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L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique : le revirement de jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026

I. Un revirement procédural fondateur intervenu en formation de section

A. L’état antérieur du droit : une distinction procédurale source d’irrecevabilité en appel

Le droit de la propriété intellectuelle offrait traditionnellement au titulaire de droits privatifs deux voies contentieuses distinctes pour obtenir la cessation d’actes portant atteinte à ses intérêts économiques. La première, l’action en contrefaçon, sanctionnait l’atteinte portée à un droit privatif tel que défini aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, ou encore à l’article L. 615-1 du même code pour les brevets d’invention. La seconde, l’action en parasitisme économique, trouvait son fondement dans l’article 1240 du code civil et visait à réprimer non pas une atteinte à un droit privatif mais un comportement fautif consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de la notoriété acquise. Cette dualité de fondements juridiques, si elle offrait en apparence une protection juridictionnelle complète au titulaire de droits, recelait en réalité un piège procédural dont les effets se manifestaient avec une acuité particulière au stade de l’appel.

En effet, le principe dispositif qui gouverne la procédure civile française impose au demandeur de déterminer, dès l’acte introductif d’instance, le fondement juridique de ses prétentions ainsi que l’objet de sa demande. L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », tandis que l’article 6 du même code rappelle qu’« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Ce cadre procédural confère au choix du fondement juridique une importance décisive, puisque celui-ci conditionne non seulement la stratégie probatoire mais également l’étendue de la saisine du juge. Or, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, ce choix se heurtait à une difficulté spécifique tenant à la fragilité intrinsèque de certains droits privatifs, dont l’existence même peut être contestée au cours de l’instance.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation considérait de manière constante que ces deux actions procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte que la demande en parasitisme économique, formée pour la première fois en appel après un rejet en première instance de l’action en contrefaçon, devait être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Cette position, fondée sur une lecture stricte de la summa divisio entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux, plaçait le demandeur dans une situation d’insécurité procédurale significative. En effet, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui échouait à démontrer l’existence d’un droit privatif opposable se trouvait privé de toute possibilité de faire valoir, fût-ce à titre subsidiaire, l’existence d’un comportement parasitaire pourtant fondé sur les mêmes faits. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024 dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism illustrait avec netteté cette rigueur procédurale : les juges parisiens y avaient déclaré irrecevables les demandes en parasitisme présentées pour la première fois en appel, au motif que celles-ci, fondées sur la faute, ne tendaient pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initialement engagée.

Par ailleurs, cette jurisprudence exposait le justiciable à un choix stratégique périlleux dès l’introduction de l’instance : soit concentrer l’ensemble de ses moyens — contrefaçon et parasitisme — en première instance, au risque d’alourdir la procédure et d’en accroître le coût, soit hiérarchiser ses demandes en privilégiant la contrefaçon, au risque de perdre définitivement la faculté d’invoquer le parasitisme en appel. À cet égard, la pratique contentieuse révélait que nombre de titulaires de droits hésitaient à engager cumulativement les deux actions dès la première instance, craignant que la faiblesse de l’une ne rejaillisse sur la crédibilité de l’autre auprès du juge du fond.

Cette situation était d’autant plus préoccupante que le contentieux de la propriété intellectuelle présente une spécificité marquée : l’appréciation de l’existence même du droit privatif — qu’il s’agisse de la distinctivité d’une marque, de l’originalité d’une œuvre ou de la validité d’un brevet — constitue fréquemment le cœur du débat judiciaire. Dès lors, l’issue de l’action en contrefaçon demeurait incertaine jusqu’au prononcé du jugement, et le demandeur qui avait fait le choix de ne pas invoquer le parasitisme à titre subsidiaire en première instance se trouvait, en cas de rejet de l’action en contrefaçon, privé de tout recours effectif alors même que le comportement déloyal du concurrent était établi dans sa matérialité. Cette insécurité procédurale, maintes fois dénoncée par la doctrine, contrevenait à l’objectif de protection effective des droits de propriété intellectuelle consacré par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

B. La solution du 18 mars 2026 : l’identité de fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin) procède à un revirement explicite et d’une portée considérable. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait le modèle de montre « Radiomir » et avait engagé une action en contrefaçon de marques à l’encontre de la société Tism qui commercialisait le modèle « Augarde ». Le tribunal de première instance avait rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, et la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré irrecevables les demandes en parasitisme formées pour la première fois devant elle, au motif que ces dernières « ne tendent pas aux mêmes fins » que l’action en contrefaçon et constituaient donc des demandes nouvelles prohibées. La Cour de cassation casse cette décision, jugeant que la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile en statuant ainsi.

