La nullité des clauses d’exclusivité de longue durée dans les accords verticaux : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et l’articulation entre le règlement d’exemption et l’article 101 du TFUE
I. Le mécanisme de l’exemption catégorielle et la portée juridique de sa sortie
A. Le régime de l’exemption par catégorie des accords verticaux en droit européen de la concurrence
Le droit européen de la concurrence repose sur une interdiction de principe des ententes restrictives de concurrence, énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu), aux termes duquel « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette prohibition de portée générale est tempérée par le paragraphe 3 du même article, qui permet de déclarer inapplicables les dispositions du paragraphe 1 aux « accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». C’est sur le fondement de cette disposition d’exemption que la Commission européenne a adopté, par la voie du règlement, des exemptions par catégorie qui créent des zones de sécurité juridique, communément désignées sous le vocable de safe harbors, au bénéfice des accords qui en remplissent les conditions.
Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (eur-lex.europa.eu) a institué une exemption catégorielle applicable aux accords verticaux, c’est-à-dire aux « accords ou pratiques concertées conclus entre deux ou plusieurs entreprises opérant, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution ». Cette exemption est subordonnée au respect de plusieurs conditions. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement, « conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux ». Toutefois, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement prévoit que « cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». Depuis le 1er juin 2022, le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 (eur-lex.europa.eu) a remplacé le règlement 330/2010 en reconduisant, à l’article 5, paragraphe 1, sous a), le même seuil temporel de cinq années pour les obligations de non-concurrence.
Le dépassement de ce seuil de cinq ans n’emporte qu’une conséquence procédurale précise : l’accord perd le bénéfice de l’exemption automatique et retombe sous l’empire du droit commun de l’article 101 du TFUE. Il ne s’agit pas d’une sanction substantielle, mais d’un changement de régime probatoire. La sortie du safe harbor impose alors de vérifier, au cas par cas, si l’accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Cette distinction cardinale entre le bénéfice de l’exemption et la licéité substantielle de l’accord était, pour la doctrine comme pour la pratique, un acquis solidement établi du droit européen de la concurrence. Elle n’avait pourtant pas pleinement pénétré toutes les juridictions du fond françaises, comme le révèle l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026.
La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ores et déjà posé les jalons de cette distinction. Dans son arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, eur-lex.europa.eu), la Cour précisait qu’un accord doit, pour relever de l’article 101 du TFUE, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette exigence dans son arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696, courdecassation.fr), en rappelant que « un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante ». La Cour de cassation y censurait le moyen tiré de la violation de l’article 101 du TFUE et du règlement 330/2010, soulevé pour la première fois devant elle, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. L’arrêt illustre la rigueur procédurale avec laquelle la chambre commerciale encadre l’invocation du droit européen de la concurrence à l’appui d’une demande de nullité.
Par ailleurs, le droit interne de la concurrence, codifié aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce (legifrance.gouv.fr), prohibe, en des termes très voisins de l’article 101 du TFUE, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » qui ont « pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». L’article L. 420-2 du même code (legifrance.gouv.fr) prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions forment, avec les articles 101 et 102 du TFUE, un ensemble normatif cohérent dont l’application aux clauses d’exclusivité insérées dans des contrats de distribution ou d’approvisionnement constitue un enjeu contentieux récurrent.
B. La censure par la chambre commerciale de la confusion entre inapplicabilité de l’exemption et nullité du contrat
L’affaire soumise à la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, courdecassation.fr) trouvait son origine dans un litige d’apparence ordinaire, mais dont les enjeux contentieux dépassaient le simple contentieux contractuel. Le 7 juillet 2017, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu avec la société CHR Boissons un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le 24 mai 2021, le fonds de commerce changeait de mains et le nouveau propriétaire ne reprenait pas l’engagement d’exclusivité. La société CHR Boissons assignait alors la société Titans en résolution du contrat et en paiement, réclamant à la fois la valeur du matériel confié et l’indemnité pénale. La société Titans, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, opposait en défense la nullité du contrat lui-même, invoquant sa contrariété au droit européen de la concurrence en raison du dépassement du seuil d’exemption de cinq ans.
