La protection des associés minoritaires contre les décisions abusives des majoritaires constitue l’un des piliers du droit des sociétés contemporain. Le mécanisme de l’abus de majorité, forgé par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, permet au juge d’annuler les délibérations sociales qui, adoptées conformément aux règles de majorité, n’en poursuivent pas moins un objectif contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin, a dû se prononcer sur une question inédite : l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation fait-elle écran à la caractérisation d’un abus de majorité ? La réponse, claire et motivée, mérite une analyse approfondie. Cet arrêt, rendu dans une affaire emblématique de LBO ayant conduit à la dilution quasi totale d’un associé minoritaire, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des restructurations sociétaires.
L’étude de cette décision impose de restituer, dans une première partie, le cadre juridique classique de l’abus de majorité et d’analyser le refus d’immunité liée à l’homologation (I), avant d’examiner, dans une seconde partie, la portée de cette solution au regard de l’évolution récente du contentieux de l’abus de majorité et des régimes de prescription applicables (II). La présente analyse s’appuie exclusivement sur une dizaine d’arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juillet 2025 et juillet 2026, tous vérifiés par consultation des décisions dans leur texte intégral, ainsi que sur les dispositions pertinentes du Code civil et du Code de commerce.
I. La permanence du contrôle de l’abus de majorité en dépit de l’homologation judiciaire
A. Le standard prétorien de l’abus de majorité : l’article 1833 du Code civil comme fondement
L’abus de majorité est une création prétorienne qui trouve son fondement dans l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Depuis l’arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale le 18 avril 1961, la jurisprudence exige, pour caractériser un abus de majorité, la réunion cumulative de deux conditions : la contrariété de la décision à l’intérêt social et l’intention de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. Ces deux conditions, qui constituent le coeur de la définition prétorienne, ont été rappelées avec une constance remarquable par les juridictions du fond. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi énoncé que « l’abus de majorité suppose la réunion cumulative de deux éléments : la décision critiquée doit être contraire à l’intérêt social et avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires » (CA Montpellier, ch. com., 7 avril 2026, n° 24/04832).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 mai 2026, les exigences relatives à la caractérisation de cette double condition. Cassant un arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour défaut de base légale, elle a jugé que les juges du fond ne sauraient déduire l’absence de conformité à l’intérêt social de motifs impropres à la caractériser. La Cour énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social » et n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette exigence renforcée de motivation témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’encadrer strictement l’office du juge en matière d’abus de majorité, lequel ne saurait se substituer aux organes sociaux dans l’appréciation de l’opportunité des décisions de gestion. Le contrôle juridictionnel porte ainsi sur la légitimité du but poursuivi, non sur l’opportunité économique de la décision.
Dès lors, l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité suppose que le demandeur établisse, d’une part, que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle a été adoptée dans l’intention de rompre l’égalité entre associés au bénéfice des seuls majoritaires. La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution, qui s’évince de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, facilite l’action des minoritaires en les dispensant d’attraire les majoritaires dans la cause lorsqu’ils se bornent à solliciter l’annulation des délibérations sociales sans former de demande indemnitaire.
B. L’homologation judiciaire du protocole de conciliation : une immunité refusée par la chambre commerciale
L’arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin, apporte une réponse décisive à une question jusqu’alors inédite : l’homologation judiciaire du protocole de conciliation par le tribunal, sur le fondement de l’article L. 611-8 du Code de commerce, confère-t-elle à l’opération de restructuration une immunité qui ferait obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité ? La chambre commerciale répond par la négative, dans une formulation qui mérite d’être citée intégralement.
En l’espèce, la société Dzeta Partners avait racheté, en 2015, dans le cadre d’une opération de LBO, la société Financière Castellet, dont un associé dirigeant détenait une participation significative, à travers une holding constituée à cet effet. Confrontée à des difficultés financières, la société Nerim Group avait conclu un protocole de conciliation prévoyant une réduction de capital à zéro suivie d’une augmentation de capital réservée aux majoritaires, opération qui avait eu pour effet de réduire la participation de l’associé minoritaire de 17,94 % à 0,01 %. Ce protocole de conciliation avait fait l’objet d’une homologation judiciaire par le tribunal de commerce. L’associé évincé avait alors agi en nullité de ces opérations pour abus de majorité.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2024, avait retenu l’abus de majorité, en considérant que le protocole de conciliation avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société et que l’opération litigieuse, décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt social. La chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre cet arrêt et approuve la cour d’appel, énonçant que celle-ci « a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, PB).
