I. L’autonomie théorique des fondements juridiques de la protection de l’apparence
A. La protection conférée par le droit des dessins et modèles : un régime spécial aux conditions strictes
Le code de la propriété intellectuelle organise la protection des dessins et modèles autour de conditions de fond rigoureusement définies par le législateur. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. La protection ainsi octroyée s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L. 511-9 du même code, lequel institue une présomption en faveur du déposant qui est regardé, sauf preuve contraire, comme le bénéficiaire de cette protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 31 janvier 2024, que cette présomption ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette solution confère une sécurité juridique appréciable au titulaire de l’enregistrement, tout en réservant les droits du créateur personne physique.
Au niveau de l’Union européenne, le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires soumet la protection à une double condition cumulative de nouveauté et de caractère individuel. L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces dispositions dans l’arrêt du 26 juin 2024 en rejetant l’action en contrefaçon de modèle communautaire formée par la société Decathlon à l’encontre des sociétés Intersport et Phoenix Group, après avoir relevé que les ressemblances existant entre les masques en présence ressortaient principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit et que les différences notables entre les autres éléments excluaient toute contrefaçon (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, la Cour a rappelé dans cette même décision que la présomption de titularité résultant de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle. Le dépôt effectué par la société Decathlon le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’exploitation paisible qui s’en est suivie faisaient ainsi présumer à la fois qu’elle était titulaire des droits sur ce modèle et qu’elle avait la qualité d’ayant droit du créateur. Dès lors, la société Decathlon pouvait se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement, de sorte que l’auto-divulgation à laquelle elle avait procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt n’était pas destructrice de nouveauté.
Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré dispose ainsi d’une protection juridique solide, mais celle-ci demeure conditionnée par l’existence d’une antériorité et par l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la nouveauté et au caractère individuel de la création revendiquée. Or, dans de nombreuses situations contentieuses, le produit argué de contrefaçon présente des similitudes avec le produit protégé tout en s’en distinguant par des différences suffisantes pour écarter la qualification de contrefaçon, ce qui place le titulaire des droits dans une position délicate : l’imitation est manifeste, mais la protection spéciale du droit de la propriété intellectuelle ne peut être mobilisée avec succès.
Cette rigueur dans l’appréciation des conditions de la contrefaçon de dessins et modèles n’est pas isolée dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale. La Cour de cassation exerce un contrôle exigeant sur la caractérisation des actes de contrefaçon, ainsi qu’en témoigne l’arrêt du 15 octobre 2025 par lequel elle a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en matière de contrefaçon de brevet, relevant que la poulie correspondant au brevet ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle du dispositif argué de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Or, c’est précisément parce que le droit spécial de la propriété intellectuelle impose des conditions rigoureuses de protection que le droit commun de la responsabilité civile est fréquemment invoqué à titre subsidiaire par les opérateurs économiques désireux de protéger leurs créations formelles contre les imitations trop inspirées.
B. Le parasitisme économique : un fondement autonome de protection fondé sur la valeur économique individualisée
Le parasitisme économique constitue une construction prétorienne qui puise son fondement dans l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé une définition désormais constante, rappelée avec une particulière netteté dans les deux arrêts du 26 juin 2024 : le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport).
La jurisprudence exige de la partie qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’elle rapporte une double preuve. Elle doit, en premier lieu, identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, c’est-à-dire démontrer l’existence d’un actif immatériel distinct, fruit de ses investissements propres. Elle doit, en second lieu, établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour capter indûment le bénéfice de cette valeur économique. La Cour de cassation a précisé avec constance que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et que, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité).
À cet égard, l’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Richemont à un concurrent ayant commercialisé des bijoux reprenant un motif de trèfle quadrilobé illustre la rigueur de l’exigence probatoire. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle du produit prétendument parasité, était en réalité la déclinaison de son propre motif lui-même notoire, tandis que l’utilisation des mêmes matériaux s’inscrivait dans les tendances du moment (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi refusé de faire droit à l’action en parasitisme au motif que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’était pas caractérisée.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2025 concernant la société Veuve Clicquot, que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une captation indue des investissements d’autrui et ne saurait résulter de la simple reprise d’un code couleur ou d’une présentation commerciale dépourvue d’originalité propre (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce, ainsi que la Cour l’a expressément énoncé dans l’arrêt du 26 juin 2024.
