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L’avis de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle : une régulation préventive à l’épreuve des instruments classiques du droit de la concurrence

I. L’émergence des risques concurrentiels propres à l’IA agentique et la réponse préventive de l’Autorité de la concurrence

A. L’identification des barrières à l’expansion et des risques de plateformisation dans le secteur des agents d’IA

Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (autoritedelaconcurrence.fr). Cet avis s’inscrit dans la continuité d’une réflexion approfondie engagée depuis 2023 sur les enjeux concurrentiels de l’économie numérique, après l’examen du secteur de l’informatique en nuage et celui de l’intelligence artificielle générative. L’Autorité y dresse un état des lieux préoccupant de la concentration du marché : trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, détiennent à eux seuls plus de 84 % du secteur des agents d’IA, cependant que de nombreux autres opérateurs, intégrés ou natifs, tentent d’émerger dans un environnement marqué par de puissantes barrières à l’expansion.

L’avis distingue les barrières à l’entrée, jugées moins élevées que celles propres à l’entraînement des modèles génératifs, des barrières à l’expansion, autrement plus redoutables. L’accès aux utilisateurs constitue un premier obstacle majeur : les grandes entreprises du numérique bénéficient d’avantages considérables liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement diffusés, qu’il s’agisse des systèmes d’exploitation, des navigateurs, des suites de productivité ou des services de messagerie. Cette intégration leur confère un accès privilégié à des flux massifs d’utilisateurs, tandis que les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle position se heurtent à des coûts technologiques et financiers considérables pour y accéder. Par ailleurs, les entreprises verticalement intégrées disposent d’un accès privilégié à de vastes ensembles de données propriétaires continuellement enrichies, que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. À cet égard, l’Autorité souligne que le coût total de l’inférence, qui dépasse désormais largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage, constitue une barrière économique décisive pour les nouveaux entrants.

Au-delà de ces barrières structurelles, l’Autorité identifie un phénomène de plateformisation des agents d’IA qui, en proposant une variété toujours plus importante de services dans leurs interfaces, se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. Ce processus ouvre la voie à une désintermédiation d’une partie substantielle de l’économie numérique : l’agent d’IA étant en mesure d’apporter une réponse unique à une grande partie des requêtes des utilisateurs, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands, aujourd’hui infime, pourrait constituer à l’horizon 2030 entre 20 et 25 % du canal d’accès aux consommateurs. Cette transformation radicale de l’architecture du commerce électronique est porteuse de risques concurrentiels majeurs, au premier rang desquels figurent la discrimination et l’auto-préférence. L’Autorité relève en effet que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses d’agents d’IA est susceptible d’octroyer aux éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, tandis que la publicité et les éventuels partenariats peuvent influencer la réponse fournie aux utilisateurs.

L’analyse de l’Autorité s’étend également aux risques liés à l’automatisation d’actions par les agents d’IA et au commerce agentique, cette évolution récente qui désigne l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne. Si de tels services ne sont pas encore disponibles sur le marché français, l’Autorité anticipe leur développement rapide et pointe des risques de collusion algorithmique qui, sans être nouveaux, pourraient se matérialiser de manière inédite si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Les acteurs du commerce en ligne interrogés dans le cadre de la consultation publique ont indiqué que ces risques seraient susceptibles de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé.

B. Les recommandations de l’Autorité : entre soft law et vigilance concurrentielle renforcée

L’Autorité de la concurrence formule six séries de recommandations destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel du secteur tout en préservant la capacité d’innovation des acteurs. Elle préconise en premier lieu une mobilisation pleine et effective du cadre réglementaire existant, composé du droit de la concurrence, du règlement européen sur l’intelligence artificielle, du règlement sur les marchés numériques (DMA) ainsi que des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. Cette approche pragmatique, qui privilégie le recours à des instruments de droit souple avant toute évolution normative, reflète la conviction que le corpus juridique actuel, pour peu qu’il soit effectivement mis en œuvre, offre des réponses adaptées aux enjeux concurrentiels soulevés par l’IA agentique.

