I. L’articulation inédite du droit des entreprises en difficulté et du droit des sociétés
A. L’homologation judiciaire, rempart insuffisant contre l’abus de majorité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 26 novembre 2025 un arrêt d’une portée doctrinale considérable en jugeant que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut caractériser un abus de majorité, nonobstant son homologation judiciaire (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.730, publié au Bulletin). La présente décision s’inscrit dans le prolongement d’une construction jurisprudentielle séculaire qui définit l’abus de majorité comme la décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Or, elle introduit une articulation inédite entre deux branches du droit des affaires traditionnellement cloisonnées : le droit des entreprises en difficulté, d’une part, et le droit des sociétés, d’autre part.
L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration factuelle particulièrement complexe. La société Dzeta Partners, associée majoritaire de la société Nerim Group dans le cadre d’une opération d’achat à effet de levier (LBO), avait conclu le 25 juillet 2016 un protocole de conciliation avec les créanciers, homologué par le tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2016 sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de commerce. Ce protocole prévoyait une réduction du capital social à zéro par voie d’annulation de l’ensemble des actions, suivie de trois augmentations de capital dont une réservée, opération communément désignée sous l’expression de « coup d’accordéon ». La participation de l’associé minoritaire, M. [C], dans le capital de la société Nerim Group est alors passée de 17,94 % à 0,01 %, ce qui l’a conduit à assigner les sociétés majoritaires en indemnisation sur le fondement de l’abus de majorité.
L’argumentation développée par la société Dzeta Partners à l’appui de son pourvoi mérite une attention particulière. Celle-ci soutenait « qu’une décision sociale prise en exécution d’une obligation prévue dans un protocole de conciliation homologué en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, de nature à assurer la pérennité de la société, est nécessairement conforme à l’intérêt social ». Par cette formulation, la demanderesse postulait l’existence d’une présomption irréfragable de conformité à l’intérêt social attachée aux décisions exécutant un protocole de conciliation homologué. La Cour de cassation rejette cette analyse de manière catégorique en énonçant que la cour d’appel a pu déduire « que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ».
L’arrêt commenté s’articule avec une jurisprudence récente qui précise les contours du standard de l’abus de majorité dans ses différentes déclinaisons contentieuses. La chambre commerciale avait déjà rappelé que la preuve de l’abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, et non à la majorité de démontrer la conformité de la décision à l’intérêt social (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, publié au Bulletin). Par ailleurs, la Haute juridiction avait également précisé que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée, consacrant ainsi le principe de force obligatoire des décisions sociales par combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-11.410, publié au Bulletin). Dès lors, l’arrêt Dzeta Partners s’inscrit dans une trame jurisprudentielle cohérente tout en y apportant une contribution singulière.
B. Le contrôle de la conformité du protocole à l’intérêt social
La motivation de la Cour de cassation mérite d’être analysée avec précision, car elle dessine les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les protocoles de conciliation lorsqu’ils sont invoqués dans le cadre d’un contentieux sociétaire. La cour d’appel de Paris avait retenu « que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group ». La Cour de cassation valide cette approche en considérant que les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de fait établissant que l’opération litigieuse n’était pas conforme à l’intérêt de la société.
Cette solution doit être rapprochée de la lettre de l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’intérêt social constitue ainsi la boussole de toute décision collective, y compris lorsqu’elle intervient dans un contexte de restructuration financière négociée sous l’égide d’un conciliateur et homologuée par le tribunal. En conséquence, l’homologation judiciaire ne saurait purger le protocole de conciliation de tout vice tenant à la contrariété à l’intérêt social, dès lors que le contrôle exercé par le juge de l’homologation ne porte pas sur la régularité intrinsèque des relations entre associés mais sur les conditions énumérées au II de l’article L. 611-8 précité.
À cet égard, il convient d’observer que la procédure de conciliation, régie par les articles L. 611-7 et suivants du code de commerce, poursuit une finalité spécifique : favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers afin de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal, lorsqu’il homologue l’accord sur le fondement de l’article L. 611-8, vérifie que le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord y met fin, que ses termes sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. L’homologation ne confère donc pas au protocole de conciliation une immunité absolue à l’égard de toute contestation fondée sur l’abus de majorité, laquelle relève d’un contrôle distinct, opéré a posteriori par le juge du fond dans le cadre d’une action en responsabilité ou en annulation.
