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Les pouvoirs de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence : l’injonction structurelle comme instrument de mise en conformité à l’épreuve de l’affaire Stellantis

I. Le renforcement de l’arsenal répressif administratif en matière de pratiques restrictives

A. L’injonction structurelle : des pouvoirs issus de la loi DDADUE à l’affaire Stellantis

Le droit des pratiques restrictives de concurrence a connu, au cours des quarante dernières années, une mutation profonde de son architecture répressive. Aux côtés de l’action judiciaire classique, le législateur a progressivement doté l’administration d’un pouvoir d’injonction autonome, destiné à imposer la mise en conformité des opérateurs économiques sans qu’il soit nécessaire de saisir préalablement le juge. Cette évolution, consacrée par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), a trouvé une illustration retentissante dans l’injonction notifiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la société Stellantis en décembre 2025.

En vertu des articles L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, issus de la loi DDADUE, les agents habilités de la DGCCRF disposent d’un pouvoir d’injonction administrative assorti d’astreintes journalières concernant les manquements passibles d’une amende civile, afin d’imposer la mise en conformité des pratiques illicites. Ces astreintes, qui ne peuvent excéder 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et à l’importance du trouble causé à l’ordre public économique. En cas d’inexécution, la DGCCRF peut liquider l’astreinte, étant précisé que les sommes demandées dans le cadre de la liquidation ne sauraient excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes.

C’est dans l’exercice de ce pouvoir rénové que la DGCCRF a, par un avis publié le 4 décembre 2025, enjoint à la SAS Stellantis Auto de se conformer à ses obligations et de cesser ses pratiques illicites en matière de déséquilibre significatif et d’avantage manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie à l’égard de ses fournisseurs. L’astreinte journalière a été fixée à 500 000 euros par jour de retard, dans la limite d’un plafond de 120 millions d’euros correspondant à une durée maximale de deux cent quarante jours. L’enjeu financier, considérable, traduit la volonté de l’administration de conférer à l’injonction structurelle une portée dissuasive à la mesure de la puissance économique du groupe visé, dont le chiffre d’affaires mondial consolidé s’établissait à près de 190 milliards d’euros en 2024.

L’affaire Stellantis trouve son origine dans la publication, en 2021, de conditions générales d’achat dont certaines clauses étaient suspectées de créer un déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs, pour une large part constitués de PME et d’ETI de la filière automobile. La DGCCRF a relevé que le constructeur imposait à ses partenaires commerciaux des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, ainsi que des avantages ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionnés, prohibés par le 1° du même texte. En conséquence, un délai de six mois a été accordé au groupe automobile pour se mettre en conformité, la bonne exécution de l’injonction devant être vérifiée par les services de la DRIEETS d’Île-de-France.

Dès lors, l’injonction du 4 décembre 2025 constitue un tournant dans la pratique administrative de la DGCCRF. Elle démontre que le dispositif des articles L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, longtemps resté confidentiel dans sa mise en œuvre, est désormais pleinement opérationnel et susceptible de viser les plus grands groupes industriels. Par ailleurs, le choix de l’astreinte journalière, mécanisme emprunté au contentieux administratif général mais acclimaté au droit des pratiques restrictives, offre à l’administration un levier de pression continue sur l’opérateur économique, bien supérieur à la seule menace d’une amende civile prononcée par le juge à l’issue d’une procédure contentieuse par nature longue et aléatoire.

À cet égard, il convient d’observer que Stellantis s’est montré rassurant quant à l’issue de la procédure, indiquant avoir procédé dès septembre 2025 à une révision approfondie de ses conditions générales d’achat, en concertation avec les représentants de la filière automobile française. De nouvelles conditions générales, présentées comme « pleinement alignées avec les engagements du Code de performance et de bonnes pratiques et avec les pratiques sectorielles françaises », ont ainsi été publiées. Le constructeur a également engagé un dialogue avec la DRIEETS pour apporter toutes les explications nécessaires. L’expiration du délai de six mois, intervenue en juin 2026, n’a pas donné lieu, à ce jour, à la liquidation de l’astreinte, ce qui tend à accréditer la thèse d’une mise en conformité effective.

B. Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et l’encadrement juridictionnel de leur exercice

L’efficacité du dispositif d’injonction administrative suppose, en amont, la capacité de l’administration à détecter et à caractériser les pratiques illicites. Or, l’exercice des pouvoirs d’enquête conférés à la DGCCRF par le code de commerce fait l’objet d’un encadrement juridictionnel croissant, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les exigences dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

L’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose que les agents de la DGCCRF peuvent, lorsqu’ils procèdent à une visite dans les locaux de l’entreprise, exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle. La Cour de cassation a toutefois précisé, dans l’arrêt précité, que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

Cette distinction entre le pouvoir de contrôle documentaire et le pouvoir d’audition coercitive est fondamentale. Elle traduit la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de l’action administrative et la protection des droits fondamentaux des entreprises, au premier rang desquels figure le droit de ne pas s’auto-incriminer, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre commerciale a, en l’espèce, censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté des débats les procès-verbaux d’audition de la société ITM Alimentaire International sans caractériser, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens.

La portée de cette cassation est double. D’une part, elle protège l’efficacité des enquêtes administratives contre des annulations trop générales qui paralyseraient l’action de la DGCCRF sans justification suffisante. D’autre part, elle impose aux juges du fond une obligation de motivation renforcée : l’annulation d’un acte d’enquête ne peut être prononcée que si la personne entendue a effectivement formulé des déclarations lui portant préjudice et consignées au procès-verbal. En d’autres termes, la Cour applique le principe classique selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, principe dont elle rappelle qu’il s’impose avec la même rigueur dans le contentieux des pratiques restrictives que dans toute autre matière.

Par ailleurs, cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle plus large relative à l’encadrement des pouvoirs de l’administration économique. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.547), que « le principe de libre négociabilité n’est pas sans limite » et que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix. La convergence de ces solutions révèle une conception cohérente de la régulation des pratiques restrictives : l’administration dispose de pouvoirs étendus pour détecter et sanctionner les comportements illicites, mais l’exercice de ces pouvoirs demeure soumis au contrôle d’un juge qui veille au respect des droits de la défense.

II. La consolidation du standard matériel du déséquilibre significatif

A. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre

L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 ne se limite pas à préciser l’étendue des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF. Il consacre également, de manière éclatante, le principe selon lequel « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cette affirmation, dépourvue de toute ambiguïté, marque une étape décisive dans l’objectivation du standard du déséquilibre significatif.

En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, contestait la caractérisation du déséquilibre significatif en faisant valoir que ses fournisseurs, parmi lesquels figuraient des multinationales telles que Colgate, Henkel ou Mondelez, disposaient de marques dites « incontournables » leur conférant un important pouvoir compensateur. La part du chiffre d’affaires réalisée avec l’enseigne était, selon le distributeur, minime au regard du chiffre d’affaires global de chaque fournisseur, ce qui excluait par principe toute situation de soumission. La Cour de cassation rejette cette argumentation avec fermeté, en validant l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la soumission ou la tentative de soumission à un déséquilibre significatif « pouvait avoir lieu même si elle ne profite pas d’un déséquilibre structurel du rapport de forces ».

Cette solution consacre une conception objective de la loyauté contractuelle, détachée de la condition de dépendance économique. En d’autres termes, un distributeur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant que son fournisseur est une entreprise de taille mondiale, dès lors que le comportement consistant à imposer unilatéralement des remises sans contrepartie caractérise, en lui-même, un déséquilibre significatif. La protection contre le déséquilibre significatif devient ainsi une règle d’ordre public économique de direction, applicable à tous les opérateurs, et non plus une simple protection de la partie réputée faible.

À cet égard, l’affaire Stellantis illustre de manière topique la portée de ce principe. Le constructeur automobile, dont la puissance économique est sans commune mesure avec celle de nombre de ses fournisseurs, a néanmoins été visé par une injonction de la DGCCRF fondée sur le déséquilibre significatif et l’avantage sans contrepartie. Or, le parallélisme avec l’affaire ITM est saisissant : dans les deux cas, l’administration a sanctionné non pas l’exploitation d’une position de force structurelle, mais un comportement consistant à précariser la relation commerciale par l’imposition unilatérale de conditions déséquilibrées en cours d’exécution du contrat. La logique est désormais celle d’une police des comportements contractuels, indifférente à la taille respective des partenaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 valide la méthode d’appréciation du déséquilibre retenue par les juges du fond, qui avaient procédé à une comparaison entre les remises sollicitées et les contreparties proposées. La Cour approuve cette analyse en relevant que « le litige présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». Dans ce contexte spécifique, l’appréciation du déséquilibre peut légitimement se réduire à la comparaison des remises et des contreparties, « l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». Le procédé mis en œuvre par le distributeur, consistant à modifier unilatéralement les accords issus des négociations annuelles, est qualifié par la Cour de « faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ».

