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La nullité de l’assignation en contrefaçon de logiciel pour défaut d’identification des caractéristiques originales : l’exigence procédurale renforcée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. L’identification des caractéristiques originales du logiciel, condition de validité substantielle de l’assignation

A. La charge procédurale de l’identification : une exigence inhérente à la nature particulière du logiciel

Le logiciel occupe une place singulière dans le système français de la propriété littéraire et artistique. L’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle le range expressément au nombre des oeuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur (Code de la propriété intellectuelle, article L. 112-2, 13°). Cette protection, acquise du seul fait de la création en application de l’article L. 111-1 du même code, confère à l’auteur un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (Code de la propriété intellectuelle, article L. 111-1). L’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle précise quant à lui l’étendue du droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel, qui comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire, la traduction, l’adaptation ou toute autre modification, ainsi que la mise sur le marché du ou des exemplaires (Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-6). Or, si la titularité du droit d’auteur sur un logiciel ne requiert aucun formalisme constitutif, l’effectivité de sa protection contentieuse dépend étroitement de la rigueur avec laquelle le demandeur identifie, dès l’acte introductif d’instance, les caractéristiques originales de l’oeuvre qu’il entend voir protéger par le juge.

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé (Code de procédure civile, article 56). Cette exigence générale de motivation de l’assignation, commune à l’ensemble des contentieux civils, revêt une portée toute particulière dans le contentieux de la contrefaçon de logiciel. En effet, à la différence des oeuvres littéraires ou artistiques traditionnelles dont la forme perceptible permet une appréhension immédiate par le lecteur ou le spectateur, le logiciel se caractérise par une dualité fondamentale entre le code source, expression formelle accessible au programmeur, et les fonctionnalités techniques qui ne sont pas, en elles-mêmes, protégeables par le droit d’auteur. Dès lors, l’identification des caractéristiques originales de l’oeuvre logicielle constitue un préalable indispensable à l’examen du bien-fondé de l’action en contrefaçon.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement renforcé cette exigence d’identification en exigeant du demandeur qu’il délimite précisément, dans son assignation, le périmètre de la protection revendiquée. Dans un arrêt remarqué du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a rappelé, en matière de dessins et modèles, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Par un raisonnement transposable au contentieux du logiciel, la Cour a ainsi consacré le principe selon lequel la charge de l’identification du titulaire et de l’objet du droit incombe au demandeur à l’action, et ce dès l’acte introductif d’instance.

La singularité du logiciel au regard du droit d’auteur tient également à son caractère composite et évolutif. Un logiciel contemporain est rarement l’oeuvre d’un auteur unique ; il résulte le plus souvent de la contribution successive de plusieurs développeurs intervenant sur des modules distincts, dont les apports créatifs respectifs doivent être identifiés avec précision pour déterminer tant la titularité que l’étendue de la protection. En outre, la refonte et la mise à jour continues des programmes informatiques, inhérentes aux exigences du marché, imposent de distinguer les éléments originaux de la version initiale de ceux qui résultent de développements ultérieurs, sous peine de voir le juge rejeter l’action pour défaut d’identification de l’oeuvre protégée. Cette exigence, qui découle du principe selon lequel le droit d’auteur ne protège que la forme originale d’expression et non les idées, impose au praticien une rigueur d’analyse qui dépasse la simple reproduction du code source pour s’attacher à la démonstration circonstanciée de l’effort créatif de l’auteur.

B. La sanction procédurale du défaut d’identification : la nullité de l’assignation comme garde-fou du contradictoire

Le défaut d’identification des caractéristiques originales du logiciel dans l’assignation n’est pas une simple irrégularité de forme susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il constitue un vice substantiel qui affecte la capacité du défendeur à organiser sa défense et, partant, le principe fondamental du contradictoire. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force, dans son arrêt du 6 décembre 2023, que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, conformément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi approuvé l’annulation de procès-verbaux de saisie-contrefaçon obtenus en méconnaissance du devoir de loyauté procédurale, consacrant le principe selon lequel la partie qui sollicite une mesure probatoire doit présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès.

Cette exigence de loyauté procédurale, initialement formulée dans le cadre du contentieux des marques, trouve un écho particulier dans le contentieux de la contrefaçon de logiciel. Par ailleurs, le panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » publié par le Dalloz le 7 juillet 2026, sous la plume des professeurs Yann Basire et Stéphanie Le Cam, fait état d’une décision significative de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Groupe Tenor, ayant prononcé la nullité de l’assignation au motif que les caractéristiques qui fondent l’atteinte imputée au défendeur ne pouvaient être suffisamment connues et comprises de ce dernier, lequel ne pouvait dès lors discuter valablement l’originalité de l’oeuvre et chercher à apporter la preuve de son absence (Dalloz Actualité, 7 juillet 2026, Panorama PI juin 2026). Cette décision illustre avec une acuité particulière la rigueur procédurale désormais exigée des titulaires de droits sur les logiciels lorsqu’ils entendent agir en contrefaçon.

