L’assignation en référé délivrée à l’initiative de Gabriel Attal à l’encontre de Marine Le Pen et du Rassemblement National au cours du mois de juillet 2026, fondée sur la contrefaçon de marque et le parasitisme, replace le droit de la propriété intellectuelle au coeur d’un débat inattendu. Cette procédure, dont les détails demeurent couverts par la confidentialité des instances en cours, soulève une question juridique d’une portée considérable : dans quelle mesure les instruments du droit des marques et de la concurrence déloyale peuvent-ils être mobilisés pour réguler la communication entre organisations politiques ?
Le droit de la propriété intellectuelle, traditionnellement conçu comme un ensemble de règles destinées à protéger les signes distinctifs des opérateurs économiques sur le marché des produits et des services, se trouve ici confronté à un terrain qui n’est pas le sien naturel. Les partis et mouvements politiques, s’ils ne sont pas des entreprises commerciales au sens classique du terme, n’en déploient pas moins des stratégies de communication et de différenciation qui empruntent aux mécanismes de la vie des affaires. La dénomination d’un parti, son sigle, son logo, ses slogans constituent autant de signes de ralliement qui remplissent, dans l’espace public, une fonction analogue à celle de la marque sur le marché : identifier l’origine d’un message et le distinguer de celui des concurrents.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 18 mars 2026, franchi un pas significatif en direction d’une conception extensive du parasitisme économique, en jugeant que cette action peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Dès lors, les outils du droit de la propriété intellectuelle pourraient trouver un champ d’application inattendu dans la régulation de la compétition politique, à condition que les critères juridiques exigeants posés par la jurisprudence soient satisfaits. L’analyse de cette problématique impose, dans un premier temps, d’examiner l’éligibilité des signes politiques à la protection du droit des marques (I), avant d’envisager, dans un second temps, le parasitisme comme voie de droit complémentaire applicable à la sphère politique (II).
I. La protection des dénominations politiques par le droit des marques
A. L’éligibilité des signes politiques à la protection offerte par le droit des marques
L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque de produits ou de services comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette définition, d’apparence neutre, n’exclut a priori aucune catégorie de personne morale du bénéfice de la protection. Un parti politique, constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut parfaitement déposer une marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle pour désigner les services qu’il propose, notamment en matière de communication, d’organisation d’événements ou de diffusion de supports d’information.
L’article L. 711-2 du même code subordonne toutefois la validité de l’enregistrement à l’existence d’un caractère distinctif. Le signe déposé ne doit pas être descriptif, usuel ou générique au regard des services désignés. Un terme exclusivement politique, comme « parti », « mouvement » ou « rassemblement », ne saurait à lui seul constituer une marque valable, faute de distinctivité intrinsèque. En revanche, une dénomination composée associant un terme générique à un élément arbitraire ou fantaisiste, telle que « La France Insoumise » ou « Les Républicains », peut satisfaire à l’exigence de distinctivité, dès lors que le signe est apprécié globalement et que l’élément dominant n’est pas exclusivement descriptif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078).
Par ailleurs, la circonstance qu’une dénomination soit utilisée dans la sphère politique ne fait pas obstacle à son enregistrement à titre de marque, dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, s’agissant d’une marque collective déposée par une confédération bancaire, que « la circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public » (Com., 14 octobre 2020, n° 18-16.887). Cette solution, transposable aux dénominations politiques, confirme que le droit des marques n’opère aucune discrimination fondée sur la nature de l’activité exercée par le déposant.
À cet égard, le dépôt d’une marque par un mouvement politique confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe pour les produits et services visés à l’enregistrement. Ce monopole, d’une durée de dix ans indéfiniment renouvelable, permet au titulaire d’interdire à tout tiers l’usage du signe dans la vie des affaires, dans les conditions prévues aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. La question se pose alors de savoir si l’usage d’un signe politique par un concurrent dans le cadre d’une campagne électorale ou d’une communication partisane constitue un usage dans la vie des affaires au sens de ces dispositions.
B. Les conditions de la contrefaçon de marque appliquées à la communication des organisations politiques
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». La notion d’« usage dans la vie des affaires » constitue le seuil d’entrée de la protection.
La Cour de cassation interprète cette notion de manière extensive. Elle a ainsi jugé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). Cette jurisprudence, rendue en matière de référencement internet, illustre la plasticité de la notion d’usage dans la vie des affaires, qui s’étend bien au-delà de la simple apposition du signe sur un produit.
En matière de concurrence entre partis politiques, la difficulté principale réside dans la qualification de l’usage litigieux. La communication politique, même lorsqu’elle est intensive et professionnalisée, relève-t-elle de la vie des affaires ? La réponse est incertaine. D’un côté, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne retient une conception large de la notion d’usage dans la vie des affaires, qui englobe toute activité commerciale visant à un avantage économique. De l’autre côté, la communication politique obéit à des finalités distinctes de la recherche du profit : la conquête du pouvoir, la diffusion d’idées, la mobilisation électorale. En conséquence, l’application du droit des marques aux organisations politiques suppose de caractériser, au cas par cas, l’existence d’une activité économique sous-jacente à l’usage contesté.
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle offre une protection renforcée aux marques jouissant d’une renommée, en interdisant « l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ». Cette disposition pourrait trouver à s’appliquer lorsqu’un mouvement politique utilise le signe d’un autre pour capter l’attention du public, sans même qu’il existe de risque de confusion. La marque de renommée transcende le principe de spécialité et confère à son titulaire une protection élargie, y compris pour des services non similaires.
