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L’Autorité de la concurrence à l’heure de son bilan quadragénaire : l’affirmation d’une autorité de régulation au service de l’ordre public économique

I. La montée en puissance d’une autorité administrative indépendante consacrée par quarante années d’évolution législative et jurisprudentielle

A. De l’ordonnance du 1er décembre 1986 à la loi du 26 mai 2026 : l’extension progressive des compétences de l’Autorité

L’année 2025 a marqué le quarantième anniversaire de l’édification du droit français de la concurrence, dont les fondations ont été posées par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte fondateur, qui a substitué au contrôle administratif des prix un régime de liberté placé sous la surveillance d’un Conseil de la concurrence, a ouvert une ère de transformation profonde du droit économique français. Le rapport annuel pour l’exercice 2025, présenté par le président Benoît Cœuré le 9 juillet 2026, dresse le bilan d’une année record : l’Autorité de la concurrence a rendu trois cent cinquante-quatre décisions et avis, infligé un montant total de trois cent soixante-dix-neuf virgule trois millions d’euros de sanctions pécuniaires, et traité deux cent quatre-vingt-quinze opérations de contrôle des concentrations. Ces chiffres témoignent de la place centrale qu’occupe désormais cette autorité administrative indépendante dans l’architecture institutionnelle de la régulation économique.

L’évolution législative a considérablement renforcé les prérogatives de l’Autorité. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l’économie, a créé l’Autorité de la concurrence en substitution du Conseil de la concurrence, lui conférant des pouvoirs élargis en matière de contrôle des concentrations et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 a ensuite modernisé le régime des sanctions, en introduisant notamment la possibilité pour l’Autorité de transiger avec les entreprises mises en cause. Plus récemment, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification du contrôle des concentrations est venue relever les seuils de notification obligatoire, dans un souci d’allègement de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, tout en maintenant un dispositif de contrôle pour les opérations présentant un risque concurrentiel significatif. L’article L. 410-1 du Code de commerce pose le principe fondamental selon lequel les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, principe dont l’Autorité est la garante institutionnelle.

Par ailleurs, l’élargissement du champ d’intervention de l’Autorité ne s’est pas limité au seul contentieux anticoncurrentiel. L’article L. 442-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 puis de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, a confié à l’Autorité une compétence consultative renforcée en matière de pratiques restrictives de concurrence, tandis que le ministre de l’Économie conserve la faculté d’engager une action contentieuse devant la juridiction civile sur le fondement des pratiques restrictives. Cette dualité institutionnelle, entre la régulation administrative des pratiques anticoncurrentielles et la sanction judiciaire des pratiques restrictives, constitue une spécificité du modèle français qui, quarante ans après sa genèse, continue d’interroger la doctrine quant à son efficacité d’ensemble.

B. La consolidation prétorienne des pouvoirs de sanction et d’enquête : le contrôle juridictionnel comme garantie de l’État de droit

La montée en puissance de l’Autorité de la concurrence s’est accompagnée d’un contrôle juridictionnel renforcé, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris sont les principaux artisans. La jurisprudence a progressivement défini les contours des pouvoirs de l’Autorité tout en préservant les droits fondamentaux des entreprises poursuivies. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-16.616, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant pour objet de faire contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616). Cette solution consolide le droit au recours effectif des entreprises dans le cadre de la procédure négociée.

En matière de sanction, l’arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610, publié au Bulletin) a rappelé un principe essentiel du contentieux répressif économique : le principe d’égalité de traitement, applicable en droit de l’Union, doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée pour sa participation à une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire dite du cartel des compotes, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les recours formés contre les sanctions de l’Autorité.

La procédure de transaction, introduite par la loi du 6 août 2015 et codifiée à l’article L. 464-9 du Code de commerce, a également fait l’objet d’une clarification prétorienne déterminante. L’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin) énonce que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité, qui retrouve l’intégralité de son pouvoir de qualification et d’imputation en cas d’échec de la transaction proposée par le ministre de l’Économie.