Cette solution est remarquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle consacre un principe selon lequel l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation, qui confère force exécutoire à l’accord et suspend les poursuites individuelles des créanciers, ne purge pas les vices affectant le consentement des parties ou la licéité de l’opération au regard du droit des sociétés. En second lieu, elle rappelle que le contrôle exercé par le tribunal de commerce dans le cadre de l’homologation, qui vérifie que les conditions de l’article L. 611-8 du Code de commerce sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, n’a ni le même objet ni la même portée que le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité, lequel porte sur la conformité de la décision à l’intérêt social et sur l’intention des majoritaires. En conséquence, les deux contrôles sont indépendants et ne se recouvrent pas.
La portée doctrinale de cet arrêt doit être mesurée à l’aune du principe selon lequel le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire. Cette formulation, qui constitue le sommaire publié au Bulletin de la Cour de cassation, érige en principe général une solution d’espèce. Elle confirme que l’homologation judiciaire, régie par l’article L. 611-8 du Code de commerce, n’a pas pour effet de valider le contenu substantiel de l’accord au regard du droit des sociétés. Le tribunal qui homologue vérifie que les conditions légales sont réunies, notamment que l’accord est de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ; il ne se prononce pas sur la licéité de l’opération au regard de l’article 1833 du Code civil, dont l’application relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi d’une action en nullité.
Or, l’importance pratique de cette solution ne saurait être sous-estimée. Les opérations de restructuration de la dette par voie de conciliation, fréquemment utilisées dans les montages de LBO en difficulté, comportent presque toujours un volet capitalistique touchant aux droits des associés. La tentation est grande, pour les majoritaires, d’instrumentaliser la procédure de conciliation pour imposer aux minoritaires une restructuration qui les évince au mépris de l’intérêt social. L’arrêt du 26 novembre 2025 constitue un garde-fou essentiel : l’homologation du protocole de conciliation ne saurait valoir blanc-seing pour des opérations constitutives d’un abus de majorité.
II. La portée de la solution : consolidation du contrôle juridictionnel des restructurations sociétaires
A. L’extension du domaine de l’abus de majorité : de l’assemblée générale au conseil d’administration
L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du contrôle de l’abus de majorité, dont l’un des jalons les plus significatifs est l’extension du domaine de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration. Par un autre arrêt du même jour, également publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a consacré la notion d’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme, en énonçant qu’il « résulte de l’article 1833 du Code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », et que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).
Cette double publication du 26 novembre 2025 n’est pas fortuite. Les deux arrêts participent d’une même logique : renforcer le contrôle juridictionnel des décisions sociales susceptibles de léser les minoritaires, quel que soit l’organe dont elles émanent et quelle que soit la procédure dans le cadre de laquelle elles s’inscrivent. L’extension au conseil d’administration est particulièrement significative : elle signifie que les administrateurs majoritaires ne peuvent se retrancher derrière la nature collégiale de l’organe pour échapper au grief d’abus de pouvoirs. La chambre commerciale transpose au conseil d’administration le standard probatoire en deux temps forgé pour l’assemblée générale : contrariété à l’intérêt social et intention de favoriser certains membres.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le même temps, renforcé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond en matière de caractérisation de l’abus de majorité. L’arrêt du 6 mai 2026, déjà cité, en constitue une illustration topique : en censurant la cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment caractérisé l’absence de conformité à l’intérêt social, la Cour de cassation rappelle que la seule rupture de l’égalité entre associés ne suffit pas à établir l’abus de majorité et que les juges doivent précisément identifier en quoi la décision litigieuse est contraire à l’intérêt social (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette exigence, qui protège les majoritaires contre une annulation trop facile des délibérations sociales, trouve son pendant, pour les minoritaires, dans la solution libérale de l’arrêt du 9 juillet 2025 sur la recevabilité de l’action en nullité sans mise en cause personnelle des majoritaires.
