Le décret du 30 juin 2026 de simplification du Code de la propriété intellectuelle : une modernisation procédurale à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La simplification des procédures administratives devant l’INPI : une modernisation structurelle du droit de la propriété industrielle
A. La dématérialisation intégrale des échanges et la réforme des délais procéduraux
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026, modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle (JORF du 1er juillet 2026, texte n° 576). Ce texte, entré en vigueur le 2 juillet 2026, poursuit un triple objectif : achever la dématérialisation des échanges entre les usagers et l’Institut, simplifier les démarches administratives et renforcer la protection des données personnelles des déposants.
La mesure la plus emblématique de ce décret réside dans la suppression définitive des notifications au format papier. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle sont modifiés afin de substituer aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception une transmission exclusive par voie électronique, au moyen de tout procédé permettant d’attester la date de réception. Concrètement, le titulaire d’un droit de propriété industrielle ou son mandataire recevra désormais un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI, où la notification sera mise à disposition. En l’absence d’adresse électronique connue de l’Institut, la notification sera effectuée par voie de publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle, ainsi que le prévoit l’article R. 514-4 modifié.
Par ailleurs, le décret procède à une harmonisation des délais procéduraux entre les différentes branches du droit de la propriété industrielle. L’article R. 712-16-2 porte de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, alignant ainsi le régime des marques sur celui des brevets. Cette disposition est applicable immédiatement, y compris aux procédures en cours. En outre, l’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque qui aurait été déclarée irrecevable, ce qui constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’article R. 616-1 aligne également sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, désormais fixé à trois mois après la publication de la demande.
Ces évolutions procédurales s’inscrivent dans un mouvement de rationalisation que la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même accompagné. En effet, par son arrêt du 13 novembre 2025, la Cour a rappelé que l’action en revendication de propriété d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers, lorsqu’elle est exercée contre un déposant de mauvaise foi, n’est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au seul motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », sans rechercher si la mauvaise foi ne résultait pas de ce que la marque déposée reprenait précisément le nom commercial sous lequel était exploité le fonds de commerce d’un tiers. La haute juridiction a également rappelé, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi », la mauvaise foi ne nécessitant pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18).
La réforme des délais procéduraux trouve également un écho dans les exigences renforcées que la chambre commerciale impose aux parties à l’occasion des procédures contentieuses. L’arrêt du 14 novembre 2024 a ainsi précisé que, dans le cadre d’une saisie-contrefaçon organisée sur le fondement de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », et que « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation » donnée par l’ordonnance (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon, s’articule avec la volonté de simplification procédurale affichée par le décret du 30 juin 2026.
B. Le renforcement de la protection des données personnelles et la suppression des mécanismes obsolètes
Le décret du 30 juin 2026 comporte un volet significatif relatif à la protection des données personnelles des déposants personnes physiques. Les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques sont modifiés afin que les adresses de domicile des personnes physiques ne soient plus publiées dans les registres de l’INPI, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur la plateforme DATA INPI. Désormais, seuls les nom, prénoms, commune et pays de résidence du déposant personne physique seront accessibles au public, conformément aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le décret supprime également le dispositif des déclarations d’invention de salariés auprès de l’INPI, prévu jusqu’alors par l’article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme, mis en place avant la généralisation des échanges numériques, permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, afin de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. Cette suppression s’inscrit dans la volonté de recentrer les missions de l’INPI sur la gestion des titres de propriété industrielle.
Par ailleurs, le régime des redevances perçues par l’INPI est profondément réformé. L’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer la quasi-totalité des remboursements de redevances prévus par le Code. Seule la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d’établissement de ce rapport n’a pas encore été engagée. Les articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 sont modifiés ou abrogés en conséquence. En outre, l’article R. 613-63 modifié harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises, en abaissant le plafond d’effectif de 1 000 à 250 salariés et en exigeant que la demande de réduction soit formulée dès le dépôt de la demande de brevet.
La question de la protection des informations confidentielles dans le système du brevet a donné lieu à une construction prétorienne significative de la chambre commerciale. Dans son arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue clairement le sort des informations techniques divulguées par le brevet de celui des informations commerciales ou contractuelles protégées par un accord de confidentialité, demeure pleinement d’actualité à l’heure où le décret du 30 juin 2026 renforce la protection des données personnelles dans les registres publics de propriété industrielle.
II. L’articulation de la réforme procédurale avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La consolidation de l’office du juge dans les procédures de nullité et de déchéance des marques
La réforme des procédures administratives devant l’INPI ne saurait être analysée indépendamment de la construction prétorienne que la chambre commerciale de la Cour de cassation élabore depuis plusieurs années en matière de nullité et de déchéance des marques. En effet, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a transféré à l’INPI la compétence pour connaître des demandes en nullité et en déchéance des marques formées à titre principal, réservant au juge judiciaire les demandes reconventionnelles. Le décret du 30 juin 2026 parachève cette architecture en modernisant les procédures administratives correspondantes.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026, rectifié le 13 mai 2026, dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France (titulaires de la marque Napapijri) aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl (exploitant la marque Geographical Norway), illustre la complexité de l’articulation entre les actions en nullité, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La Cour de cassation y a précisé l’étendue de la cassation prononcée en distinguant, d’une part, les actes de concurrence déloyale et parasitaire fondés sur la reprise des caractéristiques des parkas Napapijri et, d’autre part, les autres agissements reprochés aux défenderesses (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-14.760). Cette décision rappelle que les actions en nullité et en contrefaçon, bien qu’autonomes sur le plan procédural, sont susceptibles d’interférences substantielles que le praticien doit anticiper, en particulier lorsqu’il engage une action en contrefaçon sans avoir préalablement sécurisé la validité du titre sur lequel il fonde ses prétentions. L’arrêt de rectification du 13 mai 2026 a en outre précisé que les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale au seul motif de la reprise des « points caractéristiques et emblématiques des produits commercialisés par les sociétés VF International SAGL et VF J France sous la marque Napapijri » n’étaient pas cassés, la cassation ne portant que sur les demandes fondées sur les actes de contrefaçon de marque.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits comme étant ceux du titulaire, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. La Cour a ainsi censuré la cour d’appel de Paris qui avait prononcé une interdiction générale d’utiliser le terme « Lohr » sans réserver l’exception de référence nécessaire prévue par l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision souligne la nécessité d’une articulation fine entre le droit exclusif du titulaire de marque et les intérêts légitimes des opérateurs économiques qui commercialisent des produits compatibles, notamment dans le secteur des pièces détachées automobiles.