Par ailleurs, la décision du 26 novembre 2025 doit être lue en combinaison avec la jurisprudence qui sanctionne les décisions sociales adoptées en violation des règles de majorité et de quorum. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-10.763, publié au Bulletin). Or, dans l’espèce Dzeta Partners, la décision sociale litigieuse ne violait pas une règle de majorité ou de quorum, mais l’intérêt social lui-même, ce qui révèle une distinction fondamentale entre le contrôle de légalité formelle et le contrôle substantiel de l’abus de majorité.
L’apport majeur de l’arrêt réside précisément dans cette dissociation entre la régularité procédurale de la conciliation et la licéité substantielle des décisions sociales prises en exécution du protocole homologué. La Cour de cassation refuse de faire produire à l’homologation un effet de verrou au-delà du champ qui lui est propre. En conséquence, l’associé minoritaire qui s’estime victime d’un abus de majorité conserve la faculté d’en rapporter la preuve devant le juge du fond, même lorsque la décision litigieuse trouve sa source dans un protocole de conciliation revêtu de l’autorité judiciaire. Cette solution s’impose avec la force de l’évidence au regard du caractère d’ordre public de la prohibition de l’abus de majorité, lequel participe de l’essence même du contrat de société.
II. Les conséquences pratiques de la décision sur le contentieux sociétaire
A. La consolidation du standard de l’abus de majorité dans les restructurations financières
La portée pratique de l’arrêt du 26 novembre 2025 excède le seul cadre de la conciliation pour innerver l’ensemble du contentieux des restructurations financières mettant en cause les droits des associés minoritaires. La décision consacre en effet une méthodologie d’analyse qui impose de ne pas confondre la légitimité de l’objectif poursuivi par la restructuration avec la régularité des moyens employés pour y parvenir. La société Dzeta Partners, en sa qualité d’associée majoritaire, invoquait la nécessité vitale du réaménagement de la dette pour justifier l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation réservée. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a pourtant retenu que la provision de 22 millions d’euros ayant servi de fondement à l’opération procédait d’une présentation erronée de la situation financière de la société, privant ainsi la restructuration de sa justification économique.
Cette solution doit être rapprochée de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 en matière de garantie légale d’éviction dans le cadre des cessions de droits sociaux. La Cour de cassation y énonce que la garantie légale d’éviction « entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-17.205, publié au Bulletin). La parenté conceptuelle entre ces deux décisions est frappante : dans les deux cas, la Haute juridiction subordonne l’application d’un mécanisme juridique protecteur des droits de l’acquéreur ou du majoritaire à la démonstration d’une condition substantielle, à savoir l’impossibilité effective pour la société de poursuivre son activité économique ou la conformité de l’opération à l’intérêt social.
En matière de distribution de dividendes, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025, que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes », consacrant ainsi une application du principe d’égalité des actionnaires énoncé à l’article 1844-1 du code civil (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-16.179, publié au Bulletin). Par ailleurs, la force obligatoire des délibérations sociales a été réaffirmée avec netteté : « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée », selon les termes de l’arrêt Midi Plage du même jour (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-11.410, publié au Bulletin). Ces deux décisions du 12 février 2025, lues ensemble, dessinent un équilibre subtil entre la protection des droits individuels des associés et la stabilité des décisions sociales.
L’arrêt Dzeta Partners enrichit cette construction en y ajoutant une dimension nouvelle : celle de l’articulation entre les mécanismes de prévention des difficultés et les principes cardinaux du droit des sociétés. La restructuration financière, fût-elle indispensable à la survie de l’entreprise, ne saurait servir de paravent à une opération dont l’effet principal serait de diluer abusivement la participation des minoritaires dans le capital social. En conséquence, les praticiens du LBO et des opérations de retournement sont invités à une vigilance renforcée dans la structuration des protocoles de conciliation impliquant une modification du capital social, afin de s’assurer que l’équilibre entre les associés, tel qu’il résulte du pacte social, n’est pas compromis au-delà de ce qu’exige impérativement le redressement de l’entreprise. Dès lors, la documentation financière justifiant la dépréciation des titres ou la nécessité de la réduction de capital doit faire l’objet d’une rigueur particulière, car c’est précisément sur ce terrain que se livrera le débat contentieux en cas de contestation ultérieure.
B. La portée élargie de l’office du juge en matière de conciliation
Au-delà de la seule question de l’abus de majorité, l’arrêt du 26 novembre 2025 invite à une réflexion plus vaste sur l’étendue de l’office du juge de l’homologation et sur l’autorité qui s’attache à sa décision. Le jugement d’homologation, rendu sur la requête conjointe des parties en application de l’article L. 611-8, n’est pas susceptible de recours et met fin à la procédure de conciliation. Il confère force exécutoire à l’accord des parties, dans les conditions prévues au I du texte, ou l’homologue dans les conditions plus strictes du II. Or, si le jugement d’homologation est revêtu de l’autorité de la chose jugée, celle-ci ne couvre que ce qui a été effectivement tranché par le juge de la conciliation, à savoir la réunion des conditions légales de l’homologation.
