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La protection du consentement individuel des titulaires d’actions de préférence dans les sociétés par actions simplifiée : l’apport de l’arrêt Cyclopolitain du 10 juillet 2024 et ses prolongements jurisprudentiels

I. La consécration du consentement individuel comme préalable à toute modification des droits attachés aux actions de préférence

A. La double solution de l’arrêt du 10 juillet 2024 : consentement individuel et conversion d’actions

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2024, publié au Bulletin, constitue une décision fondatrice pour le régime des actions de préférence dans les sociétés par actions simplifiée (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836, PB). La Cour y consacre, sur le fondement d’un moyen relevé d’office, une solution en deux temps qui éclaire de manière décisive le degré de protection dont bénéficient les titulaires d’actions de préférence face à la modification de leurs droits particuliers.

Dans cette affaire, deux associés fondateurs avaient constitué une société par actions simplifiée dénommée Cyclopolitain, présidée par leur holding personnelle, dont le capital était pour partie composé d’actions de préférence de catégorie « P ». Ces actions, créées en 2007, donnaient droit à un dividende prioritaire correspondant à 8 % du prix de souscription ou à 50 % du bénéfice net consolidé par action, des conditions particulièrement favorables pour les investisseurs. En juin 2015, les sociétés Financière de la Rochette et AMS Investissement, investisseurs tiers, avaient acquis ces actions de préférence sur le fondement de ces droits financiers attractifs. Or, quelques mois plus tard seulement, le 22 décembre 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la société Cyclopolitain décidait, par un vote auquel participaient tous les associés y compris les fondateurs, de réduire unilatéralement le dividende prioritaire attaché aux actions « P » de 8 % à 3 % du prix de souscription, modifiant corrélativement l’article 8-1 des statuts. Les investisseurs, ainsi privés d’une part substantielle de leurs droits financiers sans avoir consenti à cette modification, sollicitaient en justice l’annulation des résolutions litigieuses.

La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 17 février 2022, avait rejeté leur demande au motif « qu’aucune disposition légale n’exige que le consentement des associés à la modification de leurs droits particuliers attachés à certaines actions soit recueilli individuellement ». Cette affirmation, qui revenait à soumettre la modification des droits des actions de préférence au seul principe majoritaire, est sévèrement censurée par la Cour de cassation. Mobilisant l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu l’article 1103 du Code civil (article 1103 du Code civil), la chambre commerciale énonce un principe essentiel et inédit : « lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification ».

La solution consacre ainsi une lecture contractualiste de la SAS, forme sociale dans laquelle les statuts constituent la loi des parties et où chaque associé dispose d’un droit propre au maintien des stipulations sur le fondement desquelles il s’est engagé. En l’absence de dispositions statutaires organisant la modification des droits particuliers, le législateur n’a prévu aucun mécanisme de substitution au consentement individuel dans le chapitre du Code de commerce consacré à la SAS. Dès lors, la Cour comble ce vide normatif en rattachant l’exigence du consentement individuel à la force obligatoire du contrat de société, solution qui s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure sur le respect des pactes d’associés et des conventions extrastatutaires. Le parallèle avec le principe de l’effet relatif des conventions, tel qu’il résulte de l’article 1199 du Code civil (article 1199 du Code civil), est ici éclairant : de même que le contrat de société ne peut être modifié sans le consentement des parties qui l’ont conclu, les droits particuliers conférés par ce contrat ne peuvent être altérés sans l’accord des titulaires de ces droits.

B. L’extension de la notion de conversion d’actions et l’exclusion du vote des titulaires concernés

La seconde branche de l’arrêt du 10 juillet 2024 procède à une définition extensive de la notion de conversion d’actions, au sens de l’article L. 228-15, alinéa 2, du Code de commerce (article L. 228-15 C. com.). Aux termes de ce texte, les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie. La chambre commerciale affirme désormais, dans une formule qui fera date, que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties ».