Dès lors, à supposer qu’un parti politique soit titulaire d’une marque enregistrée jouissant d’une certaine notoriété, il pourrait, au titre de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, s’opposer à l’usage de ce signe par un mouvement concurrent, même si les services en cause ne sont pas strictement identiques. La jurisprudence de la chambre commerciale sur l’exception de référence nécessaire, codifiée à l’article L. 713-6 du même code, rappelle toutefois que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cette exception, transposée au domaine politique, pourrait autoriser un mouvement à mentionner le nom d’un autre pour le critiquer ou s’y référer, dans les limites de la loyauté du débat public.
II. Le parasitisme économique comme instrument de régulation des comportements dans la compétition politique
A. La définition prétorienne du parasitisme et ses conditions d’application
À défaut de pouvoir toujours mobiliser le droit des marques, la victime d’un comportement d’imitation ou de captation dans la sphère politique peut se tourner vers le parasitisme économique, fondé sur le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C’est sur ce fondement que la jurisprudence a construit, de manière prétorienne, la notion de parasitisme économique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation en a donné une définition de principe dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette définition, reprise de manière constante (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002 ; Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157), énonce les deux conditions cumulatives du parasitisme : l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
La première condition impose à la victime alléguée d’identifier précisément la valeur économique dont elle revendique la protection. La Cour de cassation précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. Ainsi, un mouvement politique qui invoquerait le parasitisme devrait démontrer qu’il a consenti des investissements spécifiques dans la construction de son identité visuelle, de son programme ou de son organisation, et non pas seulement qu’il existe et milite de longue date.
La seconde condition, relative à la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, est tout aussi exigeante. La jurisprudence écarte le parasitisme lorsque le comportement reproché relève de la simple reprise d’une tendance du moment ou d’une idée de libre parcours. Les idées étant de libre parcours, « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En d’autres termes, le parasitisme ne sanctionne pas la simple inspiration ou l’émulation, mais bien la captation déloyale d’un investissement caractérisé.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 mars 2025 dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Richemont, titulaires de la marque Van Cleef & Arpels, aux sociétés Louis Vuitton, illustre cette exigence. La cour d’appel de Paris avait considéré que la collection « Color Blossom » de Vuitton, composée de bijoux à motif quadrilobé, ne constituait pas un acte de parasitisme à l’égard de la collection « Alhambra » de Van Cleef & Arpels, dès lors que « les sociétés Vuitton se sont inspirées de la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée, et non du modèle Alhambra, et que c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Van Cleef & Arpels ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
B. Le parasitisme hors de tout rapport de concurrence et son application potentielle aux mouvements politiques
L’innovation majeure de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 réside dans la consécration explicite de la possibilité d’agir en parasitisme en dehors de tout rapport de concurrence. La chambre commerciale juge en effet que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette solution, qui figurait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure, est ici formulée de manière nette et dépourvue d’ambiguïté.
L’arrêt rappelle, dans le même temps, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, « une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Cette décision ouvre des perspectives considérables pour l’application du parasitisme à des domaines non strictement commerciaux. Un mouvement politique qui estimerait qu’un autre mouvement a capté de manière déloyale ses investissements dans la construction de son identité, de son programme ou de sa notoriété pourrait, en théorie, agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans avoir à démontrer l’existence d’un rapport de concurrence direct. La preuve du parasitisme demeure toutefois rigoureuse : le demandeur devrait établir l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du défendeur de se placer dans son sillage.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 novembre 2025, les contours de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque. Elle juge que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Cet arrêt, rendu en matière de dépôt de marque portant sur un nom patronymique, rappelle que la protection du nom, fût-il utilisé dans la vie des affaires, ne saurait justifier un comportement déloyal. La cour censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que le dépôt avait pour objet de protéger le nom patronymique du déposant, sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention.
Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 10 janvier 2024, que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com., 10 janvier 2024, n° 22-21.716). Cette solution, qui admet qu’une dénomination sociale puisse prévaloir sur une marque postérieure, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un parti politique disposerait d’une dénomination sociale antérieure à l’enregistrement d’une marque par un mouvement concurrent.
En conséquence, le droit de la propriété intellectuelle, sans avoir été conçu pour la sphère politique, offre un arsenal juridique qui pourrait, dans certaines configurations factuelles précises, être mobilisé par les organisations politiques pour protéger leur identité et leurs investissements. La démonstration du parasitisme exige toutefois du demandeur qu’il identifie une valeur économique individualisée, distincte de la simple notoriété médiatique, et qu’il établisse la volonté du défendeur de capter indûment le fruit de ses efforts.
Conclusion
L’irruption du droit de la propriété intellectuelle dans la compétition politique, dont l’assignation de juillet 2026 constitue une illustration médiatisée, révèle la plasticité des instruments juridiques forgés pour le marché des produits et des services. Le droit des marques et le parasitisme économique, combinés aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à l’article 1240 du code civil, offrent aux organisations politiques des voies de droit leur permettant de protéger leur identité contre les usages non autorisés et les captations déloyales. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, et tout particulièrement l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 consacrant l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à tout rapport de concurrence, ouvre des perspectives dont la portée exacte devra être précisée par les décisions à venir. La frontière entre l’émulation démocratique légitime et la captation parasitaire reste à tracer, et c’est au juge, dans l’exercice de son office, qu’il appartiendra de la dessiner.