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L’avantage sans contrepartie dans les relations commerciales : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article L. 442-1 du Code de commerce, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6 depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, constitue le socle de la régulation des pratiques restrictives de concurrence dans les relations commerciales entre entreprises. Au sein de ce dispositif, le premier alinéa du I prohibe le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’une autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Cette disposition, dont la rédaction a été modernisée par l’ordonnance de 2019, occupe une place singulière dans le contentieux commercial. Elle se distingue du déséquilibre significatif, qui a fait l’objet d’une jurisprudence abondante depuis la loi du 4 août 2008 et sur lequel la chambre commerciale continue de préciser sa doctrine, comme en témoigne l’arrêt du 26 février 2025. À la différence du déséquilibre significatif prévu au 2° du même article, qui suppose une analyse globale de l’économie du contrat, l’avantage sans contrepartie sanctionne une pratique plus circonscrite mais non moins fréquente dans les relations d’affaires contemporaines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, construit progressivement un corps de règles qui éclaire la notion même de contrepartie commerciale et les modalités de sa sanction. Or, cette construction prétorienne révèle une tension permanente entre la liberté contractuelle des parties et la nécessaire police des comportements abusifs dans la négociation commerciale. L’analyse des décisions les plus récentes permet de mesurer l’ampleur du travail de clarification accompli par la Haute juridiction et d’identifier les zones d’incertitude qui subsistent, notamment quant à l’articulation entre les différents cas d’ouverture de l’article L. 442-1 et à la répartition de la charge de la preuve entre les parties.

I. La notion extensive d’avantage sans contrepartie, entre approche formelle et approche substantielle

A. L’extension du domaine de l’avantage prohibé

Aux termes de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » (L. 442-1 C. com.). La notion d’avantage prohibé par ce texte a fait l’objet d’une interprétation extensive de la part de la chambre commerciale, qui a progressivement écarté les tentatives de cantonnement fondées sur la nature de l’avantage en cause. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 janvier 2023 concernant des relations de sous-traitance dans le secteur de la construction, que « l’application de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage » (Com. 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Cette formule, délibérément large, souligne que la prohibition ne se limite ni à un type de relation commerciale ni à une catégorie particulière d’avantage.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le périmètre de la notion de partenaire commercial, condition de seuil de l’application de ce texte. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait restreint la qualité de partenaire commercial aux seules relations commerciales suivies, en retenant que « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale » (Com. 24 juin 2026, n° 25-11.712). En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet, dans lequel la société cocontractante n’était liée que par un contrat unique et ponctuel. La cour d’appel en avait déduit qu’elle ne pouvait être qualifiée de partenaire commercial. La Cour de cassation a écarté cette analyse en considérant que la loi n’exige aucune condition de pluralité ou de succession de contrats, seule important la conclusion ou la perspective d’un engagement commercial.

En conséquence, l’assiette de la prohibition s’étend désormais à toute relation d’affaires, quelle que soit son intensité, dès lors qu’un avantage non rémunéré ou manifestement disproportionné a été consenti par une partie à l’autre. Cette extension du domaine de l’avantage prohibé trouve également illustration dans l’arrêt rendu le 25 juin 2025 dans l’affaire Leclerc, où la Cour de cassation a été conduite à préciser la frontière entre l’avantage relevant des obligations d’achat et de vente, qui n’a pas à être justifié par un service commercial distinct, et celui qui s’en détache. La Cour a en effet jugé que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Com. 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). Cette distinction est cardinale car elle délimite le périmètre de contrôle du juge : un avantage directement intégré dans les conditions de l’opération de vente échappe à l’exigence de contrepartie, tandis qu’un avantage qui en est extérieur doit être justifié par un service commercial effectif.

B. L’exigence d’une contrepartie réelle, effective et proportionnée

La seconde condition cumulative de la prohibition de l’avantage sans contrepartie tient à l’absence ou à la disproportion manifeste de la contrepartie consentie. Sur ce point, la jurisprudence de la chambre commerciale démontre une rigueur croissante dans le contrôle de l’effectivité du service rendu. Il ne suffit pas qu’une convention mentionne formellement l’existence d’un service commercial pour que celui-ci constitue une contrepartie valable au sens de l’article L. 442-1. Encore faut-il que ce service ait été effectivement rendu et que sa valeur soit proportionnée à l’avantage consenti. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024 concernant un réseau de franchise Pizza Sprint, que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation du partenaire commercial » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire renforce la distinction entre un avantage librement négocié, qui échappe à la sanction, et un avantage imposé par la contrainte économique, qui relève de la prohibition.

