I. Un cadre juridique sous tension : l’articulation des droits voisins et du régime de responsabilité des plateformes
A. La portée des droits exclusifs conférés par la loi du 24 juillet 2019 à l’épreuve de la synthèse automatisée de contenus
Le législateur français a, par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, institué au profit des éditeurs et agences de presse un droit voisin dont l’objet est d’assurer une rémunération équitable en contrepartie de l’utilisation de leurs publications par les services de communication au public en ligne. L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (Legifrance, L. 218-2 CPI). Ce dispositif, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, consacre ainsi un droit exclusif des éditeurs de presse sur la reproduction numérique de leurs contenus.
La définition de la publication de presse, telle que retenue par l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, couvre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, pouvant également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique (Legifrance, L. 218-1 CPI). Ce champ d’application, délibérément large, a vocation à englober l’ensemble des contenus journalistiques diffusés sous format numérique, qu’il s’agisse d’articles, de reportages photographiques ou de vidéogrammes. La rémunération due au titre de ces droits voisins est assise, conformément à l’article L. 218-4 du même code, sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, ou à défaut évaluée forfaitairement (Legifrance, L. 218-4 CPI). Par ailleurs, le législateur a prévu que les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers, nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération.
Or, le déploiement en France, le 22 juillet 2026, des fonctionnalités dites « AI Overviews » et « AI Mode » par le moteur de recherche Google confronte ce cadre normatif à une difficulté inédite. Ces outils, qui produisent des résumés synthétiques des résultats de recherche en agrégeant et reformulant les contenus issus de sources tierces, y compris de la presse en ligne, interrogent la notion même de reproduction partielle au sens de l’article L. 218-2 précité. La synthèse automatisée d’un article de presse par un système d’intelligence artificielle générative constitue-t-elle une reproduction partielle soumise à autorisation préalable, ou relève-t-elle de la simple fourniture d’un hyperlien enrichi, expressément exclue du champ du droit voisin par l’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle ? (Legifrance, loi n° 2019-775, art. 2). Cette dernière disposition prévoit en effet que les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire les actes d’hyperlien ni l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse, sous réserve que cette exception n’affecte pas l’efficacité des droits ouverts, notamment lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer.
En conséquence, la qualification juridique de ces résumés automatisés constitue un enjeu déterminant pour l’effectivité des droits voisins. Dès lors que le résumé synthétique produit par l’intelligence artificielle se substitue à la consultation de l’article original et dispense ainsi l’internaute de se rendre sur le site de l’éditeur, la condition d’atteinte à l’efficacité des droits voisins posée par l’article L. 211-3-1 pourrait être caractérisée. Le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), qui regroupe 80 sociétés éditrices représentant 500 titres de presse magazine imprimée et 220 titres de presse en ligne, a d’ailleurs souligné que Google a « franchi une frontière » car « il produit désormais lui-même de l’information, en utilisant les contenus de presse des éditeurs pour la fabriquer » (Le Figaro, 23 juillet 2026). Cette contestation illustre la tension fondamentale entre le cadre normatif existant et les capacités nouvelles des systèmes d’intelligence artificielle.
B. La qualification juridique incertaine des moteurs de recherche dotés d’intelligence artificielle générative au regard du régime de responsabilité des intermédiaires techniques
La qualification de l’activité déployée par les moteurs de recherche dotés d’intelligence artificielle générative soulève une difficulté supplémentaire au regard du régime de responsabilité des prestataires intermédiaires. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) distingue, en son article 6, I, 2, le régime de l’hébergeur, dont la responsabilité ne peut être engagée que s’il n’a pas agi promptement pour retirer un contenu illicite après en avoir eu connaissance, de celui de l’éditeur, soumis au régime de responsabilité de droit commun (Legifrance, LCEN). Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément circonscrit les contours de la qualité d’hébergeur.
Dans deux arrêts remarqués du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que le prestataire d’un service sur Internet ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur lorsqu’il ne se limite pas à une fourniture neutre de service, mais joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données. La Cour de cassation énonce, dans l’arrêt n° 23-22.723, que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive », et précise qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, rendue à propos de la plateforme Airbnb, trouve un écho singulier dans le cas des AI Overviews, dont la production de résumés synthétiques excède par nature un traitement purement technique et automatique.
