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L’action en contrefaçon de droits d’auteur contre les fournisseurs d’intelligence artificielle : de la plainte Hachette contre Google aux perspectives d’évolution du droit français

I. Le cadre légal et contentieux de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées

A. L’architecture du droit positif français et européen

Le droit de reproduction constitue l’un des attributs fondamentaux du droit d’auteur, tel que consacré par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-4 de ce code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Legifrance). Cette prohibition de principe, dont la portée est générale, s’applique quel que soit le procédé technique employé pour réaliser la reproduction de l’œuvre. Or, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle générative suppose, en amont de toute phase d’apprentissage, la constitution d’un corpus de données qui implique nécessairement la reproduction, même temporaire, des œuvres qui le composent. La qualification juridique de ces opérations techniques de reproduction constitue dès lors un enjeu central du contentieux émergent.

Le législateur européen a entendu encadrer ces pratiques en instituant, par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, un régime spécifique applicable aux fouilles de textes et de données (text and data mining). L’article 4 de cette directive prévoit que les États membres doivent autoriser les reproductions et extractions d’œuvres auxquelles l’accès est licite aux fins de fouille de textes et de données, tout en permettant aux titulaires de droits de s’opposer à cette utilisation par un mécanisme dit d’« opt-out ». La France a transposé ces dispositions au sein de l’article L. 122-5, 10°, du code de la propriété intellectuelle, qui autorise « les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 » (Legifrance).

Par ailleurs, le droit français s’est doté, à la suite de la même directive, d’un dispositif de droits voisins au profit des éditeurs et agences de presse, codifié aux articles L. 218-1 à L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 218-2 de ce code énonce que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Ce dispositif a été appliqué avec une particulière vigueur par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 septembre 2025 (n° 24/17260), qui a confirmé l’obligation de communication d’informations pesant sur la plateforme X (anciennement Twitter) au profit de l’Agence France-Presse, en retenant que « le fait que la loi de transposition ne retienne pas d’analyse différenciée selon l’activité du service de communication au public en ligne répond aux objectifs de la directive d’assurer la protection effective des investissements des éditeurs de publication de presse » (CA Paris, 25 sept. 2025, RG 24/17260).

Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », est venu renforcer ce cadre en imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une obligation de transparence sur les données utilisées pour l’entraînement de leurs systèmes, notamment au regard du droit d’auteur. En conséquence, le fournisseur d’IA se trouve désormais placé au cœur d’une double contrainte : celle, d’une part, de respecter le droit exclusif des auteurs et, d’autre part, de justifier de l’origine licite des données qu’il exploite.

B. La multiplication des actions judiciaires en France et à l’étranger

Le contentieux relatif à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées a connu, au cours des derniers mois, une accélération sans précédent. Le 13 juillet 2026, une plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du district sud de New York par Hachette Book Group, Cengage, Elsevier et le romancier Scott Turow à l’encontre de Google. Les plaignants reprochent à l’entreprise d’avoir utilisé, sans autorisation, des millions d’ouvrages protégés par le droit d’auteur pour entraîner son modèle Gemini, notamment en puisant dans les collections de Google Books, Google Play Books et Google Scholar, pour lesquels elle ne disposait que d’une licence limitée. Selon la plainte, un document interne de Google aurait qualifié cet usage de « hautement problématique » (Le Monde, 15 juillet 2026).

Cette action s’inscrit dans un mouvement contentieux plus vaste. En septembre 2025, la société Anthropic a accepté de verser un montant de 1,5 milliard de dollars pour solder une plainte d’auteurs qui l’accusaient d’avoir téléchargé illégalement des millions de livres pour entraîner son assistant Claude. Le juge fédéral William Alsup a toutefois estimé, dans cette affaire, que l’entraînement d’une IA sur des livres acquis légalement relevait du fair use au sens du droit américain, la condamnation portant exclusivement sur le piratage en amont de la constitution du corpus d’entraînement (NPR, 5 septembre 2025). A cet égard, la distinction entre le fair use américain et le système d’exceptions fermées du droit français constitue une différence structurelle qui détermine l’issue des contentieux de part et d’autre de l’Atlantique.

En France, l’Autorité de la concurrence a, dès le mois de mars 2024, infligé à Google une amende de 250 millions d’euros pour avoir utilisé les contenus d’éditeurs et d’agences de presse afin d’entraîner son agent conversationnel Bard, devenu depuis Gemini, sans avoir correctement informé les médias de cet usage. Cette décision, fondée sur le non-respect des engagements souscrits par Google en 2022 dans le cadre du contentieux des droits voisins, illustre la convergence des autorités de régulation et des juridictions autour de la protection des contenus protégés face à l’IA générative.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, dans le cadre d’une procédure pendante, d’une demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires belge C-797/23 et italienne C-663/24 portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 et sa transposition par le droit national, opposant plusieurs éditeurs de presse français aux sociétés Microsoft (TJ Paris, 19 fév. 2026, RG 24/14353). Ces renvois préjudiciels, dont les réponses sont attendues dans le courant de l’année 2027, pourraient clarifier les obligations pesant sur les fournisseurs de services numériques au titre de l’article 15 de la directive et, partant, préciser les contours de la rémunération due aux éditeurs de presse.

