La transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce : le principe de cession sélective consolidé par la chambre commerciale (2022-2026)
La cession d’un fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle emporte transfert d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale. La question de savoir quels contrats suivent le fonds et lesquels demeurent au cédant n’a pourtant rien d’évident. Le législateur a posé des exceptions limitatives au principe de transmission automatique, en énumérant les contrats de travail, le droit au bail, les contrats d’assurance et les contrats d’édition. Pour le surplus, le droit commun de la cession de contrat reprend ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, consolidé une jurisprudence dont la rigueur commande désormais à chaque praticien de la cession de fonds de commerce une vigilance renouvelée dans la rédaction de l’acte. L’article L. 141-5 du code de commerce (Art. L. 141-5 C. com.), combiné à l’article 1690 du code civil, constitue le socle textuel de cette construction, mais ce sont les arrêts rendus entre 2022 et 2026 qui en ont tiré les conséquences les plus concrètes pour les contrats de distribution, les licences de marque et les ensembles contractuels indivisibles. L’arrêt rendu le 18 février 2026 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, en offre la synthèse la plus aboutie en jugeant que la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence (Com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin).
I. Le principe de non-transmission automatique des contrats dans la cession de fonds de commerce
A. Une construction jurisprudentielle constante
La chambre commerciale a posé, de manière désormais constante, le principe selon lequel la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. Ce principe a été rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 4 juin 2025, rendu au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.483). En l’espèce, une société de location financière avait acquis le fonds de commerce d’une autre société. La cour d’appel avait retenu que la cession englobant l’ensemble de la clientèle et des accessoires, la convention de collaboration conclue avec un fournisseur était nécessairement transmise. La chambre commerciale casse cette décision, au motif déterminant que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’acte de cession du fonds de commerce prévoyait expressément le transfert de cette convention de collaboration. Elle juge en ces termes : « Il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds ».
Cette solution prolonge un arrêt de principe rendu par la même chambre le 25 octobre 2023, publié au Bulletin, dans lequel elle avait déjà énoncé qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession (Com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). L’affaire concernait un litige prud’homal dans lequel une société se prétendait cessionnaire de créances détenues par le cédant du fonds de commerce à l’encontre d’un ancien salarié. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui avait admis la transmission de ces créances en l’absence de clause expresse. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait l’absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu’il détenait antérieurement à la cession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
La rigueur de cette jurisprudence trouve son origine dans une série d’arrêts plus anciens qui ont jalonné l’élaboration du principe. Dès le 19 octobre 2022, la chambre commerciale avait jugé que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques (Com., 19 oct. 2022, n° 21-16.169, Publié au Bulletin). L’arrêt précisait que l’acte de cession ne mentionnait pas le contrat de distribution litigieux et qu’après la cession du fonds, des négociations avaient eu lieu avec le distributeur en vue de conclure un nouveau contrat, signe que les parties elles-mêmes n’avaient pas considéré le contrat comme transmis. La chambre commerciale a également censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si le cessionnaire du fonds ne s’était pas sciemment rendu complice de l’inexécution du contrat de distribution par le cédant, ouvrant ainsi la voie à une action en responsabilité délictuelle du tiers complice sur le fondement des articles 1200 et 1240 du code civil.
Par ailleurs, le sort des contrats liés à l’exploitation du fonds mais non expressément visés dans l’acte de cession est régi par l’article 1216 du code civil, qui soumet la cession de contrat à l’accord du cocontractant cédé. L’article 1216-1 du même code précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir et que, à défaut, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. Ce dispositif légal, qui constitue le droit commun de la cession de contrat depuis l’ordonnance du 10 février 2016, a été rappelé avec constance par la chambre commerciale qui en fait une application rigoureuse dans le contentieux de la cession de fonds de commerce. La combinaison de ces textes avec le visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, utilisé de manière récurrente par la chambre commerciale, fonde un régime dans lequel l’absence de clause expresse constitue un obstacle dirimant à la transmission.
Ces décisions successives dessinent un régime juridique cohérent dans lequel la transmission des contrats est l’exception et non le principe. Le législateur a prévu des cas limitatifs de transmission de plein droit : le contrat de bail commercial en application du statut des baux commerciaux, les contrats de travail par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, les contrats d’assurance en vertu de l’article L. 121-10 du code des assurances, et les contrats d’édition. En dehors de ces hypothèses, le droit commun de la cession de contrat retrouve son empire. L’article 1216 du code civil (Art. 1216 C. civ.) exige en effet l’accord du cédé pour que la cession de contrat produise ses effets, et l’article 1216-1 précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession libère le cédant pour l’avenir. À défaut d’un tel consentement exprès, le cédant demeure tenu solidairement à l’exécution du contrat.
