I. La loyauté dans les mesures d’instruction : l’encadrement prétorien de la saisie-contrefaçon
A. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête
Le droit français de la propriété intellectuelle a historiquement consacré un régime particulièrement favorable au titulaire de droits privatifs s’agissant de l’administration de la preuve. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant (CPI, art. L. 716-4-7). Ce texte, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 521-4, L. 615-5 et L. 623-27-1 du même code pour les dessins et modèles, les brevets et les obtentions végétales, institue un mécanisme exorbitant du droit commun dans la mesure où il permet au requérant d’obtenir une mesure d’instruction sans que le défendeur présumé ne soit entendu ni même informé de la procédure pendante.
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère dérogatoire de cette procédure dans un attendu de principe désormais bien établi. Les dispositions précitées « permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun », le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Or, ce caractère exorbitant emporte des conséquences substantielles quant au comportement procédural attendu du requérant, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser avec une rigueur croissante au cours des dernières années.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma SE contre Carrefour Hypermarchés constitue à cet égard une décision fondatrice. Par cet arrêt de rejet publié au Bulletin, la Haute juridiction a consacré une obligation de loyauté renforcée pesant sur le requérant à une saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté procède d’une lecture combinée des dispositions du code de la propriété intellectuelle avec l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées. La même exigence de proportionnalité a été réaffirmée dans le contexte du secret des affaires par un arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, par lequel la Cour de cassation a approuvé le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies en exécution d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, afin de garantir un équilibre entre le droit à la preuve du titulaire de droits et la protection des informations confidentielles du saisi (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).
La portée concrète de cette exigence est illustrée par les circonstances de l’espèce. En l’occurrence, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître au juge que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives compétentes – l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle – avaient, antérieurement à la requête, exclu toute imitation des marques Puma et donc tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, en avait déduit que les sociétés Puma avaient manqué à leur devoir de loyauté, justifiant l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés sur le fondement de l’ordonnance obtenue.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin d’ancrer cette obligation dans des sources juridiques multiples et convergentes. Au visa de l’article 10 du code civil, qui impose aux parties, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, la Cour a considéré que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Dès lors, l’obligation de loyauté ne se réduit pas à une simple prohibition de la dissimulation dolosive : elle impose au requérant une démarche positive d’information complète du juge des requêtes, y compris sur les éléments qui pourraient être défavorables à sa prétention. Cette lecture convergente des sources internes et européennes a également été mise en œuvre par la chambre commerciale dans un arrêt du 31 janvier 2024 par lequel elle a jugé que la présomption de titularité en faveur du déposant d’un dessin ou modèle, édictée par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
B. La sanction de la déloyauté procédurale : nullité totale ou partielle des opérations de saisie
La question de la sanction appropriée du manquement à l’obligation de loyauté constitue un enjeu majeur du contentieux de la propriété intellectuelle. L’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour cause de déloyauté du requérant prive en effet le demandeur d’un moyen de preuve essentiel, susceptible d’emporter le rejet de l’ensemble de ses prétentions au fond. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant tempéré cette sanction par une application nuancée du principe de proportionnalité.
Dans un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, la Cour a précisé qu’en cas d’irrégularité affectant les opérations de saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière de certificat d’obtention végétale mais transposable aux autres droits de propriété industrielle, illustre la recherche d’un équilibre entre la sanction des comportements déloyaux et la préservation de l’effectivité du droit à la preuve.
À cet égard, la jurisprudence révèle une gradation dans la sanction des irrégularités procédurales. L’hypothèse d’un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, telle que caractérisée dans l’affaire Puma, entraîne une nullité de plein droit du procès-verbal dans son intégralité, car elle affecte l’autorisation elle-même dans son principe. En revanche, les irrégularités commises dans l’exécution de la mesure, telles que le dépassement du périmètre de l’autorisation par l’huissier instrumentaire, n’entraînent qu’une nullité partielle, limitée aux opérations excédant l’autorisation donnée. Cette distinction, qui s’inscrit dans la logique de la directive 2004/48/CE, préserve la possibilité pour le juge de moduler la sanction en fonction de la gravité du manquement constaté.