La chambre commerciale a également été amenée à préciser le champ d’application horizontal de cette disposition, en rappelant, dans un arrêt publié du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète, qui vaut pour l’ensemble des pratiques restrictives, interdit au juge de déduire mécaniquement l’existence d’un avantage sans contrepartie de la seule circonstance que la clause litigieuse placerait une partie dans une situation moins favorable que celle résultant du droit supplétif. Elle impose, au contraire, une évaluation minutieuse de la réalité des prestations échangées, de leur utilité économique pour le partenaire qui les reçoit, et de l’adéquation de leur valeur à l’avantage consenti.

À cet égard, la notion de contrepartie réelle ne se confond pas avec celle d’un simple habillage contractuel. La jurisprudence récente invite à un examen concret de la réalité des prestations fournies en échange de l’avantage, en écartant les artifices de rédaction qui dissimuleraient une absence de service effectif. La disproportion manifeste constitue une hypothèse distincte de l’absence totale de contrepartie, même si elle relève du même fondement textuel. Elle suppose que l’avantage accordé excède de manière caractérisée la valeur du service rendu, ce qui impose au juge de procéder à une évaluation économique de la prestation fournie en contrepartie. La chambre commerciale a ainsi pu préciser, s’agissant de l’article L. 442-6, I, 2° dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2019 mais dans une perspective transposable au 1° du texte actuel, que l’appréciation concrète de l’économie générale du contrat est nécessaire, et « qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

L’examen de la contrepartie s’opère donc de manière globale, sans que le juge puisse se contenter d’une comparaison mécanique entre la clause litigieuse et les règles supplétives qu’elle écarterait. Cette approche substantielle, et non simplement formelle, est cohérente avec la finalité du texte qui est de sanctionner un enrichissement sans cause dans les relations commerciales, et non de contrôler abstraitement l’équilibre des conventions. La chambre commerciale impose ainsi une double vérification : d’une part, celle de l’existence d’une contrepartie effectivement rendue, d’autre part, celle de l’adéquation de cette contrepartie à l’avantage consenti, ces deux vérifications se nourrissant mutuellement dans l’appréciation judiciaire du caractère répréhensible de la pratique.

II. Le régime de la sanction, entre action privée et action publique

A. La dualité des voies de sanction

L’article L. 442-4 du Code de commerce organise un régime de sanction original, qui combine l’action privée des victimes et l’action publique du ministre chargé de l’économie. Le premier alinéa de ce texte dispose que l’action en responsabilité est introduite par toute personne justifiant d’un intérêt, tandis que le second alinéa confère au ministre le pouvoir d’agir pour faire cesser les pratiques restrictives et pour demander le prononcé d’une amende civile. Dans l’affaire de la sous-traitance du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a rappelé que les dispositions relatives aux pratiques restrictives s’appliquent à toutes les relations commerciales, y compris celles de sous-traitance, en écartant l’argument tiré de l’existence d’un régime spécifique issu du code de la construction et de l’habitation. Elle a ainsi jugé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce » (Com. 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin), consacrant une conception unitaire du droit des pratiques restrictives.

L’action du ministre, qui a fait l’objet d’importantes précisions prétoriennes, obéit à un régime de prescription quinquennale de droit commun. La chambre commerciale a en effet jugé, dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Le point de départ de cette prescription court à compter du jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant une pratique restrictive, ce qui ménage une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l’action publique. Par ailleurs, la conclusion d’une transaction entre les partenaires économiques ne prive pas le ministre de son droit d’agir, la Cour ayant précisé que celle-ci « n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ».

Des lors, la coexistence de l’action privée en responsabilité et de l’action publique du ministre crée un double niveau de régulation des pratiques restrictives, qui permet à la fois la réparation du préjudice individuel subi par le partenaire commercial évincé et la sanction objective de comportements affectant l’ordre public économique. Ce dispositif à deux étages confère au droit des pratiques restrictives une effectivité que ne posséderait pas une action exclusivement privée, en raison des coûts et des risques procéduraux que les entreprises, en particulier les plus modestes, doivent assumer lorsqu’elles intentent une action contre un partenaire économiquement plus puissant. Cette dualité est renforcée par la possibilité, pour le juge, de cumuler les sanctions civiles, comme l’amende civile prévue à l’article L. 442-4 et la réparation du préjudice causé à la victime. La chambre commerciale a également précisé que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée contre eux, ce qui illustre une approche libérale de la recevabilité des actions fondées sur la régulation des comportements dans la vie des affaires (Com. 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin).

