La preuve de l’entente anticoncurrentielle : le faisceau d’indices comme standard probatoire devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
La preuve de l’entente anticoncurrentielle constitue, depuis l’origine du droit de la concurrence, la difficulté centrale du contentieux des pratiques prohibées. À la différence de l’abus de position dominante, qui suppose l’identification préalable d’un opérateur en situation de puissance sur un marché pertinent, l’entente exige la démonstration d’une collusion entre entreprises, nécessairement dissimulée par ses auteurs. Il n’existe, par hypothèse, ni contrat écrit ni procès-verbal de réunion consignant l’accord illicite. Le droit de la preuve se trouve ainsi placé au coeur de l’efficacité du dispositif répressif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, considérablement affiné les standards probatoires applicables, dans un double mouvement d’approfondissement du contrôle juridictionnel et d’extension du champ de l’imputabilité. Cette construction prétorienne, qui puise tant dans les principes du droit interne que dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, mérite un examen systématique à la lumière des décisions les plus récentes.
I. La consolidation du standard probatoire de l’entente prohibée
A. Le faisceau d’indices graves, précis et concordants comme mode de preuve cardinal
La prohibition des ententes édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce constitue le pilier du droit français des pratiques anticoncurrentielles. Ce texte prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). L’absence, par nature, d’écrit formalisant l’accord prohibé impose le recours à un mode de preuve indirect : le faisceau d’indices. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 janvier 2022, le principe directeur en la matière : « la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond » (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000, publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre une délégation de l’appréciation probatoire au juge du fond, tout en posant les conditions de rigueur que le faisceau d’indices doit satisfaire.
Par ailleurs, la qualification de l’entente ne requiert pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel avéré sur le marché lorsque l’accord poursuit un objet anticoncurrentiel. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet irrigue l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles et conditionne le quantum de la preuve exigée. L’objet anticoncurrentiel se définit comme la finalité même de l’accord, indépendamment de ses conséquences concrètes, tandis que la restriction par effet impose la démonstration d’une altération effective du jeu concurrentiel. En présence d’une restriction par objet, la preuve de l’accord suffit à caractériser l’infraction.
L’article L. 420-2 du même code prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1. La preuve de l’abus obéit à des standards distincts, qui ne seront pas examinés ici, mais l’articulation entre ces deux textes forme l’architecture fondamentale du droit matériel des pratiques anticoncurrentielles (article L. 420-2 du code de commerce). La charge de la preuve incombe, en principe, à la partie qui allègue l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Cependant, c’est précisément la difficulté d’accéder à la preuve directe qui a conduit le législateur et la jurisprudence à développer les mécanismes probatoires indirects que sont le faisceau d’indices et les présomptions légales ou jurisprudentielles. La matière offre ainsi un exemple remarquable d’adaptation du droit de la preuve aux réalités économiques du contentieux antitrust, où l’asymétrie d’information entre l’autorité de poursuite et les entreprises mises en cause constitue une difficulté permanente que le droit doit résoudre sans sacrifier les garanties procédurales fondamentales.
En conséquence, le faisceau d’indices opère comme un mécanisme probatoire supplétif, destiné à pallier l’absence de preuve directe de l’accord de volontés anticoncurrentiel. Sa mobilisation suppose la réunion de plusieurs éléments matériels convergents, tels que des échanges d’informations entre concurrents, des parallélismes de comportements non explicables par le libre jeu du marché, ou encore des communications attestant d’une concertation préalable. Chaque indice, pris isolément, peut paraître anodin ; c’est leur conjonction qui, appréciée globalement par le juge, emporte la conviction de l’existence d’une entente prohibée.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré ce mode de preuve comme conforme aux exigences du procès équitable. La Cour de cassation en assure la réception constante en droit interne, en veillant à ce que l’appréciation souveraine des juges du fond ne dégénère pas en arbitraire. Le contrôle s’exerce sur la qualification juridique des faits : si la valeur probante des indices relève de l’appréciation souveraine, la question de savoir si les faits retenus constituent des indices suffisants au regard des critères légaux relève, quant à elle, du contrôle de la Cour de cassation. Cette distinction, subtile mais décisive, garantit l’effectivité du contrôle juridictionnel sans empiéter sur l’office du juge du fond.
