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La sanction civile des contrats d’achat exclusif confrontée au règlement d’exemption par catégorie : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

I. La nullité de plein droit des conventions anticoncurrentielles : un principe dont la mise en œuvre commande une caractérisation préalable de la restriction de concurrence

A. Le fondement légal de la nullité des engagements prohibés par le droit des ententes

Le droit français des pratiques anticoncurrentielles comporte un volet de sanction civile qui prévoit la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par le Livre IV du Code de commerce. L’article L. 420-3 du même code dispose en effet, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 ». Cette nullité, de nature absolue, sanctionne l’illicéité de l’objet même du contrat ou de la clause concernée, indépendamment de toute appréciation de la qualité des parties ou de l’existence d’un préjudice subi par l’une d’entre elles. Le législateur a ainsi entendu priver d’efficacité juridique les stipulations qui participent d’une entrave au libre jeu de la concurrence sur le marché, que cette entrave résulte d’une entente prohibée, d’un abus de position dominante ou d’une pratique de prix abusivement bas.

L’article L. 420-4 du Code de commerce tempère toutefois la rigueur de cette prohibition en prévoyant que certaines pratiques ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2, notamment lorsqu’elles résultent d’un texte législatif ou réglementaire, ou lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans éliminer la concurrence. Cette disposition constitue le pendant, en droit interne, de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe 1 aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit. L’articulation entre la nullité de l’article L. 420-3 et le mécanisme d’exemption de l’article L. 420-4 soulève, en pratique, une difficulté d’application qui se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux des accords verticaux d’approvisionnement exclusif.

En droit de l’Union européenne, l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré une interprétation extensive de la notion d’affectation du commerce entre États membres, en retenant qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante, ainsi que le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696). La sanction civile de la violation de ces dispositions, bien que non expressément prévue par le Traité, découle du principe d’effet utile du droit de l’Union et a été consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de justice comme un corollaire nécessaire de la prohibition des ententes.

B. L’office du juge dans la caractérisation préalable de la pratique anticoncurrentielle : l’exigence d’une analyse concrète de l’objet et de l’effet restrictif de l’accord

L’application de la sanction civile de nullité suppose, en amont, que le juge caractérise l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Or, cette caractérisation ne peut se déduire de la seule circonstance qu’un contrat ne remplirait pas les conditions posées par un règlement d’exemption par catégorie. Tel est l’enseignement essentiel de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), qui censure une cour d’appel ayant annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement (UE) n° 330/2010, sans avoir recherché au préalable si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés avec précision. Le 7 juillet 2017, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu auprès de la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons, d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. À la suite de la vente du fonds de commerce, la société CHR Boissons avait assigné la société Titans aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat d’approvisionnement exclusif en retenant que, la durée du contrat étant de six années à compter du 7 juillet 2017, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement (UE) n° 330/2010, et en déduisait que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE était applicable.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010. La chambre commerciale énonce, dans les motifs de sa décision, que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette formulation révèle l’existence d’une confusion, dans le raisonnement des juges du fond, entre le champ d’application du règlement d’exemption et celui de la prohibition elle-même. En d’autres termes, un contrat qui ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie n’est pas, de ce seul fait, un contrat anticoncurrentiel.

Cet enseignement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui rappelle régulièrement l’exigence d’une analyse concrète des clauses litigieuses. Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (RG n° 23/01433), la cour d’appel d’Orléans avait déjà distingué, au sein d’un même contrat de concession commerciale, la clause d’approvisionnement exclusif qui bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 et n’encourait « dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle », de l’avenant supprimant la redevance de marque, qui ne pouvait prétendre à une telle exemption. Cette analyse clause par clause illustre la nécessité de ne pas confondre l’appréciation du bénéfice de l’exemption avec la caractérisation de l’entente prohibée, deux étapes du raisonnement juridique qui demeurent conceptuellement distinctes.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la qualification d’une restriction de concurrence par objet suppose que l’accord présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard du jeu normal de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces principes dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, affaire Apple/Ingram), en rappelant que la notion d’entente implique une coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’un accord proprement dit, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Cette exigence d’une démonstration effective de l’atteinte au libre jeu concurrentiel, avant toute sanction civile, irrigue l’ensemble du contentieux de la nullité des contrats anticoncurrentiels.

