transposée aux prestations d’artistes-interprètes, soulève la question de savoir comment un comédien pourra démontrer que la voix de synthèse reproduit bien les caractéristiques originales de sa prestation et non un simple timbre vocal commun à de nombreuses personnes. Or, le mécanisme du clonage vocal par intelligence artificielle ne se contente pas de reproduire une prestation préexistante : il génère, par un processus d’apprentissage automatique, une voix de synthèse reproduisant les caractéristiques sonores de l’artiste sans que celui-ci ait jamais exécuté les propos ainsi synthétisés. La distinction est ici fondamentale : il ne s’agit pas, pour l’artiste-interprète, d’empêcher quiconque de produire une voix de synthèse ressemblant à la sienne, mais bien de s’opposer à ce que sa prestation personnelle, captée à son insu ou sans autorisation, serve de matière première à un apprentissage automatique dont les résultats sont ensuite exploités commercialement. Cette dissociation entre la prestation réelle et la voix artificielle crée une zone grise juridique que le législateur de 1985 n’avait pu anticiper. L’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle érige en délit pénal la fixation, la reproduction, la communication ou la mise à disposition du public d’une prestation d’artiste-interprète réalisée sans autorisation, punissant ces faits de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, peines portées à sept ans et 750 000 euros lorsque les faits sont commis en bande organisée. La qualification pénale de ces agissements, qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel, pourrait être retenue à l’encontre de l’exploitant d’une chaîne diffusant sciemment des voix clonées sans autorisation. La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, a certes introduit des exceptions au droit exclusif pour les fouilles de textes et de données, y compris à des fins commerciales, par son article 4. Cette exception est toutefois d’interprétation stricte et ne saurait couvrir l’exploitation commerciale ultérieure des résultats d’une fouille de données, notamment la diffusion publique de contenus générés par IA à partir de prestations protégées. Par ailleurs, le règlement européen établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, définitif depuis le 21 mai 2024, impose des obligations de transparence aux fournisseurs de systèmes d’IA générative. À cet égard, le considérant 106 de ce règlement impose la mise en place d’une politique de respect du droit d’auteur et des droits voisins, sans pour autant créer un régime de responsabilité spécifique. En conséquence, le droit positif français demeure structuré autour du droit exclusif de l’article L. 212-3, dont l’application à l’entraînement d’une IA puis à la synthèse vocale qui en résulte reste à construire par les juridictions.
B. L’absence de qualification légale spécifique et l’émergence d’une construction prétorienne
À ce jour, aucun texte spécifique ne qualifie expressément le clonage vocal par intelligence artificielle d’acte de contrefaçon des droits voisins. Le législateur européen, dans l’AI Act, s’est concentré sur les obligations de transparence sans trancher la question de la licéité substantielle de l’exploitation des voix de synthèse. Le législateur français n’a pas davantage légiféré sur ce point, la proposition de loi n° 1630 visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur, déposée à l’Assemblée nationale le 5 mars 2024, n’ayant pas abouti à ce jour. Dès lors, il appartient aux juridictions de déterminer, au cas par cas, si l’entraînement d’une intelligence artificielle à partir d’enregistrements vocaux d’un artiste-interprète puis l’exploitation commerciale de la voix de synthèse qui en résulte caractérisent des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ou si ces faits relèvent d’un autre fondement juridique, tel que le droit à l’image, le droit au respect de la vie privée ou le parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, bien que rendue à propos de droits d’auteur classiques, révèle l’exigence de prudence qui s’impose à tout opérateur entendant dénoncer une contrefaçon non encore judiciairement constatée. Elle invite à mesurer la difficulté probatoire à laquelle se heurte l’artiste-interprète qui entend faire reconnaître que sa voix a été illicitement exploitée par un système d’intelligence artificielle, difficulté accrue par l’absence d’empreinte visible de l’emprunt : contrairement à la copie d’un enregistrement, la voix de synthèse ne constitue pas une reproduction à l’identique mais une re-création algorithmique qui n’en restitue pas moins l’identité sonore de l’interprète. Or, l’ordonnance du 2 juillet 2026 constitue précisément la première étape procédurale de cette démonstration, en permettant au demandeur d’identifier le défendeur contre lequel l’action au fond pourra être dirigée. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui consacre l’autonomie partielle des deux fondements, offre aux artistes-interprètes la possibilité de cumuler, le cas échéant, une action en contrefaçon de droits voisins avec une action en parasitisme économique, dès lors que l’exploitation de la voix clonée s’accompagne de comportements distincts de l’unique reproduction de la prestation.
II. L’ordonnance du 2 juillet 2026 : une avancée procédurale fondatrice dans l’appréhension contentieuse du clonage vocal
A. La levée d’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube : l’article 145 du code de procédure civile au service des droits voisins
L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue, à ce jour, la seule décision judiciaire française ayant statué sur une demande fondée sur le clonage vocal par intelligence artificielle. Dans cette affaire, un comédien avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise technique avait permis d’établir que la voix diffusée avait été générée par une intelligence artificielle à partir de la sienne. Estimant que ses droits d’artiste-interprète avaient été violés, le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir de Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, la communication des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner, sur requête ou en référé, toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La jurisprudence de la Cour de cassation exige, pour caractériser ce motif légitime, que l’action au fond envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et proportionnée. Le juge des référés a fait droit à cette demande de levée d’anonymat en relevant, dans un attendu essentiel, que « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette motivation est doublement significative. En premier lieu, elle constate explicitement l’absence de cadre législatif ou jurisprudentiel spécifique au clonage vocal par intelligence artificielle, en droit français comme en droit de l’Union européenne. Ce constat de vacance juridique est en lui-même un appel au législateur. En second lieu, et surtout, le juge affirme que l’action en contrefaçon de droits voisins fondée sur le clonage vocal par IA n’est pas manifestement vouée à l’échec, ce qui signifie qu’il existe un moyen sérieux de considérer que l’exploitation d’une voix de synthèse générée à partir de la prestation d’un artiste-interprète sans son autorisation peut être qualifiée de contrefaçon. Cette appréciation, certes rendue au stade du référé-probatoire où le juge ne statue pas sur le fond, n’en constitue pas moins un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs de l’IA générative. Elle indique que les juridictions françaises sont disposées à faire application du droit existant, en l’occurrence les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux situations nouvelles créées par l’intelligence artificielle, sans attendre une intervention législative spécifique. L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, qui a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), conforte la recevabilité de l’action projetée par le comédien en offrant une voie procédurale sécurisée pour articuler les différents fondements juridiques mobilisables.
