I. La dualité des délais de prescription des actions en nullité en droit des sociétés
A. Le délai de principe de trois ans et ses tempéraments légaux
La prescription constitue l’une des pierres angulaires du droit des nullités en matière de sociétés commerciales. Le législateur a, de longue date, institué des délais spécifiques destinés à concilier la protection des intérêts des associés avec l’impératif de sécurité juridique qui gouverne la vie des affaires. L’article 1844-14 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose que « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Article 1844-14 du Code civil
Ce délai de droit commun applicable aux sociétés civiles a connu, en matière commerciale, une déclinaison spécifique à l’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Ce texte disposait que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ». Article L. 235-9 du Code de commerce
Par ailleurs, l’article 1844-10 du Code civil énonce, dans sa rédaction actuelle, que « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » et que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Article 1844-10 du Code civil
Cette architecture normative, qui distingue soigneusement les nullités statutaires des nullités des décisions sociales, se double d’un régime de prescription dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, au cours des trois dernières années, les contours et les articulations avec une rigueur renouvelée. L’étude de la jurisprudence récente révèle que la détermination du délai applicable à l’action en nullité constitue, dans la pratique contentieuse, un enjeu souvent décisif dont la méconnaissance peut entraîner l’irrecevabilité de l’action.
La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, le principe fondamental qui irrigue l’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés commerciales. Selon cet arrêt, « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». La Cour en déduit que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508
Dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci. Cette décision illustre avec netteté la distinction entre les règles statutaires, dont la violation n’emporte pas nullité, et les dispositions impératives, dont la méconnaissance constitue une cause de nullité susceptible d’être invoquée dans les délais de prescription applicables.
B. Les délais spéciaux applicables aux augmentations de capital et aux opérations de fusion
À ce délai de principe de trois ans s’ajoutent des délais spéciaux, plus brefs, destinés à garantir la stabilité des opérations sociétaires les plus sensibles. L’alinéa 2 de l’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoyait que « l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération ». Son alinéa 3 instituait un délai encore plus bref de trois mois pour « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 ». Article L. 235-9, alinéas 2 et 3, du Code de commerce
La portée de ce délai de trois mois a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale en date du 1er avril 2026, dont la publication au Bulletin atteste de l’importance doctrinale et pratique. La Cour y juge, dans un attendu dont la précision mérite d’être citée intégralement, qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707
Cette solution, qui opère une distinction fondamentale entre les nullités fondées sur l’article L. 225-149-3 et celles fondées sur d’autres causes, emporte des conséquences pratiques considérables. En l’espèce, l’action en nullité d’une augmentation de capital était fondée sur l’absence prétendue de libération intégrale du nominal des actions souscrites, cause de nullité expressément visée par l’article L. 225-149-3. La cour d’appel avait écarté la prescription de trois mois en considérant que l’action en nullité fondée sur l’absence de libération pouvait être invoquée par voie d’exception perpétuelle. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en opérant une substitution de motifs, relevant que la demande en nullité avait été présentée moins de trois ans après la tenue des assemblées générales litigieuses, de sorte que l’action n’était pas prescrite en tout état de cause.
La cour d’appel de Versailles a fait une application éclairante de ce principe dans un arrêt du 3 juin 2025, en énonçant que « le dernier alinéa de l’article L. 235-9 est issu de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, et le rapport au Président de la République ayant précédé cette ordonnance expose que le régime des nullités, issues du mouvement de dépénalisation du droit des sociétés, est aménagé et clarifié, afin de maintenir la sécurité des actionnaires tout en ne fragilisant pas la sécurité des opérations d’augmentation de capital et des prises de participation » (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442
La cour versaillaise a en outre déployé une motivation remarquablement exhaustive en matière de droit comparé des nullités, relevant que « la doctrine paraît considérer que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action ». La cour d’appel a toutefois pris le soin de nuancer cette position doctrinale en rappelant que la Cour de cassation a précisément opéré, dans l’arrêt du 1er avril 2026, la distinction que la doctrine la plus autorisée appelait de ses vœux.
II. Les mécanismes procéduraux affectant le cours de la prescription des nullités
A. La qualification de la nullité et son incidence sur le régime procédural
La distinction entre nullité absolue et nullité relative constitue une summa divisio du droit des obligations dont les effets se font sentir avec une acuité particulière en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans l’arrêt Larzul III du 11 février 2026, une contribution déterminante à la qualification des nullités prévues par le Code de commerce. La Cour y affirme avec une netteté doctrinale que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524
Cette qualification emporte des conséquences procédurales substantielles. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime à agir, là où la nullité relative est réservée à la personne que la règle méconnue avait pour objet de protéger. La chambre commerciale avait d’ailleurs précisé, dans un arrêt antérieur rendu dans la même affaire Larzul le 15 mars 2023, que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité juridique » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324
L’arrêt Larzul III ajoute une précision essentielle quant aux conditions de fond de la nullité. La Cour pose en effet que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence de causalité, qui tempère la rigueur du régime de la nullité absolue, impose au juge de rechercher concrètement si l’irrégularité a pu avoir une incidence sur la décision adoptée. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que l’irrégularité avait influé sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, dans le contexte d’une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait effectivement avoir influé sur le résultat.