B. Les présomptions au service de la preuve : imputation à la société mère et présomption de préjudice
À côté du faisceau d’indices qui établit l’existence même de l’entente, le droit de la concurrence a développé des présomptions qui facilitent la preuve de l’imputabilité et du préjudice. La première, d’origine européenne, concerne l’imputation des pratiques d’une filiale à sa société mère. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette présomption dans un arrêt publié au Bulletin du 7 juin 2023, en énonçant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », présomption simple que la société mère peut renverser en démontrant le comportement autonome de sa filiale sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette construction, directement issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’étendre le périmètre des entités sanctionnables au-delà de la seule personne morale auteur direct de l’infraction, en y incluant la société holding qui en contrôle l’activité.
La seconde présomption, d’origine législative cette fois, concerne le préjudice causé par l’entente. L’article L. 481-7 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, dispose qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce). Cette présomption réfragable allège considérablement la charge probatoire pesant sur les victimes d’ententes dans le cadre des actions en dommages et intérêts, dites de private enforcement. Toutefois, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Par cette formule, la Cour de cassation distingue clairement l’atteinte au marché, qui constitue le fondement de la sanction publique, du préjudice individuel, qui fonde l’action en réparation, et rappelle que le second ne se déduit pas mécaniquement de la première.
Dès lors, le système probatoire du droit de la concurrence combine un mécanisme de preuve indirecte de l’infraction (le faisceau d’indices) avec des présomptions qui en facilitent l’imputation et la réparation, tout en maintenant des garde-fous jurisprudentiels contre l’automaticité. Cette architecture sophistiquée reflète la tension permanente entre l’efficacité répressive et le respect des droits de la défense.
II. Les limites et le contrôle juridictionnel du standard probatoire
A. L’insuffisance du faisceau d’indices et l’office contrôlé du juge
Si le faisceau d’indices constitue le mode de preuve privilégié de l’entente, il n’est pas pour autant un instrument de preuve illimité. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle sur la suffisance des indices retenus par les juges du fond ou par l’Autorité de la concurrence. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, illustre cette fonction de contrôle avec une netteté particulière. La Cour y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que « le faisceau d’indices sur lequel s’est fondée l’Autorité ne permet pas d’établir, sans équivoque, dans le contexte factuel » l’existence d’une entente verticale sur les prix (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, rendu dans le secteur des produits électroniques haut de gamme, constitue un rappel vigoureux de l’exigence probatoire : les indices doivent non seulement être graves, précis et concordants, mais encore établir « sans équivoque » la collusion prohibée, à peine d’annulation de la décision de sanction.
L’arrêt du 28 septembre 2022 avait déjà posé une limite essentielle en matière d’entente verticale. La Cour y avait jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire opposant la société Lorillard à son concessionnaire, opère une distinction essentielle entre l’entente horizontale, pour laquelle la présomption de préjudice de l’article L. 481-7 trouve à s’appliquer, et l’entente verticale, pour laquelle le demandeur à la réparation doit établir l’existence et l’étendue de son préjudice sans pouvoir bénéficier de cette présomption légale. Par ailleurs, l’arrêt du 19 octobre 2022, également publié au Bulletin, a précisé les règles de preuve applicables à la répercussion du surcoût dans les actions en dommages-intérêts, en jugeant que le droit national antérieur à la transposition de la directive 2014/104/UE, qui faisait peser la charge de la preuve de la non-répercussion sur le demandeur, était incompatible avec l’article 13 de cette directive (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197, publié au Bulletin). Ces décisions témoignent d’un contrôle juridictionnel rigoureux qui refuse de présumer ce qui doit être prouvé, y compris dans le contentieux économique.
La procédure de transaction introduite par l’article L. 464-9 du code de commerce n’échappe pas non plus à ce contrôle. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). L’autonomie de l’Autorité dans la qualification des faits et l’imputation des pratiques préserve ainsi l’intégrité de l’appréciation probatoire, en évitant que la phase transactionnelle ne fige prématurément les termes du débat.
En conséquence, le faisceau d’indices n’est pas un blanc-seing probatoire. Il est encadré par un contrôle juridictionnel qui en vérifie la gravité, la précision et la concordance. L’insuffisance des indices conduit, comme dans l’arrêt Apple/Ingram, à l’annulation de la décision de sanction. Cette exigence est le corollaire du principe de présomption d’innocence et de la nature quasi-répressive des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.
