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Maître Reda KOHEN
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Le point de départ du délai de prescription en droit immobilier : l’articulation entre obligations continues et prescription extinctive dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2024-2026)

I. La distinction entre l’obligation continue et la prescription extinctive dans les contentieux du contrat de bail

A. L’obligation de délivrance du logement décent, obligation continue imprescriptible en exécution forcée

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 4 juin 2026, un arrêt de section destiné à une large publication dont la portée doctrinale est considérable en matière de prescription des actions dérivant d’un contrat de bail d’habitation (Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-11.437, FS-B). La haute juridiction y consacre une distinction fondamentale entre l’action en exécution forcée de l’obligation de délivrance d’un logement décent, qui échappe à toute prescription tant que le manquement du bailleur persiste, et l’action en réparation des conséquences dommageables de l’inexécution, laquelle se heurte au délai de prescription biennal de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Ce principe trouve son fondement dans les textes fondateurs du droit du louage. L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat « par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». L’article 1719 du même code impose au bailleur, par la nature même du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent lorsque celui-ci constitue l’habitation principale du locataire. Ces obligations, qualifiées de continues par la jurisprudence, sont exigibles pendant toute la durée du contrat de bail et ne s’épuisent pas par le seul écoulement du temps.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2026, une locataire occupait depuis le 1er octobre 2005 un logement meublé dont elle soutenait l’indécence. Elle avait assigné son bailleur le 10 août 2015 aux fins d’obtenir la réalisation de travaux de mise en conformité et la réparation du préjudice de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux. La cour d’appel de Paris avait limité l’indemnisation à la période postérieure au 21 septembre 2013 en application de la prescription triennale. La locataire soutenait devant la Cour de cassation que le préjudice de jouissance constituait un préjudice continu qui perdurait depuis le début du bail, de sorte que la prescription ne pouvait lui être opposée.

Rejetant le pourvoi, la troisième chambre civile énonce que l’article 7-1, alinéa premier, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Or, l’obligation de délivrance d’un logement décent est une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail. Il en résulte deux conséquences nettement distinctes. Premièrement, le locataire est recevable à poursuivre l’exécution forcée en nature de cette obligation tant que le manquement persiste, sans que le bailleur puisse lui opposer la prescription. Secondement, l’action en réparation du trouble de jouissance subi est enfermée dans le délai de trois ans, de sorte que le locataire ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de la période triennale précédant la date de sa demande en justice.

Cette solution opère un partage doctrinal particulièrement net entre deux prérogatives procédurales du locataire. D’un côté, l’action en exécution forcée de l’obligation de délivrance échappe au mécanisme de la prescription extinctive en raison de la nature continue de cette obligation : le bailleur demeure tenu de procurer au locataire un logement décent aussi longtemps que dure le contrat, quelles que soient les circonstances. De l’autre, l’action indemnitaire visant à obtenir réparation du trouble de jouissance subi est enfermée dans le délai triennal de l’article 7-1, lequel court à compter du jour où le locataire a connu les faits fondant son action. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de la troisième chambre civile tendant à renforcer l’effectivité de l’obligation de délivrance décente tout en maintenant la sécurité juridique attachée aux délais de prescription. Le locataire conserve ainsi un levier permanent pour obtenir la mise en conformité du logement, tandis que le bailleur bénéficie d’une limitation temporelle de son exposition financière au titre des dommages et intérêts.

B. La persistance du manquement comme fait générateur renouvelé du droit d’agir en exécution forcée

La distinction élaborée par l’arrêt du 4 juin 2026 trouve un prolongement naturel dans l’arrêt rendu par la même chambre le 2 avril 2026 (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-22.181). Cette décision précise la portée de la notion d’obligation continue en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à constater que les logements avaient été délivrés lors de la conclusion des contrats de bail, sans rechercher si un manquement à l’obligation de délivrance persistait au jour de l’assignation.

En l’espèce, des locataires d’un immeuble appartenant à un office public de l’habitat de la métropole de Lyon avaient subi, à compter de l’année 2004, une perte de luminosité et de vue consécutive à la construction d’un bâtiment en vis-à-vis. Le bailleur s’était engagé, dès 2006, à construire des balcons reliant l’immeuble au nouveau bâtiment afin de compenser cette perte, mais les locataires n’avaient jamais pu accéder à ces balcons depuis leurs appartements respectifs. Ils avaient assigné le bailleur le 19 février 2018, soit douze ans après l’engagement pris, en exécution de travaux et en réparation de leur préjudice de jouissance. La cour d’appel de Lyon avait déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, au motif que les logements avaient été délivrés respectivement en 1992 et 2003 et que le fait générateur de leurs prétentions résidait dans la création des balcons durant l’année 2006.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1709 et 1719 du code civil, combinés avec l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle avec force que les obligations du bailleur sont continues et exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement constitue un fait nouveau permettant au locataire d’exercer contre lui une action en exécution forcée. La cour d’appel avait méconnu cette exigence en ne recherchant pas si les parties avaient entendu modifier l’assiette du bail depuis sa conclusion et si le manquement invoqué perdurait effectivement au jour où le juge était saisi. Dès lors, la persistance du manquement à l’obligation de délivrance renouvelle en permanence le droit d’agir en exécution forcée, nonobstant la prescription des actions indemnitaires portant sur les périodes antérieures au délai triennal.

