L’information des associés minoritaires et le contrôle juridictionnel des actes de gestion dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2025-2026)
La protection de l’associé minoritaire dans les sociétés commerciales constitue l’une des tensions structurantes du droit contemporain des groupements. Entre la souveraineté de l’organe délibérant, expression du principe majoritaire, et les droits propres reconnus à chaque membre de la collectivité sociale, la jurisprudence de la chambre commerciale s’emploie depuis plusieurs décennies à tracer une ligne d’équilibre dont les contours se précisent à la faveur des décisions rendues au cours des années 2025 et 2026. Cette dialectique entre la prérogative politique des assemblées et la garantie individuelle des droits sociaux se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux de l’information et du contrôle des actes de gestion, instruments privilégiés par lesquels l’associé peut, sans remettre en cause la hiérarchie organique de la société, préserver ses intérêts patrimoniaux.
L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, énonce que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce double impératif de gestion, qui irrigue l’ensemble du droit des groupements, trouve dans les mécanismes d’information et de contrôle juridictionnel un prolongement procédural que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ne cessent d’affiner. L’étude des décisions intervenues entre 2025 et 2026 révèle une double tendance : d’une part, le renforcement des prérogatives informationnelles des associés, condition nécessaire à l’exercice éclairé de leurs droits de vote et d’action en justice ; d’autre part, la structuration d’un contrôle juridictionnel gradué des actes de gestion, dont l’expertise de gestion et la sanction de l’abus de majorité constituent les manifestations les plus significatives.
I. Le droit à l’information, préalable indispensable à l’exercice des droits de l’associé minoritaire
L’information des associés constitue la pierre angulaire de tout équilibre sociétaire. Sans une connaissance précise de la situation financière et des orientations stratégiques de la société, l’associé minoritaire se trouve structurellement désarmé face aux décisions de la majorité. Le législateur a, de longue date, organisé un dispositif de communication périodique et permanente dont l’effectivité conditionne l’exercice de l’ensemble des droits reconnus aux membres des groupements commerciaux.
A. L’étendue du droit de communication permanent, condition de la légitimité des décisions collectives
Le code de commerce organise, pour chaque forme sociale, un dispositif de communication périodique des documents sociaux au profit des associés. L’article L. 223-26 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Le même texte prévoit que les documents précités, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État, toute délibération prise en violation de ces dispositions étant susceptible d’annulation.
Par ailleurs, l’article L. 223-26 précité reconnaît à tout associé la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée, ainsi que le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents sociaux déterminés par décret et concernant les trois derniers exercices. Cette prérogative, dont la violation est sanctionnée par la nullité des délibérations, traduit la volonté législative d’instaurer une transparence continue de la gestion sociale au bénéfice de l’ensemble des associés, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un litige ou d’une suspicion particulière.
L’effectivité de ce droit à l’information revêt une importance déterminante dans le contentieux de l’abus de majorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, a rappelé avec force le principe selon lequel les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée
(Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, PB). Cette formulation, qui consacre la force obligatoire des décisions sociales, impose corrélativement aux associés de se ménager, en amont des assemblées générales, un accès effectif aux informations nécessaires à l’exercice éclairé de leur droit de vote. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé de faire produire effet à une délibération de distribution de dividendes sans que la nullité de cette délibération ait été préalablement prononcée, rappelant que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.
Or, cette primauté de la décision sociale sur sa contestation ne saurait exonérer l’organe délibérant de son obligation de loyauté à l’égard de la minorité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi jugé que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel d’une SARL, conjuguée à une augmentation significative de la rémunération du gérant majoritaire, constituait un abus de majorité dès lors que ces décisions n’ont pas été prises dans l’intérêt commun des associés
et ont été décidées dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire
(CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La cour a relevé que la rémunération du gérant était passée de 12 000 à 48 000 euros nets par an sans que cette augmentation soit justifiée par l’intérêt social, et que la mise en réserve systématique des bénéfices n’était étayée par aucune raison économique, privant ainsi l’associée minoritaire de toute perspective de distribution de dividendes.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a quant à elle défini la notion de juste motif de révocation comme étant plus large que celle de faute
et recouvrant les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société
(CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00507), en application de l’article L. 223-25 du code de commerce dont elle a rappelé la teneur. Cet arrêt, qui a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu le caractère abusif et vexatoire de la révocation, illustre la subtilité du contrôle juridictionnel : si les griefs formulés à l’encontre du gérant n’étaient pas, même pris dans leur ensemble, de nature à caractériser un juste motif de révocation, la procédure suivie n’en était pas pour autant abusive, le gérant ayant été dûment convoqué et informé des motifs allégués.
