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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale encadre strictement les conditions de la poursuite des dirigeants (2023-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale encadre strictement les conditions de la poursuite des dirigeants (2023-2026)

I. La détermination rigoureuse de la qualité de dirigeant poursuivable

A. La désignation formelle du représentant permanent : une condition préalable à l’engagement de la responsabilité

La question de la détermination des personnes susceptibles d’être poursuivies en comblement de passif constitue, pour la pratique du droit des affaires, un enjeu majeur. Dans les groupes de sociétés, où une personne morale est fréquemment désignée comme dirigeante d’une filiale, la responsabilité des personnes physiques qui animent la société mère soulève des difficultés récurrentes que la chambre commerciale a entrepris de résoudre par une construction jurisprudentielle désormais stabilisée. L’enjeu est considérable pour les praticiens : une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif peut atteindre des montants qui excèdent très largement le patrimoine personnel du dirigeant poursuivi.

L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Ce mécanisme de comblement de passif, dont la portée est considérable pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle remarquablement précise au cours des trois dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, entrepris de codifier les conditions dans lesquelles un dirigeant, personne physique ou morale, peut être poursuivi sur ce fondement.

L’arrêt le plus emblématique de cette évolution est celui rendu le 20 novembre 2024 par la chambre commerciale (n° 23-17.842, Publié au Bulletin). La Cour y énonce un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ». En l’espèce, la société Med Clean France, société par actions simplifiée, avait pour dirigeante la société de droit suisse Med Clean, elle-même dirigée par une personne physique. Le liquidateur avait poursuivi cette personne physique en comblement de passif. La cour d’appel de Lyon l’avait condamnée. La Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché, comme il leur incombait, si les statuts de la société Med Clean France stipulaient que sa présidente, la société Med Clean, avait désigné un représentant permanent.

Par ailleurs, dans un arrêt du 13 décembre 2023 (n° 21-14.579, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà posé une solution complémentaire concernant l’hypothèse inverse. La Cour juge en effet que « lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS ». Cette distinction entre les deux situations, selon qu’une désignation statutaire de représentant permanent a été ou non opérée, constitue désormais un préalable indispensable à toute action en comblement de passif.

Dès lors, l’articulation entre ces deux arrêts dessine un régime à deux branches. La première branche, issue de l’arrêt du 13 décembre 2023, s’applique en l’absence de stipulation statutaire imposant la désignation d’un représentant permanent : le représentant légal de la personne morale dirigeante peut voir sa responsabilité engagée. La seconde branche, consacrée par l’arrêt du 20 novembre 2024, s’applique lorsque les statuts ont prévu une telle désignation : seule la personne physique nommément désignée comme représentant permanent peut être poursuivie, à l’exclusion du dirigeant de la personne morale elle-même. Cette construction binaire confère une sécurité juridique appréciable aux groupes de sociétés structurés autour de holdings animatrices. Elle impose également aux liquidateurs une vigilance accrue dans l’identification du défendeur approprié, sous peine de voir leur action déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir contre la personne poursuivie.

B. Le dirigeant de fait : une qualification soumise à l’exercice d’une activité positive et indépendante de gestion

À côté du dirigeant de droit, dont la qualité résulte d’une nomination régulière dans les organes sociaux, l’article L. 651-2 du code de commerce permet également de poursuivre le dirigeant de fait. Cette notion, qui remplit une fonction essentielle de prévention de la fraude en permettant d’atteindre la personne qui, sans mandat social apparent, exerce en réalité le pouvoir de direction, fait l’objet d’une application jurisprudentielle rigoureuse. La jurisprudence définit classiquement ce dernier comme la personne qui exerce directement ou par personne interposée une activité positive et indépendante d’administration générale et de gestion de la personne morale. La chambre commerciale a, au cours de la période récente, rappelé avec constance les exigences probatoires attachées à cette qualification.

