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La responsabilité des fournisseurs d’intelligence artificielle générative en droit d’auteur : le cadre français à la lumière de l’accord Anthropic

La responsabilité des fournisseurs d’intelligence artificielle générative en droit d’auteur : le cadre français à la lumière de l’accord Anthropic

Le 20 juillet 2026, un juge fédéral américain a homologué l’accord transactionnel conclu entre la société Anthropic et les auteurs d’un recours collectif pour un montant d’un milliard cinq cents millions de dollars, mettant un terme à la plus importante action de groupe jamais certifiée en matière de droit d’auteur contre un fournisseur d’intelligence artificielle générative. Cet accord, qualifié par le conseil principal des plaignants de plus importante indemnisation pour atteinte au droit d’auteur jamais rendue publique, clôt un contentieux dans lequel il était reproché à Anthropic d’avoir reproduit sans autorisation des oeuvres protégées aux fins d’entraînement de ses modèles de langage. Or, ce règlement judiciaire, intervenu dans le cadre du système américain du copyright, invite à s’interroger sur l’état du droit français et européen applicable à la responsabilité des fournisseurs d’IA générative lorsqu’ils exploitent sans licence des oeuvres protégées par le droit d’auteur. En effet, le droit français de la propriété littéraire et artistique, adossé à un cadre européen en pleine évolution, offre aux titulaires de droits un arsenal juridique qui, bien que distinct dans ses mécanismes de celui du copyright américain, présente une cohérence susceptible de fonder la responsabilité des opérateurs économiques qui entraînent leurs modèles sur des corpus d’oeuvres non licenciées. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la confrontation du droit d’auteur français au phénomène de l’entraînement des modèles d’IA générative et, d’autre part, les voies de réparation ouvertes aux titulaires de droits dans l’ordre juridique interne.

I. Le droit d’auteur français confronté à l’entraînement des modèles d’IA générative

A. La protection de l’oeuvre contre la reproduction non autorisée par les systèmes d’IA

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit exclusif, qui naît de la création indépendamment de toute formalité d’enregistrement, confère à l’auteur le monopole de la reproduction de son oeuvre, consacré par l’article L. 122-4 du même code qui prohibe toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation préalable. Or, l’entraînement d’un modèle d’IA générative implique, par construction, un acte de reproduction technique des oeuvres qui composent le corpus d’apprentissage, acte dont la licéité suppose soit une autorisation des titulaires de droits, soit une exception légale. La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’originalité d’une oeuvre, condition de son éligibilité à la protection par le droit d’auteur, s’apprécie dans l’empreinte de la personnalité de l’auteur et non dans la nouveauté du sujet traité (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, publié au Bulletin). Par conséquent, l’immense majorité des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques qui composent les corpus d’entraînement des modèles d’IA sont protégées par le droit d’auteur, et leur reproduction aux fins d’extraction et d’analyse automatisée constitue en principe un acte de contrefaçon.

La problématique de la titularité des droits et de la qualité à agir en contrefaçon, qui constitue un préalable procédural à toute action, a été précisée par un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 24 juin 2026. La Cour y énonce que « le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie la question de la validité intrinsèque du titre de celle de l’intérêt à agir de son titulaire apparent, facilite considérablement l’accès au juge des titulaires de droits qui entendraient poursuivre un fournisseur d’IA pour contrefaçon : la charge de la preuve de l’absence de droit du demandeur incombe au défendeur à l’action, non au titulaire du titre. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui, en matière de brevet d’invention, impose à celui qui conteste la qualité pour agir du titulaire inscrit d’engager une action en revendication de propriété, conformément à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.

