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La perte de chance en droit des sociétés : la chambre commerciale rappelle le principe de réparation de toute éventualité favorable disparue

I. La caractérisation de la perte de chance dans le contentieux de la cession des droits sociaux

A. La disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable : l’apport de l’arrêt du 8 juillet 2026

Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt dont la portée doctrinale mérite une attention particulière (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-13.279). La Cour y rappelle, avec une netteté qui confine à la solennité, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, et que toute perte de chance, même faible, donne lieu à réparation. Cette formule, qui s’insère dans le sillage de l’article 1240 du Code civil fondant la responsabilité délictuelle, trouve dans l’espèce soumise à la Cour une illustration éclatante de sa portée pratique.

Dans cette affaire, un pacte de préférence avait été inséré à un acte authentique de cession de fonds artisanal d’ambulances, reçu par un notaire, prévoyant qu’en cas de cession des parts sociales détenues par le cédant dans une société tierce, celles-ci devraient être proposées en priorité au bénéficiaire du pacte. Or, postérieurement à la transformation de la société concernée en société par actions simplifiée, le cédant a cédé la totalité de ses actions à une société tierce, en violation manifeste de l’engagement souscrit. Le bénéficiaire évincé et les sociétés liées ont alors formé une action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte, à raison du défaut d’intervention de l’ensemble des parties concernées au pacte.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 24 février 2025, avait écarté la demande indemnitaire fondée sur la perte de chance d’acquérir les parts sociales au motif que cette éventualité était aléatoire et hypothétique, dès lors qu’il n’était pas démontré que les autres associés, non parties au pacte, auraient donné leur agrément à la cession. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du Code civil, en énonçant qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute perte de chance, même faible, d’acquérir les parts sociales, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Par ailleurs, la Haute juridiction prend soin de préciser que le caractère aléatoire ou hypothétique, qui est le propre de toute éventualité, n’est pas de nature à rendre la perte de chance inexistante.

Cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable, la troisième chambre civile ayant déjà eu l’occasion, le 2 avril 2026, de se prononcer sur l’articulation entre pacte de préférence et perte de chance dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-22.496, FS-B). Dans cette espèce relative à un pacte de préférence stipulé dans un acte de vente immobilière, la Cour avait déjà rappelé que seule la preuve d’un concert frauduleux entre le vendeur et le preneur ayant pour but de priver le bénéficiaire de son droit de préférence pouvait entraîner la nullité de la vente, sans pour autant exclure l’action en dommages et intérêts fondée sur la perte de chance d’acquérir le bien. En conséquence, la présente décision de la chambre commerciale vient consolider, dans le champ spécifique du droit des sociétés, une grille d’analyse que la troisième chambre civile avait esquissée au printemps 2026.

À cet égard, il importe de relever que la solution retenue le 8 juillet 2026 s’applique indifféremment aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiée, les deux formes sociales les plus répandues dans le tissu économique français. La Cour de cassation ne distingue pas selon la forme sociale de la société dont les titres font l’objet du pacte de préférence, ce qui confère à sa décision une portée transversale que les praticiens du droit des sociétés apprécieront à sa juste valeur. Le contrat de société, tel que défini par l’article 1832 du Code civil, constitue en effet le socle commun à l’ensemble des formes sociales, et les pactes extrastatutaires qui l’accompagnent obéissent à des règles de responsabilité civile identiques quelle que soit la structure juridique concernée.

B. L’articulation du régime de la perte de chance avec les mécanismes protecteurs du pacte de préférence

Le pacte de préférence, défini par l’article 1123 du Code civil comme le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter, bénéficie depuis la réforme du droit des contrats de 2016 d’un arsenal de sanctions renforcé. Le troisième alinéa de ce texte prévoit en effet que lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. À cet égard, l’arrêt du 8 juillet 2026 vient opportunément rappeler que la sanction de la violation du pacte ne se limite pas à ces deux voies principales que sont l’annulation et la substitution, mais qu’elle peut également emprunter la voie indemnitaire par le truchement de la théorie de la perte de chance.