La Cour de cassation a précisément circonscrit la portée de cette autorité en refusant de l’étendre à la question de la conformité du protocole à l’intérêt social, laquelle n’entre pas dans l’office du juge de la conciliation tel que défini par l’article L. 611-8. En d’autres termes, l’homologation ne préjuge pas de la licéité des actes accomplis en exécution du protocole au regard du droit des sociétés. Cette distinction entre le contrôle spécifique opéré par le juge de la conciliation et le contrôle général opéré par le juge du droit des sociétés est essentielle à la bonne intelligence de la décision commentée. Elle procède d’une analyse rigoureuse de l’objet et de la finalité de chacune de ces procédures, qui, bien qu’empruntant l’une et l’autre à la matière commerciale, ne se confondent ni dans leur office ni dans leurs effets.
Par ailleurs, l’arrêt du 7 mai 2025, précité, avait déjà fourni une illustration de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale cantonne le régime des nullités aux seules violations de dispositions impératives. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de commerce, « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». La Cour en déduit que le non-respect des stipulations statutaires n’est pas, en principe, sanctionné par la nullité, sauf lorsque ces stipulations procèdent de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-21.508, publié au Bulletin). En conséquence, une cour d’appel ne saurait annuler une assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation du dirigeant, dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit une telle obligation.
Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt Dzeta Partners, permet de dégager un principe directeur de l’office du juge dans le contentieux sociétaire : si l’annulation des décisions sociales est enfermée dans un cadre légal strict, circonscrit aux violations de dispositions impératives, l’action en responsabilité pour abus de majorité obéit à une logique distincte, fondée sur la réparation du préjudice causé par une décision contraire à l’intérêt social. L’arrêt Dzeta Partners combine d’ailleurs ces deux dimensions : la cour d’appel de Paris n’a pas annulé les décisions sociales litigieuses mais a condamné la société Dzeta Partners à indemniser l’associé minoritaire à hauteur de 2 523 591 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abus de majorité et de 300 000 euros en réparation du préjudice moral. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi cette double condamnation, consacrant la réparation intégrale du préjudice causé par l’abus de majorité, y compris dans sa dimension extrapatrimoniale.
Dès lors, l’enseignement pratique de la décision du 26 novembre 2025 est double. En premier lieu, elle rappelle aux rédacteurs de protocoles de conciliation que l’homologation judiciaire ne constitue pas un blanc-seing et que les opérations sur le capital social qu’ils prévoient doivent être justifiées par une situation financière objectivement constatée et non par une présentation erronée ou artificiellement aggravée de celle-ci. En second lieu, elle confirme que la voie de l’action en responsabilité pour abus de majorité demeure ouverte à l’associé minoritaire même après l’homologation du protocole, à charge pour lui de démontrer que la décision litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires à son détriment. La réunion de ces deux conditions cumulatives, telles que la jurisprudence les a dégagées de longue date, constitue le standard de l’abus de majorité que l’arrêt Dzeta Partners ne modifie pas mais dont il précise le champ d’application en présence d’un protocole de conciliation homologué.
En définitive, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 dans l’affaire Dzeta Partners participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer la protection des associés minoritaires tout en préservant l’efficacité des mécanismes de restructuration financière. Il rappelle avec force que l’intérêt social, érigé par l’article 1833 du code civil en principe cardinal du droit des sociétés, transcende les procédures de prévention des difficultés et s’impose à tous les acteurs de la vie sociale, y compris lorsque ceux-ci agissent sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce. La primauté de l’intérêt social sur toute autre considération, fût-elle emprunte de l’autorité judiciaire, constitue la leçon essentielle de cette décision qui fera date dans la construction du droit des sociétés contemporain.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 consacre une articulation inédite entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés en jugeant que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité. La Cour de cassation rappelle que l’intérêt social, tel que consacré par l’article 1833 du code civil, demeure le critère cardinal de la licéité des décisions sociales, y compris lorsqu’elles trouvent leur source dans un accord homologué. Cette solution, qui s’inscrit dans une trame jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la structuration des opérations de restructuration financière impliquant une modification du capital social. La décision confirme par ailleurs que l’action en responsabilité pour abus de majorité, distincte de l’action en nullité, demeure ouverte à l’associé minoritaire nonobstant l’homologation du protocole, à charge pour lui d’en rapporter la preuve conformément aux standards jurisprudentiels établis.
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