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La responsabilité des plateformes numériques en droit des affaires : la chambre commerciale de la Cour de cassation et le critère du rôle actif à l’épreuve de l’arrêt Google de la CJUE (2023-2026)

I. Le critère du rôle actif comme limite à l’exonération de responsabilité des plateformes

A. La consécration prétorienne du critère par la chambre commerciale dans les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026

Le régime de responsabilité des plateformes numériques constitue l’une des questions les plus débattues du droit des affaires contemporain, à la croisée des règles du commerce électronique, de la responsabilité civile et du droit de la concurrence. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN, transpose en droit interne la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et établit un régime d’exonération de responsabilité au bénéfice des hébergeurs, lesquels ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des contenus stockés à la demande de leurs utilisateurs que s’ils en avaient effectivement connaissance et n’ont pas agi promptement pour les retirer. Or, ce régime protecteur suppose que l’opérateur puisse effectivement se prévaloir de la qualité d’hébergeur, laquelle est subordonnée à l’exercice d’une activité neutre, purement technique et automatique, excluant toute connaissance ou tout contrôle des données transmises. Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une contribution décisive à la définition des contours de cette qualité d’hébergeur, en précisant les conditions dans lesquelles l’exploitant d’une plateforme numérique perd le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue par la LCEN.

Dans le premier arrêt, la chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la société Airbnb Ireland ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur. La Cour de cassation relève que la cour d’appel « a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost » » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport annuel). En conséquence, la Cour de cassation juge que la société Airbnb « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme » et ne saurait donc bénéficier du régime d’exonération propre aux hébergeurs.

Dans le second arrêt rendu le même jour, la chambre commerciale censure au contraire l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb, au motif que celle-ci « ne détermine pas le contenu des annonces postées sur son site par les internautes proposant leurs biens à la location et n’exerce aucun contrôle sur ces annonces ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, « en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport annuel). Par cette double motivation, la chambre commerciale érige un véritable standard d’appréciation du rôle actif, articulé autour de deux indices cumulatifs : l’existence d’un corpus de règles contraignantes régissant le comportement des utilisateurs, d’une part, et la mise en place de mécanismes de promotion ou de valorisation sélective des contenus, d’autre part.

Ces deux arrêts s’inscrivent dans le sillage direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la chambre commerciale cite expressément. L’arrêt n° 24-13.163 rappelle en effet que, selon la CJUE, « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive », en se référant aux arrêts Google France et Google du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) et L’Oréal e.a. du 12 juillet 2011 (C-324/09). Par ailleurs, la Cour de cassation souligne que, selon ces mêmes précédents, l’exploitant « joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », consacrant ainsi une conception fonctionnelle du rôle actif centrée sur l’immixtion de la plateforme dans la relation entre offreurs et demandeurs.

B. La confirmation européenne : l’arrêt Google de la CJUE du 16 juillet 2026 et l’extension du critère au partenariat commercial

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-421/24, opposant Google Ireland à l’autorité italienne de régulation des communications, apporte une confirmation éclatante de cette approche prétorienne tout en en élargissant le champ d’application. La CJUE était saisie d’une question préjudicielle du Conseil d’État italien concernant la responsabilité de Google au titre de vidéos diffusées sur YouTube par un créateur de contenu lié à la plateforme par un accord de partenariat commercial, le YouTube Partner Program, et contenant des publicités pour des jeux d’argent en ligne prohibées par la réglementation italienne. La solution dégagée par la Cour de justice affine le critère du rôle actif en y intégrant une dimension contractuelle nouvelle : le simple fait, pour une plateforme, d’examiner préalablement à la conclusion d’un contrat de partenariat commercial le thème principal d’une chaîne de vidéos, les contenus les plus visionnés ainsi que les métadonnées associées, suffit à lui conférer une connaissance concrète du contenu essentiel des publications et à lui faire perdre le bénéfice de la qualification de prestataire intermédiaire.

