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Le refus des transferts automatiques d’obligations par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La question de la transmission des obligations d’une personne morale à une autre traverse l’ensemble du droit des affaires contemporain. Elle se pose avec une acuité particulière au sein des groupes de sociétés, où la réalité économique de l’entreprise tend parfois à occulter l’indépendance juridique des entités qui la composent. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, rappelle avec une constance remarquable que ni la convention des parties ni la réalité économique d’un groupe ne sauraient contourner le principe d’autonomie des personnes morales, consacré par l’article 1842 du code civil. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le prolongement des articles 1103 et 1193 du même code, énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être modifiés ou révoqués que de leur consentement mutuel. Or, ce principe de force obligatoire a pour corollaire nécessaire l’absence de tout transfert automatique d’obligations entre personnes morales distinctes, en l’absence de stipulation expresse et conformément aux exigences de l’article 1216 du code civil.

L’intérêt pratique de cette position est considérable pour l’ensemble des acteurs économiques. Les dirigeants de groupes de sociétés, les créanciers, les mandataires de justice et les praticiens du droit des entreprises en difficulté sont directement concernés par la portée de ces solutions. En effet, la pratique du cash pooling, des conventions de trésorerie centralisée et des cessions de fonds de commerce se heurte régulièrement à la question de savoir si les obligations contractées par une entité peuvent être opposées à une autre entité du même périmètre économique. La chambre commerciale, entre octobre 2023 et février 2026, a ainsi construit un corpus cohérent qui délimite avec précision les frontières de la transmission des obligations, qu’il s’agisse des conventions de trésorerie intra-groupe, de la cession de fonds de commerce ou encore du sort des contrats de distribution sélective. L’analyse de ces décisions met en lumière une ligne directrice constante : le transfert d’une obligation, fût-il inscrit dans la logique économique d’un groupe, ne se présume jamais.

I. L’autonomie des personnes morales face aux conventions de groupe

A. La convention de trésorerie intra-groupe et l’absence de transmission des obligations de paiement

Les opérations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe constituent un mécanisme essentiel de la gestion financière des entreprises contemporaines. L’article L. 511-7 du code monétaire et financier en constitue le fondement légal, en édictant que les interdictions de l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise procède à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette disposition, dérogatoire au monopole bancaire, autorise ainsi la centralisation de trésorerie au sein des groupes, sans pour autant créer de solidarité entre les entités participantes. L’architecture de ce texte mérite une attention particulière : il autorise une entreprise à consentir des avances de trésorerie à des sociétés liées, mais il n’institue aucune présomption de solidarité ni aucun mécanisme de substitution dans les obligations de paiement.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser de manière décisive la portée de ce texte dans deux arrêts rendus le même jour, le 12 mars 2025. Dans la première espèce, un dirigeant commun à une société mère et à sa filiale avait autorisé cette dernière à payer les dettes de la société mère en vertu d’une convention centralisée de trésorerie. La filiale ayant été placée en liquidation judiciaire, le créancier déclarait sa créance à son passif en invoquant la convention. La Cour rejette cette prétention par un attendu de principe dont la netteté mérite d’être soulignée : après avoir relevé que « la convention de trésorerie versée aux débats stipule que les parties restent totalement indépendantes et continueront d’assumer de façon autonome la direction et la gestion de leurs responsabilités et de leurs obligations, l’arrêt retient que l’existence d’une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.961, Publié au Bulletin). La Cour en déduit exactement que la demande d’admission de la créance au passif de la filiale doit être rejetée, faute de fondement juridique.

Un second arrêt, rendu le même jour dans une configuration analogue, confirme cette solution en des termes identiques. La chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir écarté la créance déclarée au passif d’une filiale, après avoir constaté que la convention de trésorerie conclue sur le fondement de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier stipulait expressément que les parties demeuraient indépendantes et que cette convention « ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre les sociétés parties à cette convention » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-23.962). Cette double décision, rendue le même jour, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer fermement le principe d’autonomie des personnes morales dans le contentieux des groupes de sociétés, à rebours de certaines tendances doctrinales favorables à une reconnaissance accrue de l’unité économique du groupe. En refusant de faire produire à la convention de trésorerie un effet qu’elle n’a pas, la Cour protège à la fois les filiales contre les poursuites indues de créanciers du groupe et les créanciers eux-mêmes contre l’illusion d’une garantie qui n’existe pas.

Par ailleurs, cette jurisprudence doit être lue en combinaison avec le mécanisme de l’extension des procédures collectives prévu à l’article L. 621-2 du code de commerce. Si une convention de trésorerie ne permet pas à un créancier de poursuivre une autre société du groupe, la confusion des patrimoines, caractérisée par des flux financiers anormaux ou une imbrication inextricable des comptes, demeure un fondement autonome permettant au tribunal d’étendre la procédure collective à une autre entité. Les juridictions du fond distinguent ainsi soigneusement entre les flux occasionnels de trésorerie, qui relèvent de la gestion normale du groupe, et les prélèvements systématiques dépourvus de contrepartie, qui caractérisent des relations financières anormales. La présence d’une convention écrite de trésorerie, régulièrement exécutée et assortie d’une comptabilité retraçant chaque flux, constitue à cet égard un élément de preuve déterminant de la régularité des relations financières intra-groupe.