Au-delà de l’architecture classique du droit d’auteur, le règlement européen 2023/1541 du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général une obligation de transparence quant au résumé des données utilisées pour l’entraînement de leurs systèmes. L’article 53 de ce règlement exige en effet que soit établi et rendu public un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement, ce qui inclut les oeuvres protégées par le droit d’auteur. Cette obligation de transparence, couplée à l’interprétation stricte de l’exception de fouille de textes et de données retenue par la Cour de cassation, permet aux titulaires de droits d’identifier avec une précision croissante les actes de reproduction non autorisés. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a rendu en 2026 un rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle, dont les conclusions, encore à l’état de propositions doctrinales, pourraient orienter le législateur français vers un renforcement des garanties procédurales offertes aux titulaires de droits dans le contentieux de l’IA. La convergence entre l’obligation de transparence issue du règlement AI Act et la protection substantielle issue du code de la propriété intellectuelle dessine ainsi un cadre juridique qui, sans être parfait, permet d’envisager des actions en contrefaçon documentées contre les fournisseurs d’IA ne respectant pas les droits des auteurs.

B. L’exception de fouille de textes et de données : une porte étroite pour les fournisseurs d’IA

La directive européenne 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, a introduit deux régimes de fouille de textes et de données que le législateur français a transposés à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Le premier, prévu au paragraphe II de ce texte, réserve l’exception de fouille aux organismes de recherche et institutions culturelles agissant à des fins exclusives de recherche scientifique. Le second, énoncé au paragraphe III, étend l’exception à toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, mais sous une réserve déterminante : « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce mécanisme d’opt-out, qui permet au titulaire de droits d’interdire l’utilisation de ses oeuvres à des fins d’entraînement de modèles d’IA, constitue un verrou juridique dont la portée pratique dépend de la capacité des titulaires à exprimer leur opposition dans des formats exploitables automatiquement par les robots d’indexation des fournisseurs d’IA.

Par ailleurs, la légalité de l’entraînement des modèles d’IA ne saurait être appréciée uniquement à l’aune de l’exception de fouille de textes et de données, dès lors que les fournisseurs d’IA ne se bornent pas à extraire des informations des oeuvres reproduites mais les utilisent pour générer des productions nouvelles qui entrent en concurrence avec les oeuvres originales sur le marché des contenus. Cette double dimension, extractive et concurrentielle, de l’exploitation des oeuvres par les systèmes d’IA dépasse le cadre strict de l’exception de fouille et appelle une analyse au titre du droit commun de la responsabilité civile. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026, que les termes de l’article L. 122-5 doivent être interprétés strictement, s’agissant d’exceptions au droit exclusif de l’auteur (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). En conséquence, l’exception de fouille de textes et de données ne saurait couvrir l’intégralité du cycle de vie de l’exploitation des oeuvres par les fournisseurs d’IA, et notamment la génération de contenus dérivés qui se substituent aux oeuvres originales.

La question de l’opposabilité de l’opt-out aux fournisseurs d’IA dont le siège social est situé hors de l’Union européenne mérite une attention particulière. Le mécanisme de l’article L. 122-5-3, III du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’il transpose l’article 4 de la directive DAMUN, produit ses effets à l’égard de tout opérateur qui reproduit des oeuvres sur le territoire de l’Union ou à destination d’un public situé dans l’Union. Par ailleurs, l’exception de fouille ne saurait bénéficier au fournisseur d’IA que pour autant que les copies numériques réalisées lors de la fouille soient « stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille », obligation de destruction qui constitue une garantie supplémentaire pour les titulaires de droits et dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité civile du fournisseur sur le fondement du droit commun. À cet égard, la conservation persistante des oeuvres dans les serveurs d’entraînement, pratique documentée par plusieurs enquêtes journalistiques et rapports techniques, excède manifestement le périmètre de l’exception légale et caractérise un acte de reproduction non autorisé relevant de la contrefaçon.