La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, fit droit à l’argument et annula le contrat. Son raisonnement, d’une concision redoutable, tenait en une seule déduction : le contrat durant six années, le règlement 330/2010 n’exempte les obligations de non-concurrence que jusqu’à cinq ans, donc le contrat ne bénéficie pas de l’exemption et se trouve, de ce seul fait, nul comme contraire à l’article 101 du TFUE. C’est ce syllogisme que la chambre commerciale a censuré, pour manque de base légale, par un visa associant l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement 330/2010.
La Cour énonce, au paragraphe 11 de ses motivations, une formule qui constitue le cœur de l’arrêt : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». L’affirmation selon laquelle « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » constitue un rappel solennel d’une distinction que la pratique contentieuse tend à oublier. La sortie du safe harbor de l’exemption catégorielle n’équivaut pas à une condamnation de l’accord. Elle signifie seulement que l’analyse doit se poursuivre sur le terrain du droit commun de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, en vérifiant si l’accord a concrètement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Le choix de la Cour de cassation de casser pour manque de base légale, et non pour violation de la loi, est révélateur de la nature de l’erreur commise par la cour d’appel de Bourges. La chambre commerciale ne dit pas que le contrat est valable ; elle dit que la cour d’appel n’a pas accompli les diligences nécessaires pour en apprécier la validité. La cour de renvoi, désignée à Orléans, devra donc rechercher si l’accord litigieux avait, au-delà du dépassement du seuil d’exemption, un objet ou un effet anticoncurrentiel réel. Cette analyse devra notamment porter sur la position des parties sur le marché pertinent, l’existence ou non d’un effet de verrouillage du marché et la présence de concurrents disposant d’un accès effectif aux débouchés. Rien ne garantit, en l’état, que le contrat survive à cet examen. Mais il ne peut plus tomber sur le seul constat mathématique de sa durée.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion, dans l’arrêt du 3 décembre 2003 (pourvoi n° 02-12.910), d’examiner le jeu de l’exemption catégorielle et de rappeler que celle-ci ne dispensait pas d’une analyse concrète de l’effet anticoncurrentiel de l’accord. Il est également cohérent avec la position de la cour d’appel d’Orléans, qui avait, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 (n° 23/01433 et 23/01421, courdecassation.fr), jugé que la clause d’exclusivité d’un contrat de concession « bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n° 330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle », tout en annulant en revanche une stipulation d’avenant qui n’en bénéficiait pas, après avoir vérifié son effet restrictif.
II. Les conséquences pratiques de la distinction opérée par la Cour de cassation
A. L’articulation entre le droit européen de la concurrence et le droit interne des clauses d’exclusivité
La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 ne se limite pas au seul contentieux de l’annulation des contrats d’approvisionnement exclusif. Elle éclaire, de manière plus générale, l’articulation entre le droit européen des exemptions catégorielles et le droit interne des clauses restrictives de concurrence. En droit français, l’article L. 330-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que « est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ». Le dépassement de ce plafond légal de dix ans n’est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par la réduction de la durée de la clause au maximum légal. Les deux logiques, européenne et française, convergent ainsi sur un point essentiel : la durée excessive d’une clause d’exclusivité ne produit jamais une sanction automatique et binaire.
L’arrêt du 24 juin 2026 invite par conséquent à une relecture des stratégies contentieuses fondées sur la nullité des clauses d’exclusivité. Un cocontractant qui souhaite échapper à une clause pénale ou à une obligation de reprise lors d’une cession de fonds de commerce peut être tenté, comme en l’espèce, de soulever la nullité du contrat pour dépassement de la durée maximale d’exemption. La Cour de cassation referme cette porte de sortie : le simple constat que la clause excède le seuil de cinq ans du règlement d’exemption ne permet pas, à lui seul, d’obtenir l’annulation de l’accord. Cette solution renforce la sécurité juridique des contrats de distribution et d’approvisionnement de longue durée, en préservant leur validité tant que la preuve d’un effet anticoncurrentiel réel n’est pas rapportée.