Par ailleurs, la qualité pour agir en nullité a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle d’importance dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025. La chambre commerciale y énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520
Cette décision restreint ainsi le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de la nullité d’une cession de parts sociales, en excluant les tiers qui n’auraient pas été destinataires de la notification prévue par l’article L. 223-14 du Code de commerce. La solution participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large tendant à circonscrire les hypothèses d’annulation des actes sociétaires, dans le souci de préserver la sécurité des transactions et la stabilité des structures sociales.
B. L’interruption de la prescription et l’incidence de la régularisation sur le cours des nullités
Le second apport majeur de l’arrêt Larzul III du 11 février 2026 réside dans la règle qu’il énonce quant à l’incidence de la régularisation sur le prononcé de la nullité. La chambre commerciale y affirme, en se fondant sur l’article L. 235-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, précité). Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524
Cette règle, dont la portée pratique est considérable, signifie qu’une régularisation intervenue en cause d’appel, même avant que la cour ne statue, ne saurait faire échec au prononcé de la nullité si le tribunal de première instance avait déjà statué au fond. La solution consacre ainsi une césure procédurale déterminante : la régularisation n’est efficace qu’à la condition d’être intervenue avant le jugement de première instance, ce qui impose aux sociétés dont les décisions sont contestées une diligence particulière dans la mise en œuvre des mesures correctives. La chambre commerciale a, dans le même arrêt, fait application de cette règle au cas de la société Larzul, dont la régularisation invoquée n’étant pas intervenue avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, mais en cause d’appel, ne faisait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses.
La cour d’appel de Versailles a rendu, le 31 mars 2026, un arrêt qui illustre la complexité des questions de prescription dans le contentieux des augmentations de capital. Statuant dans l’affaire Orpea, la cour rappelle que « l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur un abus de majorité, dont le fondement juridique n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa de l’article L. 235-9, est soumise à la prescription triennale de droit commun et non au délai de trois mois » (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558). CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558
Cette décision confirme l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2026, en distinguant soigneusement les causes de nullité relevant du régime spécial de l’article L. 225-149-3 de celles qui, telles que l’abus de majorité, relèvent du droit commun des nullités et se prescrivent par le délai de trois ans. La cour d’appel de Versailles ajoute, dans une motivation d’une richesse doctrinale remarquable, que « la cour d’appel de Paris a déjà jugé en ce sens en appliquant le délai de prescription de droit commun de l’article L. 235-9 à une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur un abus de majorité », soulignant ainsi la convergence des juridictions du fond avec la position de la Cour régulatrice.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 octobre 2023, que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646
Cette décision opère une distinction subtile entre les vices de convocation, qui relèvent de la faculté d’appréciation du juge quant à l’opportunité de prononcer la nullité, et les vices substantiels tenant à la composition de l’assemblée, qui échappent à ce pouvoir modérateur. La solution contribue à affiner la typologie des nullités en droit des sociétés en établissant une hiérarchie entre les irrégularités formelles, susceptibles d’être couvertes ou relativisées, et les irrégularités substantielles, dont la sanction ne saurait être laissée à la libre appréciation du juge.
L’articulation des délais de prescription avec les causes d’interruption et de suspension constitue un autre enjeu majeur du contentieux des nullités. La prescription est régie, en droit commercial, par les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, ce dernier disposant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Article 2224 du Code civil
Cette prescription quinquennale de droit commun peut trouver à s’appliquer lorsque les régimes spéciaux des articles L. 235-9 du Code de commerce et 1844-14 du Code civil ne sont pas applicables à l’action considérée, notamment lorsque celle-ci est fondée sur les causes de nullité des contrats en général, telles que le dol, l’erreur ou la violence. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt précité du 1er avril 2026, que les actions fondées « sur les causes de nullité des contrats en général demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité », écartant par là même l’application de la prescription quinquennale de droit commun aux actions en nullité relevant du droit des sociétés commerciales.
L’ensemble de ces décisions dessine un paysage jurisprudentiel dans lequel la détermination du délai de prescription applicable constitue un préalable procédural dont la maîtrise conditionne l’effectivité de l’action en nullité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la précision croissante de ses arrêts publiés au Bulletin, fournit aux praticiens une grille de lecture dont la finesse permet d’anticiper l’issue des contentieux et de sécuriser les opérations sociétaires.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026 témoigne d’un effort remarquable de clarification du régime de la prescription des actions en nullité en droit des sociétés commerciales. La distinction opérée entre les causes de nullité relevant de l’article L. 225-149-3, soumises à la prescription abrégée de trois mois, et celles fondées sur d’autres causes, soumises à la prescription triennale de l’article L. 235-9, constitue un apport doctrinal de premier plan. La qualification de nullité absolue retenue pour les nullités prévues à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, combinée à l’exigence d’une incidence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision, traduit une recherche d’équilibre entre la protection des droits des associés et la préservation de la sécurité juridique des actes sociétaires. La règle selon laquelle la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance achève de dessiner un cadre procédural dont la rigueur n’a d’égale que la cohérence. Ces solutions, dont la portée dépasse le seul contentieux des nullités pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés, imposent aux praticiens une vigilance accrue dans le suivi des délais et dans la mise en œuvre des mesures de régularisation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.