II. Les voies d’évolution du droit français face au défi de l’intelligence artificielle générative

A. La réponse législative et la recomposition du paysage normatif

Le législateur français n’est pas resté inactif face à la pression croissante des ayants droit. La proposition de loi déposée par la sénatrice Laure Darcos, visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026. Ce texte ambitionnait de renverser la charge de la preuve en dispensant les auteurs et éditeurs d’avoir à démontrer que leurs œuvres avaient été effectivement utilisées pour l’entraînement d’un modèle d’IA. Dès lors, il aurait incombé aux fournisseurs d’IA de prouver qu’ils n’avaient pas exploité de contenus protégés. Toutefois, l’examen de cette proposition de loi par l’Assemblée nationale, prévu le 11 juin 2026, n’a pu aboutir en raison du dépôt de cent dix amendements par le groupe Ensemble pour la République, qui ont empêché son examen dans le temps imparti à la niche parlementaire (Assemblée nationale, séance du 11 juin 2026).

En parallèle, le rapport remis par le député Philippe Calvez au Premier ministre en juin 2026 a esquissé les contours d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA générative, destinée à alimenter un fonds de compensation au bénéfice des auteurs et éditeurs dont les œuvres auraient été utilisées pour l’entraînement des modèles. Ce mécanisme, inspiré du système de rémunération pour copie privée et de la licence légale, représenterait une innovation juridique majeure en ce qu’il substituerait à la logique individuelle de l’autorisation préalable un mécanisme collectif de rémunération forfaitaire, administré par une société de gestion collective.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, a également introduit des obligations de transparence renforcées pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général. L’article 53 de ce règlement impose la publication d’un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement des modèles, ouvrant ainsi aux ayants droit une voie d’accès à l’information qui leur faisait jusqu’alors défaut. En conséquence, les contentieux à venir pourront s’appuyer sur ces obligations déclaratives pour établir l’existence d’une atteinte aux droits exclusifs des auteurs, sans avoir à reconstituer intégralement la chaîne probatoire par leurs seuls moyens.

B. L’office prospectif du juge et les enjeux probatoires

Au-delà de l’intervention législative, le juge judiciaire pourrait jouer un rôle déterminant dans l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle aux spécificités de l’intelligence artificielle générative. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une attention accrue portée à la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), la chambre commerciale a ainsi énoncé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui sanctionne la communication prématurée d’accusations de contrefaçon à des tiers, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et les exigences de la loyauté procédurale.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818, publié au Bulletin), les contours du droit d’exploitation de l’auteur en matière de logiciels, en jugeant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818). Cet arrêt, rendu en matière de logiciels, témoigne de la capacité du juge à adapter les catégories juridiques classiques aux réalités de l’économie numérique, capacité qui pourrait être mobilisée dans le contentieux de l’IA générative pour appréhender les opérations techniques de reproduction et d’extraction de données.

Dès lors, l’office du juge dans le contentieux de l’IA générative pourrait s’articuler autour de trois axes principaux. En premier lieu, la qualification juridique des opérations techniques d’entraînement au regard du droit de reproduction : la question de savoir si la simple constitution d’un corpus d’entraînement, même non divulgué au public, constitue un acte de reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, devra être tranchée par les juridictions du fond. En deuxième lieu, l’appréciation de l’effectivité du mécanisme d’opt-out prévu par l’article L. 122-5, 10°, du même code : la validité et l’opposabilité des réserves exprimées par les titulaires de droits, notamment par des clauses-types insérées dans les conditions générales d’utilisation des sites internet, devront être évaluées à l’aune de leur accessibilité technique et de leur portée juridique. En troisième lieu, la détermination des standards probatoires applicables : à l’instar de ce que la Cour de cassation a esquissé en matière de droit à la preuve et de protection des données personnelles (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-20.979, publié au Bulletin), le juge devra concilier le droit à la preuve des titulaires de droits avec les secrets d’affaires et la protection des données personnelles potentiellement invoqués par les fournisseurs d’IA.

En conséquence, la configuration actuelle du contentieux de la propriété intellectuelle appliqué à l’intelligence artificielle révèle une tension structurelle entre, d’une part, la nécessité de préserver l’effectivité des droits exclusifs des auteurs et éditeurs et, d’autre part, les impératifs d’innovation technologique et de sécurité juridique qui commandent de ne pas entraver de manière disproportionnée le développement de l’IA générative. La résolution de cette tension incombera, pour une large part, au juge judiciaire, appelé à préciser, dans les mois et années à venir, les conditions dans lesquelles le droit de la propriété intellectuelle peut appréhender les opérations d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sans méconnaître les équilibres fondamentaux sur lesquels repose l’économie de la création.

Conclusion

L’action engagée par Hachette et plusieurs éditeurs de premier plan contre Google devant les juridictions américaines constitue un révélateur des insuffisances du cadre juridique applicable à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées. Si le droit français dispose, avec le mécanisme de l’opt-out et les droits voisins des éditeurs de presse, d’instruments juridiques plus protecteurs que le fair use américain, l’effectivité de ces dispositifs demeure largement tributaire de la capacité des titulaires de droits à identifier les œuvres exploitées et à rapporter la preuve de cette exploitation. Les réformes législatives en cours, qu’il s’agisse de la proposition de loi Darcos ou du rapport Calvez, ainsi que les réponses attendues de la Cour de justice de l’Union européenne aux questions préjudicielles pendantes, contribueront à préciser les obligations pesant sur les fournisseurs d’IA et, partant, à restaurer l’équilibre entre la protection de la création et l’innovation technologique. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la propriété intellectuelle (Kohen Avocats), accompagne les auteurs, éditeurs et entreprises dans la défense de leurs droits face aux mutations induites par l’intelligence artificielle générative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».