En ce qui concerne les pouvoirs d’enquête, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, déclaré conformes à la Constitution les dispositions relatives aux perquisitions pénales, tout en relevant que pour la période antérieure au 25 mars 2019, l’absence de voie de recours effective pour les personnes ayant fait l’objet de perquisitions sans être mises en examen méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire Legrand, confirme que les pouvoirs d’enquête de l’Autorité, bien que substantiels, demeurent soumis à un contrôle de constitutionnalité qui en garantit l’exercice dans le respect des libertés fondamentales. Dès lors, l’équilibre entre l’efficacité de l’action répressive et la protection des droits de la défense apparaît comme l’un des marqueurs de la maturité institutionnelle acquise par le droit français de la concurrence après quatre décennies de construction prétorienne.

II. Les nouveaux territoires du droit de la concurrence : entre régulation numérique et réparation indemnitaire

A. L’extension du champ des pratiques anticoncurrentielles : des ententes classiques aux abus de position dominante sur les marchés numériques

Le champ des pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’a cessé de s’étendre au cours des quarante dernières années, sous l’impulsion conjuguée du législateur, de l’Autorité et du juge. La prohibition des ententes, initialement conçue pour réprimer les cartels industriels classiques fondés sur la fixation des prix ou la répartition des marchés, embrasse désormais des pratiques plus subtiles. Les accords de non-débauchage entre entreprises concurrentes, qui restreignent la mobilité des salariés et constituent une forme de répartition d’une ressource essentielle sur le marché du travail, ont fait l’objet de plusieurs décisions de sanction de l’Autorité au cours de l’exercice 2025, illustrant la capacité de l’institution à appréhender des comportements anticoncurrentiels dans des domaines inédits.

La prohibition de l’abus de position dominante, édictée par l’article L. 420-2 du Code de commerce et l’article 102 du TFUE, a connu une évolution doctrinale significative à travers la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui a précisé les critères d’appréciation du caractère abusif des pratiques tarifaires. L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, publié au Bulletin) a ainsi jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette formulation consacre une méthode duale d’appréciation du prix excessif, qui intègre à la fois une analyse par les coûts et une analyse par la valeur économique retirée par le client, enrichissant ainsi la grille d’évaluation traditionnellement fondée sur le seul test du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation.

À cet égard, la régulation des marchés numériques constitue le défi le plus saillant auquel l’Autorité de la concurrence est confrontée. L’année 2025 a été marquée par l’adoption du Digital Markets Act européen, dont l’articulation avec le droit national de la concurrence demeure une question centrale. La sanction de cent cinquante millions d’euros infligée à Apple pour abus de position dominante dans le secteur du ciblage publicitaire, confirmée par la cour d’appel de Paris, illustre la détermination de l’Autorité à faire application du droit de la concurrence aux plateformes numériques, y compris lorsque les pratiques en cause se déploient dans des écosystèmes technologiques complexes. L’émergence des agents d’intelligence artificielle, qui soulève des risques inédits de concentration et de verrouillage des marchés, a donné lieu à l’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026, par lequel l’Autorité a formulé des recommandations visant à préserver la contestabilité des marchés émergents de l’IA agentique.

La question des acquisitions prédatrices, dites « killer acquisitions », constitue un autre front contentieux d’importance. La décision de l’Autorité relative à l’acquisition d’un concurrent par la société Doctolib, dont le délibéré est attendu d’ici la fin du mois de juillet 2026, met en lumière la difficulté de l’appréhension par le droit des concentrations d’opérations qui, sans franchir les seuils de notification obligatoire, sont susceptibles d’éliminer une concurrence naissante. Le président de l’Autorité a souligné, lors de la présentation du rapport annuel 2025, que l’opération litigieuse « avait pour objectif affiché d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service ». Or, cette déclaration, d’une portée politique certaine, témoigne de la volonté de l’Autorité d’utiliser l’ensemble des instruments juridiques à sa disposition, y compris la théorie de l’abus de position dominante par acquisition, pour préserver la dynamique concurrentielle sur les marchés émergents de l’économie numérique.