B. La question écrite préalable, filtre procédural de l’expertise de gestion
L’expertise de gestion, régie par les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce respectivement pour les SARL et les SA, constitue une prérogative exorbitante du droit commun des sociétés, en ce qu’elle permet à une minorité d’associés de solliciter du juge la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette mesure d’instruction, qui déroge au principe de non-immixtion des associés dans la gestion, est toutefois soumise à des conditions procédurales strictes que les juridictions du fond s’attachent à faire respecter.
Le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 17 juin 2026, a rappelé que l’expertise de gestion prévue par l’article L. 225-231 du code de commerce est une mesure d’information ordonnée judiciairement en cas de défaillance ou d’insuffisance des circuits traditionnels d’information concernant des actes de gestion que les associés estiment dangereux ou discutables
et qu’elle constitue un mode subsidiaire d’information
qui suppose que le requérant à la mesure ait au préalable posé une question écrite à l’organe de direction sur les opérations de gestion incriminées
(TJ Strasbourg, réf., 17 juin 2026, n° 26/00340). Cette décision illustre la fonction de filtre procédural assignée à la question écrite préalable : l’associé ne peut saisir directement le juge d’une demande d’expertise sans avoir, au préalable, sollicité des explications de la part des organes de direction de la société.
En l’espèce, la société demanderesse avait, par courrier recommandé du 20 août 2025, interrogé la présidente de la SAS sur les opérations d’augmentation de capital et la mise en location-gérance du fonds de commerce. La défenderesse avait répondu partiellement le 6 octobre 2025, renvoyant à une prochaine assemblée générale pour les autres points soulevés. Le juge des référés a considéré cette réponse comme insatisfaisante au sens de l’article L. 225-231, ouvrant ainsi la voie à l’expertise de gestion, tout en excluant de son périmètre les décisions des associés relatives à l’augmentation de capital, au motif que l’expertise ne peut porter que sur des actes de gestion, ce qui exclut les décisions des associés
.
A cet égard, la juridiction strasbourgeoise a ordonné l’expertise pour deux opérations de gestion déterminées : la location-gérance du fonds de commerce et les frais de déplacement exposés par le directeur général. S’agissant de la première, le juge a relevé que cette opération aboutit à un transfert des résultats de l’exploitation principale au profit direct et personnel d’un associé
au détriment de la société, justifiant ainsi la mesure d’investigation. Quant aux frais de déplacement, leur montant de 17 044,59 euros pour une société n’ayant eu qu’une activité de bailleur de fonds au cours de l’exercice considéré présentait un caractère suspect suffisant pour justifier l’examen par l’expert.
Dès lors, la question écrite préalable apparaît non seulement comme une condition de recevabilité de la demande d’expertise, mais également comme un instrument de délimitation du périmètre de la mission confiée à l’expert, le juge ne pouvant ordonner une investigation que sur les opérations de gestion ayant fait l’objet d’une interrogation préalable demeurée sans réponse satisfaisante. Cette architecture procédurale, qui concilie le droit à l’information des associés avec les prérogatives de l’organe de direction, confère à l’expertise de gestion son caractère subsidiaire et exceptionnel.
II. L’expertise de gestion et le contrôle juridictionnel, instruments de rééquilibrage de la gouvernance sociétaire
Si le droit à l’information constitue le préalable nécessaire à l’exercice des droits de l’associé minoritaire, l’efficacité de ce dispositif suppose l’existence de voies de recours permettant à l’associé, confronté à une gestion contraire à l’intérêt social, d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, au cours des années 2025 et 2026, a précisé les conditions et les limites de ce contrôle, oscillant entre la reconnaissance de prérogatives minoritaires substantielles et le respect de la souveraineté des organes sociaux.
