Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La loyauté dans les relations commerciales à l’épreuve des marges arrières en franchise : l’émergence d’un contentieux de la transparence contractuelle

La loyauté dans les relations commerciales à l’épreuve des marges arrières en franchise : l’émergence d’un contentieux de la transparence contractuelle

I. L’obligation de transparence du franchiseur sur les marges arrières : un régime juridique en construction

A. La distinction fondamentale entre mandat et simple référencement

La question de la transparence des marges arrières dans les réseaux de franchise a connu, au cours du premier semestre de l’année 2026, des développements jurisprudentiels significatifs dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 mai 2026 (n° 25-20079), a eu à connaître d’un litige opposant quarante-deux franchisés du secteur de l’électroménager à leur franchiseur, au sujet de la communication des ristournes et remises accordées par les fournisseurs référencés. Les franchisés estimaient que l’extrême complexité et en réalité l’opacité des méthodes de calcul et de reversement des marges arrières leur était préjudiciable, dès lors qu’ils se trouvaient contraints de prendre des décisions d’achat sans connaître le prix final des produits. La cour d’appel de Paris a toutefois rejeté leur demande d’expertise judiciaire, au motif déterminant que le contrat de franchise ne désignait pas le franchiseur comme leur mandataire chargé de négocier en leur nom avec les fournisseurs, de sorte qu’aucune obligation légale ne le contraignait à les tenir informés du calcul de ses marges arrières. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle l’obligation de transparence pesant sur le franchiseur trouve sa source non dans un principe général du droit de la distribution, mais dans la nature juridique du lien contractuel qui l’unit à ses franchisés. Par ailleurs, la cour a relevé que les franchisés disposaient d’une autre voie procédurale pour faire valoir leurs droits, en observant que la réalité des faits invoqués, dont celui de ne pas pouvoir connaître le montant des marges arrière au moment des achats, suffisait à engager une action sur le fondement du déséquilibre significatif de l’article L. 442-1, I, du code de commerce, sans nécessité d’obtenir l’expertise sollicitée.

La cour d’appel de Caen, par un arrêt du 2 juillet 2026 (n° 25/01805), a rendu une décision qui approfondit cette distinction en l’appliquant au cas particulier d’un franchiseur expressément investi d’un mandat de négociation pour le compte de ses franchisés. Dans cette affaire opposant dix-sept franchisés Promocash à leur franchiseur Genedis, la cour a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 qui avait contraint le franchiseur à communiquer sous astreinte le montant des ristournes perçues. La cour d’appel a estimé que les franchisés ne disposaient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour exiger la communication des accords commerciaux conclus entre le franchiseur et les fournisseurs. Les magistrats ont considéré que si le contrat de franchise prévoyait que le franchiseur négociait pour le compte de ses établissements intégrés et franchisés, cette stipulation ne pouvait lui imposer de révéler la teneur de ces négociations qui relevait du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue. En conséquence, le président du tribunal de commerce avait outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur la nature de l’obligation contractuelle du franchiseur, question que seul le juge du fond pouvait trancher.

Cette divergence d’appréciation entre le premier président de la cour d’appel de Caen, qui avait refusé le 2 décembre 2025 d’interrompre l’exécution provisoire du jugement en considérant que le juge des référés n’avait pas outrepassé ses pouvoirs, et la formation collégiale du 2 juillet 2026, illustre la complexité de l’articulation entre le droit du mandat, le secret des affaires et la protection des droits des franchisés. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur des questions connexes dans un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-15.012), par lequel elle a rejeté le pourvoi formé par plusieurs franchisés Franprix contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2020 ayant écarté leurs demandes relatives aux ristournes et remises consenties aux fournisseurs. La chambre commerciale a alors jugé que l’octroi de remises ou ristournes à ses franchisés sans conditions était de nature à faire naître une obligation à la charge du franchiseur d’octroyer de telles remises ou ristournes, mais que la preuve de l’existence d’un usage constant en ce sens devait être rapportée par les demandeurs.

B. L’obligation précontractuelle d’information et la sanction des pratiques restrictives

L’obligation de transparence sur les marges arrières ne saurait être appréhendée indépendamment du cadre plus général de l’obligation précontractuelle d’information qui pèse sur le franchiseur en vertu de l’article L. 330-3 du code de commerce. Ce texte impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir un document d’information précontractuelle précisant notamment la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage préalablement à la conclusion du contrat. Or, la Cour de cassation juge de manière constante que le manquement à cette obligation précontractuelle n’entraîne pas la nullité du contrat de franchise mais peut, s’il a vicié le consentement du franchisé, ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Cette solution a été réaffirmée par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er décembre 2021 (pourvoi n° 18-26.572), qui précise que l’information précontractuelle doit permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause, sans pour autant imposer au franchiseur une obligation de transparence absolue sur l’intégralité de son modèle économique.