B. L’essor du contentieux indemnitaire comme instrument de régulation complémentaire

Le développement du « private enforcement », c’est-à-dire de l’action en réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions civiles et commerciales, constitue l’une des évolutions les plus marquantes du droit de la concurrence au cours de la dernière décennie. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et codifiée aux articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, a doté les victimes de pratiques anticoncurrentielles d’un arsenal procédural destiné à faciliter l’établissement de la faute, du préjudice et du lien de causalité. L’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067, publié au Bulletin) a précisé que la décision de l’Autorité de la concurrence constatant une pratique anticoncurrentielle de manière définitive emporte une présomption irréfragable de faute à l’égard de la personne désignée, « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette présomption facilite considérablement l’action des victimes, qui n’ont plus à démontrer la faute de l’auteur de la pratique, celle-ci étant irréfragablement établie par la décision administrative définitive.

La question de l’imputation de la responsabilité indemnitaire a également donné lieu à une clarification jurisprudentielle d’importance. L’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, publié au Bulletin) a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). En conséquence, la cession ultérieure de la branche d’activité au sein de laquelle l’infraction a été commise ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité dirigée contre la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment des faits, solution qui garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes et prévient les stratégies d’évitement par restructuration sociétaire.

L’évaluation du préjudice concurrentiel a, par ailleurs, bénéficié d’un affinement prétorien substantiel. La chambre commerciale, dans son arrêt du 1er mars 2023 (n° 20-18.356, publié au Bulletin), a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », précisant que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, constitue un gain manqué et non une simple perte de chance (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette décision majeure, rendue dans le cadre de l’affaire Orange Caraïbe, consacre la légitimité des méthodes économiques de reconstitution du scénario contrefactuel pour l’évaluation du préjudice anticoncurrentiel, tout en rappelant que l’actualisation du préjudice par la capitalisation des intérêts compensatoires est nécessaire pour garantir la réparation intégrale.

En définitive, l’essor du contentieux indemnitaire ne se limite pas à une simple duplication contentieuse de l’action publique : il constitue un véritable instrument de régulation complémentaire, susceptible de produire un effet dissuasif additionnel sur les opérateurs économiques tentés par des comportements anticoncurrentiels. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 février 2025 (RG n° 23/00061), a ainsi retenu qu’une entreprise en position dominante, intervenue délibérément auprès des partenaires d’un concurrent potentiel pour jeter le discrédit sur son projet et sauvegarder son monopole, engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la concurrence déloyale par dénigrement constituant le complément naturel de la prohibition des abus de position dominante (CA Nouméa, 10 fév. 2025, RG n° 23/00061).

Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence, bien qu’imparfaite, génère une protection renforcée des acteurs économiques les plus vulnérables. La rupture brutale des relations commerciales établies, sanctionnée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, et l’abus de dépendance économique, prohibé par l’article L. 420-2, alinéa 2, du même code, offrent aux entreprises dépendantes des voies de droit distinctes mais complémentaires. Ces instruments, dont la mise en œuvre a été particulièrement dynamique en 2025 avec plusieurs décisions relatives à la grande distribution et aux centrales d’achat, participent à la réalisation de l’objectif assigné au droit de la concurrence par le législateur de 1986 : garantir un fonctionnement équilibré des marchés au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques, des plus puissants aux plus modestes.

Conclusion

Quarante années après l’ordonnance fondatrice du 1er décembre 1986, le droit français de la concurrence a atteint une maturité institutionnelle et contentieuse qui le place parmi les systèmes les plus aboutis de l’Union européenne. L’Autorité de la concurrence, forte d’un bilan 2025 exceptionnel par le volume et la variété de ses interventions, dispose désormais des instruments juridiques nécessaires pour appréhender les mutations profondes de l’économie contemporaine, qu’il s’agisse de la régulation des plateformes numériques, de l’encadrement des acquisitions prédatrices ou de la sanction des pratiques restrictives dans les relations commerciales. La consolidation prétorienne des pouvoirs de sanction, conjuguée à l’essor du contentieux indemnitaire, dessine les contours d’un ordre public économique renouvelé, dans lequel la dissuasion administrative et la réparation civile se renforcent mutuellement. Reste que l’avenir du droit de la concurrence français dépendra aussi de sa capacité à s’articuler avec les nouveaux instruments de régulation européens, au premier rang desquels le Digital Markets Act, sans perdre la cohérence d’ensemble acquise au prix de quatre décennies de construction législative et jurisprudentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».