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La Commission européenne inflige 890 millions d|euros d|amende à Google : l|émergence du règlement DMA comme instrument de régulation des abus de position dominante numériques

I. Le cadre classique de répression de l’abus de position dominante à l’épreuve des stratégies d’auto-préférence des plateformes numériques

A. La définition prétorienne de l’abus de position dominante et son application aux marchés numériques par la chambre commerciale

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Cette disposition, miroir de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sanctionne les comportements par lesquels une entreprise en position dominante entrave le maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou le développement de cette concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché concerné, le droit des pratiques anticoncurrentielles ayant pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché lui-même, et non la réparation individuelle des dommages subis par les concurrents (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Haute juridiction a rappelé, dans un arrêt remarqué du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation de l’article 102 TFUE. Dès lors, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice, illustre la rigueur avec laquelle le juge français applique le principe de continuité économique dans la répression des abus de position dominante.

À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 1er mars 2023, les modalités d’évaluation du préjudice résultant d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles. Dès lors qu’il est établi que différentes pratiques se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global unique constitué par l’obstacle au développement de la victime, la cour d’appel décide souverainement que l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant peut être reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Cette décision majeure a consacré la possibilité pour les juridictions françaises de recourir aux méthodes contrefactuelles pour évaluer le préjudice concurrentiel, ce qui constitue un outil essentiel dans le contentieux des marchés numériques où les effets des pratiques anticoncurrentielles sont souvent diffus et complexes à quantifier.

En matière de preuve des pratiques anticoncurrentielles, l’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, instaure une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette distinction opérée par la Cour de cassation est fondamentale pour les actions en dommages et intérêts consécutives aux décisions de l’Autorité de la concurrence.

B. Les limites du droit classique de la concurrence confronté aux stratégies d’auto-préférence des plateformes numériques

Les procédures engagées contre Google par la Commission européenne illustrent de manière singulière les défis auxquels le droit classique de la concurrence est confronté. Depuis 2017, la Commission a infligé à Google un total cumulé dépassant dix milliards d’euros d’amendes pour diverses violations des règles de concurrence : 2,42 milliards d’euros en 2017 pour abus de position dominante dans la recherche comparative de produits (Google Shopping), 4,34 milliards d’euros en 2018 pour abus de position dominante dans le système d’exploitation Android, 1,49 milliard d’euros en 2019 pour pratiques abusives dans la publicité en ligne (Google AdSense), et 2,95 milliards d’euros en septembre 2025 pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Or, malgré ces sanctions successives, les autorités de concurrence constatent la persistance des stratégies d’auto-préférence et de verrouillage des écosystèmes numériques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître, le 8 janvier 2025, d’une question relative au principe d’égalité de traitement dans la répression des ententes prohibées par l’article 101 TFUE. Dans cette affaire, la Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette décision, si elle concerne une entente dans le secteur des fruits en coupelles, énonce un principe général qui trouve à s’appliquer dans l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la question de l’application concurrente du droit des pratiques anticoncurrentielles et des droits fondamentaux a été soulevée dans une affaire concernant des organisations professionnelles. La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2025, que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice. Si la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est invoquée, la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette articulation entre droit de la concurrence et droits fondamentaux préfigure les débats qui entourent l’adoption du règlement DMA et les critiques formulées par les autorités américaines à l’encontre de la réglementation européenne.

En conséquence, le législateur européen a pris la mesure des limites inhérentes au droit classique de la concurrence. La durée des procédures, qui s’étend fréquemment sur plusieurs années avant qu’une décision définitive ne soit rendue, constitue un obstacle majeur à l’efficacité de la répression des abus de position dominante dans l’économie numérique. Les marchés numériques évoluent à un rythme tel que les décisions de concurrence interviennent souvent après que le dommage concurrentiel est devenu irréversible. Cette situation a conduit le législateur européen à adopter le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés numériques, dit « Digital Markets Act » ou DMA, entré en vigueur le 2 mai 2023 et devenu applicable le 7 mars 2024.