Dès lors, le praticien doit mesurer la portée exacte de l’articulation ainsi consacrée entre les différents régimes de sanction. La chambre commerciale, en visant exclusivement l’article 1240 du Code civil et non l’article 1123, confirme que l’action en réparation de la perte de chance consécutive à la violation d’un pacte de préférence relève de la responsabilité délictuelle de droit commun, et non du régime spécial des sanctions contractuelles du pacte. Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables, notamment quant à la prescription de l’action et quant aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité, qui ne requièrent pas la démonstration de la mauvaise foi du tiers acquéreur, contrairement à l’action en nullité ou en substitution prévue par l’article 1123 précité.

La chambre commerciale du 18 décembre 2024 avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la violation d’un pacte de préférence en matière de cession de droits sociaux (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-17.592), en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur et limité la réparation à des dommages et intérêts. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 7 mars 2024, avait également statué sur une problématique analogue en rejetant la demande de substitution tout en examinant la demande subsidiaire en dommages et intérêts (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-10.639). Ces décisions convergentes dessinent un paysage contentieux dans lequel la voie indemnitaire, fondée sur la perte de chance, apparaît comme une alternative pragmatique lorsque les conditions de la nullité ou de la substitution ne sont pas réunies.

Par ailleurs, la décision du 8 juillet 2026 présente l’intérêt supplémentaire de concerner une cession de droits sociaux intervenue après transformation de la société, ce qui soulève la question délicate de l’opposabilité du pacte de préférence aux associés de la société transformée. La solution retenue par la Cour de cassation confirme implicitement que la transformation de la forme sociale ne constitue pas un obstacle à l’efficacité du pacte de préférence, dès lors que celui-ci portait sur les droits sociaux eux-mêmes, indépendamment de la forme juridique de la société émettrice. Or, cette position offre une sécurité juridique appréciable aux bénéficiaires de pactes conclus antérieurement à une transformation sociale, lesquels conservent ainsi l’intégralité de leurs droits et actions malgré le changement de forme de la société dont les titres sont visés par le pacte.

II. Le périmètre de la réparation : de la perte de chance à l’indemnisation intégrale

A. L’indemnisation de la perte de chance, même faible : un principe réaffirmé

La formulation retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 8 juillet 2026 constitue un rappel solennel de la définition classique de la perte de chance en droit français : constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Cette définition, consacrée par la Cour de cassation depuis plusieurs décennies, a été reprise de manière constante par l’ensemble des chambres de la Haute juridiction, sans que jamais son énoncé n’ait subi d’altération substantielle. La chambre commerciale du 17 juin 2026 en avait déjà fait application dans un arrêt publié au Bulletin relatif au devoir de loyauté du gérant de SARL (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, PB), en censurant l’arrêt qui avait refusé de qualifier de perte de chance le préjudice résultant de la violation du devoir de loyauté.

Or, l’apport spécifique de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans l’affirmation explicite selon laquelle toute perte de chance, même faible, donne lieu à réparation. La Cour écarte ainsi la tentation, parfois observée dans la pratique des juridictions du fond, de subordonner l’indemnisation de la perte de chance à un seuil minimal de probabilité de réalisation de l’éventualité favorable. Le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux, qui avait déduit de l’absence de démonstration de l’agrément des autres associés l’inexistence de toute perte de chance, est désavoué avec une particulière fermeté. En conséquence, la Haute juridiction rappelle que le juge du fond ne peut, sans violer l’article 1240 du Code civil, écarter l’existence d’une perte de chance au seul motif que l’éventualité favorable présentait un caractère aléatoire, puisque ce caractère est consubstantiel à la notion même de chance.