B. L’affinement prétorien des conditions de la sanction

La chambre commerciale a, au cours des trois dernières années, affiné les conditions de mise en œuvre des sanctions en matière de pratiques restrictives, en précisant notamment les rapports entre les différents cas d’ouverture de l’article L. 442-1 et en resserrant l’exigence probatoire. Dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, elle a ainsi rappelé, d’une part, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), et, d’autre part, que les agents de la Direction générale de la concurrence ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition. Cette décision, rendue dans une affaire concernant la société ITM Alimentaire International et ses fournisseurs, illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas subordonner l’application du droit des pratiques restrictives à la démonstration d’un rapport de force économique déséquilibré entre les parties, ce qui élargit considérablement le champ des comportements potentiellement répréhensibles.

Ce même arrêt fournit une illustration éclairante de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif, qui peut éclairer par analogie celle de l’avantage sans contrepartie. La Cour y approuve la cour d’appel d’avoir retenu « qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif ». Cette analyse, qui fait de l’absence de contrepartie la clé de voûte du dispositif répressif, montre que les différents cas de l’article L. 442-1, I sont moins étanches qu’ils n’y paraissent, et que la notion de contrepartie constitue le dénominateur commun de l’ensemble des pratiques restrictives prohibées par ce texte. En effet, que l’on raisonne sur le terrain du 1° (avantage sans contrepartie) ou sur celui du 2° (déséquilibre significatif), l’existence ou l’absence d’une contrepartie réelle constitue le critère central du contrôle judiciaire.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025 a apporté une clarification décisive quant à la distinction entre les avantages relevant des obligations d’achat et de vente, qui échappent par nature à l’exigence de contrepartie distincte, et les avantages extérieurs à ces obligations, qui doivent être justifiés par un service commercial effectif. En rappelant que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente (…) doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu », la chambre commerciale a délimité avec précision le périmètre du contrôle de l’avantage sans contrepartie et évité que celui-ci ne se transforme en un contrôle général du prix dans les relations entre professionnels. Cette distinction est essentielle car elle préserve la liberté de fixation des prix tout en sanctionnant les comportements abusifs qui consistent à obtenir d’un partenaire des avantages dépourvus de toute justification économique. La répartition du risque probatoire s’en trouve modifiée : il appartient à celui qui invoque l’existence d’une pratique restrictive de démontrer que l’avantage ne relevait pas des obligations d’achat et de vente, puis, le cas échéant, qu’aucun service commercial effectif n’a été rendu en contrepartie.

Enfin, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, la Cour de cassation est venue corriger une interprétation restrictive de la notion de partenaire commercial qui tentait de limiter l’application du texte aux seules relations commerciales suivies et établies. En affirmant que le partenaire commercial est simplement « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale », sans condition de durée ni de répétition, elle a étendu le champ d’application potentiel des sanctions à l’ensemble des relations d’affaires, même occasionnelles. Cette interprétation extensive de la notion de partenaire commercial, combinée à l’extension du domaine de l’avantage prohibé, témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de ne pas restreindre artificiellement le périmètre des pratiques restrictives, dans un contexte économique où les relations d’affaires sont de plus en plus diversifiées et dématérialisées. L’enjeu pratique de cette jurisprudence est considérable pour les entreprises de toute taille, car elle signifie que même un contrat ponctuel, une commande isolée ou une opération unique peut donner prise à une action sur le fondement de l’article L. 442-1, dès lors qu’un avantage sans contrepartie réelle a été octroyé par l’une des parties à l’autre.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de l’avantage sans contrepartie par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 confirme le rôle central de ce fondement dans la régulation des relations commerciales entre entreprises. La Cour a successivement étendu la notion d’avantage prohibé, précisé l’exigence de contrepartie réelle, clarifié les voies de sanction et affiné les conditions probatoires de l’action. Cette jurisprudence, qui se caractérise par une approche substantielle et non purement formelle, invite les acteurs économiques à une vigilance accrue dans la structuration de leurs relations contractuelles. Toute convention prévoyant un avantage financier ou en nature au profit d’une partie doit pouvoir s’appuyer sur une contrepartie réelle, effective et proportionnée. À défaut, elle s’expose à une remise en cause sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, avec les conséquences indemnitaires et réputationnelles que cela comporte. La pratique contractuelle devra intégrer ces enseignements, notamment en documentant avec précision la nature et la valeur des services rendus en contrepartie des avantages consentis. La prochaine étape de cette construction prétorienne pourrait porter sur l’articulation entre le contrôle de l’avantage sans contrepartie et le développement de l’intelligence artificielle dans les négociations commerciales automatisées, qui pose des questions inédites quant à la caractérisation de la soumission et à la preuve de l’absence de négociation effective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».