II. Le règlement DMA : un instrument complémentaire de régulation des marchés numériques au service de la protection de la concurrence

A. Les obligations spécifiques imposées aux contrôleurs d’accès par le règlement DMA et leur mise en oeuvre par la Commission européenne

Le règlement DMA instaure un régime ex ante de régulation des plateformes numériques qui se distingue fondamentalement du droit de la concurrence, lequel opère ex post. Le DMA désigne comme « contrôleurs d’accès » les entreprises qui fournissent un service de plateforme essentiel, qui ont un poids significatif sur le marché intérieur et qui détiennent une position solide et durable. Les services de plateforme essentiels incluent notamment les moteurs de recherche en ligne, les magasins d’applications, les services d’intermédiation en ligne, les réseaux sociaux et les systèmes d’exploitation. Le règlement impose à ces contrôleurs d’accès une série d’obligations et d’interdictions directement applicables, sans qu’il soit nécessaire de démontrer préalablement un abus de position dominante.

Les obligations imposées par le DMA incluent notamment l’interdiction de favoriser ses propres services dans le classement des résultats de recherche, l’obligation de permettre aux utilisateurs professionnels de promouvoir leurs offres et de conclure des contrats avec les clients en dehors de la plateforme du contrôleur d’accès, l’interdiction de traiter les données personnelles des utilisateurs à des fins de publicité ciblée sans consentement, et l’obligation de permettre l’interopérabilité avec les services tiers. Ces obligations visent directement les stratégies que Google a été accusé de mettre en oeuvre et pour lesquelles il a été sanctionné au titre de l’article 102 TFUE.

La Commission européenne a infligé, le 23 juillet 2026, deux amendes à Google pour un montant total de 890 millions d’euros au titre du DMA, soit la sanction la plus élevée jamais prononcée sous l’empire de ce règlement. La première amende, d’un montant de 460 millions d’euros, sanctionne le fait pour Google d’avoir favorisé ses propres services de comparaison de prix dans les résultats de son moteur de recherche Google Search, au détriment des services concurrents. La seconde amende, d’un montant de 430 millions d’euros, sanctionne la pratique dite d’antisteering, consistant à empêcher les développeurs utilisant le Play Store d’orienter les clients vers d’autres points de vente virtuels pour leurs applications. Ces pratiques avaient déjà été sanctionnées au titre de l’article 102 TFUE dans les affaires Google Shopping et Google Android, ce qui illustre la complémentarité des deux régimes de sanction.

À cet égard, il y a lieu de relever que la vice-présidente de la Commission chargée du numérique, Henna Virkkunen, a déclaré que cette décision visait à garantir un terrain de jeu équitable pour toutes les entreprises en ligne. La commissaire à la concurrence, Teresa Ribera, a insisté sur le fait que les lois adoptées par les institutions souveraines doivent être pleinement appliquées et respectées. Google a contesté cette décision, son président des affaires mondiales, Kent Walker, estimant que les changements prescrits conduiraient à dégrader des services prisés des internautes et que la réglementation devrait améliorer les produits et non les rendre moins bons. Le groupe a soixante jours pour se conformer à la décision, sous peine d’astreintes supplémentaires.

Par ailleurs, le DMA a déjà été appliqué à d’autres contrôleurs d’accès : Apple a été sanctionné à hauteur de 500 millions d’euros et Meta à hauteur de 200 millions d’euros pour des violations du règlement. La Commission européenne a également ouvert des enquêtes contre d’autres services de plateforme essentiels. La mise en oeuvre du DMA s’inscrit ainsi dans une stratégie globale de régulation des marchés numériques qui conjugue les instruments du droit de la concurrence classique et du droit de la régulation sectorielle.

B. L’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence : entre complémentarité et risques de cumul de sanctions

L’articulation entre le règlement DMA et le droit de la concurrence classique soulève des questions juridiques complexes. Le DMA a été conçu comme un instrument complémentaire au droit de la concurrence et non comme un substitut. Le considérant 10 du règlement précise que le DMA s’applique sans préjudice des articles 101 et 102 TFUE et des règles nationales de concurrence. En conséquence, une même entreprise peut se voir simultanément sanctionnée au titre du DMA pour violation des obligations ex ante et au titre du droit de la concurrence pour abus de position dominante. Cette situation de cumul potentiel de sanctions a été vivement critiquée par les autorités américaines, vingt-cinq parlementaires républicains ayant écrit au président Donald Trump pour lui demander d’agir en représailles contre l’Union européenne au motif de lois discriminatoires dans le secteur numérique.