B. La licence de marque à l’épreuve du principe
Le sort des licences de marque dans la cession de fonds de commerce mérite une attention particulière, car il se situe à la croisée du droit des biens incorporels et du droit des contrats. D’un côté, la marque constitue un élément incorporel du fonds de commerce susceptible d’être cédé avec celui-ci. De l’autre, le contrat de licence qui en autorise l’exploitation par un tiers présente un caractère intuitu personae qui s’oppose à sa transmission automatique. La chambre commerciale a tranché cette tension en faveur du droit commun des contrats.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 février 2026, une société titulaire de marques de charentaises avait conclu avec un distributeur deux contrats distincts : une licence d’exploitation des marques et un contrat de distribution sélective, les parties ayant précisé que ces deux conventions formaient un « ensemble indivisible » (Com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681). Le titulaire des marques ayant fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire, les actifs comprenant les marques furent repris par un cessionnaire. Le distributeur estima que la licence de marque et le contrat de distribution avaient été transmis avec les marques. La chambre commerciale rejette cette prétention en rappelant la distinction fondamentale entre les contrats attachés au fonds de commerce.
La licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, assimilée à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession conformément à l’article L. 142-2 du code de commerce (Art. L. 142-2 C. com.). Mais les contrats conclus dans le cadre de l’exploitation du fonds, tel un contrat de distribution sélective, ne sont pas automatiquement transmis au repreneur. La cession d’un tel contrat suppose une clause expresse dans l’acte de cession et l’accord de toutes les parties concernées conformément à l’article 1216 du code civil. Or, en l’espèce, aucune stipulation de l’acte de cession ne prévoyait le transfert du contrat de distribution. Par un raisonnement dont la logique est imparable, la Cour tire toutes les conséquences de la clause d’indivisibilité : puisque le contrat de distribution n’était pas transmis, la licence de marque, juridiquement liée à celui-ci par la volonté des parties, ne pouvait pas davantage être transférée au repreneur. La cour d’appel, qui a fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce.
II. Les conséquences pratiques et la sécurisation de l’opération de cession
A. L’indivisibilité comme accélérateur de la « chute commune » des contrats
L’arrêt du 18 février 2026 met en lumière les effets potentiellement dévastateurs des clauses d’indivisibilité dans les ensembles contractuels. En droit commun des contrats, l’indivisibilité a pour fonction de lier le sort de plusieurs conventions de telle sorte que ce qui affecte l’une rejaillisse sur l’autre. Les parties à l’acte de 2016 avaient expressément entendu faire du contrat de licence de marque et du contrat de distribution sélective un « ensemble indivisible ». Cette clause, qui visait sans doute à garantir la cohérence économique de l’opération en liant l’exploitation des marques à leur distribution, s’est retournée contre le distributeur d’une manière que les parties n’avaient probablement pas anticipée.
Le mécanisme est le suivant : l’article 1216 du code civil subordonne la cession de contrat à l’accord du cédé. En l’absence de stipulation expresse dans l’acte de cession du fonds de commerce, le contrat de distribution sélective n’a pas été transmis au repreneur. Dès lors, la clause d’indivisibilité, au lieu de garantir le maintien simultané des deux contrats chez le cessionnaire, a fonctionné comme un mécanisme de « chute commune » : puisque le contrat de distribution n’était pas cédé, la licence de marque, qui lui était indivisiblement liée, ne pouvait pas non plus être considérée comme transmise. L’indivisibilité joue ici non pas comme un instrument de transmission globale mais comme un empêchement dirimant à la transmission partielle.
Cette solution résonne avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en matière d’ensembles contractuels. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale avait jugé que si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés (Com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, Publié au Bulletin). La Cour opérait ainsi une distinction subtile entre le changement de contrôle de la personne morale, qui n’affecte pas le contrat, et la cession du contrat lui-même, qui requiert l’accord du cocontractant.
Par ailleurs, dans un arrêt du 19 avril 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale avait précisé qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire, et qu’en conséquence, lorsqu’il envisage une telle cession, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur (Com., 19 avr. 2023, n° 21-20.655, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que même dans le cadre des procédures collectives, où l’impératif de continuation de l’activité est pourtant prégnant, la transmission des contrats demeure soumise à des conditions strictes dont le praticien ne saurait faire l’économie.