En deuxième lieu, l’Autorité appelle à une vigilance particulière concernant les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs. Cette recommandation fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de contrôle des concentrations, laquelle rappelle que l’article L. 410-1 du code de commerce soumet au droit de la concurrence l’ensemble des entités « quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services » (legifrance.gouv.fr). L’Autorité recommande également de garantir la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique, et de surveiller les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés.

Les recommandations de l’Autorité s’inscrivent dans une dynamique de coordination renforcée des autorités publiques compétentes, compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA : concurrence, protection du consommateur, protection de la vie privée, stabilité financière et cybersécurité. L’Autorité invite par ailleurs les acteurs du secteur à favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur, et à garantir la mise en place de standards ouverts élaborés et maintenus selon des modalités transparentes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant. Ces standards doivent garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables.

En définitive, l’avis n° 26-A-05 ne préjuge d’aucune appréciation contentieuse, mais les risques concurrentiels qui y sont exposés feront l’objet d’un suivi attentif de la part des services de l’Autorité. Cet exercice de soft law, caractéristique de la fonction consultative de l’Autorité de la concurrence, illustre la volonté de l’institution d’anticiper les problématiques concurrentielles avant que celles-ci ne se matérialisent sous forme de contentieux, à l’instar des mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents.

II. La mobilisation des instruments classiques du droit de la concurrence face aux nouveaux défis de l’économie numérique

A. L’application des règles sur les ententes et les abus de position dominante aux marchés numériques

L’émergence de l’IA agentique s’inscrit dans un cadre juridique solidement établi, dont les fondements se trouvent tant dans le droit de l’Union européenne que dans le droit interne français. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (eur-lex.europa.eu). L’article L. 420-1 du code de commerce en constitue le pendant interne, en prohibant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (legifrance.gouv.fr).

L’application de ces textes aux marchés numériques a été consacrée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire Cegedim, illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire appréhende la responsabilité des entreprises en matière de pratiques anticoncurrentielles, y compris dans le cadre d’opérations de restructuration. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe quant à lui l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur (legifrance.gouv.fr), tandis que l’article 102 du TFUE interdit de façon symétrique l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (eur-lex.europa.eu).

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire Onati relative au marché des télécommunications en Polynésie française, consacre une approche duale de l’appréciation du prix excessif, combinant l’analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et celle de l’avantage retiré par l’entreprise cliente. Elle présente un intérêt particulier pour l’appréhension des pratiques tarifaires dans les écosystèmes numériques où la valeur économique de la prestation peut être difficilement appréhendable par les seuls coûts.

En matière probatoire, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin) a jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité [de la concurrence] qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (courdecassation.fr), rappelant ainsi que si une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité devenue définitive, cette présomption ne saurait s’étendre aux décisions de classement. Cette distinction revêt une importance particulière dans le contentieux du numérique, où la complexité technique des pratiques en cause peut rendre difficile la réunion d’éléments probants suffisants.

Les risques de collusion algorithmique identifiés par l’Autorité de la concurrence dans son avis sur les agents d’IA trouvent un écho particulier dans la jurisprudence relative aux ententes. L’étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt allemand sur les algorithmes et la concurrence avait déjà mis en évidence les risques de coordination tacite entre entreprises par l’intermédiaire d’algorithmes de tarification. L’IA agentique, en permettant aux agents d’IA de participer à la négociation des prix dans le cadre du commerce agentique, pourrait amplifier ces risques de manière significative. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées y compris lorsqu’elles empruntent la voie d’un intermédiaire direct ou indirect, offre un fondement textuel suffisant pour appréhender ces nouvelles formes de coordination, pour peu que l’imputabilité des pratiques aux entreprises concernées puisse être établie.

B. Les pratiques restrictives et la concurrence déloyale dans l’écosystème de l’IA

Au-delà des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu, le développement de l’IA agentique soulève des interrogations renouvelées en matière de pratiques restrictives de concurrence et de concurrence déloyale. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie (legifrance.gouv.fr).

