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La déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux : la chambre commerciale de la Cour de cassation impose au juge l’examen d’office des sous-catégories autonomes de produits et services

I. La méthodologie prétorienne de l’identification des sous-catégories autonomes

A. La consécration du critère de la finalité et de la destination des produits et services

Le droit des marques repose sur un équilibre fondamental entre la protection des signes distinctifs et la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre se manifeste avec une acuité particulière dans le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévu à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui sanctionne le titulaire n’ayant pas exploité sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 14 mai 2025 et publiés au Bulletin, considérablement précisé les contours de cette sanction en imposant au juge une méthodologie rigoureuse d’identification des sous-catégories autonomes de produits ou services au sein d’une même catégorie d’enregistrement.

La première espèce opposait le groupe Rousselet, titulaire des marques verbales « G-7 » et « G7 » enregistrées pour les services de « transport » et de « transports de voyageurs » en classe 39, aux sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Tractions, lesquelles exerçaient une activité de transport frigorifique de marchandises sous la dénomination « G7 ». Ces dernières avaient sollicité la déchéance des marques adverses, faisant valoir que l’usage par le groupe Rousselet se limitait au seul service de taxis. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 janvier 2023, avait rejeté cette demande, retenant la preuve d’un usage sérieux pour les services de transport et de transports de voyageurs sans examiner la possibilité d’une sous-catégorie autonome. La Cour de cassation a censuré cette approche au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière des articles 12 et 13 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin).

La haute juridiction a rappelé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services », tandis qu’« en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, points 37 et 38).

Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » et qu’il importe « d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée » (CJUE, arrêt Ferrari, précité, points 40 et 41). Cette exigence de concrétude impose au juge de ne pas se satisfaire d’une appréciation abstraite de la catégorie d’enregistrement: il doit confronter les preuves d’usage effectivement rapportées au périmètre exact de la protection revendiquée.

La seconde espèce, tranchée le même jour, illustre avec éclat cette exigence. La société Univers Pharmacie avait présenté une demande en déchéance des droits de la société Skin’Up sur sa marque verbale « Skin’up » enregistrée notamment pour les « cosmétiques » et les « huiles essentielles » en classe 3. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 août 2023, avait estimé que les produits cosméto-textiles et la brume amincissante commercialisés sous la marque « Skin’up » relevaient bien des cosmétiques, aux motifs que les clients n’achetaient pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement: les juges du fond auraient dû rechercher si les cosméto-textiles et leurs recharges, seuls produits pour lesquels un usage était démontré, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).

À cet égard, la Cour de cassation a également jugé que les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entraient des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles. En conséquence, la distinction entre le produit fini et ses composants acquiert une portée décisive dans l’appréciation de l’usage sérieux: l’incorporation d’un ingrédient dans un produit plus large ne saurait tenir lieu d’usage de la marque pour cet ingrédient pris isolément. Cette solution rejoint la logique de l’arrêt ACTC rendu par la Cour de justice le 16 juillet 2020, selon lequel le titulaire d’une marque enregistrée pour une large gamme de produits ou services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, ne saurait voir son intérêt à bénéficier de la protection prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire (CJUE, 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 43).

B. L’extension de l’office du juge au-delà des seules indications du titulaire

L’apport le plus significatif de ces deux décisions réside dans l’obligation désormais imposée au juge de rechercher d’office l’existence de sous-catégories autonomes. La Cour de cassation énonce en effet que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, précité).

Cette formulation constitue une avancée procédurale majeure. Dés lors, le silence du titulaire de la marque sur le découpage de ses produits ou services en sous-catégories ne paralyse plus l’office du juge. Celui-ci doit procéder à une analyse autonome du périmètre de l’enregistrement, en s’appuyant sur le critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services, sans être tenu de se limiter aux indications figurant explicitement dans la classification de Nice, lesquelles ne constituent qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes.

Or, cette extension de l’office du juge s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale avait déjà manifesté cette exigence de rigueur dans l’appréciation du parasitisme économique, en rappelant qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Le parasitisme économique, défini comme le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, obéit à une logique probatoire qui converge avec celle de la déchéance de marque: dans les deux hypothèses, la rigueur de l’analyse factuelle conditionne la légitimité de la sanction.