Sur le plan temporel, l’arrêt revêt une portée d’autant plus significative que le règlement 330/2010, applicable au contrat litigieux de 2017, a expiré et a été remplacé par le règlement 2022/720. Le seuil de cinq ans pour les obligations de non-concurrence y est reconduit à l’identique à l’article 5, paragraphe 1, sous a). La solution dégagée le 24 juin 2026 conserve donc toute sa pertinence pour les contrats conclus ou renouvelés sous l’empire du texte aujourd’hui en vigueur, et pour ceux qui seront conclus sous l’empire du futur règlement d’exemption, dont la Commission européenne a engagé le processus de révision en 2025.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, courdecassation.fr), rappelé la force du principe d’unité du droit de la concurrence, en jugeant que la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, s’applique en droit interne de la concurrence. Elle y affirme que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce qui permet d’engager la responsabilité de la société mère détenant 99,9 % du capital de la filiale auteur des pratiques. Cette décision, qui consacre l’applicabilité directe des standards européens dans l’ordre juridique interne, renforce la nécessité d’une analyse cohérente et unitaire des clauses d’exclusivité, qu’elles soient appréhendées sous l’angle du droit européen ou du droit national.
Au demeurant, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), confère à la question des clauses d’exclusivité une dimension supplémentaire. Lorsqu’une clause d’exclusivité de longue durée est imposée dans des conditions caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la nullité peut être encourue non pas sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles, mais sur celui des pratiques restrictives. La charge de la preuve n’est toutefois pas la même : il ne s’agit plus de démontrer un effet anticoncurrentiel sur le marché, mais un déséquilibre dans la relation contractuelle individuelle, apprécié concrètement au regard des circonstances de la négociation et de l’exécution du contrat.
B. La charge de la preuve et les éléments d’appréciation de l’effet anticoncurrentiel concret
L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences pratiques déterminantes pour la rédaction et la négociation des contrats d’approvisionnement exclusif de longue durée. En premier lieu, il impose à la partie qui invoque la nullité d’un contrat sur le fondement de l’article 101 du TFUE de démontrer, au-delà du dépassement du seuil d’exemption, l’existence d’un effet anticoncurrentiel concret. Cette démonstration suppose de caractériser l’affectation sensible du commerce entre États membres et de rapporter la preuve d’un effet restrictif sur le marché pertinent. Il ne suffit plus de constater l’inapplicabilité de l’exemption catégorielle ; il faut établir que l’accord tombe effectivement sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1.
En deuxième lieu, la cour de renvoi devra examiner, pour déterminer si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, une série d’éléments que la chambre commerciale a pris soin de ne pas énumérer limitativement, mais qui se déduisent de l’état du droit positif. Il s’agira notamment d’apprécier la position des parties sur le marché pertinent, la durée effective de l’exclusivité au regard de la durée totale du contrat, l’existence ou non d’un effet de verrouillage du marché empêchant l’accès de concurrents, la présence effective de concurrents disposant d’un accès réel aux débouchés et la proportionnalité de la restriction au regard des objectifs légitimes poursuivis par les parties. Ces éléments constituent autant de points de vigilance pour le praticien qui négocie ou révise un contrat d’approvisionnement exclusif de longue durée.
En troisième lieu, l’arrêt met en lumière la nécessité, pour les parties à un contrat d’approvisionnement exclusif, de documenter, dès la négociation, les éléments qui écarteraient un effet anticoncurrentiel en cas de contestation ultérieure. La part de marché des parties, le nombre et l’accessibilité des concurrents, l’existence d’alternatives réelles pour le cocontractant et la proportionnalité de la durée d’exclusivité au regard des investissements consentis doivent être établis et conservés. Cette documentation préventive constitue, pour le fournisseur ou le franchiseur qui impose une clause d’exclusivité de longue durée, une garantie juridique substantielle face à une éventuelle action en nullité.
