La clause d’agrément constitue l’un des instruments privilégiés de protection du cercle des associés dans les sociétés par actions simplifiées. En subordonnant l’entrée d’un tiers au capital à l’approbation préalable de la collectivité des associés, elle permet de préserver l’intuitu personae qui caractérise fréquemment cette forme sociale. L’article L. 227-15 du code de commerce, dont la rédaction lapidaire frappe par sa sévérité, dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette sanction radicale, qui ne souffre en apparence aucune nuance, a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, au cours des trois dernières années, précisé les contours de cette nullité, ses conditions d’exercice, le point de départ de son délai de prescription et la portée de ses effets sur les actes juridiques subséquents.
L’actualité jurisprudentielle récente invite à une analyse renouvelée de ce régime. Un arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 est venu rappeler avec force que la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce n’est pas subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire. Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2026 a apporté une clarification décisive sur le point de départ du délai de prescription triennale, en écartant la formalité de l’enregistrement fiscal comme fait générateur. Ces décisions, conjuguées à une jurisprudence désormais établie sur l’articulation entre nullité de la cession et nullité des décisions collectives subséquentes, dessinent les contours d’un régime dont la rigueur apparente est tempérée par des correctifs prétoriens. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel permet d’éclairer les praticiens sur les précautions à observer dans la rédaction et la mise en œuvre des clauses d’agrément, tout en offrant une grille de lecture des risques contentieux associés à leur violation.
I. La nullité sanctionnant la violation de la clause d’agrément : une sanction autonome aux conditions précisées par la jurisprudence
A. Le caractère automatique de la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce
La rédaction de l’article L. 227-15 du code de commerce ne laisse place à aucune équivoque. En énonçant que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, le législateur a entendu conférer à la clause d’agrément une force contraignante maximale, à la mesure de la liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée. Cette automaticité de la sanction a été réaffirmée avec une netteté particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2026, aux termes duquel « il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).
Cet attendu de principe emporte une conséquence pratique immédiate pour les plaideurs : l’associé ou la société qui poursuit l’annulation d’une cession irrégulière n’a pas à rapporter la preuve d’une entente frauduleuse entre les parties à l’acte contesté. Il lui suffit d’établir la contrariété de la cession aux stipulations statutaires. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2026, la cour d’appel de Versailles avait relevé que l’article 16 des statuts de la société Ora e-car conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession et que l’article 23 sanctionnait par la nullité toute violation de ce droit. Dès lors que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, la cour d’appel en avait exactement déduit la nullité de l’opération, sans qu’il fût besoin de caractériser une quelconque intention frauduleuse.
La portée de cet arrêt doit être mesurée à l’aune de la jurisprudence antérieure. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, que « la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). Cette exigence d’une influence causale de l’irrégularité sur la décision contestée constitue un tempérament important au principe de nullité automatique des décisions collectives. L’arrêt du 8 juillet 2026 précise utilement que ce tempérament, propre aux nullités des décisions collectives, ne s’étend pas à la nullité de la cession elle-même, laquelle demeure encourue du seul fait de la violation de la clause statutaire.
La cour d’appel d’Angers, saisie d’une contestation relative à une cession d’actions intervenue en violation de la procédure d’agrément prévue par les statuts d’une société anonyme, a annulé cette cession sans que la qualité d’actionnaire de longue date du cédant ni les circonstances économiques ayant entouré l’opération ne puissent faire obstacle à l’application de la sanction statutaire (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). Cette décision illustre la portée concrète du caractère automatique de la nullité, qui ne saurait être écartée au nom de considérations d’opportunité ou d’équité étrangères à la volonté des rédacteurs des statuts.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que « une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue en matière de sociétés à responsabilité limitée, illustre la tendance de la Haute juridiction à circonscrire le domaine des nullités aux seules irrégularités expressément visées par les textes, tout en maintenant une rigueur particulière pour la sanction des violations des clauses statutaires en matière de cession de droits sociaux.
B. Les tempéraments jurisprudentiels au principe de nullité automatique
Si la nullité de la cession irrégulière n’est pas subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse, la jurisprudence n’en a pas moins développé plusieurs correctifs qui en atténuent la rigueur dans des hypothèses déterminées. Le premier de ces correctifs réside dans l’appréciation du moment auquel s’apprécie la qualité de tiers du cessionnaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a ainsi jugé que c’est à la date de l’inscription en compte des titres, et non à celle de la signature de l’acte translatif, que doit s’apprécier l’exigence d’un agrément. En l’espèce, la cessionnaire était devenue actionnaire de la société émettrice le 4 février 2019 par l’acquisition d’une unique action régulièrement agréée, antérieurement à l’inscription en compte des 9 995 actions litigieuses intervenue le 22 février 2019. La cour en a déduit que la cessionnaire, ayant acquis la qualité d’actionnaire avant le transfert effectif de propriété des titres objets de la cession contestée, n’était plus un tiers au sens de la clause d’agrément à la date à laquelle l’agrément aurait dû être sollicité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).
