I. Les exigences formelles de fixation de la rémunération : un formalisme protecteur variable selon la forme sociale
A. En SARL : la détermination par les statuts ou la collectivité des associés
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse la seule hypothèse de la société à responsabilité limitée pour rayonner sur l’ensemble du droit des sociétés. Dans cette espèce, une associée égalitaire d’une SARL, constatant que le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rémunérations non autorisées pour un montant total de 139 527,02 euros, avait engagé une action ut singuli en référé-provision afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par ce dernier. La cour d’appel de Colmar avait rejeté l’intégralité des demandes, tant provisionnelles que conservatoires, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la question de savoir si la société avait effectivement subi un préjudice dès lors que le gérant la faisait vivre par son travail. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et censure l’arrêt au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, ensemble l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, PB).
La Haute juridiction rappelle, dans un attendu de principe, que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (article L. 223-18 du code de commerce). Cette exigence, déjà consacrée par une jurisprudence constante, se trouve ici renforcée par la qualification conférée au manquement. La Cour énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette formulation constitue une avancée significative dans la mesure où elle permet à l’associé agissant en lieu et place des organes sociaux défaillants d’obtenir une provision en référé, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond. Par ailleurs, la Cour censure également le rejet des mesures conservatoires sollicitées sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en jugeant que la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse ne suffit pas à écarter ces mesures si le trouble invoqué est manifestement illicite ou si un dommage imminent est caractérisé.
Le fondement de la responsabilité du gérant repose sur l’article L. 223-22 du code de commerce, aux termes duquel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). Or, le versement d’une rémunération non autorisée constitue précisément une violation des dispositions impératives de l’article L. 223-18 qui commandent que la rémunération soit préalablement déterminée. En conséquence, l’absence de préjudice distinct est indifférente puisque le préjudice consiste précisément dans l’appauvrissement du patrimoine social résultant du versement non autorisé.
B. En SA : la compétence exclusive du conseil de surveillance pour les membres du directoire
Dans les sociétés anonymes dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la fixation de la rémunération obéit à des règles spécifiques qui ont fait l’objet d’un rappel ferme de la chambre commerciale dans un arrêt du 7 mai 2025. La Cour de cassation y affirme que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). L’article L. 225-63 du code de commerce dispose que l’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire (article L. 225-63 du code de commerce). En l’espèce, un membre du directoire ayant démissionné en cours d’exercice sollicitait le versement d’une rémunération variable au prorata temporis. La cour d’appel de Riom avait fait droit à cette demande au motif que la note de synthèse ne comportait aucune précision sur le sort de la rémunération variable en cas de départ et qu’aucune disposition n’interdisait un tel versement.
La Cour de cassation censure cette analyse pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il lui incombait, s’il était de l’intention du conseil de surveillance de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d’exercice. Par cette décision, la chambre commerciale rappelle avec force que la détermination de la rémunération, dans toutes ses composantes y compris les modalités de versement en cas de cessation anticipée des fonctions, relève de la compétence exclusive du conseil de surveillance. Ce dernier ne saurait voir son pouvoir d’appréciation contourné par une interprétation extensive de documents préparatoires ou de notes de synthèse qui ne reflètent pas nécessairement la volonté de l’organe social compétent. Dès lors, le juge du fond ne peut suppléer le silence des délibérations du conseil de surveillance en déduisant un droit à rémunération variable qui n’a pas été expressément prévu.
Cette exigence de formalisme dans la détermination de la rémunération des dirigeants sociaux trouve également une illustration dans le contentieux relatif aux indemnités de départ des mandataires sociaux de sociétés cotées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé que l’indemnité de départ prévue au profit d’un mandataire social constitue un engagement soumis au vote ex ante de l’assemblée générale des actionnaires dans le cadre de la politique de rémunération décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 23/06335). La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, a en effet instauré un mécanisme de say on pay contraignant qui subordonne le versement des rémunérations variables et indemnités de départ à l’approbation préalable des actionnaires. À cet égard, le non-respect de ces prescriptions légales expose le dirigeant au remboursement des sommes perçues et engage sa responsabilité envers la société.
