La délimitation du marché pertinent constitue l’opération préalable et indispensable à toute analyse en droit de la concurrence. Qu’il s’agisse d’apprécier l’existence d’une position dominante, de contrôler une opération de concentration ou de qualifier une entente anticoncurrentielle, l’autorité de concurrence ou le juge doit, au préalable, circonscrire le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la confrontation entre l’offre et la demande. Cette exigence, consacrée par la communication de la Commission européenne du 6 février 2024 révisant les lignes directrices sur la définition du marché, demeure le socle technique sur lequel repose l’ensemble de l’édifice du droit des pratiques anticoncurrentielles. Or, l’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, combinée aux apports de la Cour de justice de l’Union européenne, révèle un double mouvement : d’une part, un affinement continu des critères classiques de délimitation que sont la substituabilité du côté de la demande et de l’offre et, d’autre part, une adaptation de ces instruments aux spécificités des marchés numériques et de l’économie de l’innovation. La présente analyse se propose d’examiner cette construction prétorienne en deux temps, en rappelant d’abord les principes fondamentaux de la délimitation du marché pertinent avant d’envisager leur renouvellement à l’épreuve des mutations économiques contemporaines.
I. La délimitation du marché pertinent, opération préalable à toute qualification
A. Le marché de produits : la substituabilité comme critère cardinal
La définition du marché de produits repose sur l’identification de l’ensemble des produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. L’article L. 410-1 du code de commerce énonce que les règles relatives à la liberté des prix et de la concurrence s’appliquent aux entreprises « qui exercent une activité de production, de distribution et de services », sans toutefois définir explicitement la notion de marché pertinent. C’est la jurisprudence qui a forgé les instruments de cette délimitation, en s’appuyant notamment sur le test du monopole hypothétique, dit test SSNIP, qui consiste à examiner si une augmentation légère mais significative et non transitoire du prix d’un produit conduirait les consommateurs à se reporter vers d’autres produits, rendant ainsi l’augmentation non profitable pour l’entreprise en cause.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2025, que « l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle » (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin). Cette formule, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle que la délimitation du marché ne se réduit pas à une photographie instantanée des produits existants mais intègre une dimension dynamique essentielle à l’appréciation du jeu concurrentiel. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018, que « la circonstance que des produits pharmaceutiques sont fabriqués ou vendus de manière illicite empêche, en principe, de considérer comme substituables ou interchangeables ces produits, tant du côté de l’offre, en raison des risques juridiques, économiques, techniques ou d’atteinte à leur réputation auxquels ils exposent les fabricants et les distributeurs desdits produits, que du côté de la demande, compte tenu, notamment, des risques pour la santé publique qu’ils suscitent » (CJUE, 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche, C-179/16). Cette décision illustre la manière dont le contexte réglementaire propre à un secteur, en l’espèce le secteur pharmaceutique, peut influencer la substituabilité juridique des produits et, partant, la délimitation même du marché pertinent.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans une décision du 24 juin 2026 relative à un contrat d’achat exclusif de boissons, que l’appréciation du marché pertinent ne saurait être éludée au profit d’une application mécanique des seuils d’exemption par catégorie prévus par le règlement (UE) n° 330/2010. Elle énonce ainsi qu’il incombe au juge de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt, qui censure une cour d’appel pour avoir annulé un contrat au seul motif que sa durée excédait cinq ans, rappelle avec force que l’analyse concurrentielle substantielle, et notamment la définition préalable du marché sur lequel l’accord est susceptible de produire des effets restrictifs, demeure une étape incontournable du raisonnement juridictionnel. En l’absence de cette délimitation, la qualification d’une restriction de concurrence par objet ou par effet ne peut être valablement opérée.
B. Le marché géographique : l’homogénéité des conditions de concurrence
Le second volet de la définition du marché pertinent concerne sa dimension géographique. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre et la demande des produits ou services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines en raison de conditions de concurrence sensiblement différentes. La Cour de justice a itérativement rappelé que cette délimitation suppose une analyse concrète des conditions effectives de la concurrence sur un territoire donné, tenant compte notamment des coûts de transport, des barrières réglementaires, des préférences des consommateurs et des habitudes de consommation.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati illustre avec une particulière netteté les enjeux de la délimitation géographique du marché pertinent. Dans cette espèce, la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, était la seule à avoir déployé un réseau mobile voix et SMS couvrant les archipels éloignés des Marquises, des Gambier, des Australes et des Tuamotu. La cour d’appel de Paris avait considéré que le tarif de couverture facturé à la société Viti, nouvel entrant sur le marché, apparaissait « susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive », après avoir constaté que ce tarif était « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu que le marché géographique pertinent se limitait, pour les prestations d’itinérance, aux archipels éloignés dans lesquels la société Onati détenait un monopole de fait.