B. La stipulation expresse, instrument cardinal de sécurisation
La leçon commune de ces arrêts est d’une portée pratique considérable pour la rédaction des actes de cession de fonds de commerce. Le praticien doit identifier, en amont de la cession, l’intégralité des contrats que le cessionnaire entend voir transférés avec le fonds. Cette cartographie contractuelle préalable est essentielle car tout contrat qui n’est pas expressément visé dans l’acte de cession demeure en principe la propriété du cédant. La cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 février 2026, que l’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé (CA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 23/03201). Ce consentement du cocontractant cédé est une condition de validité de la cession de contrat, à défaut de laquelle le cédé n’est pas tenu envers le cessionnaire.
L’acte de cession doit donc comporter une clause expresse énumérant les contrats cédés. Cette clause doit désigner chaque contrat avec une précision suffisante pour permettre son identification certaine : date de conclusion, parties, objet, durée. La simple mention que la cession englobe « l’ensemble de la clientèle et accessoires » est insuffisante à emporter transmission des contrats d’exploitation, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 4 juin 2025. De même, la stipulation selon laquelle le cessionnaire « reprend tous les actifs et tout le passif » ne vaut pas clause de cession des créances et dettes nées antérieurement à la cession, comme l’a rappelé l’arrêt du 25 octobre 2023. La formule est sévère mais limpide : en l’absence de clause expresse désignant nommément le contrat, le droit ou l’obligation dont la transmission est revendiquée, la cession est inopposable au cédé.
Pour les contrats de distribution et de licence de marque, la vigilance doit être redoublée. L’arrêt du 18 février 2026 enseigne que la cession de la propriété des droits sur les marques n’entraîne pas automatiquement la cession des contrats qui en organisent l’exploitation commerciale. Le cessionnaire qui souhaite bénéficier du réseau de distribution attaché aux marques doit donc obtenir non seulement la cession des marques elles-mêmes, mais aussi celle des contrats de distribution, moyennant l’accord exprès de chaque distributeur concerné. La clause d’indivisibilité qui lie le contrat de licence au contrat de distribution doit être analysée avec la plus grande prudence : loin de constituer un filet de sécurité, elle peut devenir un piège si le contrat de distribution n’est pas valablement transmis, car elle entraîne alors la « chute » du contrat de licence qui lui est lié. En pratique, l’attention du rédacteur doit porter sur deux fronts : d’une part, obtenir l’accord exprès de chaque cocontractant cédé préalablement à la cession, conformément à l’article 1216 du code civil, et d’autre part, stipuler dans l’acte de cession une clause expresse de transmission de chacun des contrats visés.
Enfin, la sanction de l’absence de transmission n’est pas seulement l’inopposabilité au cédé. Le cessionnaire qui, en dépit de l’absence de transmission, exploiterait les prérogatives contractuelles du cédant s’exposerait à une action en responsabilité. L’arrêt du 19 octobre 2022 a ainsi ouvert la voie à la responsabilité délictuelle du tiers qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1200 et 1240 du code civil (Com., 19 oct. 2022, n° 21-16.169). La chambre commerciale a censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si le cessionnaire n’avait pas connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de l’accord de distribution exclusive conclu par le cédant et s’il ne s’était pas sciemment rendu complice de l’inexécution de cet accord. Cette jurisprudence invite les cessionnaires à la plus grande transparence dans l’acquisition des fonds de commerce grevés de contrats en cours d’exécution.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, de 2022 à 2026, un corps de règles dont la cohérence force l’adhésion. Le principe, sans cesse réaffirmé, est que la cession d’un fonds de commerce n’emporte transmission des contrats liés à l’exploitation que si une clause expresse de l’acte le prévoit, et sous réserve de l’accord du cocontractant cédé conformément au droit commun de la cession de contrat. La licence de marque, fût-elle indivisible d’un contrat de distribution non transmis, subit le même sort que ce dernier. L’indivisibilité, conçue par les parties comme une garantie de cohérence économique, se mue alors en un accélérateur de la « chute commune » des contrats. Ces enseignements doivent guider la pratique notariale comme celle des avocats rédacteurs d’actes : seule une cartographie préalable exhaustive des contrats attachés au fonds, suivie d’une stipulation expresse dans l’acte de cession et d’un recueil systématique de l’accord des cocontractants cédés, permet de sécuriser l’opération et d’éviter les contentieux dont la jurisprudence livrée par la chambre commerciale porte la trace. La rigueur de la Cour dans l’interprétation des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce impose en définitive aux praticiens une discipline contractuelle dont l’exigence croissante est à la mesure des enjeux économiques de la transmission des fonds de commerce.
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