L’arrêt Groupe Tenor énonce, dans les termes rapportés par le panorama, que l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’oeuvre ne sauraient se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne peut être valablement exercée. En conséquence, l’assignation qui se borne à reproduire le code source ou à décrire les fonctionnalités du logiciel sans identifier, de manière spécifique et circonstanciée, les éléments traduisant un apport intellectuel propre et un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, encourt la nullité pour défaut de motivation en fait et en droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile. Cette position jurisprudentielle consacre une évolution significative de l’office du juge dans le contentieux de la contrefaçon de logiciel, en faisant de la phase introductive d’instance un moment décisif de cristallisation du débat judiciaire.

II. La portée systémique de l’exigence d’identification préalable dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’alignement du contentieux du logiciel sur le standard probatoire des autres droits de propriété intellectuelle

L’exigence d’identification préalable des caractéristiques originales dans l’assignation en contrefaçon de logiciel procède d’un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à unifier les standards procéduraux applicables à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi déployé, au fil des espèces, une grille d’analyse cohérente qui subordonne l’accès aux mesures probatoires et, plus fondamentalement, la recevabilité même de l’action à la démonstration préalable de la consistance du droit invoqué. Dans l’arrêt précité du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.

Par un raisonnement symétrique, la détermination de l’étendue de la protection conférée par une marque constitue également un préalable indispensable à l’examen de l’action en contrefaçon. L’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025, rendu dans l’affaire G7, a ainsi précisé que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté, en se référant à l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18) (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18), que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits. Cette décision, bien que rendue en matière de marques, traduit une préoccupation commune à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle : la nécessité de délimiter avec précision le périmètre du droit invoqué avant d’en sanctionner la violation.

La transposition de cette exigence de délimitation au contentieux du logiciel apparaît d’autant plus légitime que la protection par le droit d’auteur du logiciel ne s’étend pas aux idées, aux principes, aux algorithmes ou aux fonctionnalités qui le sous-tendent, mais uniquement à la forme originale dans laquelle ces éléments sont exprimés. L’identification des caractéristiques originales constitue dès lors le préalable indispensable à la distinction entre la contrefaçon prohibée et la simple concurrence licite fondée sur l’exploitation indépendante de solutions techniques équivalentes. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil (Code civil, article 1240), qui fonde l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, suppose également que le demandeur identifie avec précision les investissements et les efforts dont il entend obtenir la protection, à défaut de quoi le juge ne peut apprécier la réalité du préjudice allégué. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 novembre 2025, a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait partiellement rejeté des demandes en parasitisme sans avoir suffisamment caractérisé l’existence d’une valeur économique individualisée protégeable (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940, inédit).

La convergence de ces exigences procédurales, par-delà la diversité des droits de propriété intellectuelle en cause, révèle l’émergence d’un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle qui subordonne la protection juridictionnelle à la délimitation préalable, par le demandeur, de l’objet et du périmètre du droit invoqué. Ce principe, qui trouve son fondement dans la combinaison des articles 56 et 753 du code de procédure civile avec les exigences du procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose au juge, lorsqu’il est saisi d’une exception de nullité de l’assignation, de vérifier que le défendeur est en mesure de comprendre avec une précision suffisante les caractéristiques de l’oeuvre ou du titre qui lui sont opposées. Cette vérification, qui relève de l’office du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, constitue désormais un moment décisif du procès en contrefaçon de logiciel.

B. Les conséquences pratiques de l’exigence procédurale renforcée pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle

L’évolution jurisprudentielle décrite emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des avocats, des conseils en propriété industrielle ou des juristes d’entreprise. La préparation de l’assignation en contrefaçon de logiciel requiert désormais un travail d’analyse substantiel visant à identifier, parmi l’ensemble des lignes de code et des composants du programme, les éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur et qui, à ce titre, méritent la qualification d’oeuvre originale au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Cette identification suppose une double démarche analytique. En premier lieu, le demandeur doit isoler les éléments du logiciel qui procèdent d’un choix arbitraire ou créatif de l’auteur et qui ne sont pas imposés par des contraintes techniques, fonctionnelles ou réglementaires. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut en effet de la protection par le droit d’auteur les éléments dont la forme est dictée exclusivement par la fonction technique à atteindre, en application du principe de la dissociation de la forme et de l’idée. En second lieu, le demandeur doit articuler ces éléments originaux avec les actes de contrefaçon reprochés au défendeur, en établissant un lien de correspondance précis entre les caractéristiques protégées et les reproductions ou adaptations alléguées.