Cette décision met en exergue la fonction structurante de la délimitation géographique du marché : c’est parce que le marché a été circonscrit aux seuls archipels éloignés, où aucune infrastructure concurrente n’existait, que la position dominante de la société Onati a pu être caractérisée et que le caractère excessif de ses tarifs a pu être apprécié. La Cour de cassation relève notamment que « le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati en retenant une fourchette basse, soit 64 fois moins que la société Viti ». Ces écarts, qui ne pouvaient être révélés que par une correcte circonscription du marché géographique pertinent, ont fondé la qualification d’abus de position dominante.
II. Le renouvellement de la notion à l’épreuve des marchés numériques et de l’innovation
A. La concurrence potentielle comme composante dynamique du marché pertinent
La délimitation du marché pertinent ne saurait être statique. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré, dès son arrêt Delimitis du 28 février 1991, la nécessité d’intégrer la concurrence potentielle dans l’analyse concurrentielle, en posant le principe selon lequel, « afin de déterminer si une entreprise absente d’un marché se trouve dans un rapport de concurrence potentielle avec une ou plusieurs autres entreprises déjà présentes sur ce marché, il convient de déterminer s’il existe des possibilités réelles et concrètes que cette première intègre ledit marché et concurrence la ou les secondes » (CJUE, 28 février 1991, Delimitis, C-234/89). Ce principe a été réaffirmé avec vigueur dans l’arrêt Generics (UK) du 30 janvier 2020, puis dans l’arrêt EDP – Energias de Portugal du 26 octobre 2023, qui précise que « la démonstration d’une situation de concurrence potentielle doit être étayée par un ensemble d’éléments factuels concordants tenant compte de la structure du marché ainsi que du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement » (CJUE, 26 octobre 2023, EDP, C-331/21).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces principes dans l’arrêt précité du 25 juin 2025 en censurant la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché si, au cours de la période postérieure à l’adoption de la loi du 29 décembre 2011, « l’existence de possibilités réelles et concrètes que l’Avastin intègre le marché du traitement de la DMLA exsudative ne se déduisait pas de la perception de l’Avastin comme un produit concurrent par l’entreprise Novartis, de la substituabilité concrète de l’Avastin et du Lucentis à l’hôpital sur les marchés du traitement de la DMLA exsudative, de la publication d’études scientifiques concluant tant à l’équivalence des effets de ces médicaments pour ce traitement qu’à l’absence de différence significative de risques graves entre eux ». La Cour de cassation impose ainsi au juge du fond de ne pas limiter son examen de la substituabilité aux seuls produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché mais d’étendre son analyse aux produits qui, bien que ne disposant pas d’une telle autorisation, sont perçus par les acteurs du marché comme des concurrents réels ou potentiels. La perception qu’une entreprise active sur un marché a d’un produit concurrent constituant un indice pertinent, bien que non décisif à lui seul, pour étayer la démonstration d’une concurrence potentielle.
L’arrêt EDP de la Cour de justice du 26 octobre 2023 a précisé à cet égard que « si la perception qu’une entreprise déjà active sur un marché a d’une entreprise qui n’y est pas présente ne constitue pas un indice autonome, décisif ou indispensable pour démontrer une situation de concurrence potentielle entre ces deux entreprises, cet élément peut être pris en compte pour étayer des indices objectifs et concordants et, ainsi, renforcer la démonstration de l’existence de possibilités réelles et concrètes que la seconde entre sur le marché ». Cette articulation entre indices subjectifs et éléments objectifs enrichit considérablement la méthodologie de délimitation du marché pertinent en y intégrant une dimension comportementale jusqu’alors sous-exploitée par la pratique décisionnelle.
B. Les marchés bifaces et l’économie numérique : l’adaptation des outils classiques de délimitation
L’essor des plateformes numériques a constitué un défi majeur pour les instruments traditionnels de délimitation du marché pertinent. Les marchés bifaces, caractérisés par la présence d’une plateforme mettant en relation deux groupes d’utilisateurs distincts mais interdépendants, remettent en cause la pertinence du test SSNIP classique, conçu pour des marchés unilatéraux dans lesquels le prix constitue la variable d’ajustement principale. Sur un marché biface, une augmentation du prix sur un versant du marché peut avoir des effets non linéaires sur l’autre versant, rendant inopérante l’application mécanique du test du monopole hypothétique.