En conséquence, la Haute juridiction opère un rapprochement décisif entre les deux actions, considérant désormais que l’identité des faits invoqués suffit à caractériser l’identité de fins requise par l’article 565 du code de procédure civile. Ce faisant, la Cour abandonne la distinction conceptuelle antérieure qui conduisait à opposer mécaniquement la cause de l’action en contrefaçon — l’atteinte à un droit privatif — à celle de l’action en parasitisme — le comportement fautif — pour retenir une approche téléologique centrée sur le résultat recherché par le demandeur. Dès lors, le changement de fondement juridique entre la première instance et l’appel ne constitue plus un obstacle à la recevabilité, pourvu que les prétentions demeurent ancrées dans le même complexe factuel.

La portée normative de ce revirement mérite d’être soulignée avec précision. La Cour de cassation ne se borne pas à une simple application nouvelle des textes existants : elle modifie délibérément l’interprétation qu’elle en donnait jusqu’alors, en affirmant de manière explicite qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » la solution nouvelle. Ce faisant, la Haute juridiction assume pleinement la dimension prétorienne de son office et inscrit sa décision dans le courant contemporain de simplification et d’unification du droit processuel. Par ailleurs, le visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile confère à la solution une assise textuelle solide, qui éloigne le risque d’une remise en cause ultérieure et garantit la stabilité de la nouvelle orientation jurisprudentielle. La décision a vocation à s’appliquer à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle — marques, dessins et modèles, brevets, droit d’auteur — dès lors que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme reposent sur les mêmes faits matériels.

II. Les implications pratiques du revirement pour la stratégie contentieuse en propriété intellectuelle

A. La sécurisation du parcours procédural du demandeur à l’action en responsabilité

La portée pratique de ce revirement est immédiate et substantielle pour le justiciable. En premier lieu, il sécurise le parcours procédural du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui peut désormais concentrer ses efforts probatoires en première instance sur la démonstration de l’existence et de l’opposabilité de ses droits privatifs, sans craindre de perdre définitivement la faculté de solliciter, à titre subsidiaire, une indemnisation sur le fondement du parasitisme économique. Cette solution est d’autant plus opportune que l’appréciation de l’existence d’un droit privatif, notamment en matière de marques où la distinctivité peut être contestée ou en matière de dessins et modèles où l’originalité fait l’objet d’un contrôle exigeant, demeure une opération juridictionnelle complexe dont l’issue peut difficilement être anticipée avec certitude par le demandeur.

En deuxième lieu, le revirement s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à unifier le traitement procédural des actions en responsabilité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin), la même chambre avait déjà rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », tout en précisant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette définition exigeante du parasitisme, loin d’affaiblir l’intérêt du revirement Panerai, en souligne au contraire la pertinence stratégique : le demandeur qui sait que la caractérisation du parasitisme demeure soumise à des conditions rigoureuses peut légitimement souhaiter ne l’invoquer qu’à titre subsidiaire, ce que le revirement lui permet désormais de faire sans risque procédural.

En troisième lieu, l’arrêt du 18 mars 2026 conforte la cohérence d’ensemble du dispositif de protection des intérêts économiques en droit de la propriété intellectuelle. En refusant de faire dépendre la recevabilité d’une action en responsabilité de la qualification juridique retenue par le demandeur, la Cour de cassation affirme le principe selon lequel le juge doit statuer sur l’ensemble des prétentions fondées sur les mêmes faits, quelle que soit l’évolution de leur fondement juridique au cours de l’instance. Cette orientation se rattache à la conception moderne de l’office du juge dans le contentieux économique, telle qu’elle se déploie notamment dans l’arrêt Speed Rabbit Pizza du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, Publié au Bulletin) aux termes duquel le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi.

L’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une dynamique jurisprudentielle d’ensemble qui vise à concilier la protection des droits privatifs avec les exigences du procès équitable. Par l’arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà jugé que le droit à la preuve, qui procède de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires sous réserve d’un contrôle de proportionnalité. Ces deux mouvements — facilitation de l’accès à la preuve d’une part, assouplissement des règles de recevabilité des demandes d’autre part — participent d’une même philosophie : le procès en propriété intellectuelle ne doit pas être entravé par des obstacles procéduraux excessifs qui priveraient le justiciable d’un accès effectif au juge.