Dès lors, la question des marges arrières ne se limite pas à une problématique d’information précontractuelle mais engage également le droit des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, prohibe le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin (pourvoi n° 23-20.219) dans une affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire. La chambre commerciale y rappelle que les 1° et 2° de l’article L. 442-6, I, du code de commerce mobilisent des notions se recoupant partiellement et que l’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie au regard de la soumission ou de la tentative de soumission du partenaire commercial à des obligations injustifiées. Par ailleurs, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137), la chambre commerciale a précisé que le déséquilibre significatif doit résulter d’une clause déterminée à l’avance par l’une des parties, ce qui renvoie à la notion de contrat d’adhésion et à l’absence de négociation effective des stipulations contractuelles litigieuses. Ces principes trouvent une application directe dans les litiges relatifs aux marges arrières en franchise, où l’opacité des mécanismes de calcul des ristournes peut précisément caractériser un déséquilibre significatif lorsque le franchisé se trouve privé de toute capacité à connaître le prix final des produits qu’il est tenu de s’approvisionner auprès de la centrale d’achat du franchiseur.

À cet égard, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 mai 2026 précité, a expressément ouvert cette voie aux franchisés en indiquant que le grief tiré du déséquilibre significatif, généré selon eux par une combinaison de pratiques associant obligation d’approvisionnement quasi exclusif, opacité sur le prix d’achat final et fixation des prix de revente, pouvait être invoqué directement au fond sans qu’une expertise préalable fût nécessaire. Cette articulation entre l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et l’action au fond sur le fondement de l’article L. 442-1 constitue l’un des apports jurisprudentiels majeurs de cette décision, en ce qu’elle permet aux franchisés de contourner l’obstacle procédural que constitue l’exigence du motif légitime pour obtenir, dans le cadre d’une instance au fond, la communication des pièces nécessaires à l’établissement du déséquilibre allégué.

II. La sanction des pratiques restrictives dans les réseaux de distribution : entre rupture brutale et réparation du préjudice

A. La rupture brutale des relations commerciales établies : l’exigence d’un préavis effectif

La rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce, constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la distribution et interfère directement avec les litiges relatifs aux marges arrières lorsque la contestation de l’opacité des mécanismes de calcul conduit le franchisé à remettre en cause la pérennité de la relation commerciale. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507), que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie devait être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale devait se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne devaient pas être substantielles. La chambre commerciale a toutefois admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti par l’auteur de la rupture, en l’espèce trente-cinq mois accordés par la société Decathlon à son fournisseur, pouvait constituer une circonstance particulière autorisant une réduction progressive du flux d’affaires au-delà de la première année d’exécution dudit préavis. Cette décision, qui nuance l’exigence de maintien des conditions antérieures, témoigne d’une approche pragmatique de la Cour de cassation soucieuse de concilier la protection du partenaire évincé avec les impératifs économiques de l’auteur de la rupture.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt publié du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.356), que la rupture brutale s’apprécie au regard de la relation commerciale globale et non de chacun de ses segments, ce qui implique d’examiner l’ensemble du flux d’affaires entre les parties pour déterminer la durée du préavis raisonnable. Cette approche globale est particulièrement pertinente dans le contentieux de la franchise, où la relation entre le franchiseur et le franchisé se déploie simultanément sur plusieurs segments – approvisionnement en marchandises, assistance technique, usage de la marque – dont l’arrêt brutal de l’un d’entre eux peut suffire à caractériser la brutalité de la rupture de l’intégralité de la relation commerciale. Or, la question des marges arrières peut précisément constituer le point de cristallisation d’un différend aboutissant à la rupture du contrat de franchise, que cette rupture soit le fait du franchiseur excluant le franchisé du réseau après que celui-ci a sollicité des comptes sur les ristournes, ou qu’elle soit le fait du franchisé estimant que l’opacité persistante sur les prix d’achat final rend impossible la poursuite de l’exploitation.

La première chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs tranché, dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.051), la question de la nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, en jugeant que cette action relève de la matière délictuelle pour l’application des règles de compétence internationale. Cette qualification délictuelle emporte deux conséquences majeures : d’une part, elle écarte les clauses attributives de juridiction stipulées dans le contrat commercial ; d’autre part, elle rattache le contentieux de la rupture brutale à la catégorie des obligations extracontractuelles au sens du règlement Bruxelles I bis, ce qui détermine la compétence juridictionnelle internationale. En conséquence, le franchisé victime d’une rupture brutale peut attraire le franchiseur devant les juridictions du lieu où le dommage est survenu, indépendamment des clauses contractuelles qui désigneraient une autre juridiction compétente. Cette solution, qui consolide l’autonomie procédurale de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce, renforce considérablement la protection du partenaire évincé en lui offrant un accès facilité au juge.