La communication révisée de la Commission européenne du 6 février 2024 relative à la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l’Union a pris acte de cette mutation en consacrant une section spécifique aux marchés bifaces et aux écosystèmes numériques. Elle y souligne que la délimitation du marché pertinent dans le secteur numérique doit tenir compte de la concurrence pour le marché autant que de la concurrence dans le marché, du rôle des effets de réseau, de l’accès aux données et de la capacité d’innovation des acteurs. La Commission précise également que, s’agissant des écosystèmes numériques, il peut être pertinent de définir un marché unique englobant plusieurs produits liés lorsque les consommateurs privilégient un accès intégré à un ensemble de services plutôt qu’à des services individuels.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même été confrontée à ces questions dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, dans lequel elle a validé l’approche globale du préjudice retenue par la cour d’appel après avoir constaté que différentes pratiques anticoncurrentielles « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Si cet arrêt porte principalement sur l’évaluation du préjudice, il illustre la porosité croissante entre les différents segments d’un marché affecté par des pratiques de verrouillage, caractéristique des écosystèmes numériques dans lesquels la position dominante sur un marché primaire peut être exploitée pour évincer les concurrents sur des marchés adjacents.
Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce sanctionne, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions supposent, pour leur mise en œuvre, une délimitation préalable et rigoureuse du marché pertinent, laquelle conditionne directement l’issue de l’analyse concurrentielle. Comme le rappelle la Cour de justice dans son arrêt Servizio Elettrico Nazionale du 12 mai 2022, « pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré, d’une part, que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites » (CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale, C-377/20).
Enfin, l’arrêt Google Shopping de la Cour de justice du 10 septembre 2024 a apporté une contribution décisive à l’articulation entre la définition du marché pertinent et l’appréciation du caractère abusif d’une pratique dans l’économie numérique. La Cour y énonce que « des circonstances relatives au contexte dans lequel le comportement de l’entreprise en position dominante est mis en œuvre, telles que des caractéristiques du secteur concerné, doivent être considérées comme étant pertinentes » (CJUE, 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission, C-48/22 P). Cette affirmation consacre une approche contextuelle de la définition du marché, qui refuse de s’en tenir à des critères purement formels pour embrasser les spécificités économiques, techniques et comportementales des secteurs concernés, en particulier dans l’économie numérique où la gratuité apparente des services, le rôle central des données et la rapidité des cycles d’innovation bouleversent les catégories traditionnelles de l’analyse concurrentielle.
La notion d’exploitation abusive de position dominante, au sens de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce, est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante de nature à influencer la structure d’un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli. La Cour de justice a énoncé, dès son arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, que ces comportements « ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (CJUE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76). Il en résulte, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice rappelée dans l’arrêt Post Danmark du 27 mars 2012, une « responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur » (CJUE, 27 mars 2012, Post Danmark, C-209/10). Cette responsabilité particulière ne peut être appréciée qu’une fois le marché pertinent dûment délimité, ce qui confirme le caractère premier et incontournable de cette opération dans toute analyse concurrentielle.
L’arrêt rendu par la Cour de justice le 21 décembre 2023 dans l’affaire European Superleague Company est venu préciser que constitue une exploitation abusive d’une position dominante « le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). Cette formulation, qui insiste sur le caractère potentiel de l’effet d’éviction, conforte la nécessité d’une délimitation dynamique du marché pertinent, intégrant les évolutions prévisibles de la structure concurrentielle et non sa seule photographie instantanée.
Conclusion
La délimitation du marché pertinent demeure, en dépit des mutations que connaît l’économie contemporaine, l’instrument premier de l’analyse concurrentielle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, conjuguée aux apports de la Cour de justice de l’Union européenne, témoigne d’un double impératif : préserver la rigueur méthodologique de l’exercice de délimitation, qui conditionne la sécurité juridique des opérateurs économiques, tout en adaptant ses instruments aux réalités nouvelles des marchés numériques et de l’économie de l’innovation. La prise en compte de la concurrence potentielle, l’intégration des spécificités des marchés bifaces et l’attention portée aux écosystèmes numériques dessinent les contours d’un droit de la concurrence dont les concepts fondamentaux, loin d’être dépassés, font la preuve de leur plasticité et de leur capacité d’adaptation.