L’offensive contentieuse de Sanofi contre Pfizer et Moderna : la protection internationale des brevets pharmaceutiques à l’épreuve de l’état du droit français de la contrefaçon
I. La recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet en droit français : les enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. L’inscription au Registre national des brevets et la présomption de titularité
Le 15 juillet 2026, la société française Sanofi a déposé devant la Cour fédérale du district du New Jersey deux actions en contrefaçon de brevets à l’encontre des laboratoires Pfizer et Moderna, leur reprochant d’avoir exploité, sans autorisation, des technologies de nanoparticules lipidiques développées par sa filiale Translate Bio, acquise en 2021 pour 3,2 milliards de dollars. Ces actions, qui s’inscrivent dans une guerre mondiale des brevets autour de la technologie de l’ARN messager ayant déjà donné lieu à des règlements transactionnels de plusieurs centaines de millions de dollars, soulèvent une question qui intéresse directement le droit français de la propriété industrielle : à quelles conditions un titulaire de brevet peut-il agir en contrefaçon et faire reconnaître l’atteinte portée à ses droits privatifs ? Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, sensiblement précisé le régime de la recevabilité de l’action en contrefaçon, en insistant tout particulièrement sur l’exigence d’inscription au Registre national des brevets et sur la portée de la présomption de titularité attachée au dépôt.
En droit français, l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (Legifrance). Cette exigence, qui constitue une condition de l’opposabilité du titre aux tiers, a fait l’objet d’un rappel solennel dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 avril 2024. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 613-9, premier alinéa, et de l’article L. 615-2, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, le principe selon lequel « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, courdecassation.fr). La Cour de cassation ajoute, dans ce même arrêt, une précision d’importance en énonçant qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Ce faisant, la Haute juridiction a consacré une solution qui distingue nettement la période antérieure à l’inscription, pendant laquelle le cessionnaire ne peut se prévaloir des droits attachés au brevet, de la période postérieure, pendant laquelle l’inscription régularise rétroactivement la titularité de l’action.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 est venu apporter une précision décisive quant à la portée de la présomption de titularité. La Cour y affirme en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, courdecassation.fr). Cette solution, rendue au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, consacre ainsi une dissociation entre la validité du titre, qui n’est pas affectée par la connaissance qu’aurait le déposant de l’absence de droit sur l’invention, et la titularité de celui-ci, qui demeure opposable aux tiers tant que l’action en revendication n’a pas abouti. La Cour rappelle à cet égard, dans le même arrêt, que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » et que, selon l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du même code, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption, qui opère au bénéfice du déposant, consolide la sécurité juridique du système français de délivrance des titres et préserve la possibilité pour le titulaire inscrit d’agir en contrefaçon sans que le défendeur puisse lui opposer utilement une contestation de sa titularité en l’absence d’une action en revendication préalablement accueillie.
B. La loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures d’instruction
En conséquence de ces exigences de fond, la chambre commerciale a également renforcé, au cours de la période considérée, les exigences de loyauté qui pèsent sur le titulaire d’un droit de propriété industrielle lorsqu’il sollicite des mesures d’instruction avant tout procès au fond. La saisie-contrefaçon, procédure exorbitante du droit commun qui permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’obtenir, sur requête et sans débat contradictoire, une ordonnance l’autorisant à faire procéder à des opérations de description ou de saisie réelle des produits argués de contrefaçon, a ainsi fait l’objet d’un encadrement prétorien significatif. À cet égard, l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des marques. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, courdecassation.fr). L’arrêt approuve en conséquence la cour d’appel de Paris d’avoir annulé des procès-verbaux de saisie-contrefaçon après avoir constaté que le requérant s’était « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
La Cour de cassation prend soin de rappeler, dans cette même décision, que la procédure de saisie-contrefaçon est une mesure « exorbitante du droit commun » et que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». La Cour en déduit, par un attendu de principe, que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Dès lors, cette exigence de loyauté constitue désormais un standard procédural que le juge français est tenu de contrôler, y compris dans des contentieux internationaux complexes où les enjeux probatoires sont considérables, comme l’illustre l’offensive contentieuse engagée par Sanofi, laquelle repose sur un portefeuille de brevets dont la titularité résulte d’une acquisition d’entreprise ayant donné lieu à l’inscription des cessions au registre américain des brevets. En droit français, la Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 1er février 2023, que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », de sorte que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. Com., 1er février 2023, n° 21-22.225, courdecassation.fr), ce dont il résulte que le moyen approprié pour contester la régularité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon est l’exception d’incompétence et non la fin de non-recevoir.
II. L’appréciation de la contrefaçon de brevet par le juge français : entre rigueur technique et proportionnalité
A. La détermination de l’activité inventive et la portée des revendications
Par ailleurs, l’appréciation de la contrefaçon suppose, en droit français, que le juge détermine au préalable la portée du brevet invoqué, ce qui implique d’en apprécier la validité au regard des conditions de fond de la brevetabilité, au premier rang desquelles figure l’activité inventive. L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », tandis que l’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (Legifrance). La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, précisé la définition de l’évidence en retenant que les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, de sorte que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). La Cour ajoute que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».