En conséquence, ces deux décisions dessinent un régime cohérent de l’action du locataire confronté à un logement non conforme aux exigences légales de décence. Le bailleur ne saurait se retrancher derrière l’écoulement du temps pour échapper à son obligation de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles et aux prescriptions réglementaires. La continuité de l’obligation prime sur la prescription extinctive, sans pour autant que le locataire puisse réclamer une indemnisation rétroactive illimitée. Cette construction jurisprudentielle, qui semble s’inspirer de la même logique que celle applicable aux articles 1792 et suivants du code civil en matière de garantie décennale des constructeurs, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de faire prévaloir le droit substantiel sur les obstacles procéduraux.

II. Les variations du point de départ de la prescription selon la nature du litige immobilier

A. Le point de départ subjectif du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil et la révélation du trouble

Lorsque l’on quitte le domaine des rapports locatifs pour aborder les autres contentieux du droit immobilier, le régime de la prescription extinctive est celui du droit commun, gouverné par l’article 2224 du code civil. Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La troisième chambre civile en a fait une application particulièrement significative en matière de troubles anormaux du voisinage, dans un arrêt en date du 2 juillet 2026 (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569).

L’affaire mettait en cause une riveraine de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, domiciliée dans la commune depuis le 10 mai 1982, qui avait assigné le 28 décembre 2021 trois sociétés exploitant une raffinerie et des dépôts d’hydrocarbures sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle sollicitait la mise en conformité des installations et la réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, résultant de l’exposition quotidienne aux émissions atmosphériques polluantes. Les sociétés défenderesses avaient opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fixé le point de départ du délai au 6 janvier 2017, date de la publication de l’étude Fos-Epséal qui avait révélé les risques sanitaires encourus par la population exposée. Les sociétés exploitantes soutenaient pour leur part que le trouble de jouissance était nécessairement apparu dès le début de leurs activités respectives, plusieurs décennies auparavant, et que le point de départ du délai de prescription devait être apprécié distinctement pour chaque chef de préjudice invoqué.

La Cour de cassation rejette les pourvois et arrête que le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage est le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou encore le jour de son aggravation. Ayant constaté que le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, la cour d’appel a souverainement retenu que la riveraine n’avait pu avoir connaissance de ce trouble qu’à la publication de l’étude du 6 janvier 2017. La Cour de cassation approuve cette analyse et en déduit que le point de départ du délai devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce même trouble.

Cette solution emporte deux enseignements majeurs pour les praticiens du droit immobilier. D’une part, la Cour consacre une conception unitaire du point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des préjudices découlant d’un fait générateur unique, écartant ainsi l’approche préjudice par préjudice qui aurait conduit à des points de départ échelonnés et, en pratique, à l’impossibilité de réunir l’ensemble des demandes dans une instance unique. D’autre part, elle retarde le déclenchement de la prescription à la date à laquelle le caractère anormal du trouble a été objectivé par une étude scientifique, facilitant ainsi l’action des victimes de pollutions historiques dont les conséquences sanitaires ne se révèlent que tardivement. À cet égard, la référence constante à l’article 2224 permet de retenir un critère subjectif de connaissance du dommage qui répond aux exigences d’une protection effective des droits.

B. La distinction entre forclusion et prescription dans les régimes spéciaux : vices cachés et copropriété

Au-delà des actions locatives et des troubles de voisinage, la question de la prescription se pose en des termes renouvelés dans deux autres champs majeurs du droit immobilier : la garantie des vices cachés et le contentieux de la copropriété. La troisième chambre civile y a consacré plusieurs décisions remarquées au cours de l’année 2026.

S’agissant, en premier lieu, du délai de l’action en garantie des vices cachés, l’arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.729) constitue un revirement doctrinal d’importance sur la nature juridique du délai prévu par l’article 1648 du code civil. Ce texte dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans l’espèce, des acquéreurs avaient découvert, à la suite de l’effondrement du plancher d’un balcon le 3 mai 2008, puis de difficultés liées au chauffage et au réseau d’assainissement, des vices affectant l’immeuble acquis en 2006. Une expertise judiciaire avait été ordonnée dès le 1er octobre 2008, étendue le 3 février 2010, et le rapport déposé le 31 août 2012. Les acquéreurs avaient assigné les vendeurs en décembre 2012 et janvier 2013. La cour d’appel de Rouen avait qualifié le délai de l’article 1648 de délai de forclusion, insusceptible d’être suspendu par l’effet d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, en application de l’article 2239 du code civil.