En quatrième lieu, la distinction opérée par la chambre commerciale entre la nullité de plein droit et la nullité conditionnelle n’est pas sans incidence sur l’office du juge. La nullité fondée sur l’article 101 du TFUE n’est pas encourue de plein droit dès lors que l’accord ne remplit pas les conditions de l’exemption catégorielle. Elle est subordonnée à la démonstration, par le demandeur, d’un effet anticoncurrentiel concret. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à la nullité, constitue un garde-fou contre les actions opportunistes visant à échapper à des engagements contractuels devenus économiquement désavantageux. Elle n’exonère toutefois pas le défendeur de l’obligation de justifier, le cas échéant, de la proportionnalité de la clause au regard de la structure concurrentielle du marché.
En cinquième lieu, la solution de la Cour de cassation s’articule avec le régime des nullités du droit commun des contrats, issu de la réforme de 2016. L’article 1178 du code civil dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ». Encore faut-il, pour que la nullité soit prononcée, que la condition de validité dont la violation est alléguée soit effectivement une condition de validité. L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que l’inapplicabilité de l’exemption catégorielle du règlement 330/2010, ou du règlement 2022/720 qui lui a succédé, n’est pas une condition de validité de l’accord au sens du droit des nullités. Elle ne constitue qu’un indicateur procédural, qui déplace la charge de l’analyse concurrentielle de la Commission européenne vers le juge national, sans préjuger du résultat de cette analyse.
En sixième lieu, il importe de relever que la solution de l’arrêt du 24 juin 2026, bien que rendue dans un contentieux de distribution de boissons, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des accords verticaux comportant des clauses d’exclusivité de longue durée, qu’il s’agisse de contrats de franchise, de concession commerciale, de distribution sélective ou d’approvisionnement exclusif. Dans tous ces cas, la sortie du safe harbor de l’exemption catégorielle n’est jamais, en soi, une déclaration de nullité. Elle est le point de départ d’une analyse qui, seule, permettra de déterminer si l’accord méconnaît la prohibition de l’article 101 du TFUE.
Par ailleurs, il convient d’observer que le règlement 2022/720, actuellement en vigueur, a introduit de nouvelles règles relatives à la distribution duale, au traitement des ventes en ligne et aux clauses de parité, qui ne modifient pas la question de la durée des clauses de non-concurrence mais qui renforcent l’importance de l’analyse au cas par cas. L’arrêt du 24 juin 2026, en rappelant avec force que la sortie de l’exemption n’équivaut pas à la nullité, conforte la logique d’ensemble de ce règlement, qui substitue une approche fondée sur les effets économiques réels à une approche formaliste de l’examen des clauses restrictives de concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) opère un rappel salutaire de la distinction entre le bénéfice de l’exemption catégorielle prévue par le règlement 2022/720 et la licéité substantielle d’un accord vertical au regard de l’article 101 du TFUE. En censurant la cour d’appel de Bourges pour avoir déduit la nullité du contrat du seul dépassement du seuil de cinq ans, sans rechercher si l’accord avait concrètement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, la Cour de cassation réaffirme que la sortie du safe harbor n’emporte pas, ipso facto, la nullité de la clause. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale elle-même, consolide la sécurité juridique des contrats de distribution et d’approvisionnement de longue durée en subordonnant leur anéantissement à la démonstration d’un effet anticoncurrentiel réel. L’arrêt invite les praticiens à documenter préventivement les éléments de contexte concurrentiel qui justifient la durée de l’exclusivité, et rappelle aux plaideurs que la seule inapplicabilité de l’exemption catégorielle ne saurait tenir lieu de démonstration d’une violation de l’article 101 du TFUE. Dès lors, la décision de la chambre commerciale du 24 juin 2026 contribue à une application plus rigoureuse et plus prévisible du droit de la concurrence aux accords verticaux, en replaçant l’analyse économique concrète au cœur de l’examen de leur validité.
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