L’arrêt jumeau n° 24-13.163, rendu le même jour par la même formation, confirme cette analyse en retenant que le prestataire joue un rôle actif « quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Ce faisceau d’indices, transposé au domaine des résumés automatisés de contenus de presse, pourrait conduire à exclure la qualification d’hébergeur pour le service AI Overviews, dans la mesure où la plateforme ne se borne pas à indexer ou à stocker les contenus des éditeurs, mais les transforme activement en une production informationnelle nouvelle, qui se substitue à la consultation des sources originales.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette décision, qui sanctionne l’information prématurée des tiers sur une contrefaçon non encore judiciairement constatée, rappelle que les mécanismes du droit de la responsabilité civile sont mobilisables tant par les titulaires de droits que par les opérateurs, dans un équilibre que l’irruption de l’intelligence artificielle générative déstabilise profondément.
À cet égard, la directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022, dite « NIS 2 », et le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (Digital Services Act), s’ils ne traitent pas directement des droits voisins, imposent néanmoins des obligations renforcées de transparence et de diligence aux très grandes plateformes, qui pourraient servir de fondement à une obligation d’information sur les modalités d’utilisation des contenus de presse par les systèmes d’intelligence artificielle.
II. L’émergence d’un contentieux inédit : les AI Overviews à l’épreuve du droit positif
A. La violation alléguée des engagements souscrits devant l’Autorité de la concurrence et l’articulation avec la protection des droits voisins
Le lancement des fonctionnalités AI Overviews en France le 22 juillet 2026 a immédiatement suscité une réaction contentieuse de la part des éditeurs de presse, qui invoquent la méconnaissance par Google des engagements souscrits devant l’Autorité de la concurrence. L’Autorité avait, par une décision du 20 mars 2024, infligé à Google une amende de 250 millions d’euros pour ne pas avoir respecté certains engagements pris dans le cadre des négociations sur les droits voisins avec les éditeurs de presse (Le Figaro, 23 juillet 2026). Le SEPM soutient désormais que « ce déploiement est intervenu sans concertation, sans information préalable et sans négociation, en méconnaissance des engagements souscrits par Google devant l’Autorité de la concurrence » (FranceInfo, 23 juillet 2026).
Cette argumentation procède d’une approche duale, à la fois contractuelle et régulatoire. D’une part, les engagements souscrits par Google devant l’Autorité de la concurrence imposaient à l’entreprise de négocier de bonne foi avec les éditeurs de presse la rémunération due au titre des droits voisins, et de leur fournir les informations nécessaires à l’évaluation de cette rémunération. D’autre part, l’obligation de négociation préalable à toute utilisation nouvelle des contenus de presse découle implicitement de l’économie générale des articles L. 218-2 et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins prend en compte, selon l’article L. 218-4, des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne (Legifrance, L. 218-4 CPI).
Or, le déploiement unilatéral des AI Overviews, sans information préalable des éditeurs sur les modalités de fonctionnement de ces nouveaux services, prive ces derniers de la possibilité d’apprécier l’étendue de l’utilisation de leurs contenus et, partant, de négocier une rémunération appropriée. Le SEPM relève à cet égard que les éditeurs ne disposent pas des informations indispensables pour apprécier les effets de ces nouveaux services, notamment « leurs effets sur l’audience, le trafic et la valorisation des contenus de presse », « les modalités concrètes de fonctionnement du mécanisme d’opt-out annoncé par Google ainsi que ses conséquences éventuelles sur le référencement et la visibilité des contenus » et « le périmètre exact d’une éventuelle rémunération des contenus » (Le Parisien, 23 juillet 2026).
Cette situation caractérise un déséquilibre structurel entre les plateformes et les éditeurs, que le législateur de 2019 avait précisément entendu corriger. L’affirmation du SEPM selon laquelle Google devient « le concurrent direct des éditeurs, avec les contenus mêmes des éditeurs » pose la question de la qualification juridique de cette pratique au regard du droit de la concurrence. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 26 juin 2024 que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cette définition, appliquée à la captation, par un moteur de recherche, de la substance informationnelle produite par les éditeurs de presse au moyen d’un système d’intelligence artificielle générative, pourrait offrir un fondement alternatif à l’action des éditeurs.
En conséquence, l’articulation entre le droit voisin, le droit de la concurrence et le droit de la responsabilité civile délictuelle offre un arsenal juridique pluriel aux éditeurs de presse. Cette pluralité de fondements, si elle constitue une richesse du droit positif, révèle également l’absence d’un régime spécifiquement adapté aux résumés automatisés produits par les systèmes d’intelligence artificielle à partir de contenus protégés.
B. Les perspectives d’extension du cadre normatif face à la synthèse automatisée de contenus protégés
La confrontation entre les AI Overviews et le droit des droits voisins met en lumière une lacune normative que le législateur européen et le législateur national pourraient être appelés à combler. Le Digital Services Act, applicable depuis le 17 février 2024, impose aux très grandes plateformes en ligne des obligations de transparence et d’évaluation des risques systémiques, mais ne traite pas spécifiquement de l’utilisation des contenus protégés par les systèmes d’intelligence artificielle générative intégrés aux moteurs de recherche. De même, le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act) impose des obligations de transparence pour les systèmes d’IA à usage général, mais n’aborde pas la question spécifique de la rémunération des ayants droit.