B. L’équilibre entre efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux dans le contentieux de la propriété industrielle
Le décret du 30 juin 2026, en modernisant les procédures administratives, ne modifie pas les règles applicables au contentieux judiciaire de la propriété industrielle. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, au cours des dernières années, une jurisprudence exigeante en matière d’équilibre entre l’efficacité probatoire et la protection des droits fondamentaux des parties, qui demeure pleinement applicable. Les praticiens doivent ainsi composer avec un double cadre normatif : d’une part, les procédures administratives rénovées devant l’INPI pour les actions en nullité et en déchéance formées à titre principal ; d’autre part, le contentieux judiciaire pour les demandes reconventionnelles, les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et parasitaire, dont les règles n’ont pas été modifiées par le décret.
Le décret prévoit également plusieurs mesures de simplification qui affectent directement la pratique des conseils en propriété industrielle. L’article R. 612-3 modifié supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, l’INPI disposant déjà de ces documents. L’article R. 613-44-7 permet aux parties de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. L’article R. 612-20 autorise désormais l’INPI à établir directement l’abrégé du brevet, sans échanges avec le déposant, ce qui accélère le traitement des demandes. Enfin, l’impression des fascicules de brevet est supprimée, l’INPI se limitant à une mise à disposition sous forme électronique.
En matière de parasitisme économique, la Cour de cassation a posé des exigences strictes dans son arrêt du 26 juin 2024. Elle y a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Par cette décision, la haute juridiction a confirmé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser cette valeur ne pouvant se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.
En matière de valorisation des inventions de fonctionnaires, la chambre commerciale a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise le régime applicable. En l’espèce, un maître de conférences mis à disposition de l’INRIA avait inventé plusieurs outils informatiques pour lesquels des brevets avaient été déposés par l’établissement public, qui les avait ensuite concédés en licence exclusive à une société créée à cette fin, avant de les céder au liquidateur de cette société dans le cadre d’une procédure collective. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation », de sorte que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, permettant à l’inventeur de disposer des droits patrimoniaux sur son invention, n’étaient pas réunies (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision éclaire la notion d’acte de valorisation au sens du Code de la propriété intellectuelle et confirme que la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets par une personne publique à un opérateur économique constitue une forme de valorisation exclusive du droit pour l’inventeur de revendiquer la restitution des droits patrimoniaux.
Dans le domaine du droit d’auteur appliqué aux logiciels, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 6 mars 2024, que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie », conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Cette solution, qui emporte des conséquences significatives en matière d’épuisement du droit de distribution et de possibilité de revendication dans le cadre des procédures collectives, démontre que la qualification juridique des opérations portant sur des actifs incorporels continue de susciter un contentieux nourri devant la chambre commerciale.
L’architecture du contentieux de la propriété industrielle, telle qu’elle ressort de l’ensemble de ces décisions, manifeste une recherche constante d’équilibre entre la protection efficace des droits privatifs et la préservation des intérêts légitimes des opérateurs économiques. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI, la simplification des délais et des procédures, ainsi que le renforcement de la protection des données personnelles, introduits par le décret du 30 juin 2026, ne sauraient faire oublier que l’effectivité des droits de propriété intellectuelle repose, in fine, sur l’office du juge judiciaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de préciser les contours avec une rigueur méthodique.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 s’inscrit dans un processus continu de modernisation du droit français de la propriété industrielle, dont il constitue une étape significative sans en épuiser les enjeux. En achevant la dématérialisation des échanges avec l’INPI, en harmonisant les délais procéduraux et en renforçant la protection des données personnelles des déposants, il répond à des attentes légitimes des praticiens. Toutefois, les questions les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle — l’articulation entre nullité et contrefaçon, l’équilibre entre le droit exclusif et les usages honnêtes dans la vie des affaires, la définition du parasitisme économique ou encore la qualification des actes de valorisation des inventions de fonctionnaires — demeurent, pour l’essentiel, entre les mains du juge judiciaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026, un corpus prétorien cohérent qui éclaire la mise en œuvre de ces notions et dont les praticiens doivent avoir une connaissance précise pour sécuriser les stratégies contentieuses de leurs clients. Dès lors, si le décret du 30 juin 2026 constitue une avancée indéniable sur le plan de l’efficience administrative, il ne saurait dispenser les opérateurs économiques et leurs conseils d’une vigilance constante dans la gestion des notifications électroniques, désormais exclusives, ni dans la préparation des dépôts et des actions contentieuses, dont les exigences ne cessent de se renforcer sous l’influence conjuguée de la réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, et de la jurisprudence toujours plus exigeante de la chambre commerciale.
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