La Cour de justice juge ainsi que « ce n’est pas le cas lorsqu’un exploitant examine, dans le but de conclure un contrat de partenariat commercial, le thème principal d’une chaîne de vidéos, les vidéos les plus visionnées ou les plus récentes de cette chaîne ainsi que les métadonnées associées », l’exploitant acquérant de la sorte « une connaissance concrète du contenu essentiel d’un ensemble de vidéos et ne pouvant donc prétendre à agir en tant que prestataire intermédiaire » (CJUE, 16 juill. 2026, aff. C-421/24, Google Ireland c/ AGCOM). Cette motivation fait directement écho aux arrêts Airbnb de la chambre commerciale du 7 janvier 2026, dont elle consolide la portée en ajoutant un indice supplémentaire de rôle actif : l’existence d’un processus de sélection et d’examen précontractuel des contenus en vue de la conclusion d’un partenariat commercial rémunéré.

Dès lors, la convergence des jurisprudences nationale et européenne est remarquable. Là où la chambre commerciale retenait, dans les arrêts Airbnb, l’existence de règles contraignantes et de mécanismes de promotion comme indices du rôle actif, la CJUE y ajoute, dans l’arrêt Google, le critère du partenariat commercial assorti d’un examen préalable des contenus. Cette double approche, substantielle et contractuelle, dessine un faisceau d’indices convergent que toute plateforme se livrant à une activité de sélection, de promotion ou de monétisation des contenus de ses utilisateurs doit désormais prendre en considération pour évaluer son exposition au risque de mise en cause de sa responsabilité. À cet égard, l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 revêt une portée qui dépasse largement le seul cas de l’hébergement de vidéos publicitaires pour les jeux d’argent en ligne et intéresse l’ensemble des plateformes numériques proposant des programmes de partenariat commercial à leurs créateurs de contenu.

II. Les conséquences contentieuses pour les relations commerciales numériques

A. L’articulation entre le régime des pratiques restrictives de concurrence et les obligations des hébergeurs

La responsabilité des plateformes numériques ne saurait être appréhendée sous le seul prisme de la LCEN et de la directive commerce électronique. Les relations contractuelles nouées entre les plateformes et les entreprises qui utilisent leurs services sont également soumises au droit commun des contrats et au régime des pratiques restrictives de concurrence prévu par le code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 4 septembre 2024, de préciser l’articulation entre ces deux corps de règles à propos de la suspension par Google du compte Ads d’une société dont l’activité était illicite. La Cour juge en effet que « en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette solution démontre que l’obligation légale de prompt retrait des contenus illicites qui pèse sur les hébergeurs en vertu de l’article 6, I, 2, de la LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) constitue un fait justificatif faisant obstacle à la qualification de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Par ailleurs, le même arrêt écarte toute qualification d’abus de la part de l’hébergeur ayant suspendu puis refusé de réactiver le compte d’une société dont l’activité était illicite, au motif que « la société Google Ireland n’avait pas commis d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver ledit compte ». En conséquence, la chambre commerciale opère une distinction nette entre, d’une part, l’exercice légitime par la plateforme des prérogatives que lui confère la loi pour faire cesser une activité illicite et, d’autre part, l’abus de dépendance économique ou de puissance contractuelle qui serait sanctionné sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence. Cette distinction est d’une importance pratique considérable pour les entreprises utilisatrices de services de plateforme, qui ne sauraient invoquer le déséquilibre significatif pour contester une suspension de compte fondée sur le caractère illicite de leur activité.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 27 mars 2024, de rappeler que l’autorité judiciaire ne peut soumettre un hébergeur « à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance, issue de l’article 15 de la directive commerce électronique et de l’article 6, I, 7, de la LCEN, constitue un verrou protecteur pour les plateformes, que la Cour de cassation réaffirme avec constance. Néanmoins, l’arrêt Google de la CJUE du 16 juillet 2026 apporte à cet égard une nuance significative : la plateforme qui, par sa propre initiative, met en place un processus de sélection et d’examen des contenus en vue de la conclusion d’un partenariat commercial, renonce de facto à cette protection en s’immisçant dans une relation qui n’est plus celle d’un simple intermédiaire technique. Par ce mécanisme, la frontière entre l’interdiction d’une obligation générale de surveillance imposée par le juge et le choix volontaire de la plateforme d’exercer un contrôle sur les contenus se trouve précisément tracée.

B. La frontière entre pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale dans l’économie numérique

L’écosystème des plateformes numériques soulève également des problématiques spécifiques au regard du droit de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, un arrêt important qui clarifie l’articulation entre ces deux régimes. La Cour énonce qu’une « pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». En revanche, « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin). Cette distinction est essentielle pour les opérateurs de plateformes numériques, dont les pratiques commerciales peuvent relever alternativement de l’un ou l’autre régime selon qu’elles s’adressent directement aux consommateurs ou qu’elles s’inscrivent dans une relation entre professionnels.