Cette méthode, que l’arrêt du 28 janvier 2026 avait déjà expressément reconnue comme faisant partie « des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich » (Cass. Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, courdecassation.fr), s’impose désormais comme un outil d’analyse que le juge peut mobiliser, sans toutefois y être tenu. L’arrêt du 28 janvier 2026 précise à cet égard, de manière topique, que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit ». Dans le même arrêt, la chambre commerciale a également défini la personne du métier comme étant « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », en rappelant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». L’arrêt ajoute que la personne du métier « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », mais qu’elle « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Cette définition, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, revêt une importance particulière dans le domaine des inventions biotechnologiques, où la frontière entre les spécialités est souvent ténue et où la combinaison de connaissances relevant de la chimie organique, de la biologie moléculaire et de la galénique est fréquemment requise. L’arrêt du 24 juin 2026, rendu dans l’affaire Minakem, a également rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».
Ces précisions méthodologiques, qui visent à encadrer l’office du juge dans l’appréciation de la validité du brevet, ont pour corollaire une exigence de rigueur comparable dans l’appréciation de la contrefaçon elle-même. Sur ce point, l’article L. 613-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (Legifrance). La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, a fait application de ce texte en relevant que « la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet et estimé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 par les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » était établie ». La Cour de cassation a également, dans un arrêt du 15 octobre 2025, censuré une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant la contrefaçon de revendications de brevet « alors qu’elle relevait qu’un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent » (Cass. Com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010, courdecassation.fr). La Cour rappelle ainsi, au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la qualification de contrefaçon suppose une identité fonctionnelle entre le produit argué de contrefaçon et l’invention revendiquée, identité que le juge ne saurait présumer sans caractériser précisément la correspondance des moyens techniques en cause. Cette exigence de rigueur trouve une résonance particulière dans le contentieux pharmaceutique, où la complexité des technologies en cause impose au juge de s’appuyer sur des analyses techniques approfondies avant de conclure à l’existence d’une contrefaçon.
B. Les mesures provisoires et la réparation du préjudice
Dès lors, la rigueur de l’appréciation de la contrefaçon ne saurait faire obstacle à l’efficacité des mesures provisoires destinées à prévenir ou à faire cesser l’atteinte aux droits du titulaire du brevet. Le droit français, en transposant l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, a doté les titulaires de brevets d’un dispositif de référé-contrefaçon dont la chambre commerciale a précisé les conditions de mise en œuvre. Aux termes de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (Legifrance). L’arrêt du 28 janvier 2026 a apporté une contribution significative à l’interprétation de ce texte en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, précité). La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir maintenu une mesure d’interdiction sous astreinte, après avoir constaté que les sociétés défenderesses avaient importé en France des dispositifs médicaux argués de contrefaçon et fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables par la Sécurité sociale, et qu’elles présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits. Cette solution, qui consacre le caractère insuffisant d’un simple engagement unilatéral à ne pas commercialiser, est de nature à renforcer la protection effective des titulaires de brevets pharmaceutiques confrontés à des actes préparatoires à la commercialisation de produits contrefaisants.
À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 retient que la cour d’appel, « effectuant la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». La Cour de cassation applique ainsi le principe de proportionnalité, issu de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, dont elle rappelle dans ce même arrêt que « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Cette exigence, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve également à s’appliquer aux mesures d’instruction préalables que constituent les saisies-contrefaçon. Ainsi, l’arrêt du 6 décembre 2023, précédemment évoqué, rappelle que la loyauté procédurale exigée du requérant a précisément pour finalité « de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En définitive, l’ensemble de ces décisions dessine un édifice jurisprudentiel cohérent qui, tout en préservant la rigueur technique de l’appréciation du brevet et de sa contrefaçon, garantit au titulaire du droit une protection effective, rapide et proportionnée, dont l’offensive contentieuse de Sanofi contre Pfizer et Moderna constitue une illustration éclatante à l’échelle internationale.
Conclusion
L’action en contrefaçon engagée par Sanofi devant les juridictions fédérales américaines le 15 juillet 2026 met en lumière, par son ampleur et ses enjeux financiers, les tensions qui traversent le droit contemporain des brevets pharmaceutiques à l’échelle mondiale. Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, en renforçant les exigences de loyauté probatoire et en consolidant la méthodologie de l’appréciation de l’activité inventive, a doté le droit français d’un arsenal procédural et technique à la fois rigoureux et efficace. Par ailleurs, la consécration du contrôle de proportionnalité dans l’octroi et le maintien des mesures provisoires témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection des titulaires de droits et la prévention des usages abusifs de la procédure. En conséquence, si l’issue de la procédure américaine initiée par Sanofi demeure incertaine, les principes dégagés par la chambre commerciale offrent aux opérateurs français de l’innovation pharmaceutique un cadre d’une remarquable stabilité pour la défense de leurs droits de propriété industrielle, qu’ils choisissent la voie des juridictions nationales ou celle de la Juridiction Unifiée du Brevet.
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