I. Le domaine du principe de l’arrêt des poursuites individuelles
A. La portée générale du principe édicté par l’article L. 622-21 du code de commerce
L’ouverture d’une procédure collective emporte, en vertu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce principe fondamental constitue l’une des pierres angulaires du droit des entreprises en difficulté, en ce qu’il organise la suspension provisoire du droit de poursuite individuel des créanciers au profit de la discipline collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2023 publié au Bulletin, a rappelé avec force que « le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin).
Le mécanisme de l’arrêt des poursuites individuelles poursuit une double finalité : préserver l’égalité entre les créanciers en évitant que les plus diligents ne bénéficient d’un traitement préférentiel au détriment des autres, et permettre aux organes de la procédure collective de disposer du temps nécessaire à l’évaluation de la situation patrimoniale du débiteur. En application des articles L. 622-22 et L. 622-24 du même code, les créanciers doivent alors déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, lequel est chargé d’établir la liste des créances déclarées après vérification. Par ailleurs, l’article L. 631-14 du code de commerce étend l’application de ces dispositions à la procédure de redressement judiciaire, tandis que l’article L. 641-3 les rend applicables à la liquidation judiciaire. Cette architecture législative, issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, manifeste la volonté du législateur de soumettre l’ensemble des procédures collectives à une même discipline de l’arrêt des poursuites, quelle que soit la nature de la procédure ouverte.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles revêt un caractère d’ordre public dès lors qu’elle touche à l’organisation même de la procédure collective et à la protection de l’intérêt collectif des créanciers. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette règle s’impose au juge lui-même, lequel doit la relever d’office lorsqu’il constate qu’une action est engagée en méconnaissance de celle-ci. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second texte visé, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites prévue par le premier texte visé » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.386). La Cour de cassation fait ainsi peser sur le juge une obligation positive de relever d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement, y compris lorsque cette irrecevabilité n’a pas été invoquée par les parties.
En conséquence, l’arrêt des poursuites individuelles ne se limite pas à paralyser les actions des créanciers : il impose également au juge, gardien de l’ordre public de la procédure collective, de sanctionner d’office toute méconnaissance de cette règle. La Cour de cassation affirme ainsi une conception particulièrement rigoureuse du principe, qui interdit au juge des référés de substituer à la condamnation en paiement d’une provision la fixation de la créance au passif de la procédure collective. La chambre commerciale censure, sur ce fondement, l’arrêt qui avait « substitué à la condamnation en paiement d’une provision, la fixation de la créance », rappelant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la créance une fois la procédure collective ouverte.
B. Les exclusions jurisprudentielles du champ de l’arrêt des poursuites
Si le principe de l’arrêt des poursuites individuelles connaît une affirmation constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, celle-ci a néanmoins dégagé un certain nombre d’exclusions qui en limitent le domaine d’application. La première et la plus significative de ces exclusions concerne les actions dirigées contre les dirigeants sociaux à raison de leurs fautes personnelles. Dans l’arrêt précité du 29 mars 2023, la chambre commerciale a énoncé que « les dispositions de ce texte ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, P+B). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, repose sur une distinction fondamentale : l’arrêt des poursuites protège le débiteur soumis à la procédure collective, non les tiers, fussent-ils dirigeants de la personne morale débitrice.
La portée pratique de cette exclusion est considérable pour les créanciers qui, en dépit de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice, conservent la faculté d’agir directement contre le dirigeant. Par ailleurs, l’exclusion des actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants sociaux du bénéfice de l’arrêt des poursuites se justifie par la nature personnelle de la faute reprochée au dirigeant. La faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, la faute séparable des fonctions ou encore la faute détachable du mandat social constituent autant de fondements permettant d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, indépendamment de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société. Dès lors, le créancier qui entend poursuivre le dirigeant social n’est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective, l’action étant fondée exclusivement sur un fait personnel au dirigeant et non sur une créance contre le débiteur soumis à la procédure collective.