II. L’exemption par catégorie comme instrument d’articulation entre la prohibition des ententes et la validité des accords verticaux : la portée de l’arrêt du 24 juin 2026

A. Le mécanisme du règlement d’exemption et son articulation avec la sanction civile de nullité

Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable aux faits de l’espèce, a été remplacé, à compter du 1er juin 2022, par le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. Ce règlement, communément désigné sous l’acronyme VBER (Vertical Block Exemption Regulation), constitue un instrument essentiel de la politique européenne de concurrence en ce qu’il délimite, par le jeu de seuils de parts de marché et de clauses exclues, le périmètre des accords verticaux présumés compatibles avec le marché intérieur. L’article 2, paragraphe 1, du règlement dispose en effet que, conformément à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et sous réserve des dispositions du règlement, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

Le mécanisme de l’exemption par catégorie repose sur une présomption selon laquelle les accords verticaux qui satisfont aux conditions posées par le règlement remplissent les exigences cumulatives de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, à savoir une contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution des produits, une partie équitable du profit réservée aux utilisateurs, l’absence de restrictions non indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. En conséquence, un accord vertical qui entre dans le champ de l’exemption par catégorie est, par hypothèse, soustrait à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et ne saurait, dès lors, encourir la nullité prévue par l’article L. 420-3 du Code de commerce. Toutefois, et c’est là que réside l’apport décisif de l’arrêt du 24 juin 2026, la réciproque n’est pas vraie : un accord qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption ne tombe pas automatiquement sous le coup de la prohibition.

Cette distinction, d’une importance pratique considérable, avait déjà été esquissée par la doctrine et par certaines décisions des juridictions du fond. Dans l’arrêt précité de la cour d’appel d’Orléans du 4 septembre 2025 (RG n° 23/01421, société Isofrance Fenêtres contre société FP1 Menuiserie), la cour avait relevé que la clause d’approvisionnement exclusif bénéficiait de l’exemption par catégorie et n’encourait donc pas de nullité, tandis que l’avenant litigieux, qui ne pouvait y prétendre, devait faire l’objet d’une analyse concrète au regard des critères de l’entente prohibée. Cette approche nuancée, que la chambre commerciale consacre désormais avec l’autorité de la cassation, commande au juge saisi d’une demande de nullité fondée sur l’article L. 420-3 du Code de commerce de procéder à un examen en deux temps : d’abord, vérifier si l’accord entre dans le champ de l’exemption par catégorie, auquel cas la nullité est exclue ; ensuite, à défaut, caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet avant de prononcer la nullité.

Le règlement (UE) 2022/720, applicable aux accords conclus ou renouvelés après le 31 mai 2022, a renforcé cette articulation en introduisant des catégories de restrictions exclues plus précises et en relevant le seuil de part de marché au-delà duquel l’exemption ne s’applique pas, fixé à 30 % tant pour le fournisseur que pour l’acheteur. La notion d’obligation de non-concurrence, définie comme toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de produire, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, demeure soumise à une durée maximale de cinq ans, au-delà de laquelle l’exemption ne s’applique pas. Mais cette exclusion du bénéfice de l’exemption ne saurait, à elle seule, fonder une annulation du contrat, comme le rappelle désormais la Cour de cassation.

B. La portée de l’arrêt et ses conséquences sur la pratique contractuelle et le contentieux de la distribution

La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences significatives sur le contentieux de la distribution et, plus largement, sur l’ensemble des contrats comportant des clauses d’exclusivité ou de non-concurrence susceptibles de relever du droit des ententes. En premier lieu, elle sécurise la validité des accords verticaux dont la durée excède le seuil de cinq ans, dès lors qu’ils ne restreignent pas la concurrence de manière sensible. Cette sécurité juridique est particulièrement bienvenue dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de la distribution de boissons, où les contrats d’approvisionnement exclusif sont fréquemment conclus pour des durées supérieures à cinq ans en contrepartie d’investissements significatifs du fournisseur, tels que la mise à disposition de matériel, l’octroi de prêts ou la participation aux frais d’aménagement.