II. Les voies de réparation ouvertes aux titulaires de droits en droit français

A. L’action en contrefaçon et l’évaluation du préjudice : le modèle français face aux accords transactionnels américains

Le droit français de la contrefaçon, rénové par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, offre un cadre d’indemnisation structuré qui se distingue du modèle américain des dommages-intérêts punitifs. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Ce texte, qui impose au juge de prendre en compte les bénéfices du contrefacteur, permet d’appréhender la spécificité économique de la contrefaçon par l’IA : l’économie d’investissements que représente pour le fournisseur d’IA l’utilisation d’oeuvres non licenciées dans son corpus d’entraînement, à savoir le coût qu’il aurait dû exposer pour acquérir une licence auprès des titulaires de droits. L’article L. 331-1-3 autorise en outre la juridiction à allouer, à titre d’alternative, « une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », ce mécanisme de redevance punitive permettant de neutraliser l’avantage économique tiré de la contrefaçon même en l’absence de préjudice démontré.

L’application de ces principes à l’entraînement des modèles d’IA soulève une difficulté probatoire : comment établir, oeuvre par oeuvre, la réalité de la reproduction contrefaisante lorsque le corpus d’entraînement d’un grand modèle de langage comporte des milliards de documents ? La directive DAMUN a partiellement anticipé cette difficulté en imposant aux fournisseurs d’IA, en son article 4, une obligation de transparence quant aux oeuvres utilisées pour l’entraînement de leurs modèles. Sur le terrain probatoire, la charge de la preuve de la licéité de la reproduction pèse sur le fournisseur d’IA qui se prévaut de l’exception de fouille, conformément au principe selon lequel celui qui invoque une exception doit en démontrer les conditions. En l’absence d’information sur le corpus d’entraînement, la victime d’une contrefaçon présumée peut recourir au mécanisme de la saisie-contrefaçon prévu aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ou solliciter du juge une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir communication des données d’entraînement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026 statuant sur renvoi après avis de la Cour de justice de l’Union européenne, a rappelé l’importance de l’appréciation globale des circonstances factuelles pour caractériser la mauvaise foi, censurant une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458, arrêt CeramTec).

La comparaison entre le contentieux américain soldé par l’accord Anthropic et les perspectives d’un contentieux français éclaire la divergence des cultures juridiques en matière d’indemnisation de la contrefaçon de masse. Le droit américain des class actions, combiné à la procédure de discovery qui contraint les parties à se communiquer mutuellement l’intégralité des éléments de preuve pertinents, permet aux plaignants d’obtenir des fournisseurs d’IA des informations détaillées sur leurs corpus d’entraînement, ce qui fonde la crédibilité de la menace contentieuse et favorise les accords transactionnels. En droit français, en l’absence de discovery et de dommages-intérêts punitifs, la dynamique contentieuse est différente : la charge probatoire initiale pèse davantage sur le demandeur, mais l’arsenal des mesures d’instruction in futurum et de saisie-contrefaçon, combiné à l’obligation de transparence issue du règlement AI Act, permet de compenser partiellement cette asymétrie. Par ailleurs, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle offre au juge français la faculté de fixer une indemnité forfaitaire dissuasive, dont le montant est sans rapport avec le préjudice réellement subi mais indexé sur la redevance qui aurait été due, mécanisme qui produit un effet économique comparable, dans son résultat, aux dommages-intérêts punitifs américains, sans en revêtir la qualification juridique.

B. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de la responsabilité des fournisseurs d’IA

Indépendamment de l’action en contrefaçon, qui suppose la démonstration d’une atteinte à un droit privatif, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle offre aux titulaires de droits, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’action en parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation en donne une définition désormais stabilisée : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, reprise d’une jurisprudence constante dont l’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Vuitton constitue une illustration récente (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), ouvre une voie d’indemnisation autonome du droit d’auteur, qui n’exige ni la preuve d’un droit privatif ni celle d’un risque de confusion.