Le champ de l’arrêt des poursuites individuelles est également limité par la nature de l’action engagée. La chambre commerciale rappelle, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « l’instance en cours, interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan », tout en précisant que « l’arrêté d’un plan de redressement ne mettant pas fin à l’interruption des poursuites individuelles, l’instance régulièrement reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745). Cette décision est essentielle en ce qu’elle rappelle que l’adoption d’un plan de redressement ne rétablit pas le droit de poursuite individuel des créanciers et que l’instance reprise ne peut avoir pour seul objet que la fixation de la créance déclarée, à l’exclusion de toute condamnation au paiement.
Or, la distinction entre les actions soumises à l’arrêt des poursuites et celles qui y échappent ne se réduit pas à la seule qualité du défendeur à l’action. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine une cartographie nuancée des actions exclues du principe, parmi lesquelles figurent également les actions tendant à la constatation d’une situation juridique, les actions en résolution d’un contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent, ou encore les actions en revendication fondées sur un droit de propriété. Ces tempéraments, sans remettre en cause la vigueur du principe, témoignent de la recherche d’un équilibre entre la protection du débiteur et la préservation des droits des créanciers.
II. La mise en œuvre procédurale de la règle de l’arrêt des poursuites
A. Le sort des instances en cours au jour du jugement d’ouverture
L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la notion d’instance en cours, laquelle recouvre les instances introduites avant le jugement d’ouverture et qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée. Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la haute juridiction a rappelé avec netteté que « l’instance en cours, interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745). Cette interruption, qui opère de plein droit dès le jugement d’ouverture, a pour objet de suspendre le cours de l’instance pendante, sans que la péremption ne puisse être acquise pendant la durée de la procédure collective.
La reprise de l’instance est subordonnée à l’accomplissement de deux diligences cumulatives par le créancier : la déclaration de sa créance à la procédure collective, dans les conditions et délais prévus par l’article L. 622-24, et la mise en cause des organes de la procédure collective. A défaut, l’instance interrompue ne peut être valablement reprise et la demande du créancier devient irrecevable. La chambre commerciale exerce sur ces conditions un contrôle rigoureux, ainsi qu’en témoigne la cassation prononcée dans l’arrêt du 5 mars 2025, par lequel elle sanctionne la cour d’appel de Nancy pour avoir condamné le débiteur en redressement judiciaire au paiement d’une somme, alors que l’instance reprise ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance au passif.
En conséquence, la distinction entre les instances en cours et les instances introduites postérieurement au jugement d’ouverture revêt une importance pratique considérable. Les premières sont simplement interrompues et peuvent être reprises aux fins de fixation de la créance, tandis que les secondes sont frappées d’une irrecevabilité absolue tirée de l’interdiction des poursuites. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 mars 2025, a marqué avec une particulière fermeté cette distinction en jugeant que « l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.386). La Cour de cassation refuse ainsi de qualifier d’instance en cours l’instance en référé provision, considérant que celle-ci, par nature provisoire, ne constitue pas une instance au fond au sens de l’article L. 622-22, de sorte que la demande en paiement d’une provision devient irrecevable dès l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, l’office du juge se trouve profondément modifié par l’ouverture de la procédure collective. Le juge de l’instance en cours, initialement saisi d’une demande en condamnation, ne peut plus statuer que sur la fixation de la créance au passif, à l’exclusion de toute condamnation pécuniaire. Le juge des référés, quant à lui, perd tout pouvoir juridictionnel sur la demande provisionnelle, celle-ci étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La chambre commerciale impose au juge de relever d’office cette irrecevabilité, le moyen tiré de la violation de l’arrêt des poursuites étant, selon les termes mêmes de l’arrêt, « de pur droit ».
B. L’articulation entre les procédures de prévention et la discipline collective
L’étude de l’arrêt des poursuites individuelles serait incomplète sans une mise en perspective avec les procédures de prévention des difficultés que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ces procédures, régies par les articles L. 611-7 et L. 611-15 du code de commerce, se distinguent précisément des procédures collectives proprement dites par l’absence d’arrêt des poursuites individuelles. La conciliation, procédure confidentielle et volontaire, a pour objet de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, sous l’égide d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de commerce, sans que les poursuites individuelles ne soient suspendues.