En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un régime de sanctions procédurales qui, sans remettre en cause le caractère exorbitant du droit commun de la saisie-contrefaçon française, en subordonne l’exercice à des exigences de loyauté et de transparence renforcées, garantissant le respect du principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union européenne.
II. La loyauté dans l’introduction de l’instance au fond : motivation de l’assignation et identification des droits invoqués
A. La nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales de l’œuvre
La rigueur procédurale qui innerve désormais le contentieux de la propriété intellectuelle ne se limite pas aux mesures d’instruction obtenues sur requête. Elle s’étend à l’acte introductif d’instance lui-même, dont la régularité conditionne la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’article 56 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit, exigence dont la portée a été précisée de manière significative dans le domaine du droit d’auteur et, plus particulièrement, s’agissant de la contrefaçon de logiciels (CPC, art. 56).
Le panorama de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er juin au 30 juin 2026, publié au Dalloz le 7 juillet 2026 sous la signature des professeurs Yann Basire et Stéphanie Le Cam, relève une décision d’une importance procédurale considérable rendue en matière de contrefaçon de logiciel. Selon cette décision, l’assignation est frappée de nullité lorsque le demandeur ne caractérise pas avec une précision suffisante les caractéristiques originales de l’œuvre dont il revendique la protection. Les juges du fond ont en effet considéré qu’en l’état des dernières conclusions du demandeur, « les caractéristiques qui fondent l’atteinte imputée au défendeur ne peuvent être suffisamment connues et comprises de ce dernier qui ne peut, dès lors, discuter valablement l’originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence », l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’œuvre ne pouvant « se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense » (Dalloz Actualité, 7 juill. 2026, Panorama PI juin 2026).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à la protection du logiciel par le droit d’auteur. Par trois arrêts du 6 mars 2024, tous publiés au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé que l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin).
Au visa de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 122-6), qui confère à l’auteur d’un logiciel le droit exclusif d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché des exemplaires de son œuvre, la Cour a entendu préciser la nature juridique de l’opération par laquelle un logiciel est mis à disposition par téléchargement.
Ces arrêts, s’ils portent sur la qualification du contrat de licence de logiciel, témoignent de l’attention renouvelée que la chambre commerciale porte aux spécificités de la protection du logiciel, qui demeure une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 112-2) tout en présentant une dimension fonctionnelle étrangère au champ de la protection par le droit d’auteur.
Or, c’est précisément cette dualité du logiciel — œuvre esthétique ou utilitaire — qui rend impérieuse l’exigence d’identification préalable des caractéristiques originales invoquées. La notion d’originalité en matière de logiciel, telle que dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose que l’auteur ait effectué des choix libres et créatifs traduisant sa personnalité, à l’exclusion des éléments dictés par une fonction technique impérative. Par conséquent, l’assignation qui se bornerait à alléguer l’originalité du logiciel sans préciser en quoi consistent les choix créatifs de l’auteur, ni identifier les composantes du programme qui échappent à la contrainte fonctionnelle, méconnaît l’exigence de motivation posée par l’article 56 du code de procédure civile.
Dès lors, la nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales constitue une sanction lourde qui traduit la volonté du juge de garantir l’effectivité du principe du contradictoire et d’éviter que le débat judiciaire ne se déroule sur un terrain mouvant, où le défendeur serait contraint d’improviser sa défense au gré des précisions apportées tardivement par le demandeur. Cette exigence procédurale rejoint, dans son esprit, l’obligation de loyauté consacrée en matière de saisie-contrefaçon : dans les deux cas, le plaideur ne saurait dissimuler ou différer la révélation des éléments essentiels à l’appréciation du bien-fondé de ses prétentions.
B. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : une stratégie contentieuse encadrée par la loyauté procédurale
La loyauté procédurale qui irrigue le contentieux de la propriété intellectuelle trouve également à s’appliquer dans l’articulation entre les différentes actions offertes au plaideur. La question de savoir si un demandeur dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance peut, pour la première fois en appel, former une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme économique ou la concurrence déloyale, a donné lieu à un revirement significatif de jurisprudence.