Par cette définition, la Cour de cassation écarte l’argument selon lequel la modification à la baisse du dividende ne s’analyserait pas en une conversion, dès lors que les actions concernées conservaient la même dénomination « P ». La Haute juridiction relève au contraire que la modification des droits attachés aux actions de préférence « P » entraînait un changement de catégorie de ces actions, constituant une conversion « quand bien même ces actions continuaient d’être désignées sous le même intitulé ». La solution est remarquable en ce qu’elle privilégie la substance des droits — leur contenu effectif — sur la forme — la dénomination retenue par les statuts. En conséquence, toute modification d’un droit particulier, qu’il soit pécuniaire ou politique, emporte changement de catégorie et déclenche l’application du régime protecteur de l’article L. 228-15.

À cet égard, la portée pratique de cette extension est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. La réduction du dividende prioritaire, la modification d’un droit de vote multiple, l’altération d’un droit au boni de liquidation, la suppression d’un droit d’information renforcé ou de toute autre prérogative attachée aux actions de préférence doit désormais être analysée comme une conversion de ces actions en une nouvelle catégorie. Or, la conséquence procédurale est immédiate et radicale : les titulaires des actions dont les droits font l’objet d’une modification ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur cette modification. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs fait application de ce principe dans un arrêt du 30 septembre 2025 en confirmant la nullité de résolutions statutaires modifiant les conditions de cession des titres d’un associé, au motif que la décision avait été prise sans le consentement ni l’exclusion du vote des titulaires concernés (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).

Par ailleurs, ce verrou procédural s’articule avec l’exigence de consentement individuel de la première branche dans un double niveau de protection. La première branche, fondée sur l’article 1134 du Code civil, impose que chaque titulaire consente individuellement à la modification de ses droits, érigeant ainsi un rempart contractuel contre les décisions majoritaires. La seconde branche, fondée sur l’article L. 228-15, interdit corrélativement que les titulaires participent au vote collectif sur cette même modification, neutralisant par avance toute tentative de faire adopter la modification par un vote de l’assemblée générale à la majorité. Cette double protection, qui conjugue un droit individuel de veto et une interdiction de vote collectif, confère aux actions de préférence en SAS une robustesse juridique que le droit des sociétés anonymes ne leur reconnaît pas avec une telle intensité. La chambre commerciale a d’ailleurs consolidé cette approche en rappelant, par l’arrêt du 13 mars 2024, que l’article L. 227-2 du Code de commerce (article L. 227-2 C. com.) interdit aux SAS de procéder à une offre au public de titres financiers, ce qui exclut corrélativement l’application des règles de la SA relatives à l’appel public à l’épargne.

II. L’articulation du régime des actions de préférence avec les principes directeurs du droit des sociétés

A. L’inapplicabilité de l’assemblée spéciale en SAS et la liberté statutaire comme unique vecteur d’aménagement

Le régime des actions de préférence en SAS se distingue radicalement de celui applicable aux sociétés anonymes. L’article L. 227-1 du Code de commerce (article L. 227-1 C. com.) dispose que les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la SAS « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre », mais exclut expressément les articles L. 225-103 à L. 225-126 du Code de commerce. Or, l’article L. 225-99, relatif à l’assemblée spéciale des titulaires d’actions d’une catégorie dont les droits font l’objet d’une modification, figure précisément dans cette plage d’exclusion. Cette exclusion n’est pas fortuite : le législateur a entendu préserver la spécificité de la SAS, société de capitaux à vocation contractuelle, en la soustrayant aux mécanismes de démocratie actionnariale contraignants qui caractérisent la société anonyme.

En conséquence, la SAS ne peut recourir au mécanisme de l’assemblée spéciale des porteurs d’actions de préférence, qui permet en SA de substituer une décision collective des seuls titulaires concernés à l’exigence d’un consentement individuel de chacun d’entre eux. Cette exclusion, combinée au silence de la loi sur les modalités de modification des droits des actions de préférence en SAS, crée un vide procédural que la Cour de cassation a précisément comblé par l’arrêt du 10 juillet 2024. La chambre commerciale confirme ainsi indirectement que l’assemblée spéciale, mécanisme de droit commun des sociétés anonymes, n’est pas transposable à la société par actions simplifiée, faute de compatibilité avec les dispositions particulières de l’article L. 227-1 telles qu’interprétées restrictivement par la jurisprudence.