Enfin, la jurisprudence récente a également précisé les conditions de la nullité des cessions de droits sociaux en violation des clauses statutaires, renforçant ainsi la protection des minoritaires dans les opérations de transfert de titres. Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale a jugé qu’il résulte « de l’article L. 227-15 du Code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Larzul relative aux nullités des décisions collectives dans les SAS, confirme la volonté de la chambre commerciale de protéger l’efficacité des clauses statutaires sans imposer aux demandeurs une charge probatoire excessive. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fait application de ces principes en retenant que la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant, dès lors que la clause d’agrément figure dans les statuts de la société et que sa violation est établie (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La convergence de ces solutions dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel la protection des minoritaires est constamment réaffirmée, que l’atteinte à leurs droits émane d’une décision d’assemblée générale, d’une délibération du conseil d’administration, d’une cession irrégulière de droits sociaux ou d’une opération de restructuration négociée dans le cadre d’une conciliation.
B. L’articulation des régimes de prescription et la charge probatoire
La question de la prescription des actions fondées sur l’abus de majorité a donné lieu, au cours des dernières années, à d’importantes précisions jurisprudentielles. La chambre commerciale a posé le principe, dans l’arrêt du 6 mai 2026, que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », en application de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Ce délai quinquennal, qui court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, doit être distingué du délai triennal de l’article 1844-14 du Code civil applicable aux actions en nullité des actes et délibérations sociales, dont le point de départ est la date à laquelle la nullité est encourue.
Cette dualité des régimes de prescription, entre action indemnitaire quinquennale et action en nullité triennale, constitue un enjeu stratégique majeur pour les praticiens. L’associé minoritaire qui entend contester une opération de restructuration intervenue dans le cadre d’une conciliation homologuée devra déterminer avec soin le fondement de son action : l’action en nullité, soumise à la prescription triennale, présente l’avantage d’anéantir rétroactivement les délibérations litigieuses, tandis que l’action indemnitaire, soumise à la prescription quinquennale, permet d’obtenir réparation du préjudice subi sans remettre en cause la validité des actes contestés. La combinaison de ces deux actions est possible, sous réserve du respect des délais de prescription propres à chacune.
À cet égard, l’arrêt du 26 novembre 2025 relatif au protocole de conciliation homologué illustre parfaitement cet enjeu. L’opération de réduction de capital à zéro suivie d’une augmentation de capital réservée, qui s’était traduite par une dilution quasi totale de l’associé minoritaire, avait été exécutée plusieurs années avant que le juge ne statue sur sa validité. La cour d’appel avait néanmoins pu retenir l’abus de majorité, dès lors que l’action avait été introduite dans le délai de prescription applicable. L’arrêt confirme ainsi, implicitement mais nécessairement, que l’écoulement du temps ne purge pas les vices affectant une opération de restructuration constitutive d’un abus de majorité, pour autant que l’action soit introduite dans les délais légaux.
Enfin, s’agissant de la charge de la preuve, la jurisprudence rappelle avec constance qu’il appartient au demandeur à l’action en nullité pour abus de majorité d’établir la réunion des deux conditions cumulatives que sont la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser les majoritaires. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait une exacte application de ces principes en confirmant un jugement ayant retenu que des décisions d’augmentation de la rémunération du gérant majoritaire et de mise en réserve systématique des résultats, sans justification économique, caractérisaient un abus de majorité (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janvier 2026, n° 24/00405). La cour d’appel a ainsi vérifié, au cas par cas, que les décisions litigieuses avaient été adoptées dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire et qu’aucune raison économique ne les justifiait.
Conclusion
L’arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin, marque une étape importante dans la construction jurisprudentielle de l’abus de majorité. En refusant de reconnaître à l’homologation judiciaire du protocole de conciliation un effet d’immunité à l’égard du grief d’abus de majorité, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre l’indépendance des contrôles : celui, préventif et limité, exercé par le tribunal de commerce dans le cadre de l’homologation de l’accord de conciliation, et celui, a posteriori et substantiel, exercé par le juge du fond sur le fondement de l’article 1833 du Code civil. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent qui, au cours des années 2025 et 2026, a simultanément étendu le domaine de l’abus de majorité au conseil d’administration, précisé les exigences de motivation pesant sur les juges du fond, clarifié les régimes de prescription applicables et facilité l’accès des minoritaires au prétoire. Les praticiens du droit des sociétés et des entreprises en difficulté trouveront dans cette jurisprudence, désormais solidement établie, des repères essentiels pour sécuriser les opérations de restructuration tout en préservant les droits des associés minoritaires. L’office du juge, dans ce contentieux, consiste à vérifier que les majoritaires n’ont pas détourné les procédures collectives de leur finalité légitime pour imposer aux minoritaires des solutions qui leur seraient défavorables et contraires à l’intérêt commun des associés.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.