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La riposte du droit de la propriété intellectuelle face au phénomène des « dupes » : l’articulation entre le droit d’auteur, les dessins et modèles et le parasitisme économique

La riposte du droit de la propriété intellectuelle face au phénomène des « dupes » : l’articulation entre le droit d’auteur, les dessins et modèles et le parasitisme économique

Le phénomène des « dupes », ces imitations de produits de mode ou de design commercialisées à prix réduit sans reproduction des signes distinctifs protégés, connaît une expansion sans précédent depuis l’avènement des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique. La question de leur licéité mobilise l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle. Si la contrefaçon de marque est aisément écartée en l’absence de reproduction du signe distinctif, la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modèles offrent des perspectives plus nuancées. Or ces régimes de protection présentent des conditions d’accès restrictives qui laissent subsister un angle mort dans lequel prospèrent les imitateurs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, précisé les conditions dans lesquelles le parasitisme économique peut prendre le relais des droits privatifs défaillants. Ce correctif prétorien, fondé sur l’article 1240 du code civil, permet de sanctionner le comportement de l’opérateur qui se place dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts et investissements. La jurisprudence la plus contemporaine, notamment les arrêts du 26 juin 2024 et du 5 mars 2025, dessine une ligne de partage subtile entre la sanction du parasitisme et la préservation de la liberté du commerce, tandis que l’arrêt du 18 mars 2026 en facilite l’invocation procédurale.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel révèle une architecture juridique à deux niveaux. Dans un premier temps, les droits privatifs — droit d’auteur et dessins et modèles — filtrent l’accès à la protection en imposant des exigences de fond qui excluent les créations insuffisamment originales ou dépourvues de caractère individuel. Dans un second temps, le parasitisme économique intervient à titre subsidiaire pour appréhender les comportements qui, sans violer un droit privatif, n’en demeurent pas moins déloyaux. Cette complémentarité, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment renforcé l’effectivité procédurale, constitue le socle d’une riposte cohérente au phénomène des dupes.

I. L’insuffisance structurelle de la protection par les droits privatifs

A. La condition d’originalité en droit d’auteur : un filtre restrictif pour les créations de la mode

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). Cette protection, dont la simplicité apparente contraste avec la rigueur des conditions d’accès, suppose que l’oeuvre revendiquée soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. En matière de créations de mode, cette exigence constitue un obstacle redoutable.

Les vêtements, chaussures et accessoires sont en effet largement conditionnés par leurs fonctions utilitaires. La coupe d’un vêtement obéit à des impératifs anthropométriques, la forme d’une chaussure à des contraintes ergonomiques, l’agencement des éléments à des nécessités pratiques. La jurisprudence exige que le créateur démontre que ses choix esthétiques ne se limitent pas à des impératifs fonctionnels mais révèlent une véritable création intellectuelle personnelle. Une cour d’appel a ainsi rejeté la protection d’un modèle de culotte d’allaitement en retenant qu’il n’apparaissait pas que « cet assemblage soit complètement libre vis-à-vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805, courdecassation.fr).

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), énoncé que la protection par le droit d’auteur suppose que l’objet en cause constitue une oeuvre originale en ce sens qu’il représente une création intellectuelle propre à son auteur, excluant toute prise en compte d’un critère esthétique ou de mérite artistique. Cette position, transposée en droit interne, empêche de faire du succès commercial d’un produit la preuve de son originalité. Les dupes, en reproduisant les formes fonctionnelles sans copier les éléments véritablement originaux d’un modèle, échappent ainsi largement à la qualification de contrefaçon de droit d’auteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé que la protection par le droit d’auteur ne saurait être étendue à des caractéristiques imposées par la fonction technique du produit. Dans l’arrêt du 26 juin 2024, elle relève que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La juridiction écarte en conséquence toute contrefaçon de modèle et toute concurrence déloyale par confusion, enfermant ainsi l’analyse dans le seul registre du parasitisme.