II. Les sanctions du non-respect des procédures : entre responsabilité du dirigeant et protection de l’intérêt social
A. L’action ut singuli comme instrument de restauration des prérogatives sociales
L’arrêt du 11 mars 2026 consacre de manière éclatante la complémentarité entre l’action sociale ut singuli et la procédure de référé-provision dans la répression des irrégularités affectant la rémunération des dirigeants. L’action ut singuli, prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce pour les SARL et à l’article L. 225-252 pour les SA, permet à tout associé d’exercer l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants lorsque les organes sociaux compétents s’abstiennent de le faire. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2026, l’associée égalitaire, confrontée à l’inertie du gérant lui-même auteur des prélèvements litigieux, ne pouvait manifestement pas obtenir des organes sociaux qu’ils engagent une action en responsabilité contre ce dernier. La recevabilité de l’action ut singuli n’était donc pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Colmar.
La Cour de cassation précise que les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Par ailleurs, le référé-provision du président du tribunal de commerce, prévu à l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, permet d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 873, alinéa 2, du code de procédure civile). La Cour opère une jonction remarquable entre ces deux mécanismes procéduraux en jugeant que l’obligation de remboursement pesant sur le gérant qui s’est versé une rémunération non autorisée n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’une provision peut être octroyée au profit de la société. Cette articulation confère à l’associé minoritaire un levier procédural efficace pour obtenir rapidement la restitution des sommes indûment prélevées, sans avoir à subir les lenteurs d’une instance au fond.
Par une décision complémentaire rendue le 6 mai 2026, la chambre commerciale a rappelé que la violation des limitations statutaires des pouvoirs du gérant constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle envers la société (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D). Dans cette affaire, le gérant d’une SARL avait excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les statuts en souscrivant des engagements financiers sans autorisation préalable de l’assemblée générale. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22, considérant que la méconnaissance des limitations statutaires constitue en elle-même une faute de gestion, indépendamment de l’existence d’un préjudice distinct pour la société. Cette jurisprudence rejoint la logique de l’arrêt du 11 mars 2026 en ce qu’elle consacre le caractère autosuffisant du manquement formel, sans exiger la démonstration d’un préjudice spécifique distinct de la violation de la règle.
B. La violation de la procédure d’autorisation comme fondement autonome de responsabilité
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, apporté une précision déterminante quant au régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. En l’espèce, un président du directoire avait, en sa double qualité de mandataire social et de cadre salarié, conclu un accord collectif instituant un compte épargne-temps dont il était personnellement bénéficiaire, sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon avait rejeté l’action en responsabilité engagée par la société au motif que l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser une faute, en l’absence de dissimulation frauduleuse de la part du dirigeant. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).
La Haute juridiction énonce que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Cette formulation est d’une portée considérable puisqu’elle écarte toute exigence d’un élément intentionnel ou d’une dissimulation pour caractériser la faute du dirigeant. En d’autres termes, le simple fait de ne pas avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil de surveillance, indépendamment de toute intention frauduleuse, constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce (article L. 225-251 du code de commerce). Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative au formalisme protecteur des conventions réglementées, rappelle que la procédure d’autorisation préalable n’est pas une simple formalité administrative mais constitue une garantie substantielle destinée à protéger la société contre les conflits d’intérêts.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a fait application de ces principes dans le cadre d’une société par actions simplifiée. Elle a jugé que le contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président, qui était également associé unique de la société locataire, constituait une convention réglementée au sens de l’article L. 227-10 du code de commerce (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). La cour relève que si l’article L. 227-10 renvoie aux articles L. 225-38 et suivants pour le régime des conventions réglementées dans les SAS, l’absence d’approbation par la collectivité des associés n’entraîne pas la nullité de la convention mais expose le dirigeant intéressé à en supporter les conséquences dommageables pour la société. Cette solution illustre la spécificité du régime des conventions réglementées dans les SAS, qui préserve la validité des conventions non approuvées tout en maintenant un mécanisme de responsabilité personnelle du dirigeant intéressé.