A. Les conditions de mise en œuvre de l’expertise de gestion, entre seuils légaux et présomptions d’irrégularité
L’article L. 223-37 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, subordonne la demande d’expertise de gestion à la détention, par le ou les associés requérants, d’au moins le dixième du capital social. Ce seuil, qui constitue une condition de recevabilité de l’action, traduit la volonté législative de réserver cette prérogative à une minorité significative, excluant par là même les actions purement individuelles qui ne reposeraient pas sur une surface capitalistique suffisante. L’article L. 225-231, applicable aux sociétés anonymes, fixe quant à lui un seuil de 5 %, que le législateur a entendu abaisser pour tenir compte de la dilution plus importante du capital dans les sociétés faisant appel public à l’épargne.
Au-delà de ces conditions quantitatives, la jurisprudence exige du demandeur qu’il établisse l’existence de présomptions d’irrégularité affectant les opérations de gestion contestées. Le juge des référés de Strasbourg, dans l’ordonnance précitée du 17 juin 2026, a rappelé que l’expertise de gestion a pour objet d’apporter une information aux actionnaires sur des opérations de gestion considérées comme dangereuses ou discutables, à charge pour le demandeur d’établir de simples présomptions d’irrégularité
. Cette exigence probatoire, d’intensité modérée, ne requiert pas la démonstration d’une irrégularité avérée mais seulement d’indices suffisamment concordants pour justifier l’investigation sollicitée.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a ainsi retenu que les éléments produits par l’associé minoritaire, tenant notamment à la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux portant le poste « autres réserves » à la somme de 5 014 507,98 euros au 31 décembre 2022, et au vote par les actionnaires majoritaires de rémunérations importantes à leur seul profit, constituaient des indices suffisants pour justifier une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01087). La cour a toutefois relevé que l’associé demandeur n’avait pas épuisé les voies d’information ordinaires, en ce qu’il n’avait pas exercé son droit de communication des documents sociaux, ce qui le privait de la démonstration d’une fraude à ses droits.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 5 janvier 2026 précité, a précisé les conditions dans lesquelles l’augmentation de la rémunération du dirigeant et la mise en réserve des bénéfices peuvent caractériser un abus de majorité. La cour a retenu que l’augmentation de la rémunération du gérant, qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité
. La juridiction bordelaise a, à cet égard, confronté la rémunération litigieuse de 4 000 euros nets mensuels aux données statistiques de l’INSEE, dont il résultait que la rémunération mensuelle moyenne des gérants majoritaires dans le commerce de détail s’établissait à 2 340 euros bruts, soit un écart de proportion significative privant la décision sociale de toute justification économique.
En conséquence, l’articulation entre le droit à l’information, l’expertise de gestion et la sanction de l’abus de majorité dessine un continuum procédural cohérent : l’associé minoritaire doit, en premier lieu, exercer son droit de communication pour prendre la mesure des irrégularités suspectées ; il peut, en deuxième lieu, interroger par écrit les organes de direction sur les opérations de gestion discutables ; ce n’est qu’à défaut de réponse satisfaisante qu’il peut saisir le juge d’une demande d’expertise de gestion, laquelle lui fournira les éléments de preuve nécessaires à l’exercice ultérieur d’une action en nullité ou en responsabilité.
B. L’office du juge des référés entre contrôle de la gestion et respect de la souveraineté des organes sociaux
L’intervention du juge des référés dans la gouvernance des sociétés commerciales obéit à une tension fondamentale entre l’impératif de protection des droits des associés minoritaires et le principe de non-immixtion judiciaire dans la gestion des groupements. L’article 873 du code de procédure civile, qui confère au président du tribunal la compétence pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, constitue le fondement textuel de cette intervention, dont la jurisprudence récente précise les contours.