B. Les dessins et modèles : une protection soumise à l’exigence de nouveauté et de caractère individuel

La protection par les dessins et modèles, régie par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue une voie alternative pour les créateurs de la mode. Le dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle confère un monopole d’exploitation sur l’apparence d’un produit, sous réserve que le dessin ou modèle soit nouveau et présente un caractère individuel. La nouveauté s’apprécie au jour du dépôt et suppose qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public antérieurement.

La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette présomption facilite l’action du déposant mais ne dispense pas de rapporter la preuve de la nouveauté et du caractère individuel du modèle invoqué.

Or le phénomène des dupes exploite précisément les limites de cette protection. L’imitateur reproduit l’apparence générale du produit sans en copier les éléments les plus distinctifs, ou s’inspire de modèles non déposés qui relèvent du domaine public. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, applicable en droit français, prévoit certes un délai de grâce de douze mois permettant au créateur de tester le marché avant de procéder au dépôt, mais cette faculté ne couvre pas les imitations qui interviennent après l’expiration de ce délai. Surtout, de nombreux produits de mode ont une durée de vie commerciale inférieure au délai nécessaire à l’obtention de l’enregistrement, ce qui rend la protection par le dessin ou modèle inopérante en pratique pour les acteurs de la fast fashion et leurs imitateurs.

L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 illustre cette architecture à plusieurs étages. La Cour de cassation commence par écarter la contrefaçon de modèle en raison des « différences notables des autres éléments » entre le masque Easybreath et le masque Tecnopro, puis rejette la concurrence déloyale par confusion en l’absence de risque de confusion. C’est uniquement sur le terrain du parasitisme, dépourvu de tout droit privatif, que l’action prospère (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

II. Le parasitisme économique : instrument prétorien de régulation des comportements d’imitation

A. L’exigence cumulative d’une valeur économique individualisée et d’une intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui

Le parasitisme économique est défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité ; Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette définition, constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), a été enrichie par la précision de ses conditions constitutives.

La première condition, dégagée par l’arrêt du 20 septembre 2016, exige du demandeur qu’il « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Com., 20 septembre 2016, n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116). Cette valeur ne peut se déduire de la seule longévité ou du succès commercial du produit. La chambre commerciale précise, dans l’arrêt du 26 juin 2024, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

Dans l’affaire Decathlon, la cour d’appel avait caractérisé la valeur économique individualisée du masque Easybreath en relevant « la grande notoriété du masque, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Ces éléments, conjugués à l’absence de tout investissement de recherche et développement de la part du concurrent, ont permis de caractériser le parasitisme.

La seconde condition, intentionnelle, requiert la démonstration de « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Cette intention peut être déduite d’un faisceau d’indices, parmi lesquels la chronologie des commercialisations respectives, l’absence d’investissements propres du concurrent, ou encore la reprise systématique des éléments caractéristiques du produit d’autrui. L’arrêt du 26 juin 2024 retient notamment que « la commercialisation du masque Tecnopro est intervenue à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et que le concurrent a ainsi « bénéficié, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel », caractérisant « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon ».

L’arrêt du 18 mars 2026 a, sur le plan procédural, consacré une avancée significative en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure selon laquelle ces actions ne tendaient pas aux mêmes fins, sécurise la stratégie contentieuse des titulaires de droits en leur permettant de ne pas avoir à opter irrévocablement entre les deux fondements.

B. Les frontières du parasitisme : la préservation de la liberté du commerce et de l’inspiration des tendances

Si le parasitisme économique constitue un instrument redoutable, ses frontières sont tracées avec rigueur par la chambre commerciale, soucieuse de ne pas faire de l’article 1240 du code civil l’instrument d’un droit privatif général sur les formes et les concepts. L’arrêt du 5 mars 2025 en offre l’illustration la plus éloquente.

Dans cette espèce, les sociétés du groupe Richemont reprochaient aux sociétés Vuitton d’avoir commercialisé une collection de bijoux « Color Blossom » qui s’inspirerait du célèbre modèle « Alhambra » de Cartier. La cour d’appel de Paris avait constaté que la fleur quadrilobée de la collection Vuitton « ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du modèle Alhambra » et que les sociétés Vuitton s’étaient « inspirées, pour leur motif Blossom, de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu’elles utilisent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité).