À cet égard, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle constitue une première tentative de réponse législative à cette problématique. Cette proposition, qui instaure un renversement de la charge probatoire au profit des titulaires de droits, s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre les industries culturelles et les plateformes numériques. Cependant, son champ d’application, limité aux contenus culturels, ne couvre pas explicitement les publications de presse, laissant ainsi subsister une incertitude quant à l’applicabilité de ce mécanisme probatoire aux droits voisins des éditeurs.
Le considérant 54 de la directive (UE) 2019/790 énonçait déjà que « les éditeurs de presse établis dans un État membre devraient bénéficier d’une protection pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par les fournisseurs de services de la société de l’information ». Cette formulation, qui visait initialement les agrégateurs de contenu et les services de veille médiatique, pourrait être interprétée de manière extensive pour inclure les services de synthèse automatisée de contenus par intelligence artificielle. Une telle interprétation, si elle était retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, conforterait la position des éditeurs de presse dans le contentieux émergent.
Par ailleurs, le mécanisme d’opt-out annoncé par Google, qui permettrait aux éditeurs de refuser que leurs contenus soient utilisés pour la génération de résumés automatisés, soulève des difficultés techniques et juridiques significatives. D’une part, l’effectivité de ce mécanisme suppose que les éditeurs puissent vérifier que leurs contenus sont effectivement exclus des résumés, ce qui implique un niveau de transparence que les plateformes n’offrent pas actuellement. D’autre part, la mise en œuvre de cet opt-out ne saurait exonérer la plateforme de son obligation de négocier une rémunération au titre des droits voisins pour les utilisations antérieures au retrait.
L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs alerté, dans un avis du 17 juillet 2026, sur les risques concurrentiels liés aux agents d’intelligence artificielle dans le commerce en ligne (Le Figaro, 17 juillet 2026). Cette vigilance de l’Autorité s’étend naturellement au secteur de la presse, dont le modèle économique repose pour une part significative sur les revenus tirés de la publicité en ligne et du trafic généré par les moteurs de recherche. La captation de ce trafic par les résumés automatisés pourrait entraîner une déstabilisation durable du secteur, justifiant une intervention du régulateur.
Dès lors, la résolution du conflit entre les AI Overviews et les droits voisins des éditeurs de presse pourrait emprunter plusieurs voies complémentaires. La voie contentieuse, d’abord, par la saisine du juge judiciaire sur le fondement des articles L. 218-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, combinés aux dispositions de l’article 1240 du code civil en matière de responsabilité délictuelle et à celles du code de commerce en matière de pratiques restrictives de concurrence. La voie régulatoire, ensuite, par la saisine de l’Autorité de la concurrence, qui pourrait enjoindre à Google de se conformer à ses engagements et de négocier de bonne foi avec les éditeurs. La voie législative, enfin, par l’adoption de dispositions spécifiques imposant aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative des obligations de transparence et de rémunération au profit des titulaires de droits voisins.
En définitive, l’irruption des AI Overviews dans le paysage informationnel français le 22 juillet 2026 constitue un moment charnière pour le droit de la propriété intellectuelle. Elle révèle les limites d’un cadre normatif conçu avant l’avènement de l’intelligence artificielle générative grand public, et appelle une réponse juridique articulée, conjuguant l’interprétation extensive des textes existants par le juge, l’intervention du régulateur concurrentiel et, le cas échéant, l’adaptation du cadre législatif aux réalités technologiques contemporaines.
Conclusion
Le lancement des AI Overviews en France le 22 juillet 2026 représente une rupture technologique majeure, confrontant le droit positif à une difficulté de qualification inédite. L’architecture juridique des droits voisins, édifiée par la loi du 24 juillet 2019, n’avait pas anticipé l’hypothèse d’une synthèse automatisée des contenus de presse par un système d’intelligence artificielle se substituant à la consultation des sources originales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au rôle actif des plateformes numériques, illustrée par les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026, offre un fondement pour écarter la qualification d’hébergeur et soumettre ces nouveaux services à un régime de responsabilité renforcé. Toutefois, seul un aménagement législatif spécifique, imposant aux fournisseurs de systèmes d’IA générative une obligation de transparence et de négociation préalable avec les éditeurs de presse, permettra de garantir l’effectivité du droit voisin dans l’environnement numérique de demain.
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