La Cour rappelle, dans l’arrêt du 1er octobre 2025 (n° 23-12.234), que la qualité de dirigeant de fait ne saurait se déduire de simples indices mais suppose la démonstration d’actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance. Cette exigence probatoire, qui incombe au liquidateur demandeur à l’action, constitue un filtre protecteur pour les associés ou les créanciers qui, sans exercer de fonctions de direction, ont pu être ponctuellement associés à la vie de l’entreprise. Le simple fait de détenir une participation au capital, d’avoir consenti un prêt à la société ou d’avoir ponctuellement donné des instructions à un salarié ne saurait ainsi suffire à caractériser une gestion de fait. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025 (n° 25/00422), a eu l’occasion d’appliquer cette grille d’analyse en écartant la qualification de dirigeant de fait pour une personne dont l’implication dans la gestion de la société n’était pas suffisamment caractérisée. En conséquence, la distinction entre le dirigeant de droit et le dirigeant de fait demeure une question centrale dans le contentieux du comblement de passif, la charge de la preuve pesant sur le demandeur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.349), que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne saurait être exercée contre un ancien dirigeant en l’absence de procédure collective préalablement ouverte contre la personne morale concernée. La Cour rappelle en effet qu’il résulte des articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce que « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif », supposent nécessairement l’ouverture d’une procédure collective. Cette précision, qui peut paraître technique, revêt une importance pratique significative pour les praticiens qui seraient tentés de poursuivre un dirigeant en dehors de ce cadre. Elle rappelle que l’action en comblement de passif est une action exclusivement attachée à la procédure collective et ne saurait être exercée de manière autonome par un créancier individuel, fût-il titulaire d’une créance importante contre la société débitrice.

II. Les conditions de fond de l’action en comblement de passif

La jurisprudence récente de la chambre commerciale ne se limite pas à préciser les conditions tenant à la qualité du défendeur à l’action en comblement de passif. Elle a également, par une série de décisions remarquablement construites, affiné les conditions de fond de la responsabilité, en resserrant les exigences relatives à la caractérisation de la faute de gestion et à la démonstration du lien de causalité. Cette double exigence traduit la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire de l’action en comblement de passif une sanction automatique de l’échec entrepreneurial, mais bien une sanction réservée aux comportements fautifs d’une particulière gravité.

A. L’exclusion de la simple négligence : une faute de gestion qualifiée requise

La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, a introduit une modification substantielle du régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif en excluant expressément que la simple négligence du dirigeant puisse fonder une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette réforme dans un arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-15.995, Publié au Bulletin), dont l’attendu de principe mérite d’être cité intégralement : « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ». La Cour ajoute qu’il en résulte que, « pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, une cour d’appel doit caractériser une faute de gestion à sa charge qui n’est pas une simple négligence ».

Cette exigence de caractérisation d’une faute qualifiée a été réaffirmée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-19.807, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes ». En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait cru pouvoir déduire la faute de gestion de la seule circonstance que les dettes de la société Sud BTP avaient augmenté entre l’exercice clos au 30 juin 2018 et l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation censure cette approche, rappelant que la poursuite d’une activité déficitaire suppose, pour être qualifiée de faute de gestion, que le dirigeant ait eu conscience du caractère irrémédiablement compromis de la situation et ait néanmoins poursuivi l’activité au détriment des créanciers. À cet égard, la simple augmentation du passif ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d’une telle conscience. Cette solution, qui constitue un infléchissement notable par rapport à une jurisprudence antérieure moins exigeante, illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas confondre l’échec économique, inhérent à la vie des affaires, avec la faute de gestion.

De surcroît, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.668), le périmètre temporel des fautes susceptibles d’être prises en considération. La Cour énonce que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant ». Cette règle, dégagée à propos d’une procédure ouverte contre la société La générale du bâtiment, exclut que des manquements commis postérieurement au jugement d’ouverture, pendant la période d’observation par exemple, puissent fonder une action en comblement de passif. Dans le prolongement de cette solution, l’arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-24.650, Publié au Bulletin) avait déjà précisé que « lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire ». Cette double précision, portant sur l’antériorité des fautes par rapport au jugement d’ouverture, constitue une limite substantielle à l’action en comblement de passif, dont les praticiens doivent mesurer toute la portée.

B. Le lien de causalité et le plafonnement de la condamnation au montant de l’insuffisance d’actif

Au-delà de la caractérisation de la faute de gestion, l’action en comblement de passif exige la démonstration d’un lien de causalité entre la faute imputée au dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée. Cette exigence, qui découle directement du texte même de l’article L. 651-2 exigeant que le dirigeant ait « contribué à la faute de gestion », constitue une condition autonome de la responsabilité, distincte de la simple constatation d’une faute. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635), renforcé l’exigence de motivation à la charge des juges du fond. La Cour énonce en effet que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait condamné le dirigeant de la société C’ici au motif que l’absence de déclaration de cessation des paiements avait contribué à l’aggravation du passif. La Cour de cassation censure cette décision, estimant que la motivation était insuffisante pour établir le lien causal requis par le texte.