La portée pratique de ces deux décisions dépasse le simple rappel technique. Elles signifient que le créancier qui entend poursuivre une société du groupe autre que son débiteur contractuel doit rapporter la preuve d’un engagement explicite de cette autre société, et non se borner à invoquer l’existence d’une convention de trésorerie dont il n’est d’ailleurs pas partie. Par ailleurs, la circonstance que les deux sociétés partagent un même dirigeant, comme c’était le cas dans les deux espèces soumises à la Cour, est sans incidence sur le principe ainsi posé. La confusion des dirigeants ne saurait tenir lieu de confusion des patrimoines, et l’article L. 621-2 du code de commerce, qui permet l’extension d’une procédure collective en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale, obéit à des conditions strictes qui ne sont pas réunies du seul fait de l’existence d’une convention de trésorerie.

B. L’indépendance des créances sociales et le compte courant d’associé

Le même souci de ne pas créer de solidarité implicite entre des obligations juridiquement distinctes se retrouve dans la jurisprudence relative au compte courant d’associé. La chambre commerciale, dans un arrêt du 12 février 2025, a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre l’obligation de payer le prix des parts sociales faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte courant de l’associé cédant. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’« en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, Publié au Bulletin).

Cette décision revêt une importance particulière pour la pratique des cessions de droits sociaux, dans lesquelles le sort du compte courant de l’associé cédant constitue un enjeu récurrent. En effet, il est fréquent que l’associé cédant soit titulaire d’un compte courant créditeur dans les livres de la société, et que les parties omettent de stipuler le sort de cette créance dans l’acte de cession. La chambre commerciale rappelle que, sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée. Par conséquent, le défaut de remboursement du compte courant ne saurait, à lui seul, justifier la résolution de la convention de rachat des parts sociales.

En l’espèce, un associé minoritaire d’une société d’exercice libéral avait cédé ses parts, la société s’engageant à lui verser un prix de 355 000 euros et à lui rembourser son compte courant. Le prix de cession n’ayant pas été réglé, l’associé cédant sollicitait la résolution de la délibération ayant prononcé le rachat et l’annulation de ses parts, en invoquant également le défaut de remboursement de son compte courant. La Cour rejette cette argumentation en énonçant l’indépendance des deux obligations. En décidant que ces deux créances obéissent à des régimes distincts, la Cour de cassation invite les praticiens à une rédaction contractuelle rigoureuse, qui devra expressément prévoir, le cas échéant, l’interdépendance des obligations de paiement du prix de cession et de remboursement du compte courant. À défaut, le cédant ne pourra utilement se prévaloir du non-remboursement de son compte courant pour solliciter la résolution de la cession intervenue.

II. La cession de fonds de commerce confrontée au refus des transferts de plein droit

A. Le principe de non-transmission automatique des créances antérieures

La jurisprudence de la chambre commerciale sur la cession de fonds de commerce illustre de manière particulièrement éclairante cette hostilité de principe aux transferts automatiques d’obligations. L’arrêt rendu le 25 octobre 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement. La Cour énonce qu’« il résulte des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin).

En l’espèce, un salarié contestait la légitimité de son licenciement pour faute lourde, notifié en mai 2012 par une société d’exploitation. Trois ans plus tard, le fonds de commerce de cette société avait fait l’objet d’un apport au profit d’une autre société, laquelle était intervenue volontairement à l’instance d’appel pour réclamer des dommages et intérêts au salarié licencié. La cour d’appel avait accueilli cette intervention en relevant que l’acte d’apport du fonds stipulait que toutes les opérations tant actives que passives seraient réputées faites pour le compte du cessionnaire à compter du 1er janvier 2015. La Cour de cassation casse cette décision, au motif que la cour d’appel avait elle-même relevé l’absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession.

L’enseignement majeur de cet arrêt réside dans la distinction qu’il opère entre la transmission des éléments constitutifs du fonds de commerce, d’une part, et celle des obligations personnelles du vendeur, d’autre part. La clause de jouissance, selon laquelle les opérations postérieures à la date de cession sont réputées faites pour le compte du cessionnaire, ne saurait tenir lieu de clause expresse de cession de créance ou de reprise de dette au sens des textes précités. La chambre commerciale impose ainsi aux praticiens une rédaction d’une précision rigoureuse : le transfert des créances et des dettes doit faire l’objet d’une stipulation expresse et spécifique, qui ne saurait se déduire de formules générales ou implicites. La référence à l’article L. 141-5 du code de commerce, qui régit les mentions obligatoires de l’acte de cession de fonds de commerce, rappelle que l’énumération des éléments incorporels cédés doit être exhaustive et ne saurait être suppléée par une formule générale de transmission.