La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation précise entre le DMA et le droit de la concurrence. Cependant, la jurisprudence de la Cour relative à l’application du principe ne bis in idem en droit de la concurrence fournit des indications utiles. La Cour a jugé que le principe ne bis in idem ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale de concurrence inflige une amende à une entreprise pour violation de l’article 101 TFUE alors que la Commission européenne a déjà sanctionné la même entreprise pour les mêmes faits, dès lors que les deux procédures poursuivent des objectifs complémentaires et que les sanctions infligées ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Cette jurisprudence pourrait être transposée à l’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également apporté des précisions sur l’articulation des sanctions en droit de la concurrence. Dans l’affaire du cartel de la compote, la Cour a jugé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité, une entreprise régulièrement sanctionnée ne pouvant invoquer l’absence de sanction d’un autre participant pour échapper à sa propre sanction (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Ce principe trouve une résonance particulière dans le cadre du DMA, où la Commission européenne dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix des contrôleurs d’accès à poursuivre et des sanctions à infliger.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu, le 9 avril 2025, un arrêt important concernant l’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Dans cette affaire opposant les taxis à la plateforme Uber, la Cour a jugé que lorsque l’auteur d’une pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette décision, si elle s’inscrit dans le cadre du droit de la concurrence déloyale et non du droit des pratiques anticoncurrentielles, illustre la capacité du juge français à adapter les principes de réparation aux spécificités de l’économie numérique.

L’analyse de l’économie générale du contrat constitue également un outil pertinent pour apprécier les pratiques restrictives de concurrence dans les relations entre plateformes et utilisateurs professionnels. La Cour de cassation a jugé, le 26 février 2025, que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui l’invoque dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions supplétives (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat fait écho à l’approche retenue par le DMA, qui impose des obligations spécifiques adaptées à la nature de chaque service de plateforme essentiel.

L’examen de la proportionnalité des sanctions prononcées au titre du DMA devra également prendre en compte le montant global des amendes déjà infligées aux mêmes entreprises au titre du droit de la concurrence. La Cour de justice a déjà eu l’occasion de préciser, dans le cadre de l’article 102 TFUE, que le montant des amendes doit être apprécié au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, ainsi que de la nécessité de garantir un effet dissuasif. L’application de ces principes au DMA, dont les sanctions peuvent atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial du contrôleur d’accès et 20 % en cas de récidive, impose une vigilance particulière quant au respect du principe de proportionnalité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 janvier 2026, renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’articulation entre les procédures de visite et saisie prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce et les poursuites pénales pour les mêmes faits, soulevant la question du cumul des sanctions administratives et pénales en droit de la concurrence (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi). Cette question constitutionnelle, qui concerne directement l’articulation des voies de sanction en droit des pratiques anticoncurrentielles, préfigure les débats qui pourraient naître du cumul des sanctions prononcées au titre du DMA et du droit de la concurrence classique à l’encontre d’une même entreprise pour des faits similaires.

Enfin, la perspective d’un contrôle juridictionnel des décisions de la Commission européenne fondées sur le DMA constitue un enjeu majeur pour les années à venir. La contestation par Google des sanctions prononcées à son encontre, qui sera vraisemblablement portée devant le Tribunal de l’Union européenne puis devant la Cour de justice, offrira au juge européen l’occasion de préciser les conditions d’application du DMA et son articulation avec le droit de la concurrence classique. La décision du 23 juillet 2026 constitue ainsi un précédent dont la portée dépassera le seul cas de Google pour définir les contours de la régulation des marchés numériques dans l’Union européenne pour les années à venir.

Conclusion

La sanction de 890 millions d’euros infligée à Google le 23 juillet 2026 par la Commission européenne au titre du règlement DMA ne constitue pas seulement un nouveau chapitre dans le bras de fer qui oppose Bruxelles aux géants américains du numérique. Elle inaugure un modèle dual de régulation des abus de position dominante dans l’économie numérique, qui conjugue la répression ex post fondée sur l’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce avec la régulation ex ante instaurée par le DMA. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement affiné les standards de preuve, les modalités d’évaluation du préjudice concurrentiel et les principes gouvernant l’imputation des sanctions, fournit un cadre doctrinal solide pour appréhender cette évolution. Les prochaines années diront si ce modèle dual est de nature à restaurer durablement les conditions d’une concurrence effective dans les marchés numériques, ou s’il appelle une refonte plus radicale des instruments de régulation à l’échelle européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».