B. La nécessaire intégration d’une approche procédurale globale dès la première instance

Si le revirement du 18 mars 2026 ouvre une faculté nouvelle pour le demandeur, il n’en demeure pas moins que la stratégie contentieuse optimale en propriété intellectuelle commande de ne pas différer systématiquement l’invocation du parasitisme économique au stade de l’appel. En effet, le bénéfice du revirement est subordonné à une condition essentielle : l’identité des faits entre les deux actions. Or, la qualification juridique des faits allégués en première instance peut orienter la manière dont ces faits sont présentés, discutés et établis au cours des débats. Dès lors que le demandeur choisit de ne pas invoquer le parasitisme en première instance, il prend le risque que certains éléments factuels, pertinents pour caractériser le comportement parasitaire mais secondaires pour établir la contrefaçon, ne soient pas suffisamment instruits devant les premiers juges.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale rappelle l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme. L’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, Publié au Bulletin) énonce à cet égard que le juge du fond peut légitimement écarter le parasitisme lorsqu’il constate que le concurrent « n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui », sa démarche s’inscrivant dans les tendances du marché. De même, l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002) a rappelé que celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. Ces exigences substantielles imposent au plaideur de constituer, dès l’origine du litige, un dossier probatoire complet couvrant l’ensemble des fondements juridiques envisageables, afin d’être en mesure d’établir, le cas échéant au stade de l’appel, la réalité du comportement parasitaire allégué.

En conséquence, la pratique contentieuse la plus avisée consistera désormais à articuler les deux actions de manière complémentaire tout au long de la procédure. Dès la première instance, le demandeur aura tout intérêt à exposer l’intégralité des faits pertinents pour caractériser tant la contrefaçon que le parasitisme, quitte à ne formuler ses prétentions indemnitaires qu’au titre de la contrefaçon dans un premier temps. Cette approche, que l’on pourrait qualifier de « plaidoirie à tiroirs », permet de préserver la faculté d’invoquer le parasitisme en appel tout en garantissant que les éléments factuels nécessaires à cette démonstration auront été versés aux débats et soumis à la contradiction dès la première instance. Elle s’inscrit dans le mouvement plus général de renforcement de la loyauté procédurale qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, tel que l’illustre également l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, Publié au Bulletin) relatif au placement sous séquestre provisoire des pièces en matière de protection du secret des affaires.

À cet égard, le revirement Panerai s’articule de manière cohérente avec l’évolution d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de contentieux économique. L’arrêt Wolfberger du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507) a rappelé la constance de la définition du parasitisme tout en confirmant la rigueur avec laquelle les juges du fond doivent caractériser la faute. Dès lors, la libéralisation procédurale opérée par le revirement du 18 mars 2026 ne saurait être interprétée comme un affaiblissement des exigences substantielles qui conditionnent le succès de l’action en parasitisme. Elle constitue, plus modestement mais plus sûrement, un correctif procédural qui rétablit la cohérence du parcours contentieux du demandeur sans altérer la nature ni les conditions du parasitisme économique.

Enfin, le revirement du 18 mars 2026 invite à une réflexion plus large sur la place du principe de concentration des moyens dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Si la Cour de cassation assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, elle ne remet nullement en cause l’exigence, issue du principe de loyauté procédurale, selon laquelle les parties doivent présenter l’ensemble de leurs moyens dès la première instance lorsqu’elles en ont connaissance. Le demandeur qui aurait sciemment occulté un fondement juridique disponible en première instance pour se réserver la faculté de le soulever en appel s’exposerait à une sanction pour manquement à cette exigence de loyauté. Par ailleurs, l’office du juge de la mise en état, tel qu’il résulte des articles 780 et suivants du code de procédure civile, constitue un instrument procédural qui permet d’ores et déjà au défendeur de solliciter du demandeur qu’il précise le fondement juridique de ses prétentions. Le revirement du 18 mars 2026 n’affaiblit donc pas le principe de concentration des moyens ; il en corrige seulement l’une des conséquences excessives, en évitant que l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel ne conduise à un déni de justice lorsque le demandeur n’a pas été en mesure d’anticiper l’issue du débat sur la validité du droit privatif.

Conclusion

Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue une avancée procédurale significative pour l’ensemble des praticiens du droit de la propriété intellectuelle. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation a entendu mettre un terme à une distinction formelle qui conduisait à des solutions d’irrecevabilité contraires à l’objectif de protection effective des droits de propriété intellectuelle. Cette décision, publiée au Bulletin, s’impose désormais comme un arrêt de principe dont les implications pratiques sont immédiates pour la conduite des contentieux en matière de marques, de dessins et modèles, de brevets et de droit d’auteur. Elle invite les praticiens à repenser leur stratégie contentieuse en intégrant, dès l’introduction de l’instance, l’ensemble des fondements juridiques susceptibles d’être mobilisés, tout en conservant la faculté de hiérarchiser leurs prétentions en fonction de l’évolution du dossier. En définitive, le revirement du 18 mars 2026 illustre la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence pour l’adapter aux nécessités pratiques du contentieux économique contemporain, sans sacrifier les exigences de sécurité juridique qui fondent la légitimité de l’office du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».