Dès lors, la seule voie ouverte aux fondateurs et aux praticiens pour aménager la modification des droits attachés aux actions de préférence en SAS réside dans les statuts eux-mêmes. L’article L. 228-11 du Code de commerce (article L. 228-11 C. com.), qui régit la création et la définition des actions de préférence, énonce que ces titres peuvent être « assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » et que « ces droits sont définis par les statuts ». La liberté statutaire ainsi reconnue permet aux parties de prévoir, par anticipation, les conditions et les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence pourront être modifiés au cours de la vie sociale, évitant ainsi le blocage que constitue par défaut l’exigence d’un consentement individuel de chaque titulaire. Le droit de vote attaché aux actions de préférence peut lui-même être « aménagé pour un délai déterminé ou déterminable », « suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé », ce qui démontre l’étendue de la liberté statutaire en la matière.

La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, que la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du Code de commerce (article L. 225-14 C. com.) était, avant sa suppression par la loi du 19 juillet 2019 de simplification, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiée (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, PB). Cette décision illustre la plasticité du cadre légal de la SAS et la capacité des statuts à intégrer des mécanismes issus du droit de la société anonyme, pour autant qu’ils ne soient pas expressément exclus par l’article L. 227-1. Par ailleurs, la pratique contractuelle peut utilement s’inspirer de clauses éprouvées en droit des sociétés : vote à la majorité qualifiée des titulaires de la catégorie concernée, clause de rendez-vous périodique pour réexaminer les droits, clause de revoyure en cas d’évolution significative de la situation financière de la société, ou encore mécanisme de rachat forcé des actions de préférence en cas de désaccord persistant entre catégories d’actionnaires.

B. La prévention des conflits par la rédaction statutaire et la prise en compte des décisions récentes de la chambre commerciale

L’arrêt du 10 juillet 2024 constitue un signal fort adressé aux rédacteurs de statuts de SAS comportant des actions de préférence. La décision invite à anticiper, dès la constitution de la société ou l’émission des titres, les hypothèses de modification des droits particuliers, sous peine de conférer à chaque titulaire un droit de veto individuel dont l’exercice, même isolé, pourrait paralyser toute évolution de la structure capitalistique. Une telle situation peut s’avérer particulièrement préjudiciable dans les SAS dont le capital est réparti entre plusieurs catégories d’actions aux intérêts potentiellement divergents, notamment dans les opérations de capital-investissement où les investisseurs financiers détiennent des actions de préférence aux côtés des fondateurs historiques.

Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit plusieurs enseignements complémentaires pour guider cette anticipation statutaire. La décision du 13 mars 2024 précitée rappelle que le plafond de la moitié du capital social applicable aux actions de préférence sans droit de vote, prévu au troisième alinéa de l’article L. 228-11 du Code de commerce, ne prend en compte que « les actions privées de tout droit de vote ». Les actions assorties d’un droit de vote simplement aménagé — plafonné, suspendu temporairement à certaines conditions ou soumis à des seuils déclencheurs — ne sont donc pas comptabilisées dans ce plafond, ce qui offre une marge de manoeuvre statutaire appréciable. Cette distinction entre privation totale du droit de vote et simple aménagement de ses modalités d’exercice est essentielle pour structurer le capital social sans méconnaître les limites impératives du droit des sociétés, et constitue un levier de négociation important dans les opérations de levée de fonds.

Par ailleurs, l’arrêt du 18 septembre 2024, relatif aux obligations convertibles en actions, a précisé que ces titres conservent, jusqu’à leur conversion effective, la nature de titres de créance et ne constituent pas des actions au sens de l’article L. 228-91 du Code de commerce (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-23.054, PB). Cette distinction entre titre de capital et titre de créance, si elle a été rendue dans le contexte particulier des sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, revêt une portée plus générale. Elle rappelle que les porteurs d’obligations convertibles ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital ne bénéficient pas de la protection attachée à la qualité d’associé et aux droits des actions de préférence tant que la conversion n’est pas intervenue, ce qui doit être pris en considération dans l’architecture des pactes d’actionnaires et des conventions d’investissement.