B. L’extension du standard probatoire aux organisations professionnelles
L’une des évolutions les plus significatives de la période récente concerne l’application du droit des ententes aux organisations professionnelles et syndicales. La question se pose en effet de savoir dans quelle mesure les recommandations, circulaires ou prises de position émanant d’organismes professionnels peuvent être qualifiées de décisions d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des réponses décisives en 2025.
Dans un premier arrêt, rendu le 15 octobre 2025 et publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour y ajoute que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la sanction ne peut être prononcée que si elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ». Cette décision, rendue dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes, réalise une conciliation inédite entre le droit des ententes et la liberté syndicale protégée par la Convention européenne des droits de l’homme.
Un mois plus tard, le 13 novembre 2025, la Cour a franchi un pas supplémentaire en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire du Collectif pour les acteurs du marketing digital, définit avec précision la ligne de partage entre l’activité légitime de défense des intérêts professionnels et le comportement anticoncurrentiel : c’est le dépassement de la mission d’information et de conseil, par l’émission d’instructions invitant les membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, qui constitue le critère de basculement dans le champ de la prohibition.
Ces deux décisions, en étendant le standard probatoire du faisceau d’indices aux organisations professionnelles, achèvent de dessiner le périmètre de l’article L. 420-1 du code de commerce. La liberté d’expression et la liberté syndicale ne constituent pas des immunités à l’égard du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elles en modulent seulement l’application, en imposant un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des buts légitimes poursuivis et de la nécessité de l’atteinte dans une société démocratique. Ces garanties conventionnelles viennent ainsi enrichir, sans les affaiblir, les exigences probatoires qui pèsent sur l’autorité de poursuite.
Par ailleurs, l’actualité la plus récente confirme cette ligne jurisprudentielle. L’arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons a rappelé, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010, que la durée excessive d’une clause d’exclusivité peut constituer une restriction de concurrence prohibée (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour y censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans sans caractériser l’absence d’exemption au sens du règlement n° 330/2010. Ce rappel procédural illustre, une fois encore, l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils appliquent le droit de la concurrence à des contrats de distribution.
L’ensemble de ces décisions dessine un standard probatoire d’une remarquable cohérence. La preuve de l’entente, qu’elle soit horizontale ou verticale, qu’elle implique des opérateurs économiques classiques ou des organisations professionnelles, obéit à une grille d’analyse unifiée : existence d’un accord ou d’une pratique concertée, établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, sous le contrôle de la Cour de cassation qui en vérifie la qualification juridique. Les présomptions qui assistent la preuve, qu’il s’agisse de l’imputation à la société mère ou du préjudice causé par l’entente, ne dispensent jamais de l’administration d’une preuve minimale et demeurent réfragables. Cette architecture probatoire, fruit d’un dialogue constant entre la Cour de justice de l’Union européenne, le législateur national et la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère au droit français des pratiques anticoncurrentielles une rigueur et une prévisibilité qui servent tant l’efficacité de la répression que la sécurité juridique des opérateurs économiques. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils interviennent devant l’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie ou les juridictions judiciaires, doivent intégrer cette double exigence de rigueur probatoire et de motivation circonstanciée dans l’élaboration de leur stratégie contentieuse.
Conclusion
La période 2022-2026 aura été, pour le droit de la preuve de l’entente anticoncurrentielle, une phase de consolidation et d’extension. Le faisceau d’indices graves, précis et concordants demeure le standard cardinal, mais il est désormais encadré par un contrôle juridictionnel qui en vérifie la suffisance et refuse toute automaticité. L’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 en constitue l’illustration la plus éclatante, en censurant un faisceau jugé insuffisant à établir « sans équivoque » la collusion prohibée. Simultanément, l’extension du standard aux organisations professionnelles, par les arrêts du 15 octobre et du 13 novembre 2025, marque une avancée doctrinale significative qui étend le champ de l’article L. 420-1 du code de commerce au-delà des seuls opérateurs économiques traditionnels. Les acteurs du marché, qu’ils soient entreprises, syndicats professionnels ou fédérations, doivent intégrer cette exigence probatoire renforcée dans leur stratégie contentieuse, tant en demande qu’en défense. La maîtrise de la preuve, directe ou indiciaire, demeure la clé de voûte du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. L’évolution de la jurisprudence au cours des prochaines années dira si ce standard exigeant résiste à la pression d’un contentieux toujours plus complexe et transnational. Les praticiens du droit économique trouveront dans cette synthèse un cadre d’analyse robuste pour appréhender les contentieux en cours et anticiper les évolutions à venir.
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