À cet égard, l’arrêt Groupe Tenor, tel que rapporté par le panorama Dalloz de juin 2026, constitue un avertissement sévère à l’endroit des plaideurs qui seraient tentés de reporter sur le juge la charge de l’identification des caractéristiques originales, en se contentant de verser aux débats l’intégralité du code source sans analyse préalable. La cour d’appel de Paris a en effet considéré que l’assiette des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’oeuvre ne sauraient se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre de la défense. Cette formule, d’une sévérité remarquable, signifie que le demandeur ne peut attendre les conclusions en défense pour préciser les contours de son droit, sous peine de voir son assignation annulée. Le mécanisme procédural de la nullité de l’assignation opère ainsi comme un instrument de discipline contentieuse qui contraint le titulaire du droit à formuler ses prétentions de manière exhaustive et précise dès l’introduction de l’instance.

En conséquence, les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette exigence procédurale dans leur stratégie pré-contentieuse, en procédant à un audit approfondi du logiciel concerné avant même la rédaction de l’assignation. Cet audit doit permettre d’identifier les auteurs ou coauteurs du logiciel, de documenter le processus créatif ayant conduit à l’élaboration des éléments revendiqués comme originaux, et de constituer un dossier de preuves établissant la matérialité des apports créatifs invoqués. La collaboration entre l’avocat plaidant et un expert technique, qu’il s’agisse d’un informaticien ou d’un ingénieur en propriété intellectuelle, apparaît dès lors comme une condition nécessaire à la rédaction d’une assignation satisfaisant aux exigences de motivation posées par l’article 56 du code de procédure civile, telles qu’interprétées par la jurisprudence récente.

Par ailleurs, la sévérité de la sanction encourue en cas de manquement à cette obligation d’identification doit inciter les titulaires de droits à une vigilance renforcée dans la gestion de leur portefeuille de propriété intellectuelle. La documentation des choix créatifs opérés lors de la conception du logiciel, la traçabilité des versions successives du code source et la conservation des échanges entre les développeurs constituent autant d’éléments probatoires susceptibles de fonder ultérieurement une assignation conforme aux exigences jurisprudentielles. L’anticipation du contentieux par une politique de documentation rigoureuse apparaît ainsi comme le corollaire nécessaire de l’évolution jurisprudentielle décrite, qui fait de la phase probatoire un moment critique du procès en contrefaçon de logiciel.

La préparation de l’assignation doit également s’articuler avec la stratégie probatoire globale du demandeur, notamment lorsqu’il entend solliciter une mesure de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. À cet égard, l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, consacrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma contre Carrefour, impose au requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. La Cour a en effet approuvé l’annulation de procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que le requérant s’était abstenu de faire connaître des décisions administratives antérieures ayant exclu tout risque de confusion entre les signes en présence, manquant ainsi à son devoir de loyauté procédurale.

Dès lors, l’architecture générale du contentieux de la propriété intellectuelle se trouve confortée par cette exigence procédurale renforcée qui, en contraignant le demandeur à identifier précisément l’objet et le fondement de sa prétention, garantit l’effectivité du principe du contradictoire et la loyauté des débats. Le défendeur, informé avec précision des caractéristiques originales qui lui sont opposées, est mis en mesure de discuter utilement l’existence et la titularité du droit d’auteur revendiqué, conformément aux exigences du procès équitable telles qu’elles découlent de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conclusion

L’exigence d’identification des caractéristiques originales du logiciel dans l’assignation en contrefaçon, consacrée avec une netteté particulière par l’arrêt Groupe Tenor rapporté par le panorama Dalloz de juin 2026, constitue une manifestation supplémentaire du mouvement de fond qui anime le contentieux français de la propriété intellectuelle : la substitution progressive d’une logique de rigueur procédurale à une approche purement substantielle de la protection des droits privatifs. En subordonnant la recevabilité de l’action à la délimitation préalable et précise de l’objet du droit invoqué, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond qui s’inscrivent dans son sillage renforcent l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits, légitimement soucieux d’obtenir une protection effective de leurs créations, et ceux des opérateurs économiques, qui doivent pouvoir identifier avec certitude le périmètre des droits qui leur sont opposés. Cette évolution, qui s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 décembre 2023, du 31 janvier 2024 et du 14 mai 2025, témoigne de l’émergence d’un standard procédural commun à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dont l’application au contentieux du logiciel ne constitue que la manifestation la plus récente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».