En pratique, la rédaction des statuts d’une SAS comportant des actions de préférence devrait intégrer au minimum trois séries de clauses préventives. La première concerne les conditions de modification des droits : quorum et majorité requis au sein de la catégorie concernée, exclusion ou participation au vote des titulaires des actions dont les droits sont modifiés, information préalable et délai de préavis avant toute délibération portant sur ces droits. La deuxième a trait aux hypothèses de conversion : conditions dans lesquelles les actions de préférence peuvent être converties en actions ordinaires, modalités d’évaluation de la parité de conversion, conséquences sur les dividendes prioritaires accumulés et non versés, et articulation avec les clauses de levier managérial. La troisième série de clauses porte sur les mécanismes de sortie : droit de retrait avec garantie de prix, promesse unilatérale ou croisée d’achat, clause de rachat obligatoire en cas de désaccord persistant entre catégories d’actionnaires sur une modification substantielle des droits. L’ingénierie statutaire devient ainsi le principal outil de sécurisation des investissements assortis d’actions de préférence, en conciliant la nécessaire flexibilité de la gouvernance avec la protection impérative des droits particuliers des investisseurs.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi, au fil de ses décisions publiées en 2024, un cadre cohérent et novateur pour le traitement des actions de préférence en SAS. L’arrêt du 10 juillet 2024 en constitue indéniablement la pierre angulaire, en ce qu’il fixe la règle supplétive — le consentement individuel — et définit la notion de conversion d’actions de manière suffisamment extensive pour embrasser toute modification substantielle des droits particuliers. Les décisions des 13 mars 2024 et 18 septembre 2024 viennent compléter cet édifice jurisprudentiel en précisant, respectivement, le périmètre des règles de la SA applicables à la SAS et la qualification juridique des titres financiers donnant accès au capital, offrant ainsi aux praticiens un corpus de décisions à la fois cohérent et opérationnel.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2024, rendu dans l’affaire Cyclopolitain et publié au Bulletin, constitue une contribution majeure au régime des actions de préférence en SAS. En consacrant l’exigence du consentement individuel des titulaires comme règle supplétive en l’absence de dispositions statutaires, et en définissant de manière extensive la notion de conversion d’actions au sens de l’article L. 228-15 du Code de commerce, la Cour de cassation dote les praticiens d’une grille de lecture claire pour la rédaction préventive des statuts sociaux. La décision met en lumière l’articulation complexe entre le droit commun des contrats, incarné par les articles 1103 et 1199 du Code civil, et le droit spécial des valeurs mobilières, régi par les articles L. 228-11 et L. 228-15 du Code de commerce. L’exclusion de l’assemblée spéciale en SAS, résultant de l’article L. 227-1, combinée à l’interdiction de l’offre au public posée par l’article L. 227-2, renforce encore la nécessité d’une ingénierie statutaire anticipant avec précision les évolutions potentielles des droits attachés aux actions de préférence, faute de quoi chaque titulaire disposera d’un veto individuel sur toute modification de ses prérogatives. Cette construction jurisprudentielle, complétée par les arrêts des 13 mars 2024 et 18 septembre 2024 de la même chambre, offre désormais un cadre juridique cohérent et prévisible pour les sociétés par actions simplifiée dont le capital intègre des actions de préférence, tout en préservant la liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociale depuis sa création par la loi du 3 janvier 1994. La chambre commerciale a ainsi posé, à travers une série de décisions rapprochées et convergentes, les fondements d’un droit des valeurs mobilières propres à la société par actions simplifiée, distinct du régime applicable aux sociétés anonymes et adapté à la nature éminemment contractuelle de cette forme sociale, où la protection des droits individuels des associés prime sur le principe majoritaire lorsque les statuts n’en disposent pas autrement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».