Par ailleurs, la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 dans l’affaire STOREE RETAIL confirme cette exigence de précision dans l’appréciation de l’usage sérieux. La cour a en effet distingué, au sein des services désignés à l’enregistrement, ceux pour lesquels l’usage était démontré de ceux pour lesquels il ne l’était pas, prononçant une déchéance partielle limitée aux sous-catégories non exploitées (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285). Cette décision, rendue postérieurement aux arrêts de la Cour de cassation du 14 mai 2025, illustre la diffusion rapide de la méthodologie des sous-catégories autonomes dans la pratique des juridictions du fond.

II. Les conséquences contentieuses de la nouvelle grille d’analyse

A. Le renforcement de la charge probatoire du titulaire de marque

La nouvelle méthodologie dégagée par la chambre commerciale emporte un déplacement significatif de la charge de la preuve. En effet, si le demandeur à la déchéance doit toujours alléguer l’existence de sous-catégories autonomes au sein de la catégorie visée à l’enregistrement, c’est désormais au juge qu’il incombe de vérifier, de manière objective et non arbitraire, la pertinence de ce découpage. En conséquence, le titulaire de la marque ne peut plus se contenter de rapporter la preuve d’un usage, même sérieux, pour un seul produit ou service relevant d’une catégorie large: il doit démontrer un usage pour chaque sous-catégorie autonome identifiée, à défaut de quoi la déchéance partielle sera prononcée.

Cette exigence s’articule avec le dispositif de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à la preuve, par le titulaire, d’un usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant l’assignation. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 16 mai 2024 relative à la marque « Comptoir de l’apéritif », avait déjà souligné que la preuve de l’usage sérieux incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tous moyens, la déchéance prenant effet à la date d’expiration du délai de cinq ans et produisant un effet absolu (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 22/07783).

À cet égard, la combinaison des arrêts du 14 mai 2025 avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale dessine un standard probatoire élevé. Le titulaire d’une marque enregistrée pour une catégorie large de produits ou services doit désormais anticiper, dans la constitution de ses preuves d’usage, l’éventualité d’un découpage en sous-catégories autonomes. La simple conservation de factures, de catalogues ou de captures d’écran de sites internet ne suffit plus si ces éléments ne permettent pas d’identifier précisément les produits ou services effectivement commercialisés sous la marque. Il convient de documenter, pour chaque sous-catégorie potentiellement autonome, la réalité, la continuité et l’importance de l’usage, en tenant compte de la finalité et de la destination propres aux produits ou services en cause.

Or, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte législatif marqué par la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui a substantiellement modifié le régime de la déchéance pour défaut d’usage en droit français. L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a introduit, à l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, la possibilité d’une demande en déchéance partielle ne portant que sur une partie des produits ou services visés à l’enregistrement, ce que l’article L. 714-5 reprend dans sa rédaction issue de la même ordonnance. La jurisprudence du 14 mai 2025 parachève ce dispositif législatif en dotant le juge des outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre effective de la déchéance partielle.

Dès lors, le praticien du droit des marques doit intégrer cette grille d’analyse à chaque étape de la vie du titre: lors de la rédaction du libellé des produits et services, en évitant les catégories excessivement larges qui exposent le titulaire à un risque accru de déchéance partielle; lors de la constitution du dossier de preuves d’usage, en veillant à documenter l’exploitation pour chaque sous-catégorie identifiable; et lors du contentieux, en anticipant les arguments adverses fondés sur l’existence de sous-catégories autonomes non exploitées. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé, dans une décision du 5 mars 2025, que la déchéance peut être prononcée même en présence d’un usage de la marque sous une forme modifiée, pour autant que cette modification n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640).

B. L’incidence de la déchéance partielle sur l’action en contrefaçon

La cassation prononcée le 14 mai 2025 dans l’affaire G7 révèle l’articulation étroite entre la déchéance partielle et l’action en contrefaçon. La Cour de cassation a en effet étendu la cassation du chef de dispositif relatif à la déchéance aux chefs retenant l’existence d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Cette extension repose sur un double motif: d’une part, la cour d’appel s’était fondée, pour retenir la contrefaçon, sur la similarité entre les services de transport de voyageurs, pour lesquels les marques étaient enregistrées, et les services de transport de marchandises, exercés par les défenderesses; d’autre part, la nouvelle appréciation de la demande en contrefaçon, consécutive à l’éventuelle déchéance partielle, commandait une nouvelle appréciation des faits de concurrence déloyale.

En conséquence, la réduction du périmètre de la marque par l’effet d’une déchéance partielle peut priver d’objet l’action en contrefaçon, à tout le moins pour les produits ou services ne relevant pas de la sous-catégorie pour laquelle l’usage a été démontré. Le titulaire qui n’a exploité sa marque que pour une sous-catégorie restreinte de produits ne saurait, en effet, agir en contrefaçon à l’encontre d’un tiers qui utiliserait un signe similaire pour des produits relevant d’une autre sous-catégorie, dès lors que ses droits sont éteints pour cette dernière.