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 13 mai 2026, a par ailleurs rappelé que lorsque les statuts d’une SAS organisent expressément le mode de fixation de la rémunération du directeur général, cette rémunération ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée, conformément à l’article L. 227-1 du code de commerce (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711). Dans cette affaire, la société directeur général, personne morale, réclamait le paiement de factures de prestations pour un montant total de 117 600 euros sans pouvoir justifier que sa rémunération avait été fixée conformément aux stipulations statutaires. La cour d’appel confirme le jugement ayant rejeté cette demande au motif que la rémunération, pour être due, doit avoir été préalablement déterminée selon les modalités prévues par les statuts, et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a également eu à connaître d’un litige relatif à la fixation de la rémunération du gérant d’une SARL dans un contexte d’abus de majorité (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). En l’espèce, l’associé majoritaire, détenant 75 % du capital, avait fait voter une résolution augmentant sa rémunération nette mensuelle de 1 000 euros à 4 000 euros, soit un quadruplement, sans que cette augmentation ne soit justifiée par une progression équivalente de l’activité sociale. La cour confirme le jugement ayant annulé cette résolution pour abus de majorité, après avoir constaté que l’augmentation du chiffre d’affaires n’était pas telle qu’elle puisse justifier cette revalorisation et que la présentation de l’associé majoritaire comme l’homme clé de la société constituait, selon l’expert-comptable, une faiblesse de l’entreprise plutôt qu’un atout. Cette décision rappelle que la liberté de fixation de la rémunération du dirigeant trouve sa limite dans la prohibition de l’abus de majorité, consacrée par la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur le fondement de l’article 1833 du code civil (article 1833 du code civil).
La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme également que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, et que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, PB). Cet arrêt, publié au Bulletin, consacre le principe de primauté des statuts sur les actes extra-statutaires en matière de direction de la SAS, y compris s’agissant des modalités de révocation et, par extension, des conditions de rémunération des dirigeants. La portée de cette décision dépasse le seul cas de la révocation pour englober l’ensemble des règles relatives à la direction de la société, dont la détermination de la rémunération constitue une composante indissociable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, rappelé dans un arrêt du 7 mai 2025 l’importance du formalisme probatoire entourant les décisions sociales relatives à la rémunération des dirigeants. Elle a jugé que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et qu’aucune disposition impérative n’impose que le motif de révocation soit rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB). Cet arrêt, s’il concerne la révocation, intéresse directement la question de la motivation des décisions d’assemblée générale en matière de cessation des fonctions, laquelle est fréquemment liée à des contentieux relatifs à la rémunération et aux indemnités de départ. Il rappelle utilement la distinction entre les exigences formelles impératives, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, et les exigences simplement probatoires ou de bonne pratique qui ne sont pas assorties d’une telle sanction.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie sur la période 2025-2026, témoigne d’un renforcement continu des exigences formelles entourant la fixation et le versement de la rémunération des dirigeants sociaux, quelle que soit la forme sociale considérée. L’arrêt du 11 mars 2026, en consacrant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement pesant sur le gérant qui s’est octroyé une rémunération sans autorisation, offre aux associés minoritaires un instrument procédural efficace pour obtenir la restitution rapide des sommes indûment prélevées par la voie du référé-provision. L’arrêt du 17 septembre 2025, quant à lui, érige le non-respect de la procédure des conventions réglementées en faute autonome de gestion, indépendante de toute intention frauduleuse, renforçant ainsi la portée contraignante des règles de gouvernance applicables aux sociétés anonymes. Par ces décisions, la Cour de cassation rappelle avec constance que le formalisme protecteur qui gouverne la détermination de la rémunération des dirigeants sociaux ne constitue pas un carcan bureaucratique mais une garantie essentielle de la protection de l’intérêt social et de l’égalité entre les associés. En conséquence, il appartient aux praticiens du droit des sociétés d’accompagner leurs clients dans la mise en conformité rigoureuse des processus de fixation et de versement des rémunérations, tant au stade de la rédaction statutaire qu’à celui de la tenue des assemblées générales et des conseils d’administration ou de surveillance.
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