B. L’indivisibilité contractuelle et la cession de fonds de commerce

La question de l’indivisibilité contractuelle dans le cadre d’une cession de fonds de commerce a également donné lieu à une décision remarquée de la chambre commerciale, rendue le 18 février 2026. Dans cette espèce, une société spécialisée dans la fabrication d’articles chaussants avait cédé ses marques en licence et confié la distribution de ses produits à une autre société par deux contrats conclus le même jour. Le fonds de commerce ayant ensuite été cédé dans le cadre d’une procédure collective, le licencié et le distributeur agissaient contre le cessionnaire du fonds en invoquant la transmission automatique de ces contrats.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose un principe particulièrement net : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). L’arrêt ajoute que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce.

Cette décision est d’une portée considérable pour la pratique du droit de la distribution et de la propriété intellectuelle. Elle établit que l’indivisibilité des contrats, que les parties avaient expressément entendu créer entre la licence de marque et le contrat de distribution sélective, ne saurait jouer en sens inverse de ce que la logique de l’accessoire pourrait suggérer : loin d’entraîner la transmission automatique de la licence en cas de cession de la marque, cette indivisibilité fait au contraire obstacle à ce que la licence, indissociable du contrat de distribution qui n’a pas été cédé, soit elle-même transmise au cessionnaire du fonds.

La chambre commerciale tire ainsi de l’article 1842 du code civil et des articles 1103, 1193 et 1194 du même code une conséquence cohérente : le contrat, force obligatoire entre les parties, ne se transmet pas sans le consentement de celui qui en devient le débiteur. Ce principe, appliqué à la cession de fonds de commerce, signifie que le cessionnaire n’est tenu des contrats en cours que s’il y a expressément consenti. L’article 1216 du code civil, qui régit la cession de contrat, exige en effet le consentement du cédé pour que la transmission opère, et ce consentement ne saurait se déduire de la seule acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds.

La convergence de ces solutions avec la jurisprudence relative aux conventions de trésorerie est frappante. Dans les deux cas, la chambre commerciale refuse que l’appartenance à un même ensemble économique — qu’il s’agisse d’un groupe de sociétés ou d’une cession de fonds de commerce — emporte des conséquences juridiques que ni la loi ni le contrat n’ont expressément prévues. L’article L. 110-4 du code de commerce, qui fixe à cinq ans le délai de prescription en matière commerciale, et l’article L. 621-2 du même code, relatif à l’extension des procédures collectives pour confusion des patrimoines, demeurent les seuls instruments juridiques permettant, à des conditions strictes, de déroger au principe d’autonomie des personnes morales. La convention des parties ne saurait y suppléer.

Cette cohérence jurisprudentielle revêt une importance particulière dans le contexte contemporain où les montages contractuels se complexifient et où la tentation de traiter le groupe comme une entité unique se heurte à la réalité de la personnalité morale de chaque société. Les arrêts des 12 mars 2025, 25 octobre 2023 et 18 février 2026, tous publiés au Bulletin, dessinent ainsi une cartographie précise des frontières de la transmission des obligations, que la pratique du droit des affaires doit intégrer avec rigueur tant dans la rédaction des actes que dans l’évaluation des risques contentieux.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, construit un édifice cohérent qui réaffirme avec constance le principe d’autonomie des personnes morales. Qu’il s’agisse des conventions de trésorerie intra-groupe, des comptes courants d’associés, de la cession de créances antérieures ou de la transmission des contrats de distribution et de licence, la Cour refuse systématiquement les transferts automatiques d’obligations en l’absence de stipulation expresse.

La portée pratique de cette jurisprudence commande aux praticiens du droit des affaires une double vigilance. D’une part, la rédaction des conventions de trésorerie doit expressément réaffirmer l’indépendance des parties et exclure, en termes non équivoques, toute solidarité ou substitution dans les obligations de paiement, tandis que les actes de cession de fonds de commerce doivent désigner nommément, et non par des formules générales, les créances transmises et les contrats repris. L’arrêt du 25 octobre 2023 impose à cet égard une rédaction spécifique dont la précision conditionne la validité même du transfert. D’autre part, les créanciers qui entendent garantir leurs droits au-delà du seul cocontractant doivent recourir aux sûretés personnelles que le droit met à leur disposition — cautionnement solidaire, garantie autonome, lettre d’intention — plutôt que d’escompter un transfert que la jurisprudence refuse avec une netteté désormais constante. Enfin, les dirigeants de groupes de sociétés doivent veiller à maintenir une stricte séparation des flux financiers entre entités et à ne jamais confondre l’intérêt du groupe avec l’intérêt social de chaque personne morale, sauf à s’exposer au risque d’une extension de procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines. La personnalité morale de chaque société demeure, en toutes circonstances, le principe dont les exceptions doivent être rigoureusement établies, et la chambre commerciale veille à ce qu’aucune construction contractuelle ne la contourne subrepticement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».