La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que les sociétés Vuitton n’avaient fait que s’inscrire « dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers » et que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux ». La Haute juridiction valide la déduction selon laquelle « les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité).

La comparaison des arrêts Decathlon et Cartier révèle les critères qui permettent de distinguer le parasitisme fautif de la simple inspiration légitime. Dans l’affaire Decathlon, la cour relève que le concurrent ne justifie « d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit » et commercialise un masque « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath ». A contrario, dans l’affaire Cartier, les sociétés Vuitton se sont inspirées de leur propre patrimoine créatif — la fleur quadrilobée de leur toile monogrammée de 1896 — et n’ont fait qu’adapter ce motif aux tendances du marché de la joaillerie, sans chercher à capter la valeur économique d’un concurrent.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également sanctionné, sur le fondement du dénigrement, les comportements qui consistent à menacer des distributeurs de poursuites en contrefaçon sans disposer d’une décision de justice constatant cette contrefaçon. L’arrêt du 15 octobre 2025 énonce ainsi qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette jurisprudence rappelle que la lutte contre les dupes doit elle-même s’exercer dans le respect des usages loyaux du commerce, sous peine de voir l’accusation de parasitisme se retourner contre son auteur.

Le parasitisme économique se distingue ainsi fondamentalement de la contrefaçon en ce qu’il ne protège pas une forme ou un signe mais une valeur économique. Il ne confère aucun monopole d’exploitation mais sanctionne un comportement. Cette distinction explique pourquoi l’action en parasitisme est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, comme le rappelle la chambre commerciale dans l’arrêt du 18 mars 2026 : « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).

L’arrêt Cartier du 5 mars 2025 énonce en outre que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité). Cette précision, lourde de conséquences pratiques, signifie que le demandeur n’a pas à démontrer que le public pourrait confondre les deux produits, mais seulement que le concurrent a entendu capter indûment la valeur économique qu’il a créée. Dans l’affaire Decathlon, la Cour ayant écarté le risque de confusion, le parasitisme a néanmoins été retenu, ce qui confirme l’autonomie de ce fondement par rapport à la concurrence déloyale par confusion.

La chambre commerciale a également précisé que l’action en parasitisme peut être intentée « en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Dans l’affaire Panerai, la cour d’appel avait rejeté l’action en parasitisme au motif que les montres en cause étaient « destinées à une clientèle différente » et que la montre incriminée, commercialisée à 149 euros, se situait « dans un segment de marché totalement distinct » de la montre Radiomir vendue 5 000 euros. La Cour de cassation casse cette analyse en retenant que ces motifs sont « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette solution, décisive pour le contentieux des dupes, empêche le défendeur de se retrancher derrière une prétendue absence de chevauchement des clientèles pour échapper à sa responsabilité.

Conclusion

Le droit positif offre aux créateurs confrontés au phénomène des dupes une architecture contentieuse à trois niveaux dont la cohérence et l’effectivité se sont renforcées sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La protection par le droit d’auteur impose une démonstration de l’originalité qui, dans le secteur de la mode, échoue souvent face aux contraintes fonctionnelles. Celle par les dessins et modèles, plus accessible, suppose un dépôt que la rapidité des cycles de la mode rend parfois illusoire. Le parasitisme économique apparaît dès lors comme le correctif indispensable : il ne protège pas la forme mais sanctionne la captation indue de la valeur économique d’autrui.

La jurisprudence contemporaine a consolidé ce fondement en exigeant la démonstration cumulative d’une valeur économique individualisée et d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui, tout en préservant la liberté de s’inspirer des tendances du marché. L’arrêt du 18 mars 2026 en a, sur le plan procédural, accru l’accessibilité en autorisant le demandeur débouté de son action en contrefaçon à invoquer le parasitisme pour la première fois en appel. L’arrêt du 15 octobre 2025 a, en contrepoint, rappelé que la défense des droits privatifs ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent la concurrence. Cet équilibre, encore fragile, méritera d’être confronté à l’évolution des pratiques commerciales et à l’internationalisation croissante du contentieux de la mode.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».