Cette position est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la première chambre civile, également le 17 juin 2026, avait statué sur l’office du juge en matière de perte de chance consécutive à un manquement notarial (Cass. 1ère civ., 17 juin 2026, n° 25-11.807). Dans cette décision, la première chambre civile avait censuré l’arrêt qui avait écarté le lien de causalité entre le manquement imputé au notaire et la perte de chance alléguée sans procéder à l’analyse concrète des diligences dont le notaire était tenu. Dès lors, il se dégage de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation une exigence renforcée de motivation pour les juges du fond qui entendent écarter l’indemnisation d’une perte de chance, que celle-ci soit invoquée dans le cadre d’un contentieux notarial ou, comme en l’espèce, dans le cadre d’un litige entre associés.

À cet égard, la présente décision s’articule harmonieusement avec le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, rappelé avec constance par la Cour de cassation et dont la deuxième chambre civile a fait une application récente dans un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.521). La perte de chance n’est pas indemnisée pour elle-même, mais à proportion de la probabilité de réalisation de l’éventualité favorable dont la victime a été privée. En l’espèce, la censure prononcée par la chambre commerciale impose à la cour d’appel de renvoi de déterminer, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le quantum de la perte de chance subie par les bénéficiaires du pacte de préférence, en évaluant la probabilité qu’ils auraient effectivement acquis les parts sociales si le notaire n’avait pas commis la faute qui lui est reprochée.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la conception objective du préjudice réparable que la Cour de cassation n’a cessé d’affiner au cours des dernières années. La perte de chance, en tant que préjudice distinct de la perte de l’avantage espéré, doit être évaluée in concreto par le juge du fond, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la probabilité de survenance de l’événement favorable. La haute technicité de cette démarche évaluative, combinée à la rigueur du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation, invite les juridictions du fond à une particulière précision dans l’exposé des motifs qui les conduisent à retenir, ou à écarter, l’existence d’une perte de chance indemnisable.

B. Les implications pratiques pour la rédaction des pactes et la responsabilité des professionnels du droit

La décision commentée emporte des conséquences pratiques significatives pour les praticiens du droit des sociétés, qu’il s’agisse des avocats, des notaires ou des rédacteurs d’actes. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle avec insistance que le notaire instrumentaire engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il omet de faire intervenir au pacte de préférence l’ensemble des parties concernées. L’article 1123 du Code civil, qui régit désormais le pacte de préférence, impose en effet que l’engagement soit pris par l’ensemble des titulaires des droits sociaux concernés, ainsi que par les associés dont l’agrément serait requis en cas de cession. En conséquence, le notaire qui se borne à recueillir l’engagement du seul cédant potentiel, sans s’assurer que les autres associés ont connaissance de l’existence du pacte et sont en mesure d’en respecter les stipulations, commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En deuxième lieu, la décision du 8 juillet 2026 illustre la nécessité, pour le bénéficiaire d’un pacte de préférence, de faire connaître aux tiers son intention de s’en prévaloir. L’article 1123 du Code civil prévoit en effet que le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer, dans un délai raisonnable, l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, à défaut de quoi le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution ou la nullité du contrat. Par ailleurs, cette formalité, bien que non requise pour l’action en réparation de la perte de chance sur le fondement de l’article 1240, n’en constitue pas moins un élément probatoire déterminant pour établir la connaissance du pacte par le tiers et, partant, pour caractériser la faute ouvrant droit à réparation.

En troisième lieu, la solution retenue invite les rédacteurs de pactes à prévoir expressément les conséquences indemnitaires de leur violation. Le contrat de société, défini par l’article 1832 du Code civil, repose sur l’affectio societatis et l’engagement des associés de contribuer aux pertes. Or, la violation d’un pacte extrastatutaire, tel un pacte de préférence, peut être constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur à l’égard de la société elle-même, sur le fondement des articles L. 223-22 ou L. 227-8 du Code de commerce. Dès lors, la stipulation d’une clause pénale ou d’une évaluation conventionnelle du préjudice résultant de la violation du pacte constitue une précaution élémentaire dont les praticiens ne sauraient faire l’économie.

