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Pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des pratiques anticoncurrentielles connaît, depuis 2023, un mouvement jurisprudentiel d’une densité remarquable devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. En l’espace de trois années, plus d’une dizaine d’arrêts publiés au Bulletin sont venus préciser, tantôt en censurant les juges du fond, tantôt en validant leurs analyses, les règles gouvernant la procédure devant l’Autorité de la concurrence, la détermination de l’entité responsable des pratiques prohibées et l’administration de la preuve du préjudice concurrentiel. Ce corpus forme désormais un ensemble cohérent qui intéresse directement la pratique du droit des affaires, qu’il s’agisse de la défense des entreprises mises en cause devant l’Autorité ou de l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes, les actions concertées et les pratiques de boycott qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 réprime, quant à lui, l’exploitation abusive d’une position dominante. La mise en œuvre de ces interdictions a donné lieu, sous l’impulsion de la chambre commerciale, à une double construction prétorienne. D’une part, le cadre procédural des poursuites a été consolidé, la Cour précisant l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas d’échec de la transaction ministérielle et articulant les droits de la défense avec les exigences conventionnelles issues de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, l’imputabilité des pratiques et la charge de la preuve du préjudice ont fait l’objet d’un encadrement rigoureux, dont les implications pratiques sont considérables pour les acteurs économiques.

L’analyse de cette construction jurisprudentielle, à travers les principaux arrêts rendus par la chambre commerciale de 2023 à 2026, permet de mesurer la portée de ces évolutions et d’en dégager les lignes de force.

I. La consolidation du cadre procédural des sanctions

A. L’étendue de la saisine de l’Autorité et l’office du juge

Le mécanisme de la transaction ministérielle, prévu à l’article L. 464-9 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), permet au ministre chargé de l’économie d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles et de leur proposer de transiger, lorsque ces pratiques ne relèvent pas des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que les seuils de chiffre d’affaires sont respectés. En cas de refus de transiger ou d’inexécution des obligations souscrites, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025, les conséquences de ce refus sur l’étendue de la saisine de l’Autorité.

Aux termes de cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 464-9 du code de commerce, la Cour énonce que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution emporte deux conséquences majeures. En premier lieu, l’Autorité n’est pas liée par la qualification juridique retenue par le ministre dans son injonction, ce qui confère à la saisine un caractère in rem : ce sont les faits qui saisissent l’Autorité, non les qualifications proposées. En second lieu, et c’est là l’apport le plus novateur de cet arrêt, l’Autorité peut imputer la pratique en cause à des personnes morales que le ministre n’avait pas initialement mises en cause, ce qui permet d’étendre les poursuites à l’ensemble des entités composant l’entreprise au sens du droit de la concurrence.

La Cour précise, dans le même arrêt, que le recours par le ministre à cette procédure de transaction préalable constitue « l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité). Par ailleurs, le fait que le ministre adresse son injonction à une personne morale appartenant à une entreprise dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse les seuils légaux n’entache pas d’irrégularité la saisine subséquente de l’Autorité en cas de refus de transiger. En conséquence, une entreprise ne saurait se prévaloir de l’incompétence du ministre pour contester la régularité de la saisine de l’Autorité au motif que le chiffre d’affaires consolidé du groupe excédait le plafond légal.

La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans un arrêt du 6 septembre 2023, de se prononcer sur les conséquences de l’annulation, par la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, du rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). La Cour a jugé que « même si l’annulation du rapport est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de la saisine de la cour d’appel, cette dernière n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin). Cependant, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale veille au respect des garanties procédurales dont bénéficient les entreprises mises en cause.

B. Les droits de la défense à l’épreuve des principes conventionnels

L’articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme a donné lieu à un arrêt de principe de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. La question posée était celle de savoir si le comportement d’une organisation syndicale appelant au boycott des réseaux de soins pouvait être qualifié de pratique anticoncurrentielle sans méconnaître la liberté d’expression et la liberté syndicale garanties par les articles 10 et 11 de la Convention.

La Cour énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette affirmation de principe consacre l’autonomie du droit de la concurrence par rapport aux droits fondamentaux, sans pour autant les ignorer. La Cour précise en effet que, « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité).

Ce raisonnement en deux temps, qui emprunte à la méthodologie de la Cour européenne des droits de l’homme, aboutit en l’espèce au rejet du pourvoi formé par le syndicat, la cour d’appel ayant relevé que les appels au boycott des réseaux de soins excédaient la mission de défense des intérêts professionnels et constituaient une infraction par objet. La sanction pécuniaire prononcée a été jugée proportionnée au regard des critères conventionnels.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a rendu, le 13 novembre 2025, un arrêt de cassation qui consacre une définition extensive du champ d’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels. La Cour pose en principe que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cet attendu, dont la généralité dépasse le cadre de l’espèce, constitue une avancée significative dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux associations et syndicats professionnels, dont l’action collective peut désormais être plus aisément appréhendée sous l’angle du droit de la concurrence.

En ce qui concerne les garanties procédurales proprement dites, la chambre commerciale a, par un arrêt du 13 mai 2026, validé le principe selon lequel les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause et peuvent fonder la décision de sanction, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport, dès lors que les entreprises ont été en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une « situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire de la distribution des produits Apple, illustre la confiance accordée par la chambre commerciale à l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de respect du principe de la contradiction.

Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 8 janvier 2025, tranché la question délicate de l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité en matière de sanctions. La Cour énonce que « dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse à une entreprise sanctionnée le droit de se prévaloir de l’absence de sanction d’un autre participant à l’entente pour obtenir l’annulation ou la réduction de sa propre amende, confirme la sévérité du contrôle opéré par la chambre commerciale sur les recours dirigés contre les décisions de l’Autorité.

II. L’imputabilité des pratiques et la preuve du préjudice concurrentiel

A. La détermination de l’entité responsable

La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles, et plus particulièrement de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice qui en résulte, a fait l’objet d’un arrêt de cassation remarqué du 20 mars 2024, rendu dans l’affaire Cegedim. La chambre commerciale y applique, pour la première fois avec cette netteté, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence.

La Cour énonce que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre le principe selon lequel la responsabilité du préjudice concurrentiel est personnelle et incombe à l’entreprise auteur de l’infraction. La cession partielle d’éléments d’actifs par la personne morale responsable, fût-ce dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, ne la libère pas de son obligation de réparation.

A cet égard, la Cour précise que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, précité). L’unification ainsi opérée entre le public enforcement et le private enforcement constitue un apport doctrinal majeur : la notion d’entreprise, concept autonome du droit de l’Union, a désormais la même portée dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts.

La chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 7 juin 2023, la règle de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale. Selon cette jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, expressément reprise par la chambre commerciale, « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption, qui s’applique en droit interne de la concurrence, peut être renversée par la société mère si elle démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025, déjà cité, apporte une précision importante sur l’articulation entre les notions d’entreprise et de personnalité morale dans les groupes de sociétés, en jugeant qu’une entreprise ne saurait contester le montant de la sanction qui lui a été infligée au seul motif qu’une autre société, membre du même groupe, aurait échappé à toute poursuite pour sa participation à la même entente.

B. L’exigence probatoire renforcée dans l’action en réparation

La question de la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a fait l’objet d’un arrêt de principe de la chambre commerciale du 26 février 2025. La Cour y rappelle, avec une fermeté qui mérite d’être soulignée, que la constatation d’une pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence ne dispense pas la victime de rapporter la preuve de son préjudice.

La Cour énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette exigence probatoire a été appliquée avec rigueur en l’espèce. La cour d’appel de Paris avait constaté que les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des commodités chimiques n’avaient pas affecté la zone de chalandise de la société demanderesse, située dans le Sud-Ouest, les marchés de la distribution de commodités chimiques étant régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison. La cour d’appel avait également écarté l’argument tiré d’un impact indirect des pratiques sur la concurrence, faute pour la demanderesse de documenter suffisamment ses allégations, et avait jugé que l’étude économique produite était trop succincte et souffrait d’anomalies méthodologiques. La chambre commerciale approuve cette analyse, confirmant ainsi que la preuve du préjudice concurrentiel ne saurait se satisfaire de simples conjectures ou d’études économiques insuffisamment étayées.

En amont de cette exigence probatoire, la qualification même de la pratique anticoncurrentielle suppose que soient réunies les conditions de la restriction de concurrence par objet. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 déjà cité, a rappelé la méthodologie en trois étapes imposée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : l’examen de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et des buts qu’il vise à atteindre. S’agissant de l’échange d’informations entre concurrents, la Cour rappelle que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité). En l’espèce, les échanges intervenus entre deux sociétés concurrentes avant le dépôt de leurs offres respectives dans le cadre d’un appel d’offres public, ayant permis à l’une d’accéder aux éléments de l’offre financière et au mémoire technique de l’autre, ont été jugés constitutifs d’une restriction de concurrence par objet.

L’évaluation du préjudice concurrentiel obéit, quant à elle, à des règles spécifiques que la chambre commerciale a précisées dans un arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l’affaire Orange Caraïbe. La Cour y a jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). La Cour admet ainsi que le préjudice résultant de pratiques d’éviction consiste en une limitation des ventes, dont le montant peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, dans le respect du principe de la réparation intégrale.

Par ailleurs, la Cour a précisé que l’actualisation du préjudice résultant de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, « nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, précité). Cette distinction, qui n’est pas purement formelle, emporte des conséquences financières significatives dans les contentieux indemnitaires de grande ampleur.

En définitive, la chambre commerciale soumet l’action en réparation du préjudice concurrentiel à une double exigence : la démonstration d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué, d’une part, et la production d’éléments probants suffisamment documentés pour en établir le quantum, d’autre part. Cette rigueur probatoire, si elle protège les intérêts des entreprises défenderesses contre des demandes indemnitaires insuffisamment fondées, n’en impose pas moins à la victime de pratiques anticoncurrentielles une charge de la preuve dont l’accomplissement requiert, dans la plupart des cas, le recours à des expertises économiques approfondies.

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel constitué par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation durant la période 2023-2026 témoigne d’une double ambition : garantir l’effectivité des poursuites engagées contre les pratiques anticoncurrentielles tout en préservant les droits de la défense des entreprises mises en cause, et encadrer rigoureusement l’action en réparation du préjudice concurrentiel sans pour autant en entraver l’exercice. L’harmonisation des règles d’imputabilité entre le droit des sanctions administratives et le droit de la responsabilité civile, la soumission des organismes professionnels et syndicaux au droit de la concurrence lorsqu’ils interviennent sur un marché, et l’exigence d’une preuve circonstanciée du préjudice constituent les trois piliers de cette construction prétorienne, dont les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer les enseignements dans leur stratégie contentieuse, qu’ils agissent en demande ou en défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».