En deuxième lieu, l’arrêt rappelle utilement que la nullité de l’article L. 420-3 du Code de commerce, qui sanctionne tout engagement se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2, est subordonnée à la caractérisation préalable de la pratique anticoncurrentielle elle-même. À cet égard, la chambre commerciale ne fait que tirer les conséquences logiques de la hiérarchie des normes : la nullité est la sanction d’une violation ; elle ne peut être prononcée sans que la violation ait été établie. Cette exigence, qui peut sembler relever de l’évidence, avait été perdue de vue par la cour d’appel de Bourges, qui avait raisonné comme si le non-respect des conditions du règlement d’exemption constituait, en lui-même, une violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Or, il n’existe aucune identité conceptuelle entre le champ de l’exemption et celui de la prohibition, et la Cour de cassation le rappelle avec une netteté qui mérite d’être saluée.

En troisième lieu, l’arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale qui, depuis plusieurs années, s’attache à préciser les conditions dans lesquelles les contrats de distribution peuvent être annulés sur le fondement du droit des ententes. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), la Cour avait déjà rappelé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sans que les droits fondamentaux de liberté d’expression ou de liberté syndicale, garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, ne puissent faire obstacle à la qualification d’entente, dès lors que la sanction prononcée remplit les exigences de proportionnalité posées par les articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de ladite Convention. Cette ligne de jurisprudence témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction de maintenir l’effectivité du droit des ententes tout en préservant les équilibres nécessaires à la sécurité juridique des opérateurs économiques.

La solution du 24 juin 2026 trouve également un écho dans le contentieux plus général de la nullité des conventions, tel qu’il est régi par les articles 1178 et suivants du Code civil. L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties. Ce principe de proportionnalité de la sanction civile, qui commande au juge de privilégier la nullité partielle lorsque la clause litigieuse ne constitue pas un élément essentiel du contrat, rejoint la logique de l’arrêt commenté : la nullité ne doit être prononcée que si elle est justifiée par la gravité de l’atteinte à l’ordre public concurrentiel, et non de manière automatique au seul motif que telle ou telle condition d’un règlement d’exemption ne serait pas satisfaite.

Dès lors, la pratique contractuelle se trouve confortée dans l’utilisation des clauses d’approvisionnement exclusif, pour autant que celles-ci ne produisent pas d’effet anticoncurrentiel sensible sur le marché pertinent. La détermination de ce marché, préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, doit être effectuée avec rigueur par les parties comme par les juges, en prenant en considération tant la dimension matérielle que la dimension géographique de l’espace concurrentiel concerné. Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, où l’arrêt du 24 juin 2026 trouve son origine, le marché pertinent peut être délimité de manière étroite, en fonction de la zone de chalandise de l’établissement, ce qui réduit d’autant le risque que la clause d’exclusivité produise un effet restrictif sensible sur une partie substantielle du marché.

Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 invite à une réflexion plus générale sur l’articulation entre les différentes sources du droit de la concurrence applicables aux contrats de distribution. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-3 sanctionne ces mêmes pratiques par la nullité. L’article L. 420-4 organise les exemptions. Le règlement (UE) 2022/720 décline ce triptyque au niveau européen pour les accords verticaux. L’arrêt commenté rappelle que ces différents instruments, bien qu’étroitement imbriqués, demeurent conceptuellement distincts et ne sauraient être confondus dans leur mise en œuvre contentieuse. La violation des conditions du règlement d’exemption n’équivaut pas, ipso facto, à une violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, pas plus que le respect de ces conditions ne garantit, de manière absolue, la compatibilité de l’accord avec le droit des ententes, notamment lorsque l’accord comporte des restrictions caractérisées qui échappent, par nature, au bénéfice de l’exemption.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie avec autorité l’articulation entre la sanction civile de nullité des contrats anticoncurrentiels et le mécanisme de l’exemption par catégorie propre aux accords verticaux. En censurant la cour d’appel de Bourges pour avoir annulé un contrat d’achat exclusif sans rechercher au préalable si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, la Haute juridiction rappelle que le non-respect des conditions du règlement d’exemption ne saurait, à lui seul, caractériser une pratique anticoncurrentielle et justifier la nullité du contrat. Cette solution, qui distingue nettement le champ de la prohibition de celui de l’exemption, renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité du droit des ententes. Elle invite les juges du fond à un examen méthodique et rigoureux des clauses litigieuses, clause par clause, marché par marché, afin de ne prononcer la nullité que lorsque l’atteinte à l’ordre public concurrentiel est véritablement caractérisée. La décision s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle qui, sans affaiblir la portée de la prohibition des ententes, en circonscrit les effets civils avec une précision croissante, au bénéfice d’une application raisonnée et proportionnée du droit de la concurrence aux relations contractuelles entre professionnels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».