B. La responsabilité des plateformes d’hébergement à l’ère de l’IA générative : l’extension du précédent Airbnb au contentieux vocal
L’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit également dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la responsabilité des plateformes d’hébergement. La Cour de cassation, par deux arrêts de formation de section rendus le 7 janvier 2026, a sensiblement restreint le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité prévu par l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, transposant l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La Cour a jugé que l’exploitant d’une plateforme « ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur » lorsqu’il tient « un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle » des contenus litigieux (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin). La Cour de cassation a précisé que ce rôle actif se caractérise notamment lorsque la plateforme « prête une assistance qui consiste à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui a valu à la société Airbnb de perdre le bénéfice du régime de responsabilité limitée des hébergeurs, est transposable au contentieux du clonage vocal. En effet, les plateformes de diffusion de contenus, telles que YouTube, qui proposent des outils d’optimisation, de monétisation ou de promotion des contenus générés par leurs utilisateurs, pourraient se voir dénier la qualité d’hébergeur passif et ainsi être exposées à une responsabilité de plein droit pour les contenus illicites qu’elles hébergent, y compris les voix de synthèse contrefaisantes. Le règlement européen 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, dit Digital Services Act, pleinement applicable depuis le 17 février 2024, est venu renforcer ce dispositif en imposant aux plateformes des obligations de diligence proportionnées à leur taille et à leur rôle dans la diffusion des contenus. Son article 16 institue un mécanisme de notification et d’action qui permet aux titulaires de droits de signaler des contenus illicites, tandis que l’article 22 impose aux très grandes plateformes de procéder à une évaluation annuelle des risques systémiques, incluant les risques liés aux droits fondamentaux. À cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, qui a rappelé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499, publié au Bulletin), fournit une grille d’analyse utile pour apprécier la licéité des preuves techniques réunies par l’artiste-interprète pour démontrer que sa voix a été clonée. Le rapport d’expertise établissant qu’une voix de synthèse a été générée à partir de la prestation d’un artiste-interprète constitue un élément de preuve dont l’admission doit être appréciée au regard de ce critère de proportionnalité. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose par ailleurs aux fournisseurs de systèmes d’IA générative des obligations de transparence et de documentation qui faciliteront, à terme, la charge probatoire des victimes de clonage vocal. Son article 53 exige que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général mettent à disposition un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées, ce qui pourrait inclure les enregistrements vocaux exploités sans autorisation. L’effectivité de ces obligations est toutefois subordonnée à leur mise en œuvre progressive, les dispositions relatives aux modèles d’IA à usage général devant entrer en application au 2 août 2025 pour les modèles existants et au 2 août 2026 pour les nouveaux modèles.
Conclusion
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 marque une étape significative dans la construction du régime contentieux du clonage vocal par intelligence artificielle. En reconnaissant que l’action en contrefaçon de droits voisins fondée sur l’exploitation non autorisée d’une voix de synthèse n’est pas manifestement vouée à l’échec, le juge des référés valide la pertinence du cadre juridique existant pour appréhender des réalités technologiques que le législateur n’avait pu anticiper. La convergence de cette ordonnance avec les jurisprudences récentes de la chambre commerciale sur la responsabilité des plateformes et l’articulation des fondements juridiques dessine les contours d’une protection effective de la voix des artistes-interprètes. Cette décision illustre également la plasticité de l’article 145 du code de procédure civile, dont la lettre inchangée depuis 1975 permet au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction conservatoires dès lors qu’existe un motif légitime et que l’action au fond envisagée n’apparaît pas dépourvue de toute chance de succès, démontrant ainsi que des instruments procéduraux classiques peuvent offrir des réponses adaptées aux défis les plus contemporains sans qu’il soit besoin d’une réforme législative préalable. Reste que l’absence de législation spécifique et l’incertitude sur le point de savoir si l’entraînement même des modèles d’intelligence artificielle sur des enregistrements vocaux constitue un acte de reproduction soumis à autorisation préalable, ou si l’on doit y voir une simple analyse technique non couverte par le droit exclusif, appellent une intervention normative pour sécuriser l’équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits exclusifs des artistes-interprètes. Le choix entre une régulation nationale ou une harmonisation européenne sera déterminant, tant les enjeux dépassent les frontières. À cet égard, l’évolution de la proposition de loi n° 1630 et les travaux préparatoires à la pleine application du règlement sur l’intelligence artificielle offriront aux praticiens les repères dont ils ont besoin pour conseiller utilement les artistes-interprètes confrontés à l’exploitation non consentie de leur voix par les systèmes d’intelligence artificielle générative.
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