Le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans l’ordonnance du 17 juin 2026, a ainsi rejeté la demande de révocation judiciaire de la présidente de la SAS, formulée sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, au motif qu’aucune urgence n’est établie s’agissant d’un mandat social qui est exercé depuis près de trois ans et demi
. La même décision a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire, en rappelant que cette mesure revêt un caractère exceptionnel nécessitant la démonstration d’une paralysie du fonctionnement de la société ou d’une crise de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux
. Le juge a constaté que, si le conflit entre associés était indéniable, il n’empêche pas la tenue des assemblées générales, mais seulement l’adoption de délibérations sans toutefois que la société en soit entravée dans la poursuite de son exploitation
.
Cette décision illustre la retenue dont fait preuve le juge des référés lorsqu’il est saisi de demandes touchant à l’organisation interne de la société. La révocation d’un mandataire social et la désignation d’un administrateur provisoire constituent des mesures d’une particulière gravité, qui ne sauraient être prononcées qu’en présence de circonstances caractérisant une atteinte irrémédiable au fonctionnement de la personne morale. En l’absence de paralysie avérée, le juge s’interdit de substituer son appréciation à celle des organes sociaux, conformément au principe de non-immixtion qui innerve l’ensemble du droit des groupements.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 5 janvier 2026, a en revanche exercé un contrôle approfondi sur les conditions de fixation de la rémunération du dirigeant. La cour a ainsi confronté le montant de la rémunération litigieuse à des données objectives extérieures à la société, tirées des statistiques professionnelles de l’INSEE, pour en déduire son caractère disproportionné. Cette méthode de contrôle, qui emprunte à la technique du faisceau d’indices, permet au juge de ne pas substituer son propre jugement économique à celui des associés tout en exerçant un contrôle effectif de l’absence de détournement de la décision sociale à des fins personnelles.
Dès lors, l’office du juge dans le contentieux de la gouvernance sociétaire se décline selon une gradation qui épouse la nature des mesures sollicitées. Lorsque la demande tend à l’obtention d’une information complémentaire sur des actes de gestion déterminés, le juge fait droit à l’expertise dès lors que des présomptions d’irrégularité sont établies et que les voies d’information ordinaires ont été épuisées sans résultat satisfaisant. En revanche, lorsque la demande tend à une immixtion directe dans la direction de la société, par la révocation d’un mandataire social ou la désignation d’un administrateur provisoire, le juge ne prononce ces mesures qu’avec une particulière circonspection, subordonnant son intervention à la démonstration d’une paralysie ou d’une crise de nature à compromettre irrémédiablement les intérêts sociaux.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence rendue au cours des années 2025 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond fait apparaître une consolidation des mécanismes de protection de l’associé minoritaire dans les sociétés commerciales, sans que cette consolidation ne remette en cause la souveraineté des organes sociaux. Le droit à l’information, l’expertise de gestion et le contrôle juridictionnel dessinent un dispositif cohérent de prévention et de sanction des abus de majorité, dont l’efficacité repose sur une gradation des prérogatives reconnues aux associés minoritaires.
La question écrite préalable constitue le premier échelon de cette gradation, en ce qu’elle impose à l’associé de solliciter des explications avant de saisir le juge. L’expertise de gestion en constitue le deuxième, en ce qu’elle permet d’obtenir une information objective sur des opérations suspectes sans interférer avec la direction de la société. Enfin, l’action en nullité ou en responsabilité en constitue le troisième, en ce qu’elle permet de sanctionner les abus avérés sans pour autant substituer le juge aux organes sociaux dans la direction quotidienne du groupement. Cette architecture, dont la cohérence a été renforcée par les décisions récentes, constitue un point d’équilibre entre la protection des droits individuels des associés et le respect du principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales.
Or, l’effectivité de ces mécanismes suppose que les associés minoritaires soient en mesure d’en assumer le coût procédural et d’en maîtriser l’articulation technique, ce qui requiert un accompagnement juridique spécialisé. La complexité du contentieux de la gouvernance sociétaire, telle qu’elle ressort des décisions analysées, commande une stratégie contentieuse qui ne peut être improvisée : la délimitation du périmètre de la question écrite, la détermination des opérations de gestion justifiant une expertise et le choix du fondement procédural de l’action constituent autant d’arbitrages dont dépend l’issue du litige.
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