Par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement, rendu dans le litige opposant la société Officine Panerai à la société Tism à propos d’un modèle de montre concurrençant la célèbre « Radiomir », modifie substantiellement la stratégie contentieuse des plaideurs. Antérieurement, la chambre commerciale jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins, ce qui interdisait au demandeur de présenter pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale après avoir échoué en contrefaçon en première instance. La Cour de cassation a estimé nécessaire de retenir désormais que ces actions tendent aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits.
Par ailleurs, la Cour a également saisi l’occasion de cet arrêt pour rappeler les conditions de fond du parasitisme économique, défini comme une « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La décision censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que la montre concurrente s’adressait à une clientèle différente, la Cour de cassation rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
Cette articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale doit cependant être maniée avec prudence, car elle n’autorise pas le plaideur à s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent l’ensemble du contentieux. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, également publié au Bulletin, fournit une illustration a contrario de l’usage déloyal que peut faire un opérateur économique de ses droits de propriété intellectuelle. La Cour y énonce en effet qu’ « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la société Koshi avait adressé aux douze revendeurs des sociétés concurrentes une lettre les informant de l’existence de son droit d’auteur et du fait que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou, à tout le moins, « susceptible d’être qualifiée d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait estimé que ces termes étaient mesurés et non comminatoires. La Cour de cassation censure cette appréciation et pose une règle claire : l’information de tiers quant à une possible contrefaçon, sans qu’une décision de justice n’ait préalablement constaté l’existence de cette contrefaçon, constitue en elle-même un acte de dénigrement. Ce faisant, la chambre commerciale trace une frontière nette entre le droit d’informer, qui ne peut s’exercer qu’après une reconnaissance judiciaire de la contrefaçon, et l’abus de droit, qui consiste à instrumentaliser l’allégation de contrefaçon pour perturber la distribution des produits concurrents.
En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un cadre procédural cohérent dans lequel la loyauté constitue le principe directeur qui innerve l’ensemble du contentieux, depuis l’obtention des mesures d’instruction jusqu’à l’introduction de l’instance au fond, en passant par l’exercice des droits de propriété intellectuelle à l’égard des tiers. L’arrêt Puma de 2023, en consacrant l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, et l’arrêt Panerai de 2026, en facilitant l’articulation des actions en contrefaçon et en parasitisme, participent d’un même mouvement qui tend à concilier l’effectivité des droits de propriété intellectuelle avec les exigences fondamentales du procès équitable. Les décisions récentes relatives à la nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales du logiciel, rapportées par le panorama Dalloz de juin 2026, confirment que cette logique s’étend désormais à l’acte introductif d’instance lui-même.
Dès lors, le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle doit intégrer ces exigences procédurales renforcées dans sa stratégie contentieuse, sous peine de voir ses prétentions déclarées irrecevables ou ses moyens de preuve annulés. La loyauté procédurale n’est plus une simple obligation déontologique : elle est devenue la condition même de l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 témoigne d’un mouvement de fond vers un encadrement procédural renforcé du contentieux de la propriété intellectuelle. L’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, constitue la clef de voûte de cette construction prétorienne. La limitation de la nullité aux seules opérations irrégulières, affirmée par l’arrêt du 14 novembre 2024, en constitue le corollaire nécessaire. Le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 quant à la recevabilité en appel des demandes en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon, de même que la qualification de dénigrement de l’information de tiers quant à une possible contrefaçon en l’absence de décision judiciaire, énoncée par l’arrêt du 15 octobre 2025, complètent ce dispositif en encadrant les stratégies contentieuses des plaideurs. Enfin, l’exigence de motivation de l’assignation en contrefaçon de logiciel, dégagée par la jurisprudence récente et rapportée par le panorama Dalloz de juin 2026, étend cette logique de loyauté à l’acte introductif d’instance. La convergence de ces décisions dessine un standard de loyauté procédurale qui, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des exigences du procès équitable, s’impose désormais comme un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle.
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