II. L’articulation opérationnelle des deux régimes dans le contentieux de l’apparence des produits
A. L’échec de l’action en contrefaçon comme préalable révélateur de l’office du juge en matière de parasitisme
L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 constitue une illustration remarquable de la subsidiarité fonctionnelle de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon de dessins et modèles. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon du modèle communautaire protégeant le masque subaquatique « Easybreath » après avoir relevé que les ressemblances existantes entre les deux produits ressortaient principalement de la reprise de caractéristiques imposées par la fonction technique et que les différences notables entre les autres éléments excluaient tout risque de confusion. La chambre commerciale a validé cette analyse en rejetant le pourvoi sur ce point. Pour autant, la cour d’appel avait simultanément retenu le grief de parasitisme économique, ce que la Cour de cassation a également approuvé.
La motivation de l’arrêt sur le terrain du parasitisme est particulièrement instructive quant à la méthode d’articulation des deux fondements. Après avoir écarté la contrefaçon de modèle en raison des différences notables et de la prédominance des éléments fonctionnels, la cour d’appel a néanmoins caractérisé une valeur économique individualisée constituée par la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. La chambre commerciale a expressément relevé que la cour d’appel ne s’était pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque, mais qu’elle avait caractérisé la faute de parasitisme des sociétés concurrentes qui avaient indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon.
Cette solution dessine une ligne de partage nette entre, d’une part, la reprise d’éléments fonctionnels ou de concepts de libre parcours, qui relève de la liberté du commerce, et, d’autre part, la captation d’une valeur économique individualisée par un concurrent qui se place délibérément dans le sillage d’autrui sans aucune contrepartie ni prise de risque. La Cour a en effet relevé que la distribution du masque litigieux, précisément à une période durant laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la promotion de leur produit devenu phare, avait permis aux sociétés concurrentes de bénéficier d’un avantage concurrentiel indu. Par ailleurs, il n’était pas établi que des articles équivalents auraient existé sur le marché au moment du lancement du masque Easybreath, ce qui confortait le caractère innovant de la démarche des sociétés Decathlon et la singularité de la valeur économique qu’elles avaient créée.
En conséquence, le juge dispose d’une faculté d’appréciation lui permettant de rejeter l’action en contrefaçon tout en accueillant l’action en parasitisme, dès lors que les faits incriminés excèdent la simple reprise d’éléments non protégeables par le droit de la propriété intellectuelle pour caractériser une captation déloyale de la valeur économique d’autrui. Cette autonomie des appréciations juridictionnelles était déjà esquissée dans un arrêt du 24 septembre 2025 par lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si la société demanderesse justifiait d’une valeur économique individualisée qui aurait été parasitée, rappelant qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
B. La prévention du cumul abusif et la cohérence prétorienne du système de protection de l’apparence
Si la chambre commerciale de la Cour de cassation admet que le parasitisme économique puisse prospérer indépendamment de l’action en contrefaçon, elle veille néanmoins à prévenir tout contournement des conditions légales de la protection des dessins et modèles par le biais du droit commun de la responsabilité civile. La distinction entre la reprise d’un concept, qui relève des idées de libre parcours, et la captation d’une valeur économique individualisée, qui constitue une faute, constitue le pivot de ce contrôle prétorien. L’arrêt du 26 juin 2024 précise ainsi que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive, ce qui interdit de transformer systématiquement l’échec d’une action en contrefaçon en succès d’une action en parasitisme.
La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les contours de cette articulation dans l’arrêt du 7 janvier 2026 relatif à l’affaire CeramTec, en rappelant que les causes de nullité d’une marque doivent être appréciées de manière autonome et que le droit des marques ne saurait servir à protéger indéfiniment une solution technique dont le brevet est expiré (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette décision illustre la volonté de la chambre commerciale d’éviter que les actions en concurrence déloyale ne deviennent un instrument de contournement des conditions, des limites et des déchéances propres aux droits de propriété intellectuelle.