Transposé à l’hypothèse de l’entraînement des modèles d’IA, le raisonnement parasitique offre une grille d’analyse qui contourne l’obstacle probatoire de l’identification précise de chaque oeuvre reproduite. Il suffit, en effet, d’établir que le fournisseur d’IA a, par l’exploitation massive de contenus disponibles en ligne, capté sans bourse délier une valeur économique produite par les investissements des éditeurs, des auteurs et des ayants droit. La Cour de cassation exige néanmoins de la victime qu’elle « identifie la valeur économique individualisée qu’elle invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité), ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité). La valeur économique individualisée pourrait, dans le cas d’un éditeur de presse ou d’une maison d’édition, résider dans le catalogue d’oeuvres constitué par ses investissements rédactionnels et éditoriaux. Quant à la volonté de se placer dans le sillage, elle se déduirait de l’absence de licence et de la conscience du fournisseur d’IA de la valeur du corpus qu’il aspire sans contrepartie.

Cette approche subsidiaire, qui ne requiert pas la titularité d’un droit de propriété intellectuelle opposable, présente un intérêt stratégique considérable pour les victimes de l’exploitation de leurs contenus par les IA. Elle permet notamment d’agir lorsque l’originalité de chaque oeuvre prise isolément serait difficile à démontrer, ou lorsque la titularité des droits est fragmentée entre auteurs et éditeurs. La Cour de cassation rappelle toutefois, par l’arrêt du 5 mars 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité). Par conséquent, le parasitisme ne saurait être invoqué pour entraver le développement de l’IA en tant que concept général ; il ne peut être reçu que si l’exploitation de contenus protégés est démontrée et rapporte la preuve d’un comportement déloyal consistant à capter la substance économique du travail d’autrui sans y contribuer.

En définitive, la coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme économique offre aux titulaires de droits un éventail de fondements juridiques complémentaires, dont l’articulation permet de couvrir l’ensemble des hypothèses d’exploitation non autorisée des oeuvres par les systèmes d’IA. Là où l’action en contrefaçon requiert la preuve d’une reproduction substantielle d’une oeuvre déterminée, l’action en parasitisme se satisfait de la démonstration d’une captation globale de valeur économique. Cette complémentarité stratégique, qui n’a pas d’équivalent direct dans le système américain du copyright où domine le mécanisme du fair use, constitue un atout méconnu du droit français de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant progressivement les conditions du parasitisme depuis l’arrêt du 26 juin 2024, offre aux praticiens une grille d’analyse de plus en plus affinée pour évaluer les chances de succès d’une action dirigée contre un fournisseur d’IA. La prudence demeure toutefois de mise, la Cour de cassation n’ayant jamais eu à connaître d’un litige opposant directement un titulaire de droits à un fournisseur d’IA pour des faits d’entraînement de modèle.

Conclusion

Le droit français de la propriété intellectuelle, bien qu’il n’ait pas été spécifiquement conçu pour appréhender le phénomène de l’intelligence artificielle générative, recèle un arsenal juridique cohérent et opérationnel pour engager la responsabilité des fournisseurs d’IA qui entraînent leurs modèles sur des oeuvres protégées sans autorisation. L’action en contrefaçon de droit d’auteur, adossée aux articles L. 111-1, L. 122-4 et L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, permet d’engager la responsabilité directe du fournisseur d’IA, tandis que l’évaluation du préjudice selon la méthode des bénéfices du contrefacteur et de la redevance forfaitaire, prévue à l’article L. 331-1-3 du même code, offre une voie d’indemnisation réaliste. L’action en parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dégagée et consolidée par la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue une voie subsidiaire qui permet de contourner les difficultés probatoires inhérentes à la contrefaçon de masse. L’accord Anthropic, intervenu dans un système juridique étranger au nôtre, n’en constitue pas moins un signal puissant : la valorisation du préjudice des titulaires de droits face à l’exploitation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA est une réalité économique que le droit français, par ses mécanismes propres, est en mesure d’appréhender avec rigueur. Les titulaires de droits, auteurs, éditeurs et producteurs, disposent ainsi des instruments juridiques nécessaires pour obtenir réparation de l’utilisation sans licence de leurs oeuvres par les fournisseurs d’IA générative, pour autant qu’ils documentent avec précision les actes de reproduction reprochés et la valeur économique dont ils ont été privés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».