Cette analyse, qui fait application du mécanisme de transfert de propriété prévu à l’article L. 228-1 du code de commerce, mérite l’attention. Ce texte dispose en effet que, pour les sociétés non cotées, le transfert de propriété « résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur », dérogeant ainsi au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil. Il en résulte que la signature d’un acte de cession n’opère pas, par elle-même, le transfert de propriété des titres, lequel n’intervient qu’à la date de l’inscription en compte. Cette dissociation temporelle entre la conclusion de l’acte translatif et son effet réel peut être mise à profit pour régulariser la situation du cessionnaire avant que ne survienne le fait générateur de l’obligation d’agrément.
Le second tempérament procède du rôle que la jurisprudence reconnaît au consentement unanime des associés. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que lorsque les deux seuls associés d’une société par actions simplifiée expriment dans l’acte de cession contesté leur accord unanime pour purger le droit de préemption et donner leur agrément à l’opération, le non-respect des modalités formelles d’agrément prévues par les statuts n’a, à l’évidence, « aucune influence sur le résultat du processus de décision », de sorte que la nullité n’est pas encourue (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Cette solution, qui transpose au contentieux de la clause d’agrément le standard probatoire dégagé par la jurisprudence Larzul, témoigne de la cohérence d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés.
Enfin, la preuve de la fraude à la clause d’agrément, lorsqu’elle est invoquée pour contourner la lettre des statuts, obéit à un standard exigeant. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que la fraude suppose la réunion d’un élément matériel, caractérisé par l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément, et d’un élément intentionnel, consistant dans la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation, ces deux éléments devant être « positivement caractérisés » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas à établir la fraude.
II. La prescription de l’action en nullité et ses effets sur les actes juridiques subséquents
A. Le point de départ du délai triennal : le transfert effectif de propriété comme fait générateur exclusif
La détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause d’agrément constitue un enjeu contentieux de premier ordre. L’article L. 235-9 du code de commerce soumet cette action à la prescription triennale, dont le délai court à compter du jour où la nullité est encourue. La jurisprudence récente a apporté des précisions déterminantes sur la computation de ce délai, en écartant plusieurs événements que les plaideurs invoquaient classiquement comme points de départ alternatifs.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 27 mai 2026, a jugé de manière particulièrement nette que « la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette affirmation est lourde de conséquences pratiques. L’enregistrement de l’acte de cession auprès de l’administration fiscale, qui constitue pourtant une formalité obligatoire donnant date certaine à la convention, est dépourvu de tout effet sur le cours de la prescription de l’action en nullité. La cour a également écarté la mention de la cession dans des conclusions judiciaires antérieures comme événement interruptif ou déclencheur du délai, dès lors que cette mention était intervenue à une date où, en raison du mécanisme de l’inscription en compte, la cession ne pouvait juridiquement produire effet.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le rôle de la publicité légale dans la computation des délais de prescription. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a en effet jugé que « la présomption de connaissance de l’acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n’est destinée qu’à assurer l’opposabilité de cet acte aux tiers, ne s’applique pas dans les rapports entre les parties à l’acte » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-24.646, publié au Bulletin). La Haute juridiction en a déduit que le délai de prescription de l’action en nullité d’un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu’à compter du jour de sa découverte, et non de celui de sa publication au registre du commerce.
La combinaison de ces deux décisions dessine un régime dans lequel le point de départ unique du délai triennal est la date à laquelle la cession a produit son effet translatif, c’est-à-dire, pour les sociétés non cotées, la date de l’inscription des titres au compte de l’acheteur conformément à l’article L. 228-1 du code de commerce. Ni la date de l’acte sous seing privé, ni celle de son enregistrement fiscal, ni celle de sa publication éventuelle au registre du commerce ne sauraient se substituer à ce fait générateur. Cette solution, qui peut avoir pour effet de différer de plusieurs années le point de départ du délai de prescription lorsque l’inscription en compte intervient longtemps après la signature de l’acte translatif, renforce sensiblement la protection des associés évincés au mépris des clauses statutaires.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 juin 2025, que lorsque les contrats de cession de parts et de prêt s’inscrivent dans une opération globale indivisible, la demande de nullité du contrat de cession n’est pas atteinte par la prescription aussi longtemps que celle du contrat de prêt ne l’est pas, en raison du lien d’indivisibilité qui unit les deux conventions (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-21.556). Cette solution, qui consacre une approche économique de l’indivisibilité contractuelle, offre une protection supplémentaire au cessionnaire évincé lorsque la cession s’inscrit dans un montage financier plus large.