Cette exigence de motivation spécifique constitue un rempart procédural significatif contre les condamnations insuffisamment étayées. La Cour de cassation rappelle ainsi, dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-10.463), que la caractérisation du lien causal suppose que les juges du fond analysent concrètement la contribution de chaque faute retenue à la constitution ou à l’aggravation du passif. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait caractérisé plusieurs fautes de gestion, dont un redressement fiscal ayant généré une dette représentant environ 70 % du passif, des reventes de véhicules sans mandat et un chèque rejeté pour défaut de provision, ce qui avait permis d’établir le lien de causalité requis. La chambre commerciale rejette le pourvoi, validant cette analyse circonstanciée. Or, cette solution contraste avec celle de l’arrêt du 20 mai 2026 précité, dans lequel la motivation était demeurée trop générale, faute d’analyse chiffrée de la contribution de chaque manquement à l’insuffisance d’actif.

Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision essentielle concernant le quantum de la condamnation dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-15.025). La Cour énonce que « le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue ». Cette règle, qui constitue un plafond légal impératif, interdit aux juges du fond de condamner le dirigeant à un montant supérieur à la différence entre le passif et l’actif réalisé au jour de la décision. Elle implique, en pratique, que le liquidateur actualise ses écritures jusqu’à la clôture des débats pour que le tribunal dispose d’un chiffrage précis et contemporain de l’insuffisance d’actif. En conséquence, le liquidateur qui sollicite une condamnation au titre du comblement de passif doit établir avec précision le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle la juridiction statue, et non à une date antérieure. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, constitue un levier procédural non négligeable pour la défense du dirigeant poursuivi.

À cet égard, l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-13.566, Publié au Bulletin) a rappelé une règle procédurale complémentaire d’importance, en jugeant que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif ». Cette solution rappelle opportunément que les sanctions personnelles et les sanctions pécuniaires obéissent à des régimes distincts, la faillite personnelle pouvant être prononcée indépendamment de toute condamnation en comblement de passif.

Enfin, la question de la prescription de l’action mérite d’être évoquée. L’arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-22.090, Publié au Bulletin) a précisé que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire », le jour du jugement étant exclu de la computation du délai. Cette règle, qui emprunte aux articles 2228 et 2229 du code civil relatifs à la computation des délais, confère une sécurité juridique appréciable en déterminant avec précision le dies a quo du délai triennal. Dès lors, les praticiens disposent désormais d’un cadre temporel parfaitement balisé pour engager l’action en comblement de passif, ce qui constitue une avancée notable dans un contentieux où les questions de prescription donnaient lieu à un abondant contentieux. Cette rigueur dans la computation du délai, dont on peut mesurer l’importance pratique pour les liquidateurs confrontés à des procédures longues et complexes, a été saluée par la doctrine comme un facteur de sécurité juridique bienvenu dans un domaine où l’incertitude était auparavant la règle.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 révèle une volonté constante de la Cour de cassation d’encadrer rigoureusement les conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Cet encadrement se déploie tant au stade de la détermination des personnes poursuivables, par la distinction entre représentant permanent et dirigeant de fait, qu’au stade des conditions de fond, par l’exigence d’une faute de gestion qualifiée excluant la simple négligence et par le contrôle renforcé du lien de causalité. L’étude de cette jurisprudence permet de dégager les lignes directrices d’un régime qui, bien que réputé sévère pour les dirigeants, n’en est pas moins entouré de garanties substantielles et procédurales d’une précision croissante, constituant autant de points d’appui pour la défense des personnes poursuivies.

Par ailleurs, la Cour a fixé des règles procédurales protectrices, qu’il s’agisse du plafonnement de la condamnation au montant de l’insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue ou de la computation du délai triennal de prescription dont le point de départ est désormais parfaitement identifié. Cette construction jurisprudentielle confère une prévisibilité accrue aux acteurs du droit des entreprises en difficulté, qu’ils soient dirigeants, liquidateurs ou créanciers, et contribue à l’équilibre entre la nécessaire sanction des fautes de gestion et la protection des dirigeants contre des poursuites insuffisamment fondées. La cohérence d’ensemble de ce corpus jurisprudentiel témoigne, en définitive, d’une maturation remarquable du droit des sanctions dans les procédures collectives, désormais mieux armé pour concilier l’impératif de responsabilisation des dirigeants et le respect des garanties procédurales essentielles à l’État de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».