La Cour de cassation a apporté des précisions essentielles sur l’appréciation du déséquilibre significatif dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin), en affirmant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (courdecassation.fr). Cette exigence d’une analyse concrète et globale du contrat constitue un garde-fou essentiel contre une application mécanique du texte, particulièrement dans les relations entre éditeurs d’agents d’IA et sites internet marchands, où les conditions contractuelles d’accès aux interfaces des agents sont susceptibles de créer des déséquilibres significatifs.

Dans un arrêt remarqué du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire ITM, consacre une conception objective du déséquilibre significatif, désormais applicable indépendamment de l’existence d’un rapport de force déséquilibré entre les parties. Elle revêt une importance particulière pour le secteur numérique, où des acteurs de taille modeste peuvent imposer des conditions contractuelles déséquilibrées à leurs partenaires commerciaux en raison de leur position d’intermédiaire incontournable, à l’instar des agents d’IA qui pourraient, à terme, conditionner l’accès aux consommateurs.

La rupture brutale des relations commerciales établies, autre pratique restrictive visée par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, a fait l’objet d’un arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, publié au Bulletin), aux termes duquel « la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année » (courdecassation.fr). Cette solution, qui tempère l’obligation de maintien des conditions antérieures pendant la durée du préavis lorsque celui-ci excède significativement les usages, pourrait trouver à s’appliquer dans les relations entre les éditeurs d’agents d’IA et les fournisseurs de contenus ou de services dont l’accès serait progressivement restreint par les interfaces des agents.

En matière de concurrence déloyale, fondement classique de la responsabilité extracontractuelle sur le terrain de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (legifrance.gouv.fr), la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), que lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans le prolongement de l’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin) relatif au service UberPop, distingue le préjudice économique, qui doit être démontré par la victime, du préjudice moral, irréfragablement présumé lorsque les actes de parasitisme sont établis. Cette distinction pourrait s’avérer déterminante dans le contentieux à venir entre éditeurs d’agents d’IA, notamment lorsque l’un d’entre eux reprocherait à un concurrent d’avoir capté sans investissement les données ou les fonctionnalités développées par ses soins.

L’avis de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’IA, combiné à ces développements jurisprudentiels récents, dessine les contours d’un cadre juridique à la fois préventif et répressif, capable de répondre aux défis concurrentiels posés par l’intelligence artificielle agentique. La mobilisation des instruments classiques du droit de la concurrence — prohibition des ententes, contrôle des abus de position dominante, sanction des pratiques restrictives et de la concurrence déloyale — offre un socle normatif suffisant pour appréhender les risques identifiés par l’Autorité, à condition que les autorités de concurrence et les juridictions fassent preuve d’une vigilance continue et d’une capacité d’adaptation aux spécificités techniques et économiques de ce secteur en mutation rapide.

Conclusion

L’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 marque une étape significative dans l’appréhension par l’Autorité de la concurrence des enjeux concurrentiels liés à l’intelligence artificielle. En identifiant avec précision les barrières à l’expansion et les risques de plateformisation qui caractérisent le secteur des agents d’IA, l’Autorité dresse une cartographie des risques qui devrait guider l’action des autorités publiques et des acteurs économiques dans les années à venir. Les recommandations formulées, qui privilégient la mise en œuvre effective du cadre réglementaire existant et la promotion de l’interopérabilité et des standards ouverts, traduisent une approche mesurée, soucieuse de ne pas entraver l’innovation tout en préservant les conditions d’une concurrence effective. La convergence entre cet exercice prospectif et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’appréciation du déséquilibre significatif indépendamment de l’asymétrie de puissance économique ou de la distinction entre préjudice économique et préjudice moral en matière de concurrence déloyale, confirme que le droit de la concurrence dispose des ressources nécessaires pour relever les défis de l’économie numérique, pour peu que ses instruments soient maniés avec discernement et anticipation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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