Toutefois, l’articulation entre la confidentialité de la conciliation et l’ouverture subséquente d’une procédure collective soulève des difficultés pratiques considérables que la chambre commerciale s’est employée à résoudre. Dans un arrêt du 22 novembre 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7, introduit un tempérament significatif au principe de confidentialité de la conciliation, en permettant au tribunal de commerce de prendre connaissance des éléments de la procédure amiable lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective.
Par ailleurs, la confidentialité de la conciliation produit des effets au-delà de la seule sphère judiciaire. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler avec éclat dans un arrêt du 3 juillet 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, en jugeant que « l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas l’un des signes d’absence probable de paiement par le débiteur visés à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, était une information confidentielle que la Société générale ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu’en procédant à une telle déclaration de défaut, la Société générale avait causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068, Publié au Bulletin). La haute juridiction affirme ainsi avec force que la confidentialité de la conciliation s’étend à la sphère bancaire et interdit aux établissements de crédit d’utiliser l’existence même de la procédure pour déclarer le débiteur en défaut.
Dès lors, l’articulation entre les procédures de prévention et la discipline collective révèle une tension dialectique entre la protection du débiteur, qui cherche à négocier confidentiellement avec ses créanciers, et la nécessité pour le tribunal de disposer d’une information complète lorsqu’il statue sur l’ouverture d’une procédure collective. La chambre commerciale résout cette tension par une distinction subtile : la confidentialité est absolue à l’égard des tiers, y compris les établissements de crédit, mais elle cède partiellement devant le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, lequel peut, dans les conditions prévues par les articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, obtenir communication des pièces et actes de la conciliation.
En outre, la procédure de conciliation elle-même confère au président du tribunal de commerce des pouvoirs spécifiques à l’égard des créanciers qui poursuivent le débiteur. L’article L. 611-7, alinéa 5, du code de commerce autorise le président du tribunal, saisi par le conciliateur ou le débiteur, à faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La chambre commerciale, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, a jugé que « en l’absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l’appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776, Publié au Bulletin). La Cour de cassation prend ainsi soin de garantir l’effectivité du droit au recours du créancier dont les poursuites sont suspendues par la décision du président du tribunal, en reconnaissant que la voie de l’appel lui est ouverte, nonobstant la qualification erronée de jugement rendu en dernier ressort retenue par la décision entreprise.
La chambre commerciale élabore ainsi, par touches successives, une jurisprudence cohérente qui s’attache à préserver l’équilibre entre, d’une part, l’efficacité des procédures de prévention et la protection du débiteur qui accepte de négocier de bonne foi, et, d’autre part, les droits des créanciers, qui ne sauraient être privés de toute voie de recours contre les décisions affectant leurs intérêts. Cet équilibre est d’autant plus délicat à trouver que les procédures de prévention, en constante progression statistique depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, constituent désormais le premier rempart contre les défaillances d’entreprises, dont le nombre a atteint un niveau historique en 2025 avec plus de soixante-quinze mille procédures ouvertes.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à l’arrêt des poursuites individuelles fait apparaître une double tendance, à première vue contradictoire mais en réalité complémentaire. D’un côté, la haute juridiction affermit le principe de l’arrêt des poursuites en imposant son respect d’office par le juge et en précisant rigoureusement les conditions de reprise des instances en cours. De l’autre, elle circonscrit avec précision les exclusions du principe, qu’il s’agisse des actions dirigées contre les dirigeants sociaux pour faute personnelle ou, en amont, de la confidentialité des procédures de prévention qui échappent par nature à la discipline collective. Cette jurisprudence, fruit d’une réflexion continue sur l’équilibre des intérêts en présence, dessine les contours d’un droit des entreprises en difficulté résolument tourné vers la prévention, sans sacrifier pour autant l’efficacité de la procédure collective lorsque celle-ci devient inéluctable. En définitive, la chambre commerciale offre aux praticiens un cadre juridique stabilisé, mais dont la technicité commande une vigilance constante dans la conduite des procédures, qu’il s’agisse de déclarer une créance dans les délais impartis, d’identifier la nature de l’action susceptible d’échapper à la règle de l’arrêt des poursuites ou d’anticiper les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur les instances en cours.
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