Cette articulation prend un relief particulier dans le contexte des plateformes numériques qui, comme l’illustre l’arrêt Google de la CJUE, nouent des partenariats commerciaux avec des créateurs de contenu tout en diffusant des messages publicitaires auprès des consommateurs finaux. La qualification de la pratique détermine le régime de responsabilité applicable et, partant, le standard de preuve exigé du demandeur à l’action. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a eu l’occasion de sanctionner des pratiques de sollicitation d’avis clients en ligne constitutives de concurrence déloyale, retenant que le fait d’organiser un concours conditionné à l’émission d’un avis positif et d’apposer la mention « vérifié » sur des avis sans expliciter les caractéristiques du contrôle mis en œuvre caractérise un comportement fautif (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851). Cette décision illustre la vigilance croissante des juridictions consulaires à l’égard des pratiques numériques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.

La chambre commerciale a également eu à connaître, dans un arrêt du 22 mars 2023, de la licéité de la publicité comparative diffusée sur des supports numériques. La Cour y précise que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, Publié au Bulletin). Cette exigence d’un effet sur le comportement économique du consommateur constitue le critère cardinal de l’illicéité en matière de pratiques commerciales, transposable aux environnements numériques dans lesquels la diffusion de messages publicitaires ciblés accroît la complexité de l’appréciation de cet effet.

Dès lors, l’arrêt Google de la CJUE du 16 juillet 2026, en ce qu’il retient que la conclusion d’un partenariat commercial assorti d’un examen préalable des contenus prive la plateforme du bénéfice de l’exonération de responsabilité, produit des conséquences immédiates sur le plan de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses. En effet, une plateforme qui ne peut plus se prévaloir de la qualité d’hébergeur se trouve exposée à l’ensemble des actions en responsabilité ouvertes aux opérateurs économiques concurrents, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun comme sur celui des pratiques restrictives de concurrence. À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, combinée à l’apport de l’arrêt de la CJUE, dessine un cadre juridique cohérent et exigeant pour les plateformes numériques, dont les pratiques de monétisation des contenus par le biais de partenariats commerciaux doivent désormais être conçues en pleine conscience des risques contentieux qu’elles emportent.

Le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques, dit Digital Services Act, entré en vigueur le 17 février 2024, a d’ores et déjà renforcé les obligations de transparence et de diligence des plateformes, sans toutefois remettre en cause le principe d’exonération conditionnelle de responsabilité des hébergeurs. L’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 s’inscrit dans cette dynamique de responsabilisation accrue des opérateurs numériques, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a anticipée et accompagnée par sa propre jurisprudence, contribuant ainsi à la construction d’un droit des affaires numériques à la fois protecteur des consommateurs et respectueux de la liberté du commerce et de l’industrie. La vigilance des opérateurs économiques quant à la structuration de leurs relations contractuelles avec les plateformes numériques apparaît, en définitive, comme le corollaire indispensable de ce nouveau cadre normatif.

Conclusion

La convergence des jurisprudences de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne sur le critère du rôle actif des plateformes numériques produit un faisceau de normes d’une remarquable cohérence. Là où les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 érigent l’existence de règles contraignantes et de mécanismes de promotion en indices du rôle actif excluant la qualité d’hébergeur, l’arrêt Google de la CJUE du 16 juillet 2026 y ajoute le critère du partenariat commercial assorti d’un examen préalable des contenus. Par ailleurs, l’articulation entre le régime des pratiques restrictives de concurrence et les obligations des hébergeurs, précisée par l’arrêt du 4 septembre 2024, offre aux opérateurs une grille de lecture sécurisée de leurs relations contractuelles avec les plateformes. En conséquence, toute entreprise qui conclut un contrat de partenariat commercial avec une plateforme numérique doit mesurer les risques contentieux qui en découlent, tant sur le terrain de la responsabilité civile que sur celui de la concurrence déloyale, dans un environnement juridique en mutation constante où la frontière entre l’intermédiaire technique et l’acteur économique engagé n’a jamais été aussi finement tracée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».