B. L’articulation entre le contrôle administratif et l’office du juge dans la régulation des pratiques restrictives

Le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF ne saurait toutefois être analysé indépendamment de l’office du juge judiciaire, qui demeure le gardien ultime de l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. L’articulation entre le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel constitue, en effet, l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des pratiques restrictives.

L’article L. 442-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, et de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le texte a ainsi été recentré autour de trois pratiques prohibées essentielles, substituant à une logique de catalogue une logique de principes généraux permettant un contrôle plus souple de l’équilibre contractuel.

En amont du contentieux judiciaire, l’action de la DGCCRF constitue un premier filtre essentiel. Le ministre chargé de l’économie peut, sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, demander à la juridiction compétente de prononcer la cessation des pratiques, la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des avantages indûment obtenus et le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : 5 millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Ce dispositif, renforcé par le pouvoir d’injonction administrative issu de la loi DDADUE, confère à l’administration un rôle de premier plan dans la régulation des relations commerciales.

En aval, le juge judiciaire exerce un contrôle de pleine juridiction sur les pratiques qui lui sont déférées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782), rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve d’une motivation suffisante. Elle a également précisé, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 20-22.447), que la caractérisation du déséquilibre significatif suppose une analyse globale et concrète de l’économie du contrat, sans que soit exclue la possibilité pour le juge de comparer les remises sollicitées aux contreparties proposées lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

Dès lors, la dynamique à l’œuvre dans le contentieux des pratiques restrictives révèle une complémentarité fonctionnelle entre l’administration et le juge. La DGCCRF, par ses pouvoirs d’enquête et d’injonction, assure une fonction de détection et de prévention des comportements illicites, tandis que le juge judiciaire garantit le respect des droits fondamentaux et la proportionnalité des sanctions. Cette architecture institutionnelle, qui n’a pas d’équivalent exact dans les autres droits nationaux européens, constitue une spécificité française dont l’efficacité est désormais démontrée par la multiplication des procédures engagées ces dernières années.

Or, la portée de cette articulation dépasse le seul cadre des pratiques restrictives. Le droit de la concurrence, entendu dans son acception la plus large, comprend également le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle a également précisé, à cette occasion, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ».

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin), que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Ces solutions, qui consacrent l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, participent de la même logique d’objectivation des standards de loyauté qui irrigue l’ensemble du droit économique.

En conséquence, le droit des pratiques restrictives et le droit de la concurrence déloyale, bien que relevant de régimes juridiques distincts, obéissent à une inspiration commune : la préservation de la loyauté dans les relations économiques. Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, participent de la même finalité d’ordre public économique. L’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique.

Dans ce paysage juridique en recomposition, l’affaire Stellantis apparaît comme un révélateur des mutations à l’œuvre. Elle démontre que l’injonction administrative, conçue à l’origine comme un instrument de régulation des pratiques de la grande distribution, a désormais vocation à s’appliquer à l’ensemble des secteurs économiques, y compris les plus concentrés. Elle confirme également que le standard du déséquilibre significatif, progressivement objectivé par la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue un outil de police des comportements contractuels suffisamment souple pour s’adapter à la diversité des situations économiques. Enfin, elle illustre la complémentarité entre l’action administrative et le contrôle juridictionnel, dont l’équilibre conditionne l’effectivité du droit des pratiques restrictives sans sacrifier les garanties fondamentales des opérateurs économiques.

Conclusion

Le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence, dont l’injonction notifiée à Stellantis constitue l’illustration la plus spectaculaire, marque une étape décisive dans la construction d’un droit de la régulation contractuelle autonome. Affranchi de la condition de dépendance économique, objectivé dans ses standards, pourvu de sanctions dissuasives et servi par une administration dotée de pouvoirs d’investigation et de contrainte renforcés, le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce s’affirme comme un instrument de police des comportements contractuels à vocation universelle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre significatif tout en rappelant les garanties procédurales qui encadrent l’action administrative, a posé les fondements d’un équilibre durable entre l’efficacité de la régulation et le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».