B. Les effets de l’annulation de la cession sur les décisions collectives postérieures : une approche restrictive de la chambre commerciale
L’annulation d’une cession de droits sociaux emporte, en principe, l’anéantissement rétroactif de l’acte translatif. Le cessionnaire est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé. Cette rétroactivité soulève une question pratique essentielle : quel est le sort des décisions collectives auxquelles le cessionnaire a participé entre la date de la cession annulée et la date de la décision d’annulation ?
La chambre commerciale a apporté une réponse nuancée dans l’arrêt du 8 juillet 2026. La cour d’appel de Versailles avait, dans son arrêt du 19 novembre 2024, annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 de la société Ora e-car au motif que la société DF Finances y avait participé alors qu’elle devait être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la suite de l’annulation de la cession du 2 décembre 2020. La Cour de cassation a censuré cette décision, non sur le principe de l’effet cascade de l’annulation, mais sur le fondement de la dénaturation du procès-verbal d’assemblée générale, dont il résultait que la société DF Finances n’y avait en réalité pas participé (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354).
Cette cassation pour dénaturation, bien que fondée sur un motif de pur fait, n’est pas dépourvue d’enseignements. Elle suggère que la Cour de cassation entend exercer un contrôle rigoureux sur les conditions dans lesquelles les juges du fond déduisent la nullité des décisions collectives de la nullité de la cession antérieure. Le principe de l’effet cascade n’est pas remis en cause, mais sa mise en œuvre est subordonnée à la démonstration effective que le cessionnaire irrégulier a effectivement pris part à la décision contestée.
Cette approche restrictive s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de limitation des nullités en cascade. La société, dont l’intérêt social est protégé par les dispositions de l’article 1833 du code civil, ne saurait être paralysée par l’annulation systématique de l’ensemble des décisions collectives intervenues depuis la cession irrégulière. La chambre commerciale impose ainsi une analyse décision par décision, qui commande de vérifier, pour chaque assemblée générale contestée, si l’irrégularité affectant la composition de l’organe délibérant a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, conformément au standard dégagé par la jurisprudence Larzul. Ce standard, initialement conçu pour les nullités des décisions collectives fondées sur la violation des statuts, trouve ainsi à s’appliquer de manière incidente dans le contentieux de la clause d’agrément, lorsque l’annulation de la cession est invoquée comme cause de nullité des décisions sociales subséquentes.
Cette exigence de preuve trouve un écho dans l’obligation, rappelée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mai 2026, de caractériser positivement les éléments constitutifs de la fraude ou de l’irrégularité alléguée. La simple allégation d’une chaîne causale entre la nullité de la cession et la nullité des décisions subséquentes ne suffit pas à emporter la conviction du juge. Il appartient au demandeur d’établir, pour chaque décision contestée, que la participation du cessionnaire irrégulier a exercé une influence déterminante sur le sens du vote. À défaut, la stabilité des relations sociales commande de maintenir les décisions collectives régulièrement adoptées, nonobstant l’annulation rétroactive de la cession à l’origine de l’entrée du cessionnaire au capital. La jurisprudence contemporaine manifeste ainsi une préférence marquée pour la sécurité juridique des actes sociaux, au détriment d’une approche purement mécaniste de l’effet cascade qui aurait pour conséquence de déstabiliser durablement la vie de la société.
Conclusion
Le régime de la nullité des cessions de droits sociaux pour violation des clauses statutaires d’agrément, tel qu’il se dégage de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel, se caractérise par une tension entre la rigueur de la sanction et les correctifs prétoriens qui en atténuent les effets les plus radicaux. La nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce opère de plein droit dès lors que la contrariété de la cession aux stipulations statutaires est établie, sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d’une collusion frauduleuse. Le délai de prescription triennale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la cession a produit son effet translatif, c’est-à-dire l’inscription en compte des titres, à l’exclusion de tout autre événement tel que l’enregistrement fiscal ou la mention de la cession dans des écritures judiciaires. Enfin, l’annulation de la cession n’entraîne pas automatiquement celle des décisions collectives postérieures : encore faut-il démontrer que le cessionnaire irrégulier y a effectivement participé et que sa participation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ces solutions, dont la cohérence d’ensemble est remarquable, offrent aux praticiens une grille de lecture à la fois protectrice des droits des associés et respectueuse de la stabilité des relations sociales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.