Cette conséquence contentieuse est d’une portée pratique considérable. Dans l’hypothèse où le groupe Rousselet ne rapporterait la preuve de l’usage de ses marques que pour les services de taxis, la déchéance serait encourue pour toutes les autres sous-catégories de la catégorie « transport », telles que le transport ferroviaire, le transport aérien, le transport maritime ou le transport de marchandises. Les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Tractions pourraient alors utiliser librement la dénomination « G7 » pour leurs activités de transport frigorifique, sans encourir le grief de contrefaçon. L’enjeu financier de la délimitation des sous-catégories apparaît ainsi considérable, particulièrement pour les marques notoires dont le titulaire n’exploite qu’une fraction du périmètre enregistré.

Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de préciser que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. Il en résulte que la disparition du fondement de la contrefaçon, consécutive à une déchéance partielle, n’emporte pas automatiquement l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, mais oblige le juge à caractériser des faits autonomes de déloyauté, indépendants de l’atteinte au droit de marque.

La décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 2 juillet 2025 dans l’affaire STOREE RETAIL confirme, en pratique, cette logique de déchéance partielle ciblée. La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu’il avait considéré que la société Victoire Participations ne justifiait pas de l’usage sérieux de sa marque pour les services de gérance de biens immobiliers, tout en confirmant que l’usage sérieux était démontré pour les services d’estimations immobilières et financières. Cette solution illustre l’application concrète de la méthodologie des sous-catégories autonomes: le juge doit segmenter l’analyse de l’usage en fonction de la finalité propre à chaque service, sans se satisfaire d’une appréciation globale qui étendrait indûment la protection au-delà du périmètre effectivement exploité.

Or, la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de parasitisme économique fournit un éclairage complémentaire sur cette exigence de rigueur dans l’analyse des périmètres de protection. Dans l’affaire Okwind, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Rennes pour avoir subordonné la caractérisation du parasitisme à la démonstration d’une création originale, alors que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, se distingue précisément de la contrefaçon en ce qu’il n’exige pas l’existence d’un droit de propriété intellectuelle préalablement constitué (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). Ce rappel de l’autonomie du parasitisme par rapport à la propriété intellectuelle conforte, a contrario, l’exigence de délimitation précise des droits privatifs dans le cadre de la déchéance de marque: le titulaire ne saurait étendre artificiellement son monopole au-delà des produits et services pour lesquels il justifie d’un usage effectif.

Dès lors, la double décision du 14 mai 2025 constitue un point d’équilibre remarquable entre la protection du titulaire légitime, qui conserve ses droits pour les sous-catégories effectivement exploitées, et la préservation de la liberté du commerce, qui interdit de réserver indéfiniment des signes pour des produits ou services qui n’ont jamais été commercialisés. La déchéance partielle, correctement circonscrite par le juge au moyen de la méthodologie des sous-catégories autonomes, remplit ainsi sa fonction économique essentielle: purger le registre des marques des dépôts purement défensifs qui entravent l’accès au marché des opérateurs concurrents.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses deux arrêts du 14 mai 2025, a doté le droit français des marques d’une méthodologie d’analyse de l’usage sérieux qui conjugue rigueur juridique et réalisme économique. En imposant au juge l’obligation de rechercher d’office l’existence de sous-catégories autonomes au sein des catégories de produits ou services visées à l’enregistrement, et ce même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque, la haute juridiction a substantiellement renforcé l’effectivité de la déchéance pour défaut d’usage. Cette jurisprudence, publiée au Bulletin, s’impose désormais à l’ensemble des juridictions du fond et oriente la pratique des professionnels du droit de la propriété industrielle, qu’il s’agisse de la rédaction des dépôts de marques, de la constitution des preuves d’usage ou de la conduite des actions en contrefaçon.

L’exigence d’un usage sérieux pour chaque sous-catégorie autonome, appréciée au regard du critère essentiel de la finalité et de la destination des produits ou services, consacre une acception fonctionnelle de la marque qui transcende les seules classifications administratives. En subordonnant la pérennité des droits privatifs à la réalité de leur exploitation économique, la Cour de cassation rappelle que la marque n’est pas un titre de propriété statique, mais un instrument dynamique de la vie des affaires, dont la protection se mérite par l’usage effectif qui en est fait sur le marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».