Or, cette vigilance prétorienne trouve un écho particulier dans le contexte de la réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne entrée en vigueur le 1er juillet 2026, qui a modernisé le cadre juridique applicable aux créations formelles en l’adaptant aux réalités du commerce numérique. La nouvelle réglementation, tout en maintenant les conditions de fond classiques de nouveauté et de caractère individuel, renforce la protection des dessins et modèles enregistrés et facilite leur invocation dans le contentieux transfrontière. Par ailleurs, la décision du Tribunal de l’Union européenne relative au délai de priorité applicable aux demandes de dessins et modèles revendiquant la priorité d’une demande internationale de brevet, en retenant un délai de douze mois plutôt que de six mois, participe de ce mouvement d’harmonisation et de simplification des mécanismes de protection des créations formelles au sein de l’Union.
En conséquence, le droit français de la concurrence déloyale et du parasitisme économique constitue, dans ce paysage juridique renouvelé, un filet de sécurité essentiel pour les opérateurs économiques confrontés à des imitations qui, sans être constitutives de contrefaçon, n’en sont pas moins attentatoires à la loyauté des transactions commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en exigeant du demandeur qu’il prouve l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, garantit que cette protection subsidiaire ne dégénère pas en un instrument de restriction disproportionnée de la concurrence. La rigueur de ce contrôle prétorien, conjuguée à la précision croissante des critères d’appréciation du parasitisme, offre aux praticiens un cadre prévisible pour la construction de leurs stratégies contentieuses et aux juges du fond des outils d’analyse éprouvés pour distinguer l’émulation concurrentielle légitime du comportement parasitaire fautif.
La réforme européenne du 1er juillet 2026, en modernisant le régime des dessins et modèles sans altérer les fondements du droit commun de la responsabilité civile, préserve cet équilibre subtil entre protection de l’innovation formelle et liberté du commerce. Le législateur de l’Union a ainsi choisi de ne pas absorber le contentieux du parasitisme dans le droit harmonisé des dessins et modèles, laissant aux droits nationaux le soin de réguler, par le prisme de la concurrence déloyale, les comportements de marché qui échappent aux qualifications strictes du droit de la propriété intellectuelle tout en portant atteinte aux investissements légitimes des opérateurs économiques.
En conséquence, le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit, dans la construction de sa stratégie contentieuse, articuler avec soin les deux fondements, en veillant à ne pas présenter comme parasitisme ce qui relève en réalité d’une contrefaçon manquée. L’échec de l’action en contrefaçon fondée sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du modèle ne préjuge pas nécessairement du sort de l’action en parasitisme, mais le demandeur devra démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée distincte du simple droit de propriété intellectuelle non protégé, ainsi que la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. À cet égard, la chambre commerciale a réaffirmé, dans l’arrêt du 5 mars 2025, que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en parasitisme, lequel doit établir tant la valeur économique individualisée que la volonté de captation du concurrent.
Dès lors, l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le parasitisme économique apparaît comme un mécanisme de protection à double détente, dont la cohérence est assurée par la rigueur du contrôle prétorien exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le droit spécial de la propriété intellectuelle protège les formes nouvelles et dotées de caractère individuel, tandis que le droit commun de la responsabilité civile sanctionne les comportements déloyaux qui, sans constituer une contrefaçon, n’en portent pas moins une atteinte injustifiée aux investissements et à la notoriété d’autrui. Cette articulation garantit une protection effective de l’apparence des produits sans méconnaître les exigences de la liberté du commerce et de la libre concurrence.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 a considérablement affiné l’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique. Elle confirme que ces deux fondements, bien qu’autonomes, participent d’un même objectif de protection de l’apparence des produits et des investissements qui la sous-tendent, tout en évitant que le droit de la concurrence déloyale ne serve à contourner les conditions légales restrictives de la protection des dessins et modèles. La notion de valeur économique individualisée, dont la caractérisation incombe au demandeur, constitue désormais la clé de voûte de cette architecture contentieuse, en ce qu’elle permet de distinguer la reprise légitime d’un concept de libre parcours de la captation déloyale des fruits du travail d’autrui.
En définitive, la cohérence du système repose sur un équilibre subtil entre la protection des innovations formelles et la préservation d’un espace de concurrence non faussée, équilibre dont la chambre commerciale assure la garde avec une rigueur et une constance qui honorent la fonction régulatrice de la Cour de cassation en droit de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont ainsi invités à concevoir leurs stratégies contentieuses non pas comme une alternative binaire entre contrefaçon et parasitisme, mais comme une gradation raisonnée des fondements juridiques, depuis la défense du titre de propriété industrielle jusqu’à la sanction des comportements de marché manifestement contraires aux usages loyaux du commerce.
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