En quatrième lieu, l’arrêt du 8 juillet 2026 confirme indirectement que le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil, qui prévoit l’intervention d’un expert en cas de contestation sur le prix de cession des droits sociaux, n’a pas vocation à s’appliquer à l’évaluation de la perte de chance indemnisable. En effet, la détermination du quantum de la perte de chance relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui apprécient souverainement la probabilité de réalisation de l’éventualité favorable et la valeur de l’avantage dont la victime a été privée. À cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation sur les décisions des juges du fond, ainsi qu’en témoigne la cassation prononcée dans la présente espèce au motif que la cour d’appel s’était fondée sur des motifs impropres à écarter toute perte de chance.

Par ailleurs, la décision du 8 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du standard probatoire dans le contentieux des sociétés commerciales, mouvement dont la chambre commerciale avait déjà donné une illustration éclatante dans ses arrêts du 6 mai 2026. En effet, dans un arrêt du même jour, la chambre commerciale avait rappelé que la dilution de la participation d’un associé minoritaire consécutive à une augmentation de capital ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un abus de majorité (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). La convergence de ces décisions révèle une volonté constante de la Haute juridiction d’encadrer avec précision les conditions dans lesquelles la responsabilité civile peut être engagée dans la vie des sociétés, sans pour autant priver les associés minoritaires ou les bénéficiaires de pactes des voies de droit qui leur sont ouvertes.

Dès lors, les praticiens sont invités à intégrer, dans leur pratique quotidienne, une vigilance renforcée lors de la rédaction des pactes de préférence portant sur des droits sociaux. La décision du 8 juillet 2026 rappelle avec éclat que le notaire instrumentaire doit s’assurer de l’intervention de toutes les parties dont l’agrément serait nécessaire à la réalisation effective de la cession, faute de quoi sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement de la perte de chance par le bénéficiaire évincé. En conséquence, la rédaction d’un pacte de préférence en droit des sociétés ne saurait être regardée comme une simple clause de style, mais doit faire l’objet d’une attention particulière quant à son efficacité pratique et à l’étendue des engagements souscrits par les parties.

En définitive, la décision du 8 juillet 2026 constitue une contribution significative à la théorie de la perte de chance en droit des sociétés, en ce qu’elle rappelle avec force que l’aléa inhérent à toute éventualité favorable ne saurait constituer un obstacle dirimant à l’indemnisation du préjudice résultant de sa disparition. La chambre commerciale réaffirme ainsi la vocation de l’article 1240 du Code civil à constituer le fondement de droit commun de la responsabilité délictuelle dans le contentieux des pactes d’associés, aux côtés des sanctions spécifiques prévues par l’article 1123 du même code. Or, cette double voie de sanction, contractuelle et délictuelle, offre aux bénéficiaires de pactes de préférence une protection juridictionnelle renforcée, dont la portée ne cessera de se préciser au gré des espèces futures soumises à la sagacité de la Cour de cassation.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 8 juillet 2026, sous le pourvoi numéro 25-13.279, consolide de manière décisive le régime de la perte de chance en droit des sociétés. En écartant le raisonnement qui consiste à déduire du caractère aléatoire de l’éventualité favorable l’inexistence de toute perte de chance indemnisable, la Cour de cassation rappelle aux juridictions du fond que la perte de chance, même faible, constitue un préjudice réparable dès lors qu’elle présente un lien causal avec la faute commise. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec le régime du pacte de préférence issu de l’article 1123 du Code civil et avec le principe de responsabilité délictuelle fondé sur l’article 1240 du même code, offre aux bénéficiaires de pactes d’associés une voie indemnitaire autonome, distincte des actions en nullité et en substitution. En conséquence, les praticiens du droit des sociétés sont invités à intégrer cette grille d’analyse dans la rédaction des pactes extrastatutaires et dans la conduite du contentieux né de leur violation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».