B. Le parasitisme économique et la concurrence déloyale : la délimitation prétorienne des comportements fautifs

Les litiges relatifs aux marges arrières dans les réseaux de franchise ne relèvent pas exclusivement du droit des pratiques restrictives mais peuvent également mobiliser les règles de la responsabilité civile délictuelle lorsque les comportements du franchiseur excèdent le cadre contractuel pour caractériser des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique. La Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2024, deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport (pourvois n° 22-17.647 et n° 23-13.535) qui définissent avec une précision renouvelée les contours du parasitisme économique. La chambre commerciale y énonce que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Elle précise également qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit.

Dans l’affaire opposant les sociétés Cartier et Richemont aux sociétés Louis Vuitton, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157) en approuvant les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme allégué, après avoir constaté que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de la fleur quadrilobée de leur propre toile monogrammée et non du modèle Alhambra de Cartier, et que c’était pour s’inscrire dans la tendance du moment qu’elles avaient utilisé des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux. La Cour y rappelle que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette exigence d’une approche globale, combinée à la nécessité de caractériser une volonté de se placer dans le sillage d’autrui, constitue un standard probatoire exigeant qui limite la portée de l’action en parasitisme aux hypothèses de captation caractérisée de la valeur économique d’autrui, à l’exclusion des simples emprunts aux tendances du marché.

La Cour de cassation a par ailleurs opéré un revirement de jurisprudence procédurale d’une importance considérable par un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016), dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism au sujet de la commercialisation d’une montre reproduisant les caractéristiques de la montre Radiomir. La chambre commerciale y retient désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Ce revirement, qui abandonne la jurisprudence antérieure selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, facilite considérablement la recevabilité des demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale en cause d’appel. Par ailleurs, la Cour a censuré l’arrêt d’appel pour avoir exclu le parasitisme au motif inopérant que les caractéristiques revendiquées ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, rappelant ainsi que l’absence de droit privatif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’actes de parasitisme, dès lors que la valeur économique individualisée et la volonté de se placer dans le sillage d’autrui sont caractérisées.

Cette articulation entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements parasitaires trouve un écho direct dans les litiges relatifs aux réseaux de franchise, où le savoir-faire du franchiseur – protégé ou non par des droits de propriété intellectuelle – constitue précisément une valeur économique individualisée dont la captation par un franchiseur concurrent ou par un ancien franchisé peut caractériser un acte de parasitisme. La chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt du 18 mars 2026, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui élargit considérablement le champ des comportements susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Dès lors, un franchiseur qui capterait indûment la valeur économique d’un réseau concurrent en s’inspirant de ses méthodes de calcul des marges arrières ou de ses mécanismes de redistribution des ristournes pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement du parasitisme, indépendamment de toute situation de concurrence directe entre les deux réseaux. Cette extension du domaine de la responsabilité pour parasitisme confère à l’article 1240 du code civil une fonction régulatrice complémentaire de celle des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, en permettant de sanctionner des comportements qui, sans relever des pratiques restrictives de concurrence, n’en portent pas moins atteinte à la loyauté des relations commerciales.

Conclusion

Le contentieux des marges arrières dans les réseaux de franchise illustre la rencontre, parfois conflictuelle, entre les exigences de transparence contractuelle, la protection du secret des affaires et la sanction des pratiques restrictives de concurrence. La jurisprudence récente des cours d’appel de Paris et de Caen, combinée aux arrêts de principe rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026, dessine un équilibre fragile entre la liberté d’organisation du franchiseur et la protection des droits des franchisés. L’arrêt du 18 mars 2026 sur le parasitisme économique et celui du 7 janvier 2026 sur le déséquilibre significatif témoignent d’une volonté de la Cour de cassation de renforcer l’effectivité des voies de droit offertes aux partenaires commerciaux, tout en préservant une exigence probatoire rigoureuse destinée à éviter que la protection de la loyauté contractuelle ne se transforme en un contrôle judiciaire excessif de l’équilibre économique des contrats de distribution. La saisine de la Cour de cassation annoncée dans l’affaire Promocash pourrait offrir à la chambre commerciale l’occasion de préciser l’articulation entre le droit du mandat, le secret des affaires et l’obligation de reddition des comptes pesant sur le franchiseur investi d’un mandat de négociation pour le compte de ses franchisés, question dont la portée dépasse très largement le seul contentieux de la franchise pour intéresser l’ensemble du droit des relations commerciales.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».