La Cour de cassation censure cette analyse et affirme de manière décisive que « le délai biennal prévu par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension, en application de l’article 2239, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ». Cette qualification retentit sur l’ensemble du contentieux des vices cachés en matière immobilière : l’acquéreur qui saisit le juge des référés aux fins d’expertise bénéficie désormais de la suspension du délai pendant toute la durée des opérations d’expertise, jusqu’au dépôt du rapport. Auparavant, les juridictions du fond oscillaient entre les notions de forclusion et de prescription, ce qui créait une insécurité juridique préjudiciable aux acquéreurs qui, croyant leur action protégée par l’expertise en cours, se voyaient opposer une fin de non-recevoir au moment d’introduire l’instance au fond.

En second lieu, l’arrêt du 8 janvier 2026 (Civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 24-12.714) précise utilement la notion de découverte du vice comme point de départ du délai de l’article 1648. En l’espèce, une acquéreure avait constaté dès mai 2009 une surconsommation électrique anormale affectant la maison acquise en 2008, mais la cause de cette anomalie — un défaut d’isolation dû à un choix de matériaux non certifiés — n’avait été établie que par le rapport d’expertise déposé le 25 février 2015. La cour d’appel de Montpellier avait retenu comme point de départ du délai la date de la connaissance de la surconsommation elle-même, soit mai 2009. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la connaissance du vice requiert non seulement la perception du symptôme, mais aussi la connaissance de sa cause, de sorte que le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où l’acquéreur a été en mesure d’identifier l’origine de l’anomalie. Cette jurisprudence prolonge et affine la notion de « découverte du vice » au sens de l’article 1648.

Enfin, l’arrêt du 19 février 2026 (Civ. 3e, 19 février 2026, n° 23-22.295) apporte une précision supplémentaire en énonçant que l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché, bien qu’elle puisse être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, n’en reste pas moins soumise au même délai de prescription spécial de l’article 1648 du code civil. Une cour d’appel avait tenté de soustraire cette action indemnitaire au délai biennal pour la faire relever de la prescription quinquennale de droit commun. La Cour de cassation rappelle que les articles 1641 et 1645 du code civil, qui fondent la garantie des vices cachés, ne sauraient être dissociés du délai de l’article 1648 qui en constitue le corollaire procédural.

En matière de copropriété, l’arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-22.686) apporte une clarification attendue sur l’articulation entre l’action en contestation des décisions d’assemblée générale et l’action en responsabilité. L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 soumet les actions en contestation des décisions d’assemblée générale à un délai de déchéance de deux mois, tandis que les actions personnelles relatives à la copropriété relèvent de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Dans cette affaire, une SCI, copropriétaire d’un lot dans un ensemble immobilier qu’elle avait promu, soutenait qu’une décision de l’assemblée générale du 30 septembre 2017 autorisant la cession d’une partie commune incluait une portion de son lot privatif.

La cour d’appel de Grenoble avait déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée le 1er août 2022 au motif qu’elle était enfermée dans le même délai de deux mois que l’action en contestation. La Cour de cassation censure cette confusion et énonce que « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ». Cette action relève donc de la prescription quinquennale de droit commun. La solution conforte la distinction entre les actions tendant à l’annulation d’une décision collective, soumises à un délai bref pour assurer la stabilité des rapports de copropriété, et les actions visant à la réparation d’un préjudice distinct, qui bénéficient de la prescription quinquennale. À cet égard, le copropriétaire qui subit un dommage du fait d’une décision irrégulière de l’assemblée générale dispose d’un délai de cinq ans à compter de la connaissance du fait dommageable pour agir.

La juxtaposition de ces solutions révèle la cohérence de la construction jurisprudentielle de la troisième chambre civile. Qu’il s’agisse de l’obligation de délivrance du bailleur, de la révélation du trouble anormal de voisinage, du point de départ de l’action en garantie des vices cachés ou de la distinction entre action en nullité et action en responsabilité du copropriétaire, la Cour s’attache à préserver un équilibre entre la sécurité juridique, qui commande que les actions soient exercées dans des délais raisonnables, et l’effectivité des droits substantiels, qui impose de ne pas fermer prématurément l’accès au juge lorsque le dommage ou le manquement se prolonge dans le temps.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile entre janvier et juillet 2026 dessinent un paysage renouvelé de la prescription extinctive en droit immobilier. L’obligation continue de délivrance du bailleur, la révélation tardive du trouble anormal de voisinage, la qualification du délai de l’article 1648 en prescription et non en forclusion, la détermination de la date de découverte effective du vice et la distinction entre délai de déchéance de deux mois et prescription quinquennale en matière de copropriété constituent autant de points d’ancrage d’une jurisprudence qui concilie la rigueur des délais avec la protection des droits des justiciables. La technicité de ces solutions impose aux praticiens du droit immobilier une vigilance accrue dans la computation des délais, le choix du fondement juridique de leur action et l’anticipation des fins de non-recevoir qui pourraient leur être opposées. Les professionnels du secteur, qu’ils soient avocats, notaires, administrateurs de biens ou syndics de copropriété, trouveront un intérêt immédiat à connaître ces évolutions pour sécuriser leurs stratégies contentieuses et conseiller utilement leurs clients confrontés aux délais de prescription du droit immobilier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».